Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-2970/2022
Entscheidungsdatum
04.10.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-2970/2022

Arrêt du 4 octobre 2022 Composition

William Waeber, (président du collège), Daniele Cattaneo et Camilla Mariéthoz, juges ; Marc Toriel, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Türkiye, représenté par M e Annick Mbia, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 15 juin 2022 / N (...).

E-2970/2022 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ci- après : le recourant ou l’intéressé), le 20 mai 2022, le procès-verbal de l’audition du même jour, la décision du 15 juin 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 7 juillet 2022 (date du timbre postal), devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu principalement à l’octroi de la protection provisoire, subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen, les demandes d’octroi de l’effet suspensif, de dispense du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire totale dont le recours était assorti, la décision incidente du 21 juillet 2022, par laquelle le juge instructeur a constaté que le recourant pouvait rester en Suisse jusqu’à la clôture de la procédure, a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a désigné Annick Mbia en qualité de mandataire d’office de celui-ci, la détermination du SEM du 3 août 2022, la réplique du 22 août 2022,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto- rités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

E-2970/2022 Page 3 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi), son recours est recevable, que le recourant invoque préalablement une violation de droit d'être en- tendu, qu'il soutient que le SEM a violé son devoir d'instruction, n'a pas établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent et a insuffisamment mo- tivé sa décision, qu'il reproche notamment au SEM de ne pas avoir élucidé les faits concer- nant sa relation avec B._______, son amie ukrainienne arrivée avec lui en Suisse, de ne pas avoir pris en compte cette relation dans sa motivation, de n’avoir en conséquence pas examiné son éventuel droit à rester auprès d’elle et de n'avoir aucunement expliqué les raisons pour lesquelles il esti- mait que son retour en Türkiye pouvait se faire de manière sûre et durable, que ces griefs d'ordre formel doivent être examinés en premier lieu, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision que- rellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 41 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisp. cit.), que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de ma- nière exacte et complète, que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve dé- terminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité infé- rieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et les réf. cit.), que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) comprend également celui d'obtenir une décision motivée, lequel est consacré, en procédure administrative fédérale, à l'art. 35 PA,

E-2970/2022 Page 4 qu'il en découle pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essen- tiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents, qu'en l'espèce, le Tribunal constate que l'intéressé et son amie ont déposé ensemble leurs demandes de protection provisoire, que durant son audition, celui-ci a exposé son parcours depuis son départ d’Ukraine et a fait part de sa relation avec B._______, que le SEM a mentionné cette relation dans l'état de fait de sa décision, mais n'en a aucunement discuté dans sa motivation, que l'intéressé ayant déclaré qu'il connaissait son amie depuis cinq mois seulement, leur parcours apparaissant suffisamment clair, le SEM n'était certes pas forcément tenu d'instruire plus avant pour statuer, qu'il se devait cependant de traiter, au moins brièvement, cette question dans les considérants de sa décision, ce qu'il n'a fait qu'au stade de l'échange d'écritures, que sa motivation sur les autres questions est d'ailleurs extrêmement brève, voire lapidaire, ne contenant pas véritablement de démonstration, que le grief du recourant tiré d'une violation par le SEM de son devoir de motivation est ainsi fondé, que le vice a toutefois été guéri au stade du recours, compte tenu du com- plément apporté par le SEM dans sa détermination du 3 août 2022 et du fait que l'intéressé a eu l'occasion de se prononcer sur cette dernière, dans le cadre de sa réplique du 22 août suivant, qu’il ne se justifie dès lors pas de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision,

