Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-2883/2019
Entscheidungsdatum
28.06.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-2883/2019

Arrêt du 28 juin 2019 Composition

William Waeber, (président du collège), Jean-Pierre Monnet, David Wenger, juges, Jean-Claude Barras, greffier.

Parties

A., née le (...), et ses enfants, B., né le (...), et C._______, née le (...), Macédoine du Nord, représentés par Anny Mak, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 mai 2019 / N (...).

E-2883/2019 Page 2 Faits : A. Le 25 avril 2019, A._______ et ses enfants B._______ et C._______ ont déposé une demande d’asile au Centre fédéral pour requérants d’asile de la région Suisse romande. B. Le 1er mai suivant, il a été procédé à l’enregistrement des données personnelles de la recourante et de son fils. Le même jour, la recourante et ses enfants ont chacun donné procuration à Caritas Suisse pour qu’il les représente dans la procédure d’asile en cours. C. Le 21 mai 2019, la mère et son fils ont été entendus sur leurs motifs d’asile. Lors de son audition, la recourante a dit être née à D., au Kosovo où vit encore sa mère, employée au Ministère de (...) de cet Etat. En 1995, elle aurait terminé son gymnase puis, à cause de la guerre dans son pays, elle serait partie chez des parents, à E., pour y travailler dans leur commerce de confection. Elle y aurait alors connu son mari, un Macédonien du Nord, d’ethnie bosniaque. Les deux seraient ensuite repartis en Macédoine du Nord pour s’y marier, en (...), et s’installer à F._______, un village de la commune de Skopje. Après la naissance de leur fils, en (...), elle aurait travaillé dans l’industrie pharmaceutique jusqu’à son départ en Suisse. Vers (...), elle aurait obtenu la nationalité macédonienne, tout en conservant sa nationalité kosovare. A partir de 2015, l’orientation scolaire de leur fils aurait été la cause de frictions entre elle et son mari, celui-ci se montrant de plus en plus souvent agressif envers leur enfant, dont il n’appréciait pas le mode de vie. En février 2019, la recourante aurait découvert que son mari entretenait une liaison extraconjugale. Celui-ci aurait d’abord nié cette relation, puis il aurait tenté d’en justifier la poursuite en prétendant que sa maîtresse avait été délaissée par son époux à cause de lui de sorte qu’il devait l’aider. Comme elle n’aurait pas accepté cette situation, son époux se serait mis à la maltraiter, car il aurait craint qu’elle ne révélât sa liaison à ses beaux- parents et entache sa réputation. Il s’en serait aussi régulièrement pris à leur fils, pensant peut-être, selon la recourante, qu’il l’avait vu avec sa maîtresse. Elle aurait renoncé à solliciter l’intervention de la police parce que celle-ci serait notoirement corrompue et parce que dans une société patriarcale comme celle de la Macédoine, les femmes ne sont guère

