Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-2978/2024
Entscheidungsdatum
27.06.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-2978/2024

Arrêt du 27 juin 2024 Composition

Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Grégory Sauder, Lorenz Noli, juges, Sophie Berset, greffière.

Parties

A., né le (...), alias B., né le (...), alias C._______, né le (...), Afghanistan, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Modification des données dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 15 avril 2024.

E-2978/2024 Page 2 Faits : A. Le 24 janvier 2024, A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a indiqué être né le (...) 2007 et donc être mineur. B. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen "Eurodac", que l’intéressé avait déposé des demandes d’asile en France, les (...) novembre 2022 et (...) octobre 2023. La banque de données "IPAS-Cgfr" ainsi qu’un rapport du Corps des gardes-frontières suisses du (...) janvier 2024 indiquaient, par ailleurs, que le prénommé avait été intercepté à la gare de D._______ et enregistré sous l’identité de C._______, né le (...) 2003, sur la base d’une attestation de demande d’asile en sa possession délivrée par les autorités françaises, le (...) septembre 2023. C. En date du 15 février 2024, l’intéressé a été entendu en présence de sa représentante juridique, au cours d’une audition RMNA (requérant mineur non accompagné), portant notamment sur sa prétendue minorité ainsi que sur la possible responsabilité de la France pour le traitement de sa demande d'asile. D. Par courrier du 5 mars 2024, le SEM a informé l’intéressé qu'il le considérait comme majeur sur la base d'une appréciation de l’ensemble des éléments figurant au dossier et qu'il envisageait de modifier sa date de naissance au (...) 2006 dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC), avec mention de son caractère litigieux. Il l'a invité à se déterminer à cet égard. E. Le 11 mars 2024, le recourant a fait usage de son droit d’être entendu concernant son âge et la modification de ses données dans SYMIC. F. Une semaine plus tard, le SEM a soumis une requête de reprise en charge aux autorités françaises, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

E-2978/2024 Page 3 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : le règlement Dublin III). G. Par communication du 2 avril 2024, les autorités françaises ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, relevant qu’il était enregistré en France sous l’identité de C., né le (...) 2003. H. Par décision du 15 avril 2024, notifiée deux jours plus tard, le SEM a relevé que les données personnelles de l’intéressé dans SYMIC étaient désormais "A., né le (...) 2006, alias B., né le (...) 2007, alias C., né le (...) 2003, Afghanistan" et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Il a ajouté que la nouvelle date de naissance saisie dans SYMIC était assortie de la mention de son caractère litigieux. I. Dans son recours du 13 mai 2024 (date du sceau postal) interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l’annulation de cette décision et à la rectification de sa date de naissance au (...) 2007 (en tant que date de naissance principale), avec la mention de son caractère litigieux, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Sur le plan procédural, il a sollicité des mesures provisionnelles urgentes, la restitution de l’effet suspensif, l’exemption du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. J. Le 14 mai 2024, le Tribunal a accusé réception du recours. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-2978/2024 Page 4 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 15 avril 2024, qui porte sur la modification des données personnelles de l’intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD (RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF [RS 173.110] ; cf. arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). 1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Le recours étant d’emblée infondé, il est renoncé à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA). 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition ; il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et, sauf si une autorité cantonale a déjà statué, l'opportunité de la décision attaquée (let. c).

E-2978/2024 Page 5 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-5449/2023 précité consid. 2.2 ; A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.2 et réf. cit.).