E-2970/2022 Page 5 qu'il sera cependant tenu compte de cette situation dans la fixation des frais et des dépens (cf. infra), que cela dit, le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux ca- tégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de pro- tection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou inter- national de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de pro- tection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de sé- jour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’ori- gine en toute sécurité et de manière durable, qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré bénéficier d'une autorisation de séjour en Ukraine pour y effectuer des études, qu'il aurait quitté ce pays en raison de la guerre pour retourner en Türkiye, entre le 1 er mars et le 16 mai 2022, qu'il aurait ensuite rejoint la Suisse, dès lors que sa mère n'acceptait pas son amie ukrainienne qui l'avait retrouvé en Türkiye et qu'il n'avait plus les moyens de soutenir cette dernière, qu'à l'appui de sa demande de protection, il a produit son passeport turc et son permis de séjour temporaire ukrainien (délivré le 24 novembre 2021 et valable jusqu'au 1 er novembre 2022),

E-2970/2022 Page 6 que le cas de figure envisagé à la lettre c de la décision de portée générale susmentionnée entre ainsi en considération, que le recourant est un ressortissant turc, qu'il est titulaire d'une autorisa- tion de séjour en Ukraine, qu'il est en possession d'une pièce d'identité et qu'il n'a pas allégué lors de son audition avoir personnellement rencontré des problèmes déterminants dans son pays d'origine, ni avec les autorités ni avec des tiers, que le SEM a ainsi considéré, à juste titre, que l'intéressé pouvait retourner en toute sécurité et de manière durable dans son pays d'origine (cf. déci- sion querellée, point Ill. 3., p. 3), que dans son recours, l'intéressé se prévaut de ses liens avec son amie ukrainienne, qui a obtenu la protection provisoire en Suisse, qu'il soutient notamment que cette relation est sérieuse et stable, référence étant faite à des photos et des extraits tirés d'Internet qu'il produits, que le couple aurait d’ailleurs entamé une procédure en vue du mariage en Suisse, seul pays où il peut exister, vu le rejet de B._______ par la famille de l’intéressé, que celui-ci prétend ainsi remplir, en tant que partenaire, les conditions vi- sées à la lettre a de la décision de portée générale précitée, mais égale- ment celles prévues à l'art. 71 al. 1 let. a LAsi, selon lequel la protection provisoire est également accordée au conjoint de la personne à protéger et à ses enfants mineurs s'ils demandent ensemble la protection de la Suisse et qu'il n'existe pas de motifs d'exclusion au sens de l'art. 73 LAsi, qu’il se prévaut également de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), même s’il n’est pas marié avec B._______, qu’aux termes de l’art. 1 let. e OA 1 (RS 142.311), « sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concu- binage de manière durable (...) », que, selon la jurisprudence, les relations protégées par le droit au respect de la vie familiale consacré à l’art. 8 par. 1 CEDH et à l’art. 13 al. 1 Cst. – disposition qui ne confère pas une protection plus étendue que la norme conventionnelle précitée (cf. ATF 143 I 377 consid. 3.1 et 138 I 331 con- sid. 8.3.2) – sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire,

E-2970/2022 Page 7 soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mi- neurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et 135 I 143 consid. 1.3.2), que, pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH, les relations entre concubins doivent pouvoir, par leur nature et leur stabilité, être assi- milées à une véritable union conjugale (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2C_1194/2012 du 31 mai 2013 consid. 4.1 ss ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [ci- après : CourEDH] Van der Heijden c. Pays-Bas du 3 avril 2012, req. no 42857/05, § 50), que cela suppose notamment l’existence d’une communauté de toit du- rable entre les intéressés (sur la notion de concubinage stable protégée par la loi, cf. notamment ATF 138 III 157 consid. 2.3.3), que, d’après la jurisprudence de la CourEDH, pour déterminer si une rela- tion en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 et réf. citée), que le Tribunal fédéral a retenu qu’une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieuse- ment voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée à une vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières impliquant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'en- fants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1, 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1, 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; arrêt du TAF D-6136/2017 du 17 janvier 2018 consid. 4.3.1), qu’ainsi, en l’absence d’un mariage valablement conclu, il y a lieu d’exami- ner si les liens unissant A._______ et B._______ s’apparentent effective- ment à un concubinage stable protégé par la loi, qu'en l'espèce, la relation en question aurait débuté le 15 novembre 2021, soit il y a dix mois, que l'intéressé étant étudiant, son séjour en Ukraine était financé par ses frères,

