B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-2744/2022
Arrêt du 4 juin 2025 Composition
Deborah D'Aveni (présidente du collège), Grégory Sauder, Markus König, juges, Alessandra Stevanin, greffière.
Parties
A., né le (...), Sénégal, alias B., né le (...), Mali, alias C._______, né le (...), Mali, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 mai 2022 / N (...).
E-2744/2022 Page 2 Faits : A. Le 11 janvier 2021, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. A l’appui de cette demande, il a indiqué s’appeler B., être ressortissant malien d’ethnie peule et être né le (...) 2003. Il a par ailleurs déclaré que sa langue maternelle était le poular (variété du peul), mais qu’il maîtrisait également le français. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système central d’information sur les visas (CS-VIS) entreprise par le SEM le 13 janvier 2022 que l’intéressé s’est vu délivrer, le (...) août 2016, un visa Schengen par les autorités espagnoles à D. (Guinée équatoriale), valable du (...) août au (...) septembre 2016, sur la base d’un passeport sénégalais n o (...) établi au nom de A., né le (...) 1990, lui-même valable jusqu’au (...) janvier 2017. Les investigations du SEM du même jour et du lendemain dans la base de données de l’unité centrale du système européen « Eurodac », respectivement dans le Système d’information Schengen (SIS), ont par ailleurs révélé que le requérant avait déposé une demande d’asile à E. (Allemagne) en date du (...) août 2016 et obtenu un permis de séjour allemand le (...) mai 2018, établi au nom de C., né le (...) 2003, signalé dans SIS aux fins de saisie depuis le (...) août 2018. C. Le 14 janvier 2021, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes de Caritas Suisse. D. Le 26 janvier 2021, l’intéressé a été entendu par le SEM à l’occasion d’une première audition de requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA). A sa demande, cet entretien s’est tenu en français. A cette occasion, le requérant a réitéré être ressortissant malien, originaire de F. et né le (...) 2003. Déclarant appartenir à l’ethnie peule et à la religion musulmane, il a indiqué que sa langue maternelle était le peul, tout en précisant maîtriser le français et parler l’espagnol. S’agissant de ses motifs d’asile, il a exposé avoir quitté le Mali alors qu’il était encore un enfant, en raison de l’instabilité qui y régnait et suite à la mort de son père.
E-2744/2022 Page 3 Il se serait alors installé à D., en Guinée équatoriale, dans le quartier G., avec sa mère et son petit frère. Il y aurait vécu dans une maison mise à disposition par une influente amie de sa mère qui aurait travaillé pour le gouvernement (ci-après aussi : sa logeuse). En Guinée équatoriale, ses droits auraient été bafoués, au motif qu’il n’était titulaire ni d’un passeport ni d’un titre de séjour. Il n’aurait pas pu être scolarisé et aurait été privé de l’accès aux soins. N’exerçant aucune activité, il aurait parfois accompagné sa mère lorsqu’elle travaillait au marché. Les policiers guinéens – qui s’en prendraient systématiquement aux étrangers sans statut – l’auraient emprisonné à plusieurs reprises et auraient violé sa mère devant lui. En quête de sécurité, il aurait alors décidé de quitter ce pays, bénéficiant de l’aide de sa logeuse. Celle-ci aurait obtenu pour lui un faux passeport ainsi qu’un visa pour l’Espagne et l’aurait accompagné en avion de D._______ à H._______ (Guinée équatoriale). Bien qu’ayant dans un premier temps refusé de le laisser embarquer sur un vol à destination de l’Espagne sans carte de séjour équatoguinéenne, les autorités aéroportuaires de H._______ auraient finalement cédé suite à l’intervention de sa logeuse. Cette dernière l’aurait ensuite confié à une ressortissante espagnole rencontrée à l’aéroport, avec laquelle il aurait voyagé jusqu’en Espagne. Arrivé dans ce pays, il aurait été hébergé chez cette femme espagnole et celle-ci aurait conservé le faux passeport avec lequel il aurait voyagé. Au bout de deux semaines, il aurait pris un bus pour la France. Il y aurait rencontré une femme burkinabé qui aurait payé son billet de train et aurait voyagé avec lui jusqu’en Allemagne. Arrivé à E., il aurait déposé une demande d’asile et aurait été emmené dans un camp. Il aurait indiqué aux autorités allemandes être né le (...) 2003, mais celles-ci l’auraient considéré comme une personne majeure de nationalité inconnue. En Allemagne, il n’aurait reçu ni nourriture ni argent. Il aurait finalement été sommé de quitter le pays sous peine de l’intervention de la police par la contrainte. Un ami lui aurait donc payé un billet pour rejoindre la Suisse en date du 11 janvier 2021. Sa mère et son petit frère vivraient actuellement en I.. E. Les investigations entreprises par le SEM auprès des autorités espagnoles compétentes suite à cet entretien ont révélé que la demande de visa déposée par le ressortissant sénégalais A., né le (...) 1990, avait d’abord été refusée. Elle avait toutefois été admise suite au recours formé par celui-ci, auquel étaient annexées trois fiches de salaire établies par la société J.. qui l’employait.