E-2883/2019 Page 3 protégées contre les violences conjugales. Elle ne se serait pas non plus tournée vers des associations de défense des droits des femmes, pensant qu’elles ne pourraient rien faire pour elle et ses enfants. En avril suivant, fuyant un époux toujours plus violent, elle aurait profité d’un séjour chez sa mère pour partir avec ses enfants en Suisse, où vit son frère. Rapidement, son mari aurait su où elle était allée. N’ayant pu la joindre au téléphone, car elle avait entretemps fait bloquer son numéro, il serait allé au Kosovo menacer sa belle-mère. Il aurait aussi essayé d’obtenir des informations par le biais d’amis de la recourante qui ne lui auraient toutefois rien dit. Par le biais d’une messagerie informatique, sa maîtresse aurait aussi reproché à la recourante de colporter des ragots. Elle l’aurait aussi menacée. A l’heure actuelle son mari la rechercherait toujours. Au final, elle a déclaré qu’un retour en Macédoine lui serait fatal. Quant au fils de la recourante, il a dit avoir suivi sa mère pour échapper à son père qui le battait constamment, parfois jusqu’à cinq fois par jour, menaçant de le tuer dans son sommeil. Leurs relations auraient toujours été exécrables. Tyrannique, son père l’aurait obligé à s’inscrire dans une école dont le niveau aurait été bien en dessous de ses aptitudes parce qu’il ne le croyait pas capable de mieux. Il l’aurait aussi forcé à travailler sans cesse dans sa menuiserie, au point de l’empêcher d’étudier. Sa mère, à laquelle il se confiait, s’efforçait bien de le consoler en lui disant que « ça allait s’améliorer », mais la situation n’avait fait qu’empirer. Il a aussi qualifié de froides les relations de son père avec sa sœur, « comme s’il n’était pas son père ». Lui aussi aurait renoncé à solliciter une aide extérieure parce qu’ « il n’y a pas de droits de l’Homme en Macédoine » et pas de loi et que rien n’aurait été entrepris. D. Le 23 mai 2019, se référant à plusieurs arrêts récents du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les recourants, ont requis du SEM une instruction sur leur état de santé conformément à la maxime inquisitoire. E. Le 28 mai 2019, le SEM a notifié aux recourants son projet de décision. Dans leur prise de position du même jour, les recourants ont dit maintenir leurs déclarations. Ils ont également réitéré leur demande visant à ce qu’il soit instruit sur leur état de santé.

E-2883/2019 Page 4 F. Par décision du 31 mai 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les persécutions infligées par des tiers ou la crainte d’être victime de tels actes étaient pertinents pour l’octroi de l’asile seulement si l’Etat refusait ou n’était pas en mesure d’offrir une protection adéquate. Il a ensuite relevé qu’en ce qui concernait la Macédoine (du Nord), une disposition du code pénal de cet Etat réprimait, depuis 2004, les violences conjugales en en définissant les différents types. La Macédoine (du Nord) avait aussi ratifié la Convention de l’ONU sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes (CEDEF) et son protocole additionnel. En outre, les victimes de violences conjugales pouvaient s’adresser à des centres étatiques de travail social auxquels s’ajoutaient des organisations non gouvernementales de défense des droits des femmes. Ayant renoncé à saisir la justice de son pays ou à se tourner vers les structures de soutien à sa disposition, la recourante ne pouvait dès lors se prévaloir de la passivité des autorités en ce qui concernait sa situation. Elle-même et son fils n’avaient ainsi pas renversé la présomption d'absence de persécutions attachée au classement de la Macédoine du Nord, depuis le 1 er janvier 2018, dans la liste des pays sûrs, au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, par le Conseil fédéral. Le SEM a aussi estimé applicable, en l’espèce, le principe de subsidiarité en vertu duquel celui qui peut attendre une protection des autorités de son pays ne peut solliciter celle de la Suisse. La recourante ayant aussi la nationalité kosovare, elle avait donc la possibilité de solliciter la protection des autorités du Kosovo. Enfin, les soins requis par la recourante en raison de son mauvais état psychique étaient disponibles à Skopje, d’où elle venait, de sorte que l’exécution de son renvoi apparaissait raisonnablement exigible en plus d’être licite et possible. G. Dans leur recours interjeté le 11 juin 2019, A._______ et son fils font préalablement grief au SEM d’une violation de la maxime inquisitoire et de son obligation de motivation pour n’avoir pas instruit des faits déterminants de leur cause, en particulier ceux ayant trait à leur état psychique et au caractère fondé de leurs craintes d’être persécutés dans leur pays. Ce faisant, le SEM se serait livré à une appréciation incorrecte de leur situation, rendant ainsi une décision erronée.

