B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-2637/2022 et E-2715/2022
Arrêt du 26 septembre 2022 Composition
William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Gabriela Freihofer, juges, Lucas Pellet, greffier.
Parties
A., né le (...), alias A., né le (...), Afghanistan, représenté par Loulayane Pizurki-Awad, Caritas Suisse, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi (E-2637/2022) / modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC ; E-2715/2022) ; décision du SEM du 8 juin 2022 / N (...).
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Page 2 Faits : A. Le 18 janvier 2022, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse, indiquant être né le (...). B. Les investigations entreprises, le 20 janvier 2022, par le SEM sur la base d’une comparaison des données dactyloscopiques de l’intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » ont révélé que le requérant avait été interpellé le 4 janvier 2022 à Roccella Ionica, en Italie, et que ses empreintes digitales y avaient été relevées le même jour. C. Le 21 janvier 2022, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse. D. Le 24 février 2022, l’intéressé a été entendu sur sa minorité dans le cadre d’une première audition de requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA). A cette occasion, il a également été entendu sur la compétence éventuelle de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile, ses objections à son transfert dans cet Etat ainsi que sa situation médicale. Il n’a pas fait état d’obstacle à la compétence de l’Italie pour examiner sa demande ou à un transfert vers ce pays, déclarant toutefois ne pas vouloir y retourner dès lors que son frère se trouvait en Suisse. E. Par écrit daté du 4 mars 2022, le SEM a accordé au requérant le droit d'être entendu concernant la question de son âge. Il l’a informé qu’il ne tenait pas pour vraisemblables ses propos relatifs à sa minorité, raison pour laquelle il envisageait de modifier sa date de naissance dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) pour la fixer au (...). L’intéressé s’est déterminé par courrier du 10 mars 2022. Il a contesté les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM, réaffirmé être mineur et requis d’être soumis à un test osseux afin de déterminer son âge. Le 14 mars 2022, la date de naissance de l’intéressé a été modifiée dans SYMIC dans le sens envisagé par le SEM, avec mention de son caractère litigieux.
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Page 3 F. Le 14 mars 2022, le SEM a déposé une requête de prise en charge auprès des autorités compétentes italiennes, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), laquelle est restée dans réponse. G. Par courrier du 25 mars 2022, le requérant a demandé au SEM de rendre une décision susceptible de recours concernant la modification de ses données personnelles dans SYMIC. Par courriel du 28 mars 2022, le SEM lui a répondu qu’un point du dispositif de la décision finale porterait expressément sur ce point, conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; cf. arrêt du Tribunal D-3996/2021 consid. 7 ss). H. A l’appui de sa demande d’asile, le requérant a produit un document original « Emergency Travel Document » émis par le Consulat général d’Afghanistan en Turquie le 2 novembre 2021, indiquant notamment comme date de naissance le (...). I. Par décision du 8 juin 2022 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de l'intéressé vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours. L’autorité intimée a en outre refusé de saisir les données personnelles indiquées par l’intéressé et constaté que la date de naissance de celui-ci (inscrite dans SYMIC) était désormais le (...). Le SEM a notamment considéré que l’intéressé n’avait déposé au dossier aucun document d’identité original probant en matière d’établissement de l’identité, le « Emergency Travel Document » précité n’ayant selon lui pas de valeur probante. Le SEM a en outre considéré que la minorité du requérant ne saurait être admise sur la base de ses déclarations. Celles-ci auraient varié concernant son âge et la manière dont il aurait eu
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Page 4 connaissance de sa date de naissance. Ses propos concernant le début de sa scolarité seraient également incohérents. Ses déclarations concernant son âge seraient encore contredites par celles de son frère aîné. Il ne serait dès lors pas nécessaire de procéder à l’expertise osseuse demandée. J. Par acte daté du 16 juin 2022, expédié le même jour (date du sceau postal), l’intéressé a interjeté recours contre la décision querellée, concluant principalement à la modification de sa date de naissance dans SYMIC, celle-ci devant être fixée au (...), à la reconnaissance de sa minorité et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Le recourant a en outre requis l’effet suspensif, la dispense d’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. K. Le 17 juin 2022, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert par la voie des mesures superprovisionnelles. L. Par décision incidente du 23 juin 2022, le juge instructeur a admis les demandes d’effet suspensif et d’assistance judiciaire partielle précitées. M. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM a proposé son rejet dans sa détermination du 5 juillet 2022, considérant qu’il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Le 26 juillet 2022, cette détermination a été transmise au recourant pour information. N. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
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Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement en matière d’asile. 1.2 Le présent litige porte également sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), contenues dans SYMIC (cf. art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). 1.3 La procédure de recours concernant la rectification des données personnelles du recourant contenues dans SYMIC (E-2715/2022) est instruite distinctement de celle en matière d’asile (E-2637/2022). En l’espèce, il convient toutefois de rendre un seul jugement concernant ces deux procédures, compte tenu de l’état de fait commun à celles-ci et de l’issue de la cause. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 3 LAsi [en matière d’asile] et 50 al. 1 PA [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin
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Page 6 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (cf. art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (cf. art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. et doctrine citées). 2.3 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et jurisp. cit.).