E-2744/2022 Page 4 Sur la base de ces informations, le SEM a fait savoir à l’intéressé, en date du 12 avril 2021, qu’il le considérait comme étant majeur et de nationalité sénégalaise pour la suite de la procédure et l’a invité à s’exprimer à ce sujet. F. Le 27 avril 2021, l’intéressé s’est déterminé. Il a contesté le caractère invraisemblable de ses déclarations concernant la manière dont il s’était procuré son faux passeport sénégalais et son visa, indiquant qu’il était particulièrement facile de se procurer de faux documents auprès de fonctionnaires corrompus en Guinée équatoriale. Il a ajouté que son apparence physique le situait davantage dans la vingtaine que dans la trentaine et a nié avoir travaillé pour la société J.. Il a ainsi sollicité le traitement de sa demande d’asile en procédure nationale. G. Le 11 mai 2021, l’intéressé a été interrogé sur ses motifs d’asile à l’occasion d’un second entretien. Préférant s’exprimer en peul, sa langue maternelle, il a pour l’essentiel réitéré les déclarations qu’il avait tenues lors de son audition RMNA, indiquant pour le surplus avoir appris le français grâce à des cours dispensés par sa mère, le soir à la maison. Invité par le SEM à s’exprimer sur sa logeuse et les liens avec cette dame décrite comme influente, il a déclaré que celle-ci travaillait pour le compte du gouvernement, en s’occupant des boutiques, et qu’elle possédait beaucoup de propriétés, dont une trentaine de véhicules dans chacune, raisons pour lesquelles elle avait beaucoup de pouvoir. Interrogé ensuite sur le rejet de sa demande de visa par les autorités espagnoles, le recours interjeté contre cette décision et la faible probabilité que sa logeuse ait pu obtenir des autorités espagnoles un visa en son absence alors qu’il aurait alors été âgé de 13 ans, l’intéressé a répondu avoir fait savoir à cette dame qu’il souhaitait rejoindre l’Europe et avoir ensuite obtenu un passeport ainsi qu’un visa grâce aux démarches effectuées par celle-ci. Il a ajouté ignorer les mesures à entreprendre pour l’obtention de documents de voyage, ne pas savoir où se trouve l’ambassade espagnole en Guinée équatoriale et méconnaître le recours interjeté contre la décision initiale de rejet de la demande de visa, précisant encore n’avoir jamais entendu parler de la société J.. Invité ensuite par le SEM à s’exprimer à nouveau sur les circonstances dans lesquelles il avait quitté la Guinée équatoriale, il a indiqué que sa logeuse l’avait déposé devant l’aéroport, qu’il avait ensuite présenté son passeport aux autorités, lesquelles ne l’auraient d’abord pas laissé passer
E-2744/2022 Page 5 au motif qu’il n’avait pas un visa « internatif ». Il aurait alors appelé sa logeuse, qui serait revenue cinq minutes plus tard accompagnée d’un militaire pour s’expliquer de manière véhémente avec le policier dans son propre dialecte, contraignant ce dernier à le laisser passer. Toujours par le biais de sa logeuse, il aurait ensuite rencontré une femme d’origine espagnole qui l’aurait accompagné jusqu’en Europe, où il n’aurait subi aucun contrôle à son arrivée. Pour le reste, l’intéressé a réitéré qu’il avait quitté le Mali alors qu’il était encore jeune, après que sa mère s’était retrouvée seule avec ses enfants suite au décès de son époux, respectivement père du requérant, ainsi que pour fuir des problèmes dans son pays d’origine. Il a ajouté avoir successivement quitté la Guinée équatoriale en raison du manque de sécurité dans ce pays, où il n’avait aucune liberté, n’était pas scolarisé et ne se serait jamais senti en sécurité. Sur sollicitation du SEM, il a précisé qu’il y était fréquemment arrêté par la police ou des militaires, notamment dans le cadre de simples contrôles d’identité, et qu’il s’en était systématiquement sorti grâce à l’intervention de sa logeuse. Sur le plan médical, l’intéressé a indiqué avoir une hépatite B, des vertiges et des problèmes pour dormir. H. Le 19 mai 2021, le SEM a soumis à l’intéressé un projet de décision. L’intéressé s’est déterminé le jour même. Il a contesté les conclusions du SEM dans leur ensemble et maintenu être ressortissant malien, né le (...) 2003. Comme déjà requis dans sa prise de position du 27 avril 2021 et lors de son audition du 11 mai 2021, il a sollicité une nouvelle fois qu’il soit procédé à une expertise médicale visant à déterminer son âge. I. Par décision du 20 mai 2021, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé de son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Cette décision a été annulée par le SEM en date du 1 er juin suivant. Par la même occasion, l’autorité inférieure a rendu une décision de passage en procédure étendue, a attribué l’intéressé au canton de K._______ et a informé celui-ci qu’une nouvelle décision lui serait notifiée dans les meilleurs délais.