E-2883/2019 Page 5 Sur le fond, les recourants renvoient le Tribunal à deux rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), l’un de juillet 2016 sur les violences conjugales en Macédoine, l’autre, d’octobre 2015, intitulé « Kosovo : violences contre les femmes et retour des femmes seules ». Il ressort de ces documents que les femmes battues sont peu entendues, les autorités, policières ou judiciaires, de ces deux Etats se montrant souvent partiales et favorables aux agresseurs. Quant aux structures à disposition pour la protection des victimes, elles sont largement insuffisantes, faute de moyens financiers. Enfin, les intéressés estiment que leur renvoi reviendrait à violer l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107) en ce qui concerne la cadette des enfants. Celle-ci a en effet régulièrement vu son père battre sa mère et son frère. Elle a donc aujourd’hui impérativement besoin d’un environnement stable. Les recourants concluent à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l'annulation des chiffres 4 à 5 de la décision du SEM et au prononcé d'une admission provisoire, très subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Ils demandent aussi à être dispensés du paiement d’une avance de frais de procédure et requièrent l’octroi de l'assistance judiciaire partielle et de mesures provisionnelles au sens de l’art. 107a al. 2 LAsi. H. Le 20 juin 2019, la recourante et son fils ont chacun produit un « document remis à des fins de clarifications médicales », établi le 14 juin précédent par une doctoresse (médecin assistant) du Centre médical de (...) à G._______. Celle-ci y fait état d’un examen clinique ayant révélé chez la recourante un probable trouble de stress post-traumatique pour le traitement duquel la praticienne a prescrit un traitement médicamenteux (Redormin). Elle a posé le même diagnostic en ce qui concerne le fils de la recourante, cette fois, sans examen clinique semble-t-il, et elle lui également prescrit un traitement médicamenteux (Seresta). Le document mentionne aussi un rendez-vous chez une consoeur pour une consultation, respectivement une évaluation.

E-2883/2019 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l’art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-2883/2019 Page 7 3. Dans le point 1.b. de leur mémoire, les recourants font en substance grief au SEM d’une violation de la maxime inquisitoire pour n’avoir pas pris en compte et instruit les faits pertinents concernant leurs craintes de persécutions de même que, dans ce contexte, leur « état de santé psychologique fragile ». Ils lui reprochent également de n’avoir pas motivé sa décision à satisfaction de droit sur ces points et d’avoir ainsi violé leur droit d’être entendu. A la lecture de la décision, il apparaît que le SEM a dûment pris en compte les craintes alléguées et motivé sa décision à ce sujet, retenant que les intéressés avaient la possibilité d’obtenir une protection dans leur pays et, en cas de besoin, des soins. En réalité, les recourants contestent la motivation retenue pour rejeter la demande d’asile et non l’instruction de l’affaire telle qu’elle a été menée. Leur grief tombe ainsi à faux. 4. 4.1 L‘autorité de première instance ne s’est pas prononcée sur la vraisemblance des déclarations des recourants. Le Tribunal ne voit cependant pas de motifs péremptoires de remettre en cause leurs récits même si, sur des points déterminants, celui du fils de la recourante n’a pas toujours correspondu avec celui de sa mère. Il peut dès lors être admis que la mère a été victime de mauvais traitements de la part de son mari, comme le fils de la part de son père. 4.2 La persécution par une personne privée est pertinente en matière d'asile et par conséquent justiciable d’une la protection internationale si elle trouve sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art 3 LAsi et si celui qui s’en prévaut ne peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate. La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures en pratique efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (notamment ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 p. 60, ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37). 4.3 En l’occurrence, ni la recourante ni son aîné n’ont jamais attribué les mauvais traitements qu’ils disent avoir subis à l’un des motifs inscrits à l’art. 3 al. 1 LAsi. Notamment, l’origine kosovare de la recourante n’est pas la cause des brutalités qu’elle dit avoir subies. La recourante et ses enfants n’appartiennent pas non plus à un groupe social spécifique, soit un groupe