E-2978/2024 Page 6 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 4. 4.1 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge. Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable – autrement dit hautement probable – au sens de l'art. 7 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). 4.2 En l’occurrence, l’autorité inférieure a constaté, à raison, que le recourant n'avait pas déposé des papiers d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) ou d'autres documents lui permettant de prouver ou du moins de rendre vraisemblable la date de naissance alléguée. Selon cette disposition, est un papier ou une pièce d’identité tout document officiel, comportant une photographie, délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur, qui atteste en particulier sa date de naissance. A cet égard, la photocopie produite d’une tazkira (partiellement illisible), qui indique qu’il était âgé de (...) ans au moment de son établissement (en l’an [...], selon le calendrier afghan), n'est guère apte à prouver ou à rendre vraisemblable la date de naissance alléguée. En effet, selon la jurisprudence constante, la pièce d’identité afghane a une valeur probatoire extrêmement réduite, dès lors que les informations qu’elle contient ne sont pas toujours fiables et qu’elle peut être aisément falsifiée ou achetée (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal D-2513/2023 du 29 août 2023 consid. 4.2.2 et réf. cit.). A cela s’ajoute que ce moyen de preuve a été offert sous forme de photocopie, ce qui augmente encore les

E-2978/2024 Page 7 possibilités de falsification. Dans ces conditions, cette pièce ne constitue tout au plus qu’un indice sur l’âge du recourant, à prendre en compte dans une appréciation d’ensemble. 4.3 En l’absence de preuve formelle, il reste à examiner si le SEM était fondé à tenir le recourant pour majeur sur la base de ses déclarations ainsi que sur l’ensemble des indices au dossier. 4.4 Dans sa décision, le SEM a d’abord constaté que l’âge indiqué par l’intéressé en Suisse ne correspondait pas à celui donné aux autorités françaises. En effet, en 2022, il s’était annoncé auprès d’elles comme étant né le (...) 2003, ce qui ressortait également d’une attestation de demande d’asile établie en France, en septembre 2023. Il a écarté les explications données par le recourant lors de son audition, selon lesquelles il n’avait pas été assisté par un interprète lors de l’enregistrement de sa demande d’asile en France et avait demandé en vain la modification de sa date de naissance sur la base d’une copie de sa tazkira. Le SEM en a conclu que les autorités françaises le considéraient comme majeur et n’auraient pas accepté de le reprendre en charge si elles doutaient de sa majorité. L’autorité intimée a en outre exposé qu’une expertise médico-légale ne se justifiait pas dans le cas d’espèce. 4.5 Dans son recours, l’intéressé soutient qu’au moment du relevé de ses empreintes digitales en France, et alors qu’il n’était pas assisté par un interprète, les autorités auraient inscrit une date de naissance fixée uniquement sur la base de son apparence. Ce ne serait que plus tard, après que des amis aient attiré son attention sur l’année de naissance qui avait été enregistrée, qu’il se serait procuré une copie de sa tazkira depuis l’Afghanistan. Entendu par la suite par les autorités d’asile françaises, cette fois en présence d’un interprète, il aurait relevé que la date de naissance retenue était erronée et produit la copie de la tazkira précitée, mais en vain. Il se serait vu notifier une décision négative. Le recourant soutient encore que le SEM n’était pas habilité à se baser uniquement sur la date retenue par les autorités françaises et devait le soumettre à une expertise médico- légale tendant à déterminer son âge. 4.6 De son côté, après examen des pièces au dossier, le Tribunal n’a pas de motifs de s’écarter des conclusions du SEM. En effet, lors de son audition du 15 février 2024, le recourant n’a fourni aucune indication permettant de déterminer son âge avec précision.