E-2744/2022 Page 6 J. Le 10 juin 2021, le représentant du requérant auprès de Caritas a résilié son mandat. Le 28 juin suivant, le nouveau représentant de l’intéressé a informé le SEM de la constitution de son mandat, procuration du 14 juin 2021 à l’appui. K. Différents documents concernant l’état de santé du recourant ont été versés au dossier, à savoir notamment :
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E-2744/2022 Page 8 En substance, le SEM a retenu que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable la minorité et la nationalité alléguées. Il a considéré que ses explications sur les circonstances de l’obtention de son visa et sur son voyage jusqu’en Europe étaient évasives et peu convaincantes. Il a estimé en particulier inconcevable que sa logeuse en Guinée équatoriale ait pu se procurer un visa en son absence et qu’il était peu probable qu’il ait pu voyager seul jusqu’en Espagne, alors qu’il n’aurait été âgé que de treize ans. Il a par ailleurs considéré peu plausible que le requérant ait été en mesure de quitter le territoire espagnol pour se rendre en Allemagne dans les circonstances alléguées, soit en présentant le faux passeport d’une personne âgée de vingt-six ans au lieu de treize ans, et a relevé que l’apparence physique ne constituait qu’un faible indice dans l’examen de l’âge. Ce faisant, l’autorité inférieure a retenu que l’intéressé était majeur et d’origine sénégalaise. Le SEM a par ailleurs retenu que le Sénégal était considéré par le Conseil fédéral comme un pays libre de persécution (« safe country ») et qu’aucun indice ne permettait de retenir l’existence d’un risque de persécution pour le requérant en cas de retour dans ce pays. Il a en outre estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, dès lors qu’un suivi médical portant sur l’hépatite B et le prolapsus rectal affectant l’intéressé était disponible au Sénégal. N. Par mémoire du 23 juin 2022 (date du sceau postal), le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction en lien avec son séjour en Allemagne et nouvelle décision. Subsidiairement, il a (implicitement) conclu au prononcé d’une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Sous les griefs tirés d’une violation de son droit d’être entendu et d’une instruction insuffisante de l’état de fait, l’intéressé reproche au SEM d’avoir conclu à sa majorité sur la seule base du faux passeport sénégalais avec lequel il avait voyagé, sans tenir compte de son apparence physique particulièrement juvénile. Il soutient, d’une part, que le SEM aurait dû investiguer davantage la question de son séjour en Allemagne et, d’autre part, qu’il aurait dû ordonner une expertise médicale ainsi qu’une analyse LINGUA visant à déterminer son âge et son lieu de socialisation. Tout en relevant avoir été considéré comme mineur en début de procédure, il reproche au SEM d’avoir injustement modifié sa date de naissance en
E-2744/2022 Page 9 cours de procédure. Pour le reste, il fait valoir que son renvoi vers un pays qui lui est inconnu constitue une atteinte dans ses droits fondamentaux ainsi qu’une violation de l’art. 8 CEDH (RS 0.101) et soutient que ses explications sur les circonstances de son arrivée en Europe sont confirmées par les résultats d’Eurodac. Sur le plan médical, l’intéressé invoque être sérieusement atteint dans sa santé et nécessiter un suivi médicamenteux. Il allègue que son renvoi au Sénégal comporte un risque de rupture de soins, dès lors qu’il aurait développé une résistance à l’Entécavir, médicament qui lui a été prescrit par les médecins. Il a joint à son recours deux rapports médicaux du (...) datés des 3 mai et 21 juin 2022, dont il ressort que sa situation hépatologique évolue de manière stable et dans la norme depuis l’introduction de son traitement antiviral. Le traitement médicamenteux a été adapté en raison d’une potentielle résistance, respectivement une