B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-2802/2012
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège), Contessina Theis, Jenny de Coulon Scuntaro, juges ; Sarah Haider, greffière.
Parties
A., B., leurs enfants, C., D., Sri Lanka, (...), recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 20 avril 2012 / N (...).
E-2802/2012 Page 2 Faits : A. Le 26 août 2010, les requérants ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Entendu sommairement audit centre le 3 septembre 2010 puis sur ses motifs d'asile le 29 septembre suivant, A._______ a déclaré être un ressortissant sri-lankais, appartenant à la communauté tamoule, originaire de E.et de confession catholique. Il aurait travaillé en tant que vigile pour différentes entreprises. Il a déclaré avoir vécu sept ans à F., dans la région du Vanni jusqu'en (...). Là bas, il aurait notamment travaillé comme volontaire pour "Médecins sans frontières" et la Croix-rouge. Il a également indiqué avoir travaillé entre (...) et (...) pour le compte des "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE) notamment en soignant les combattants blessés, transportant des vivres ou encore observant l'avancée des troupes. Les circonstances l'auraient ensuite amené à vivre à G.. Puis jusqu'en (...), il aurait exercé le métier de maçon à H.. En raison de son séjour dans la région du Vanni, il aurait été soupçonné par des inconnus vraisemblablement membre du "People's Liberation Organisation of Tamil Eelam" (PLOTE) – une formation politique principalement active dans la région de G._______ constituée en groupe paramilitaire allié à l'armée sri lankaise – de collaborer avec les LTTE. Le (...), des inconnus se seraient présentés à son domicile en son absence et auraient posé des questions à son sujet. Le (...) suivant il aurait été arrêté et détenu par des paramilitaires du PLOTE. Durant sa captivité, il aurait été interrogé sur ses liens avec les LTTE et torturé. Le (...), profitant de l'état d'ébriété des gardiens qui auraient négligé de l'enfermer à clé, il serait parvenu à s'échapper. Il serait parti dans un premier temps se cacher à H._______ avec sa famille avant de quitter son pays pour la Suisse par voie aérienne le (...). Quant à B._______, de confession catholique et d'ethnie tamoule, entendue sur ses motifs d'asile aux même dates, elle a pour l'essentiel repris et confirmé les dires de son mari, mais situé les persécutions du PLOTE en (...), ajoutant que les LTTE l'auraient contraint entre (...) et (...) de prendre part à des cours d'autodéfense durant neuf mois. Les intéressés ont déposé, à l'appui de leur demande, une attestation de travail du Sri Lanka Red Cross Society datant du 23 mars 1998 et une attestation de travail du 9 janvier 2004 établie par Médecins sans frontière.
E-2802/2012 Page 3 B. Par décision du 20 avril 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile des requérants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a relevé que les allégations des intéressés en lien avec la libération du requérant étaient contraires à la logique et à l'expérience générale. L'ODM a ensuite nié la pertinence des allégations du requérant en soulignant le fait qu'il n'était pas membre du mouvement LTTE et n'avait pas exercé d'activités politiques susceptibles de l'exposer aux soupçons des autorités sri-lankaises. Cet office a également mis en exergue la modification de la situation au Sri Lanka depuis 2009. C. Par recours du 22 mai 2012, les intéressés ont conclu à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi. Ils ont également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. D. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 5 novembre 2012. Il a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a souligné que les recourants possèdent un solide réseau familial à E.sur lequel ils pourront s'appuyer pour reconstruire leur vie au Sri Lanka. Concernant les difficultés du recourant a trouver un emploi fixe, l'ODM rappelle que les recourants sont restés au Sri Lanka encore six ans après le dernier emploi de l'intéressé, ce qui prouve qu'ils ont quand même pu faire face aux difficultés du quotidien. Et vu que la situation s'était stabilisé au Sri Lanka, le recourant aura moins de difficulté à trouver un travail fixe qu'auparavant. E. Invité, par ordonnance du 8 novembre 2012, à déposer leurs observations au sujet des déterminations de l'autorité de première instance, les recourants ont déclaré que les paramilitaires continuaient à se rendre chez leur famille et demandaient après eux. En outre, ils contestent avoir un réseau familial suffisant à E.. En particuliers, ils allèguent que le père de la recourante serait décédé entretemps et que son frère, rentré du Qatar, aurait été arrêté à Colombo peu de temps après son retour. Enfin, l'enfant aîné des recourants, bien intégré en