E-2978/2024 Page 8 Entendu sur cette question, il a certes déclaré être né le (...) mois de l’année (...) selon le calendrier afghan, ce qui correspond à (...) 2006 ou (...) 2007, soulignant avoir appris sa date de naissance par son père. Toutefois, interrogé sur son âge lors de différentes étapes de sa vie, il s’est montré incapable de fournir des réponses un tant soit peu précises. Ainsi, questionné en particulier sur l’assassinat de son père par les talibans, un évènement pour le moins marquant, il a exposé ne pas se rappeler de la date ni même de l’année et estimé qu’il devait alors avoir "environ 14 ans" (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, pt 1.16.04). On peut concevoir qu’une personne, qui n’aurait pas été scolarisée, comme le recourant, soit peu nuancée dans ses propos et ne parvienne pas à calculer son âge à un moment donné. Or, la lecture du procès-verbal d’audition ne donne en l’occurrence pas l’impression que l’intéressé serait totalement incapable de calculer ou de retenir des dates. A titre d’exemple, il a été en mesure d’indiquer la date précise de son départ d’Afghanistan, tout comme celle de l’enregistrement de ses empreintes digitales en France et ce bien que ces deux événements remontent à l’année 2022 (cf. ibidem, pts 2.03 et 5.01). Par ailleurs, il a su indiquer combien de temps il avait mis pour rejoindre la France depuis l’Afghanistan ("deux mois et dix jours", ibidem pt 5.01) ainsi que le nombre de mois qui avaient passé depuis le rejet de sa demande d’asile par ce premier pays et son arrivée en Suisse ("environ quatre mois", ibidem pt 2.06). Ces constats amènent déjà le Tribunal à douter de la crédibilité de l’intéressé. Aussi et surtout, comme l’a relevé le SEM, le fait que les autorités françaises l’aient enregistré comme étant né le (...) 2003 et le considèrent dès lors clairement comme majeur, apparaît en l’occurrence déterminant. Conformément à ses déclarations, l’intéressé aurait été auditionné par les autorités françaises avec l’aide d’un interprète, aurait pu indiquer son âge réel et déposer une copie de sa tazkira, ainsi qu’il l’a fait en Suisse. Néanmoins, lesdites autorités n’auraient pas accepté de modifier sa date de naissance, le considérant comme majeur dans une décision finale rejetant sa demande d’asile. Contrairement à ce qu’il affirme dans son recours, il ne ressort pas du dossier qu’il aurait concrètement entrepris des démarches auprès des autorités françaises pour contester et faire modifier sa date de naissance. La France l’a toujours considéré comme majeur, sans émettre de doute à ce sujet, faute de quoi elle l’aurait mentionné au cours de ses échanges avec les autorités suisses dans le cadre de la reprise en charge de l’intéressé, celles-ci ayant insisté sur le fait que le recourant avait déclaré être mineur.

E-2978/2024 Page 9 4.7 Sur la base de ce qui précède et au vu du dossier, le Tribunal considère que c’est à bon droit que le SEM a retenu que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable être né le (...) 2007, le recours ne comportant aucun argument susceptible de remettre en cause son appréciation sur ce point. Partant, il ne se justifie ainsi pas de procéder à la rectification demandée, au sens de l’art. 6 al. 5 LPD, le recourant n’étant pas parvenu à démontrer l’exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. Le caractère litigieux de la date de naissance retenue est pour le reste déjà mentionné dans le système SYMIC (art. 41 al. 4 LPD), ainsi que cela ressort de la décision attaquée. 5. Dans ces conditions, le recours est rejeté et la décision du 15 avril 2024 confirmée. 6. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes d’exemption du versement d’une avance de frais, de mesures provisionnelles urgentes et de restitution de l’effet suspensif deviennent sans objet. 7. 7.1 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-2978/2024 Page 10

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l’entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de la facture. La facture suit sous pli séparé. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP.

La présidente du collège : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset

E-2978/2024 Page 11 Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

21

LAsi

  • art. 7 LAsi

LDEA

  • art. 2 LDEA
  • art. 4 LDEA

LPD

  • art. 6 LPD
  • art. 41 LPD

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 100 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 12 PA
  • art. 19 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 57 PA
  • art. 63 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

9
  • 1C_240/201213.08.2012 · 354 Zitate
  • 1C_452/202123.11.2022 · 50 Zitate
  • A-3153/2017
  • A-4603/2017
  • D-2513/2023
  • E-2978/2024
  • E-5449/2023
  • F-742/2020
  • L 180/31