mauvaise compliance, à l’Entécavir et comprend désormais la prise de Ténofovir alafénamide. Il est en outre précisé que la maladie du recourant nécessite une médication régulière et sans interruption sur le long cours, une potentielle atteinte du pronostic vital à terme n’étant pas exclue. O. Par courrier du 14 juillet 2022 (date du sceau postal), l’intéressé a produit une attestation d’indigence datée du 11 juillet 2022. P. Par décision incidente du 10 août 2022, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d’office. Par ordonnance du même jour, elle a invité l’autorité inférieure à se prononcer sur le recours. Q. Dans sa réponse du 19 août 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. En substance, il reproche au recourant de fonder l’essentiel de son raisonnement sur son apparence physique, sans avancer aucun élément susceptible de renverser son appréciation. Il relève que l’apparence physique ne constitue qu’un faible indice de l’âge et que la photographie contenue dans le visa du recourant correspond manifestement à celle d’un
E-2744/2022 Page 10 jeune plutôt que d’un enfant de treize ans, comme allégué. Il considère le fait que les autorités espagnoles aient examiné et admis la demande de visa du requérant sur recours comme un indice supplémentaire plaidant en faveur de sa majorité, précisant qu’un enfant de treize ans n’aurait pas été en mesure de duper les autorités en voyageant seul. Le SEM estime par ailleurs qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire en lien avec le séjour du requérant en Allemagne ou expertise médicale destinée à déterminer son âge ne se justifiait, dans la mesure où – de ses propres aveux – les autorités allemandes l’avaient considéré comme majeur en 2016 et l’avaient sommé de quitter le territoire à plusieurs reprises et compte tenu de l’incohérence de ses déclarations. L’autorité inférieure retient par ailleurs que le changement de médication de l’intéressé demeure sans incidence sur son suivi médical, dès lors que le médicament nouvellement prescrit est également disponible au Sénégal. R. Dans sa réplique du 15 septembre 2022, l’intéressé réitère pour l’essentiel ses arguments et maintient que le SEM s’est rendu coupable d’une constatation inexacte et incomplète de l’état de fait pertinent. S. Par courrier du 25 avril 2024, en réponse à l’ordonnance du Tribunal du 28 mars précédent, le recourant a produit des documents médicaux récents. Il en ressort pour l’essentiel qu’il est toujours régulièrement suivi pour son hépatite (cliniquement asymptomatique) et sous traitement médicamenteux (Ténofovir alafénamide). Malgré une hausse de la virémie en raison d’une mauvaise adhérence thérapeutique au médicament précité, la cytolyse est stable, aucune lésion hépatique n’a été constatée et les analyses effectuées n’ont pas mis en évidence de problème particulier ou de signe de malignité quelconque. Demeurent préconisés par les médecins un contrôle clinique, biologique et radiologique tous les six mois ainsi qu’un ultrason hépatique une à deux fois par an, à défaut desquels un risque de développer une cirrhose et un carcinome hépatocellulaire avec potentielle atteinte du pronostic vital à terme ne peut être exclu. En revanche, si le traitement et le suivi sont assurés, il n’existe aucune contrindication médicale au retour. Pour le reste, il est fait état d’un PTSD et mentionné que le patient est en bonne santé. T. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
E-2744/2022 Page 11 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé, ou non, des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2. 2.1 A titre préalable, l’intéressé conteste l’identité retenue par le SEM le concernant et soutient ainsi implicitement que celle-ci est erronée. Il reproche en substance à l’autorité inférieure de l’avoir considéré comme étant majeur et de nationalité sénégalaise en se basant uniquement sur le faux passeport utilisé pour rejoindre l’Europe, soit en s’abstenant d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer son âge et une analyse LINGUA visant à déterminer son lieu de socialisation, ainsi qu’en omettant de se renseigner sur son séjour en Allemagne. Se prévalant d’un établissement incomplet des faits pertinents et, partant, d’une violation de son droit d’être entendu, il conclut à la cassation de la décision entreprise.