E-2802/2012 Page 4 Suisse, ne pourra certainement pas continuer sa scolarité au Sri Lanka, ce qui irait à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Les recourants n’ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 A titre préliminaire, les recourants se prévalent pour s'opposer à leur renvoi de ne plus pouvoir compter sur un réseau familial capable de les appuyer à leur retour, et reprochent à l'ODM de ne pas avoir procédé à un examen conforme à la jurisprudence des critères en matière d'exigibilité du renvoi. Ils font grief à l'office fédéral d'avoir omis d'une part de se prononcer sur certains faits et d'autre part d'entreprendre des
E-2802/2012 Page 5 mesures d'instructions complémentaires pour connaître la situation socio- économique des recourants. 3.1.1 Le Tribunal ne saurait partager cette appréciation. La décision en tant qu'elle porte sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi doit être considérée comme suffisamment motivée, dès lors qu'elle indique les réflexions de l'ODM sur les éléments de fait et de droit essentiels. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours puisse exercer son contrôle ; pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et jurisp. cit.). En l'occurrence, la motivation de la décision du 20 avril 2012 permet de se rendre compte que l'ODM - sur la base de l'analyse du Tribunal exposée dans l'ATAF 2011/24 - a examiné les motifs d'asile de l'intéressé et l'existence d'obstacles à l'exécution de son renvoi avec le soin nécessaire et a exposé de manière suffisamment claire et détaillée les raisons qui l'ont conduit à rendre cette décision, en s'appuyant sur les critères définis par jurisprudence du Tribunal en matière d'exigibilité du renvoi au Sri Lanka. Des mesures d'instruction complémentaires ne s'avèrent dès lors pas nécessaires. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le recourant pouvait – et a pu – en saisir la portée et exercer son droit de recours à bon escient (ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674s.) et qu'il ne se justifie pas d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires. La conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour ce motif à l'ODM doit ainsi être écartée. 3.2 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 3.3 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
E-2802/2012 Page 6 engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.4 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.5 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ayant pas recouru contre la décision leur refusant l'asile, il n'y a aucune raison d'admettre qu’en cas de retour dans leur pays, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
E-2802/2012 Page 7 interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 4.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011, consid. 10.4.1 et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b ee p. 186 s.). 4.3.2 En l'occurrence, les recourants allèguent implicitement un risque de traitements prohibés en cas de retour dans leur pays d'origine. Ils fondent leurs craintes sur le fait que des inconnus, apparemment des paramilitaires liés au PLOTE, auraient enlevé et détenu l'intéressé, ceci vraisemblablement en raison du fait qu'il aurait travaillé pour les LTTE durant les hostilités. 4.3.3 Le Tribunal estime toutefois, à l'instar de l'ODM, improbable l'exposition du recourant à un véritable risque, concret et sérieux, de traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour dans son pays d’origine (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). Certes, force est de constater qu'encore aujourd'hui le Sri Lanka connaît une situation sécuritaire délicate, accompagnée de violations des droits de l'homme. Les autorités se défient en effet toujours de la communauté tamoule dont elles suspectent beaucoup de ses membres de vouloir perpétuer la cause des LTTE. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (UNHCR), nombre de violations des droits de l'homme actuellement commises au Sri Lanka concernent des Tamouls originaires du nord de l'île ou domiciliés à Colombo, en particulier les jeunes gens, quel que soit leur sexe, suspectés d'avoir fait partie des LTTE, d'être liés à des