E-2883/2019 Page 8 clairement circonscrit, déterminé par une caractéristique commune, ou des qualité propres et immuables, antérieures à la survenance de la persécution et exposé à la discrimination et à la persécution en raison de cette caractéristique commune qui le distinguerait du reste de la population (cf. à ce sujet SAMAH POSSE-OUSMANE, SARAH PROGIN-THEUERKAUF, Code annoté en droit des migrations, vol IV, Loi sur l’asile, 2015, art. 3 p. 26 n° 54 et réf. citées ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 95 ss). 4.4 A l’instar du SEM, le Tribunal retient également que les recourants peuvent avoir accès à une protection effective dans leur pays. 4.4.1 Certes, comme justement souligné dans le recours, les sociétés balkaniques sont encore très patriarcales et les violences conjugales et domestiques souvent admises socialement. En Macédoine, une femme sur six est victime de violences physiques (https://www.courrierdesbalkans.fr/Les-violences-faites-aux-femmes-un- probleme-aussi-balkanique). De même, selon une étude de la Haute école zurichoise des sciences appliquées, en Suisse, les jeunes qui subissent le plus de violence de leurs parents viennent du Kosovo, de Serbie et de Macédoine du Nord (https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Suisse/Un-jeune-sur- cinq-est-victime-de-violences-graves-a-la-maison.html#). Dans ce dernier pays, il existe bien un cadre législatif destinés à régler ces problèmes sociétaux, mais la loi est encore peu appliquée. Face au manque d’engagement des pouvoirs publics, les ONG doivent prendre ce problème à bras le corps. Cela dit, on ne saurait pas non plus passer sous silence les importantes avancées ayant récemment eu lieu. En décembre 2017, l’ex-République yougoslave de Macédoine a ainsi ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), entrée en vigueur le 1er juillet 2018. Cette ratification a été suivie de l’adoption, en octobre suivant, d’un plan d’application valable jusqu’en 2023. La première mesure prise dans ce cadre fut la préparation, avec l’aide du Haut- Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (UNHCR), d’une nouvelle loi sur la violence domestique, qui devrait être adoptée cette année encore, et l’ouverture d’une ligne téléphonique d’urgence également prévue pour 2019 (https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsI D=23816&LangID=F).

E-2883/2019 Page 9 4.4.2 In casu, le Tribunal n’entend pas nier l’insuffisance des structures à disposition des victimes de violences conjugales en Macédoine ni leurs capacités d’intervention réduites en raison de moyens limités. La seule invocation de ces carences par les recourants ne saurait toutefois présumer, dans leur cas, l’absence de toute protection étatique et de tout soutien public ou privé. De fait, comme cela a été dit plus haut, il incombe au requérant qui se prétend victime de violences domestiques non seulement d'illustrer de façon concrète le caractère systématique de la maltraitance et les pressions psychiques qui en ont résulté, non contestées dans la présente affaire, mais encore de démontrer qu’il s’est en vain efforcer d’y parer en sollicitant l’intervention des autorités (policières et judiciaires) ou la protection de structures prévues à cet effet. Les mêmes devoirs s'appliquent à la personne qui se prévaut, en lien avec l'oppression domestique alléguée, de difficultés de réintégration sociale insurmontables dans son Etat d'origine. Des affirmations d'ordre général sont insuffisantes. En l’occurrence, les recourants viennent des environs de Skopje. Or, comme souligné à bon escient par le SEM, il existe dans cette ville une structure engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes : l’Organisation des femmes de la ville de Skopje dont l’action a été saluée et récompensée par l’Ambassade de France l’année dernière (https://mk.ambafrance.org/Reception-pour-l-Organisation-des-femmes- de-la-ville-de-Skopje-a-la-residence). La ville de Skopje a également mis sur pied un centre d'accueil pour les familles, qui encadre et conseille les victimes de violences domestiques (https://www.eda.admin.ch/deza/fr/ home/laender/mazedonien.html/content/dezaprojects/SDC/fr/2014/7F089 06/phase1.html?oldPagePath=). Les recourants ont ainsi la possibilité de s’adresser à des structures d’aide suffisantes, sans devoir réintégrer le domicile conjugal, respectivement familial. La recourante peut aussi entamer des démarches en vue d’une séparation judiciaire ou d’un divorce et solliciter des autorités compétentes la garde de ses enfants. En outre, elle n’est socialement pas dénuée de moyens (cf. consid. 8.6 ci-dessous) et pourra avoir accès à une protection dont rien ne permet, en l’état, de conclure qu’elle lui serait refusée par les autorités compétentes, dûment saisies d’une plainte ou d’une dénonciation. Il n’est pas dit non plus que les autorités kosovares seraient moins enclines à protéger une ressortissante de leur Etat que son époux étranger. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E-2883/2019 Page 10 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans

E-2883/2019 Page 11 un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme dit plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'expulsion d'un étranger peut soulever un problème sous l'angle de l'art. 3 CEDH, à la teneur duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Tel est le cas lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, s'il est expulsé vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement, atteignant un minimum de gravité, prohibé par l'art. 3 CEDH. S'agissant des mauvais traitements qui pourraient être infligés par des tiers, la jurisprudence européenne insiste sur la nécessité de démontrer que le risque existe réellement (real risk) et qu'il n'y a aucun moyen d'y parer, soit parce que le risque existe de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination, soit encore parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires. 7.3.2 Comme exposé au consid. 4.4 ci-dessus, auquel il est renvoyé, la recourante et ses enfants peuvent obtenir dans leur pays une protection effective contre les préjudices qu’ils disent craindre. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E-2883/2019 Page 12

8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 8.2 8.2.1 Dans le point 1.a. de leur mémoire, se référant à des jurisprudences topiques en la matière, les intéressés reprochent à l’autorité intimée d’avoir statué sur les questions liées à l’exécution de leur renvoi sans instruire leur état de santé. Il y a donc lieu de se demander, sur ce point également, si le SEM s’est effectivement dispensé de mener l’instruction nécessaire, étant rappelé qu’en procédure administrative fédérale (cf. notamment art. 12 PA), l'autorité constate les faits d'office et peut ordonner la production de moyens destinés à établir ces faits. Elle peut aussi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction. 8.2.2 Dans le présent cas, le Tribunal constate que, lors de leur audition respective du 21 mai 2019, à la question de savoir ce qu’il en était de leur état de santé, la recourante a répondu : « Ca va...juste que je suis un peu émue. Mais sinon, ç’est bon. », et son fils : « Je vais bien, je suis sain et j’ai une immunité forte. Lui (son père) ne me permettait pas de sortir souvent et je ne faisais que m’entraîner à la maison ». Ni l’un ni l’autre n’a émis le souhait de pouvoir consulter un médecin. Dans ces conditions, au vu de la situation en Macédoine du Nord (cf. consid. 8.3.2 ci-dessous), le SEM était en droit de considérer comme suffisamment établis les faits déterminants de la cause au moment de statuer, cela en dépit de la requête des recourants du surlendemain, dans laquelle ceux-ci affirmaient

E-2883/2019 Page 13 soudainement se sentir très mal en raison des violences domestiques qu’ils avaient subies. Leur grief est dès lors mal fondé. 8.3 8.3.1 Concernant les affections des recourants telles qu’elles ressortent des certificat médicaux produits en cause, le Tribunal rappellera que l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu’à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes ne pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). 8.3.2 La Santé publique de la Macédoine est en mesure d’offrir à ses affiliés de bonnes prestations médicales en général, y compris des traitements psychothérapeutiques. Le pays n'est pas dépourvu de moyens en hôpitaux psychiatriques, psychiatres, infirmiers en soins psychiatriques, psychologues et travailleurs sociaux (cf. arrêt du TF 2C_972/2011 du 8 mai 2012 et les références citées). Les principales villes de Macédoine disposent en outre d’infrastructures en mesure d’offrir à ceux qui en ont besoin des soins psychiatriques, disponibles dans les départements de neuropsychiatrie des hôpitaux généraux du pays. La ville de Skopje compte également un centre communautaire de santé disposant de structures de soins stationnaires spécialisées. De plus, plusieurs organisations non-gouvernementales sont également actives dans ce domaine. Quand bien même le niveau de qualité des soins dans ce domaine ne correspond pas à celui assuré en Suisse, un effort de développement a été entrepris dans le sens d'une amélioration et une prise en charge des frais est possible, selon certaines modalités, par le biais de l'assurance-maladie obligatoire, à laquelle la quasi-totalité de la population est affiliée (voir, sur ces questions, arrêt du Tribunal E-3161/2014 du 21 juin 2017 et les références citées). 8.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate qu'en cas de besoin, les intéressés pourront bénéficier d'un suivi médical satisfaisant en Macédoine, même si les soins donnés et les médicaments prescrits ne correspondent pas nécessairement aux standards élevés de qualité