Il s’agit dès lors de déterminer si le SEM était légitimé à retenir, sur la base des éléments qui figuraient au dossier, que l’identité du recourant telle qu’elle ressortait des données enregistrées dans le système d’information CS-VIS était plus vraisemblable que celle alléguée ou si l’autorité inférieure
E-2744/2022 Page 12 aurait dû entreprendre des mesures d’instruction complémentaires avant d’écarter l’identité déclinée par le recourant. 2.2 2.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel l'autorité élucide l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, cela signifie que le SEM a l'obligation d'instruire, d'établir et de prendre en compte l'ensemble des faits pertinents. La maxime inquisitoriale trouve toutefois sa limite dans l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits, en particulier de ceux qu'elles sont mieux à même de connaître parce qu'ils ont trait spécifiquement à leur situation personnelle, et leur droit de participer à la procédure (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; ATF 120 V 357 consid. 1a ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1) ; il est inexact lorsque cette autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit d'obtenir une décision motivée, consacré aussi en procédure administrative fédérale par l'art. 35 PA. Sous cet angle, l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre, d'une part, à son destinataire de la comprendre et de la contester utilement le cas échéant et, d'autre part, à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1). Le droit d'être entendu comprend également pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et
E-2744/2022 Page 13 valablement offertes, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. art. 29 ss PA ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1). Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 et jurisp. cit.). 2.2.4 Le besoin de protection internationale fondée sur la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) s'analyse par rapport au pays dont le requérant a la nationalité (cf. arrêt du Tribunal E-375/2022 du 8 avril 2024 consid. 5.1 et réf. cit.). La nationalité est déterminante au regard de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où l'asile n'est accordé qu'en raison de sérieux préjudices subis ou redoutés de la part des autorités du pays d'origine ou de dernière résidence, ou de la part de tiers contre lesquels la personne ne peut obtenir une protection dans son pays d'origine ou de dernière résidence, cette dernière éventualité visant les apatrides (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, 2 e éd. 2009, n o 11.9 p. 526 s.). 2.3 Pour rappel, le recourant allègue être de nationalité malienne et né le 2 février 2003. S’il soutient ardemment dans son recours qu’il était mineur à son arrivée en Suisse, force est toutefois de constater que cette question n’est pas décisive, en l’absence de toute implication de la procédure « Dublin » dans le cas d’espèce et, surtout, vu l’obtention de la majorité par le recourant dans l’intervalle. 