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Page 7 In casu, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Cela étant, le recourant alléguant être mineur, il y a lieu de résoudre, à titre liminaire, la question de son âge, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural qu’en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile, au regard en particulier de l’art. 8 par. 1 du Règlement Dublin III. Cette question est également celle à résoudre en ce qui concerne la procédure de rectification des données personnelles du recourant contenues dans SYMIC. 4. 4.1 En l’espèce, le recourant fait grief au SEM d’avoir instruit de manière incomplète la question de sa minorité et d’avoir mal apprécié les indices parlant en faveur de celle-ci. 4.2 Conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité administrative établit les faits d'office (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l’autorité (cf. notamment ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal D-858/2019 du 26 février 2019 et E-1171/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.1 ainsi que jurisp. cit.). 4.3 S’agissant plus particulièrement de la question de l’âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s’il entend en déduire un droit, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Dans ce contexte, sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4 ainsi que 2009/54 consid. 4.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5.3). Pour ce faire, il se fonde d’abord sur les documents d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur
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Page 8 l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats des éventuelles analyses médicales de détermination de l'âge (cf. art. 17 al. 3bis en relation avec l’art. 26 al. 2 LAsi ; cf. également arrêts du TAF D-858/2019 précité et E-7324/2018 du 15 janvier 2019). En d’autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièce, il y a lieu d’examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt E-7324/2018 précité ; voir également MATTHIEU CORBAZ, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, ch. IV p. 31 ss). Il convient de faire une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée. Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d’estimation de l’âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s’est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d’évaluation médicale de l’âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l’âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l’appréciation des preuves s’appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d’utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu’indice, que la personne a atteint l’âge de la majorité, moins il s’impose de procéder à une appréciation globale des preuves. En d’autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l’absence d’autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2), S’agissant plus spécifiquement de l’analyse radiologique des os de la main, l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA), appelée à se prononcer sur des cas de dissimulation d’identité ayant conduit à des décisions de non-entrée en matière sur une demande d’asile, a jugé que le seul résultat de l’examen en question suffit comme preuve d'une tromperie sur l'identité, lorsqu'il conclut à une différence de plus de
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Page 9 trois ans entre l'âge déclaré et l'âge osseux (cf. JICRA 2001 n o 23 consid. 4c, toujours d’actualité). La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Si cette appréciation se révèle erronée, la procédure doit alors être reprise et menée dans des conditions idoines. 4.4 En l’espèce, lors du dépôt de sa demande d’asile, le 18 janvier 2022, et de son audition du 24 février suivant, le recourant a déclaré être né le (...) et, partant, être mineur. Il n'a pas déposé de papier d'identité (sur cette notion, cf. art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) susceptible de démontrer sa minorité. Il a expliqué avoir perdu sa « tazkera » (carte d’identité afghane) au cours de son parcours migratoire et ne disposer que du « Emergency Travel Document » précité. Le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM selon laquelle ce document est dépourvu de valeur probante, dès lors qu’il a probablement été établi sur la base des déclarations de l’intéressé, difficilement vérifiables par le Consulat au vu de la situation en Afghanistan, ou sur la base d’une « tazkera », document lui-même généralement dépourvu de force probante selon la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal E-7093/2015 du 30 juin 2017 consid. 5.1 et E-3301/2012 du 3 août 2012 consid. 4.2.1). Il sied aussi de relever que les deux versions de la date de naissance indiquées par le « Emergency Travel Document », soit le (...) selon le calendrier grégorien et le (...) selon le calendrier « Shamsi » (correspondant au [...] selon le calendrier grégorien) sont discordantes. On ne peut néanmoins pas en tirer de conclusions définitives sur l’authenticité de ce document ou l’âge de l’intéressé, une erreur des autorités n’étant pas exclue. Le recourant a encore indiqué ne pas être en mesure de se procurer un (autre) document officiel attestant sa date de naissance (cf. procès-verbal de l’audition du 24 février 2022, p. 7). Cela étant, il n’a en définitive produit aucun papier d'identité ou document de voyage propre à établir sa minorité. Il convient dès lors de se livrer à une appréciation globale des indices plaidant en faveur ou en défaveur de celle-ci. 4.5 L’autorité intimée relève que les déclarations de l’intéressé s’agissant de son âge sont contredites par celles de son frère (B._______) dans le cadre de sa procédure d’asile en Suisse (N [...]). En effet, lors de sa première audition par le SEM, le 13 juillet 2012, le frère du recourant a déclaré que celui-ci était âgé de (...) ans. Lors de son audition sur les motifs d’asile du 4 août 2014, il a expliqué que l’intéressé devait avoir environ (...) ans. Selon ces déclarations concordantes, le recourant serait ainsi né en