E-2802/2012 Page 8 membres de l'ancienne élite des LTTE ou dans l'incapacité de présenter des documents d'identité valables (cf. UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs sri-lankischer Asylsuchender [zusammenfassende Übersetzung], Juli 2009, S. 2 ff.). S'agissant des PLOTE, les autorités sri-lankaises ont pour habitude depuis la fin des hostilités de leur déléguer certaines tâches. Ainsi, les paramilitaires servent notamment d'intermédiaire dans le processus d'allocation de terres aux personnes réinstallées (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides, Rapport de mission en République démocratique et socialiste de Sri Lanka du 13 au 27 mars 2011,09.2011, p.117, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ecb5c892.html, consulté le 04.07.2012), mais des besognes plus ingrates leurs sont également confiées, comme l'identification d'anciens membres du LTTE. Au demeurant, à côté de leurs actions pour le gouvernement, le PLOTE est accusé de s'adonner à des activités peu louables comme le recrutement forcé de jeunes gens, le racket, des cambriolage, des enlèvements contre rançon ou encore des vols à main armée. Il est souvent très difficile de délimiter les activités que le PLOTE mène de son propre chef, des activités qu'il exerce sur demande du gouvernement. 4.3.4 Dans le cas présent, le Tribunal relève que les arguments des intéressés, reposant sur le fait que les ravisseurs étaient affiliés au PLOTE, ne constitue qu'une simple supputation de leur part, dépourvue de tout fondement concret et donc dénué de pertinence. Les ravisseurs du recourant pourraient être tout aussi bien des tiers, or il convient de rappeler que les actes crapuleux ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politique. 4.3.5 Par ailleurs, si les recourants ont pu rendre ponctuellement divers services pour les LTTE, ils n'ont jamais fait partie de cette organisation ni, au demeurant, combattu de quelque manière que ce soit les forces gouvernementales. Ils n'ont pas non plus soutenu être lié d'aucune façon à des membres de l'ancienne élite politique des LTTE. Comme l'intéressé l'a lui-même allégué, il n'a jamais été actif sur le plan politique (cf. pv audition fédérale p. 5) ; il n'a pas prétendu non plus être proche de milieux critiques du gouvernement ou impliqués dans l'opposition active au pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Ainsi, les activités que les intéressés auraient déployées en faveur des LTTE, ne révèlent pas un engagement politique marquant qui aurait pu retenir l'attention des autorités sri lankaises, tant ils sont nombreux les Tamouls qui, comme
E-2802/2012 Page 9 eux, ont épisodiquement apporté, volontairement ou non, dans les régions à forte implantation des LTTE, leur soutien à cette organisation sans en être membre. Au vu de ce qui précède, les recourants ne sauraient se prévaloir de craintes par rapport aux autorités sri lankaises en raison de leurs activités pour les LTTE. Tout au plus courront-ils le risque d'être soumis à des mesures de police susceptibles de restreindre momentanément leur liberté (contrôle d'identité, perquisition, fouille corporelle voire garde à vue afin de pouvoir procéder à des vérifications). Prises à des fins anti-terroristes, ces mesures, auxquelles est exposée la majeure partie de la population tamoule, à Colombo et sur le reste du territoire national, ne sont pas assimilables à des mauvais traitements au sens entendu par les dispositions précitées. 4.3.6 Cela précisé, le Tribunal constate également, à l'instar de l'ODM, que les intéressés n'ont pas rendu crédible qu'il existe pour eux un véritable risque concret et sérieux d’être victime d'actes prohibés par l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi (cf. aussi pour plus de détails concernant la situation au Sri Lanka ATAF E-6220/2006 précité, consid. 10.4.2). En effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations de leur part et ne sont étayées par aucun commencement de preuve pertinent. 4.3.7 De plus, le récit de l'intéressé est imprécis et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Il n'a ainsi pas rendu vraisemblable sa détention et sa fuite, ses déclarations en la matière étant dénuées de détails significatifs d'une expérience vécue. Ses allégués sur ce point sont non seulement dénués de consistance, mais ne correspondent pas à l'expérience de la vie, au vu, en particulier, du déroulement trop favorables de sa fuite, permise grâce à un enchainement de circonstances propices. S'il avait été réellement soupçonné, plus spécifiquement que n'importe quel autre Tamoul, d'entretenir concrètement des liens avec les LTTE, ses gardiens auraient assurément exercé une surveillance plus étroite sur celui-ci. En effet, le fait que ce dernier aurait été laissé sans surveillance dans sa cellule sans que ses geôliers ne contrôlent que la porte soit fermée à clé ne convainc pas. En outre, comme relevé par l'ODM, il parait peu crédible que le recourant n'ait mis qu'une demie heure pour retourner chez lui lors de sa fuite alors que le trajet aurait duré plus d'une heure en voiture lorsqu'il aurait été enlevé.