2.4 Cela étant, le Tribunal considère, à l’instar de l’autorité inférieure, que le recourant n’est pas parvenu à rendre vraisemblable, ni a fortiori à démontrer, son identité. L’intéressé n’a déposé aucun document d’identité – ni d’état civil d’ailleurs – au dossier susceptible d’établir son pays de provenance, indiquant simplement n’en avoir jamais possédé, au motif qu’il ne pouvait plus en obtenir après avoir quitté le Mali. Si elles n’emportent pas conviction, de telles explications sont surtout démenties par les résultats des investigations entreprises par le SEM auprès des systèmes CS-VIS et SIS et dont il ressort, d’une part, que l’intéressé s’est vu délivrer, le (...) août 2016, un visa Schengen par les autorités espagnoles à D._______ (Guinée équatoriale), valable du (...) août au (...) septembre 2016, sur la base d’un passeport sénégalais n o (...) établi au nom de A._______, né le (...) 1990, lui-même valable jusqu’au (...) janvier 2017,
E-2744/2022 Page 14 et, d’autre part, qu’il a déposé une demande d’asile à E._______ (Allemagne) en date du (...) 2016 ainsi qu’obtenu un permis de séjour allemand le (...) mai 2018, établi au nom de C., né le (...) 2003, signalé aux fins de saisie depuis le (...) août 2018. En outre, ses déclarations à teneur desquelles les autorités allemandes l’avaient considéré comme étant majeur avant de l’expulser du pays (cf. procès- verbal [p-v] d’audition RMNA, ch. 5.02) corroborent à l’évidence sa majorité au moment de son arrivée en Suisse et, partant, plaident en défaveur de l’identité alléguée. 2.5 2.5.1 Dûment invité à s’exprimer sur son identité et sur les indices d’invraisemblance de celle-ci au vu des éléments à disposition de l’autorité, le recourant n’a pas été en mesure d’apporter une réponse convaincante. A l’instar du SEM, le Tribunal observe en outre une véritable propension chez le recourant à fournir des réponses évasives aux questions tendant à déterminer son âge et sa nationalité. En effet, il a simultanément expliqué avoir indiqué aux autorités allemandes qu’il était né le (...) 2003 et qu’il était âgé de 17 ans au moment de la demande d’asile déposée en Allemagne (cf. idem, ch. 2.06). Il a également déclaré avoir été considéré par les autorités allemandes comme étant majeur (cf. ibid., ch. 5.02), tout en ajoutant qu’il avait 13 ans lorsqu’il est arrivé dans ce pays (cf. ibid., ch. 2.06). Interrogé sur le caractère contradictoire de ces déclarations, il s’est contenté de répondre qu’il ne se souvenait pas, qu’il avait oublié la date et, de façon incompréhensible, qu’il n’avait pas rejoint l’Europe seul, mais accompagné d’une dame (cf. ibid., ch. 2.06). Ses explications portant sur ses origines ne convainquent pas davantage. L’on notera à cet égard que si le requérant prétend être ressortissant du Mali et avoir grandi en Guinée équatoriale, il n’a donné aucune information pertinente relative à la période à laquelle il se serait installé dans ce dernier pays, indiquant, de manière systématique, qu’il ne retenait pas les dates (cf. ibid., ch. 4.02, 5.01 et 5.02). De même, il n’a livré aucun détail quant à l’environnement dans lequel il aurait vécu, exposant uniquement avoir été hébergé par une amie de sa mère, dans le quartier G. de D._______. Invité à fournir plus d’éléments, il a exposé, de façon stéréotypée et pour le moins vague, qu’il habitait non loin d’un carrefour, près d’un restaurant et d’une boutique (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs, R13). Il s’est en revanche abstenu de tout commentaire concernant sa logeuse, hormis qu’elle travaillait dans le commerce pour le compte du gouvernement et qu’elle possédait plusieurs propriétés. A noter au surplus qu’à la question de savoir s’il avait grandi en Afrique centrale ou en Guinée équatoriale, le requérant a répondu « c’est la même chose » (cf. p-v d’audition RMNA, ch.