E-2883/2019 Page 14 prévalant en Suisse. Il n’y a en outre pas d’indices au dossier que les intéressés, ou l’un deux, soient intransportables en ce moment. 8.5 Il est notoire que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.6 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète des recourants en matière d'exécution du renvoi. A cet égard, le Tribunal relève que la recourante bénéficie d’une longue expérience professionnelle dans un secteur de pointe. Elle n’a en effet jamais cessé de travailler depuis 2001. Elle s’y entend aussi bien en informatique. Il n’est donc pas interdit de penser qu’elle a les moyens d’accéder à une indépendance financière et partant de se réinstaller à l’endroit de son choix dans son pays d’origine, sans pour cela devoir faire face à des obstacles insurmontables. Eventuellement, elle pourra compter d’ici peu sur le soutien de son fils, désormais majeur, dont il semble qu’il est proche du terme de sa formation professionnelle. Si besoin, elle pourra également solliciter son frère en Suisse. Par ailleurs, elle n’a pas rompu avec sa belle-famille, notamment avec sa belle-sœur. A son départ, les deux étaient toujours en bons termes. 8.7 Enfin, son retour en Macédoine ne lésera pas les intérêts de la cadette, encore mineure, de la recourante et ne se fera pas en violation de la CDE. La recourante n’est en Suisse, avec ses enfants, que depuis quelques semaines. Lors de son audition du 21 mai 2019, elle a laissé entendre qu’avant leur départ, elle s’était assurée que sa fille avait « déjà toutes notes ». Elle a aussi dit avoir parlé à son maître de classe qui lui aurait, à son tour, dit qu’il parlerait au directeur de l’école et au Ministre de l’Education pour qu’ils fassent en sorte que l’adolescente n’ait pas à redoubler son année en cas de retour au pays. Sa réintégration dans le système scolaire de son pays ne devrait ainsi pas être trop difficile. D’une façon générale, le Tribunal estime aussi que, de retour dans leur pays, les enfants de la recourante n’y seront pas exposés à une précarité particulière. Ils peuvent en effet s’appuyer sur leur mère, apte à poursuivre leur éducation, ainsi que sur leur réseau familial. 8.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E-2883/2019 Page 15 9. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée. 11. Vu ce qui précède, le recours est intégralement rejeté, sans échange d'écritures (art. 111 a al. 1 LAsi). 12. Dès lors qu'il est statué immédiatement au fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet ; celle concernant l’octroi de mesures provisionnelles, irrecevable car mal fondée, l’art. 107a al. 2 étant inapplicable en l’espèce. 13. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle ils ont conclu doit leur être accordée dans la mesure où leurs conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les intéressés sont indigents (cf. art. 65 PA).

(dispositif : page suivante)

E-2883/2019 Page 16

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

Zitate

Gesetze

21

CEDH

  • art. 3 CEDH

LAsi

  • art. 3 LAsi
  • art. 5 LAsi
  • art. 6 LAsi
  • art. 6a LAsi
  • art. 7 LAsi
  • art. 44 LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 107a LAsi
  • art. 108 LAsi

LEI

  • art. 83 LEI

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 12 PA
  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 63 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

3
  • 2C_972/201108.05.2012 · 40 Zitate
  • E-2883/2019
  • E-3161/2014