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Page 10 (...), et non pas en (...) comme il l’allègue. L’argument de l’intéressé selon lequel son frère aurait pu le confondre avec son autre frère en indiquant leur âge respectif ne convainc guère. Il s'agit ainsi, comme l’a relevé le SEM, d’un indice en défaveur de la vraisemblance de la minorité du recourant, même si les allégations de son frère sont vraiment imprécises. 4.6 Cela dit, le SEM retient que l’intéressé a tenu des propos inconstants sur son âge. Au cours de son audition du 24 février 2022, le recourant a en effet indiqué être âgé de (...) ans, alors que selon sa date de naissance alléguée (...), il était déjà âgé de (...) ans. Interrogé sur ce point, il a expliqué ne pas savoir calculer (cf. audition du 24 février 2022, p. 9). L’incohérence relevée par le SEM n’est aucunement décisive. Il faut en effet tenir compte du fait que le recourant n’avait (...) ans (selon sa date de naissance alléguée) que depuis (...) mois au moment de son audition. Les difficultés de calcul alléguées – qui ne peuvent être exclues – et celles inhérentes à la conversion des dates du calendrier « Shamsi » au calendrier grégorien peuvent en outre aisément avoir contribué à cette légère discordance. 4.7 L’autorité intimée reproche également au recourant des déclarations non concordantes s’agissant de son âge au début de sa scolarité. Le Tribunal ne peut que constater que les propos de l’intéressé sur ce point sont prima facie cohérents. En effet, il a d’une part déclaré s’être inscrit à l’école à l’âge de sept ans (cf. procès-verbal de l’audition du 24 février 2022, p. 5), et d’autre part avoir étudié jusqu’à la « 6 ème classe », arrêtant l’école en (...) ou (...) (cf. ibidem, p. 4), ce qui indique qu’il aurait commencé l’école entre (...) et (...), soit, compte tenu de sa date de naissance alléguée, à l’âge approximatif de sept ans. 4.8 Le SEM considère en outre que les propos du recourant ont fluctué s’agissant de la manière dont il aurait appris sa date de naissance. Le Tribunal ne saurait a priori suivre cette appréciation. Les déclarations de l’intéressé sur ce point, prises dans leur ensemble (cf. procès-verbal d’audition du 24 février 2022, point 1.06) suggèrent en effet que sa mère lui aurait d’abord indiqué approximativement sa date de naissance, et qu’il n’aurait connu celle-ci précisément que suite à l’établissement de sa « tazkera ». Il n’en résulte, de prime abord, aucune contradiction. 4.9 Sur le vu de ce qui précède, bon nombre des arguments retenus par le SEM en défaveur de la vraisemblance de la minorité de l’intéressé ne peuvent d’emblée être confirmés. Même à les prendre en compte, l’écart
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Page 11 entre l’âge allégué par le recourant et celui que le SEM semble pouvoir retenir serait très faible. Dans ces conditions, l’autorité inférieure aurait dû instruire plus avant cette question, notamment en interrogeant davantage le recourant sur ses documents scolaires, qu’il aurait pu et dû être en mesure de produire. Il conviendra ainsi de procéder à une nouvelle audition de l’intéressé. Si nécessaire, il incombera également au SEM de diligenter une expertise médico-légale en vue de déterminer l’âge du recourant. 5. Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, AUER/MÜLLER/SCHINDLER [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, WALDMANN/WEISSENBERGER éd., Zurich/Bâle/ Genève 2009, p. 1210 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). En l'espèce, comme relevé, des investigations complémentaires doivent être menées en vue de déterminer l’âge du recourant. Le Tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour se prononcer de manière définitive sur l’âge de l’intéressé au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, en raison de l’état incomplet du dossier du SEM. Partant, il convient d’annuler la décision querellée pour abus dans l’exercice du pouvoir d’appréciation et constatation incomplète des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi [en matière d’asile] et art. 49 let. a et b [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants (cf. supra, consid. 4.9) et nouvelle décision sur la question de la minorité de l’intéressé et, par corollaire, sur celle de l’éventuelle modification de sa date de naissance dans SYMIC (cf. art. 61 al. 1 PA). Il convient en l’état d’ordonner la réinscription dans SYMIC de la date de naissance de l’intéressé telle
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Page 12 qu’elle y figurait avant la décision querellée, soit le 7 janvier 2005, en conservant la mention de son caractère litigieux. 6. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être est admis. 7. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). 7.2 Partant, il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Le recourant en a en outre été dispensé par la décision incidente du 23 juin 2022 précitée. 7.3 Pour le reste, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors que celui-ci est représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f LAsi, et les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (art. 102k let. d LAsi).
(dispositif : page suivante)
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Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 8 juin 2022 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Le SEM est invité, en l’état, à inscrire dans SYMIC la date du (...), avec la mention de son caractère litigieux, comme date de naissance du recourant. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l'autorité cantonale, au Secrétariat général du DFJP et au Préposé à la protection des données et à la transparence.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Lucas Pellet
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Indication des voies de droit Le chiffre 3 du dispositif de la présente décision peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).