E-2970/2022 Page 8 qu'il n'affirme pas avoir vécu avec son amie en communauté au sens décrit ci-dessus durant les quelque trois mois ayant précédé leur départ de ce pays, que l’intéressé est retourné en Türkiye le 1 er mars 2022, son amie le rejoi- gnant dès le 11 mars 2022, que celle-ci n’ayant pas été acceptée par les parents du recourant, ils ont dû partir se loger chez un ami de ce dernier, à Istanbul, qu’ils ont ainsi résidé chez des tiers durant deux mois, qu’ils ont quitté la Türkiye, le 16 mai 2022, pour rejoindre la Suisse, qu’ils ne vivent donc ensemble que depuis quelques mois, que l'on ne saurait par conséquent retenir qu'il existe une dépendance fi- nancière ou des liens particulièrement étroits témoignant d'une relation dont l'intensité serait assimilable à une union conjugale et ainsi qu'ils for- ment une communauté de toit durable, que, certes, le recourant se prévaut de démarches accomplies en vue de son mariage en Suisse avec son amie, que les documents produits au stade du recours font état d'une procédure préparatoire du mariage initiée, le 30 juin 2022, soit après la décision né- gative du SEM du 15 juin 2022, que cette démarche n'a été suivie, le 19 août 2022, que d'un accusé de réception de la part de l'autorité d'état civil, accompagné d'une invitation à produire tout document prouvant la légalité du séjour en Suisse de l'inté- ressé, que le mariage n'apparaît ainsi aucunement imminent, la question de sa- voir, dans les circonstances décrites ci-dessus, s'il est sérieusement voulu au sens où l'entend la jurisprudence pouvant être laissée ouverte, que cela dit, comme relevé à juste titre par le SEM, les intéressés peuvent demeurer ensemble en se rendant en Türkiye, comme ils l'ont déjà fait, où il leur appartient d'assurer leur quotidien, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire,

E-2970/2022 Page 9 qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le pro- noncé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnable- ment exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du prin- cipe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi en Türkiye, dans la mesure où il n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'est, partant, pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres disposi- tions contraignantes du droit international public, étant souligné que le re- courant ne peut, au vu de ce qui précède, pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATF 139 Il 65 consid. 6 et jurisp. cit., ainsi que les ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est en outre raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’en effet, l’intéressé est jeune et n’a pas fait valoir de problèmes de santé, qu’il dispose en outre de proches au pays, à savoir sa mère, ses cinq frères et ses deux sœurs (cf. procès-verbal de l’audition du 17 mai 2022, p. 2), soit des personnes susceptibles de lui venir en aide, le cas échéant, au moment de son retour,

E-2970/2022 Page 10 que, quoi qu’il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c’est le cas en l’espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital suite à leur retour au pays (cf. ATAF 2010/41 con- sid. 8.3.5), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), dès lors que l’intéressé est en possession d’un passeport turc en cours de validité, que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entre- prise confirmé sur ces points, qu’au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procé- dure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 21 juillet 2022, qu’il n’est en conséquence pas perçu de frais, qu'en raison du vice de procédure soulevé à juste titre par l'intéressé (cf. art. 7 al. 2 FITAF ; ATAF 2008/47 consid. 5.2), un montant de 400 francs, à charge du SEM, lui est alloué à titre de dépens partiels, sur la base du décompte du 7 juillet 2022 joint au recours, qu'il sied en outre d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à le mandataire du recourant (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de celui-ci en la présente cause, que, toujours sur la base du décompte précité, et en prenant en compte le temps consacré à la rédaction de la réplique du 22 août 2022, le Tribunal fixe cette indemnité à 1'100 francs, tous frais et taxes inclus,

(dispositif page suivante)

E-2970/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le SEM versera au recourant des dépens d’un montant de 400 francs. 4. L’indemnité en faveur de la mandataire d’office est fixée à 1’100 francs, à charge de la caisse du Tribunal. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Marc Toriel

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