E-2744/2022 Page 15 1.17.05), instaurant un doute supplémentaire quant à la sincérité de son récit de vie. De l’avis du Tribunal, il est enfin inconcevable qu’il ait appris le français uniquement par des cours du soir dispensés par sa mère au point de maîtriser cette langue dans la même mesure que sa langue maternelle. Tout porte dès lors à penser que le recourant est issu et a grandi dans un pays dont la langue officielle est le français – à l’instar du Sénégal –, raison pour laquelle il a souhaité être interrogé par le SEM dans cette langue (cf. Faits let. C). Les prétendus problèmes de compréhension ultérieurs ont, selon toute vraisemblance, été invoqués dans une démarche purement opportuniste. A cela s’ajoute que les déclarations du recourant entourant les circonstances dans lesquelles il aurait obtenu son faux passeport et serait arrivé en Europe instaurent également de sérieux doutes. Sans exclure en soi qu’un faux passeport puisse être acquérable contre rémunération en Guinée équatoriale, le Tribunal est d’avis que le recourant n’a pas recouru à un tel procédé. En effet, comme relevé à juste titre par le SEM, il est illogique que l’intéressé se soit vu octroyer un tel faux simplement après avoir informé sa logeuse de son intention de se rendre en Espagne. Il est aussi pour le moins déconcertant que cette dame ait pu entreprendre les démarches nécessaires, en son absence, pour se procurer ce document, ce alors que l’intéressé aurait été – selon ses propres dires – âgé que de 13 ans. Le recourant lui-même n’explique d’ailleurs pas pourquoi le visa obtenu contient une photographie de lui adulte, plutôt que celle d’un enfant de 13 ans. Enfin, il n’est pas non plus crédible que les autorités espagnoles aient délivré un visa Schengen sur la base d’un faux document, que son amie soit intervenue auprès des autorités douanières pour permettre son départ du pays, qu’il ait été accompagné durant son vol par une parfaite inconnue rencontrée à l’aéroport qui l’a ensuite hébergé à son arrivée en Espagne, avant qu’il ne poursuive sa route pour l’Allemagne. 2.5.2 Sans s’expliquer davantage sur l’incohérence de ses allégations, le recourant base l’intégralité de l’argumentation de son recours sur son apparence physique juvénile, en soutenant que le SEM avait entamé une procédure de RMNA sur cette base. Or, si le recourant peut paraître plus jeune sur la photographie prise à son entrée dans le centre, tel n’est à l’évidence pas le cas de celle figurant sur son visa. En tout état de cause, le fait qu’il ait été considéré comme un mineur au moment de sa première audition ne préjuge rien sur l’issue de la procédure, dès lors que la présomption de minorité peut se voir renverser à tout moment dès la présence d’indices suffisants plaidant en faveur de la majorité, comme en l’espèce.
E-2744/2022 Page 16 2.6 Ainsi, il ne peut être reproché au SEM de ne pas avoir entrepris de mesures d’instruction complémentaires visant à déterminer tant l’âge que la région de socialisation du recourant. Compte tenu du résultat des recherches entreprises dans les systèmes Eurodac et SIS ainsi qu’auprès des autorités espagnoles et du manque de crédit des déclarations du recourant, l’autorité inférieure était parfaitement légitimée à statuer sur la base des éléments à sa connaissance, sans procéder à des mesures d’instruction plus poussées. Partant, les griefs formels du recours s’avèrent infondés. Toute violation du droit d’être entendu peut dès lors être écartée. 2.7 En définitive, c’est de manière fondée et conforme au droit que le SEM a retenu que l’intéressé n’était pas parvenu à rendre vraisemblable son origine malienne et sa date de naissance alléguées, respectivement à démentir l’identité contenue dans son passeport sénégalais n o (...) établi au nom de A._______, né le (...) 1990, au moyen duquel il avait obtenu un visa Schengen des autorités espagnoles. 3. Le refus d’octroi de l’asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que le prononcé du renvoi dans son principe ne sont pas contestés dans le recours, de sorte qu’ils ont acquis force de chose décidée. En revanche, implicitement à tout le moins, au vu notamment de la remise de documentation médicale le concernant, le recourant conteste le prononcé de l’exécution de son renvoi. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
E-2744/2022 Page 17 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A cet égard, il est rappelé que le recourant n’a pas contesté l’appréciation de l’autorité inférieure en lien avec l'art. 3 LAsi (cf. supra). 5.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a par la suite été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et
E-2744/2022 Page 18 irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183). 5.3.3 En l'espèce, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Sur le plan médical, les affections de l'intéressé (cf. consid. 6.4) n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence précitée. 5.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 6.2 Il est notoire que le Sénégal, désigné d'ailleurs comme un Etat d'origine sûr (« safe country ») au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée. 6.3 6.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les
E-2744/2022 Page 19 soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir- faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 ; 2009/2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.3.2 En l’espèce, l’intéressé est atteint, sur le plan somatique, d’une hépatite B chronique, cliniquement asymptomatique, nécessitant un traitement médicamenteux à base de Ténofovir alafénamide, vendu sous la marque Vemlidy ® , ainsi qu’un suivi infectiologique régulier destiné notamment à contrôler la virémie. Selon ses médecins et les rapports médicaux récents de ces derniers, un contrôle clinique, biologique et radiologique tous les six mois est nécessaire, de même qu’un ultrason hépatique une à deux fois par an, destiné à identifier d’éventuelles complications. En cas de traitement, le pronostic est considéré excellent par les médecins, tandis qu’un sérieux risque de complications est évoqué en cas d’interruption du traitement. Selon les rapports des 7 juillet, 28 octobre et 10 décembre 2021, l’intéressé est en outre atteint d’un prolapsus rectal, nécessitant vraisemblablement une intervention chirurgicale à laquelle il n’avait toutefois pas souhaité se soumettre. Faute d’indication récente fournie par le recourant à ce sujet, le Tribunal considère que cette pathologie n’a pas connu d’évolution défavorable.