E-2802/2012 Page 10 4.3.8 A titre superfétatoire, concernant les allégations dans le recours faisant état que des inconnus seraient venus à plusieurs reprises importuner sa famille pour enquêter sur lui, il convient de rappeler que, de pratique constante, le Tribunal considère que le fait d'avoir appris un événement par des tiers ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. arrêts du Tribunal du 17 octobre 2011 en la cause E-4329/2006, du 25 août 2011 en la cause E-5673/2006, du 23 juillet 2010 en la cause E-5184/2007 et du 29 septembre 2010 en la cause E-6851/2007 ; également dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Par conséquent, cet argument, avancé au stade du recours, ne peut être retenu. 4.4 En outre, mutatis mutandis, pour les mêmes raisons que celles énoncées plus haut, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour au Sri Lanka. 4.5 Partant, l’exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les
E-2802/2012 Page 11 difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit.). 5.2 Il est notoire que, suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Toutefois, dans l'arrêt du 27 octobre 2011, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. En substance, il considère que l'exécution du renvoi est généralement exigible dans l'Est du pays, la situation s'y étant stabilisée et normalisée. Dans le Nord du pays (district de E.et le Sud des districts de Vavunyia et H. [sur cette délimitation géographique, cf. ATAF E- 6220/2006 consid. 13.2.1 et 13.2.2]), l'exécution du renvoi doit être analysée au cas par cas. Enfin, dans la région de Vanni, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible. 5.3 En l'espèce, les recourants auraient vécu, selon leurs déclarations, à plusieurs endroits différents, soit principalement à E., H. et G._______. Le Tribunal relève que, conformément aux développements susmentionnés, l'exécution du renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible. Cependant, en raison de la situation humanitaire et économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être faite. A cet égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socio-économiques et médicaux habituels, l'analyse doit également comporter un élément temporel. Ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée pour les personnes originaires de la province du Nord (telles que définies dans l'ATAF E-6220/2006) ayant quitté leur région d'origine après la fin de la guerre et pour celles l'ayant fui avant. Lorsque les requérants sont partis après la fin de la guerre civile qui a ravagé le pays, soit après mai 2009, un retour pourra en principe être exigé de lui.
E-2802/2012 Page 12 5.4 Les intéressés ont affirmé avoir quitté leur région d'origine le 23 août 2009 ou 2010 selon les versions. Dans tous les cas, ils ont quitté leur pays d'origine après la fin des hostilités. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des intéressés. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans ces conditions, une réinstallation dans la région de E.ou à H. – que les recourants connaissent très bien puisqu'ils y ont, selon leurs propres dires, vécu avant leur départ du pays – est raisonnablement exigible. De plus, les intéressés sont jeunes et n'ont pas allégué souffrir de problème de santé particulier pour lesquels ils ne pourraient pas être soignés dans leur pays d'origine. De surcroît, A._______ bénéficie d'une expérience professionnelle dans divers domaines et devrait ainsi, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi. A cela s'ajoute que contrairement à ce qui est allégué dans leur recours, les recourants pourront affronter les difficultés liées à leur réinstallation. En effet, malgré le décès de la mère du recourant et du père de la recourante, rien ne permet de conclure que les intéressés ne pourront pas compter avec l'appui de leur nombreux oncles et tantes (pour la plupart installé dans E._______). On peut en effet attendre d'eux qu'ils contribuent à la subsistance de leur neveux ou nièce, à tout le moins dans un premier temps. Par conséquent, le Tribunal n'estime pas établie en l'occurrence l'inexistence d'un réseau familial Enfin, ils pourront solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, leur réinstallation dans leur pays (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 5.5 S'agissant de l'intérêt supérieur des enfants, le Tribunal constate que ceux-ci ne sont en Suisse que depuis un peu moins de deux ans. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur au Sri Lanka constituerait pour eux un effort insurmontable au vu de leur âge actuel. Par ailleurs, compte tenu du peu de temps passé en Suisse, il ne peut être considéré qu'ils auraient coupé tout lien avec le Sri Lanka et le milieu socioculturel qui est à l'origine le leur. De plus, en cas de retour, les enfants ne seront pas exposés à une précarité particulière et pourront s'appuyer sur le réseau familial de leurs parents. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront mener une existence conforme à la dignité humaine. 5.6 Dans ce sens, le Tribunal tient encore à rappeler que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la
E-2802/2012 Page 13 Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATAF D-7082/2010 du 29 août 2011 ; ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 et la jurisprudence citée, ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés de réintégration dans le pays d'origine peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8.3 et réf. jurispr. citées ; voir aussi JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.). Toutefois, en l'espèce, il ne semble pas que de telles difficultés existent au vu de ce qui précède. 5.7 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Dans la mesure où les conclusions du recours, au moment du dépôt de ce dernier, n'étaient pas d’emblée vouées à l’échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Dès lors, il n'est pas perçu de frais de procédure.
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E-2802/2012 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise et il n'y a pas lieu de percevoir l'avance de frais. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sarah Haider