E-2744/2022 Page 20 Sur le plan psychique, le recourant présente un PTSD pour lequel il s’est vu administrer une phytothérapie destinée à soulager ses troubles du sommeil. Selon le dernier rapport médical versé au dossier, il présente pour le reste une bonne santé. 6.3.3 Au vu de ce qui précède, les affections médicales dont le recourant est atteint ne sauraient être qualifiées de graves au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. S’il n’est pas contesté que l’intéressé nécessite une prise en charge médicale régulière, il pourra poursuivre le suivi préconisé par ses médecins au Sénégal, ce pays disposant de structures appropriées, à l’instar de (...) ou de (...) (cf. [...], consulté le 22.05.2025), mentionnés par le SEM, ou encore de (...), qui dispose d'un service d’hépato-gastro-entérologie, de plusieurs services de chirurgie, et même d’un service pharmacologique (cf. [...], consulté le 22.05.2025). Ce constat vaut d’autant plus que la situation hépatique du recourant connaît une évolution stable depuis plusieurs années désormais, que les contrôles nécessités par son état de santé sont relativement peu fréquents (tous les six mois à une année, selon leur type) et qu’il est expressément mentionné par ses médecins qu’il présente une bonne santé générale. En outre, compte tenu du changement de médication de l’intéressé, le grief du recours en lien avec une résistance à l’Entécavir s’avère désormais infondé, étant encore précisé qu’il appartiendra, le cas échéant, à ses médecins au Sénégal d’adapter son traitement et au recourant de prendre son traitement afin d’éviter les conséquences d’une mauvaise adhérence thérapeutique. A noter également que s'il n'en bénéficie pas encore, le recourant pourra, dès son arrivée au Sénégal, requérir son adhésion à la Couverture maladie universelle (CMU) pour une somme relativement modique, lui assurant la prise en charge d'éventuels traitements dont il pourrait avoir besoin (cf. arrêt du Tribunal D-4837/2020 du 23 mars 2021 consid. 9.3.2 et réf. cit. ; https://www.agencecmu.sn/presentation, consulté le 22.05.2025). Au surplus, il pourra si nécessaire obtenir la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi), de même que déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312). 6.4 Partant, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible.
E-2744/2022 Page 21 6.5 A cela s’ajoute encore que l’intéressé est jeune et sans charge de famille, de sorte qu'il pourra se réinstaller dans son pays sans difficulté insurmontable et sera en mesure de subvenir à ses besoins essentiels. 6.6 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant aussi été établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 10 août 2022, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 9.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire désigné d'office (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 9.3 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour
E-2744/2022 Page 22 les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). 9.4 En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité correspondant aux frais nécessaires à la défense de la cause est arrêtée à 700 francs sur la base du dossier.
(dispositif : page suivante)
E-2744/2022 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 700 francs est allouée à Philippe Stern au titre de sa représentation d'office, à la charge du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin
Expédition :