B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-2629/2022
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Arrêt du 16 août 2024 Composition
Deborah D'Aveni (présidente du collège), Roswitha Petry, Grégory Sauder, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A., né le (...), Congo (Kinshasa), alias A., né le (...), Congo (Kinshasa), alias B., né le (...), Pays-Bas, alias C., né le (...), Congo (Kinshasa), alias D., né le (...), Congo (Kinshasa), alias E., né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 mai 2022 / N (...).
E-2629/2022 Page 2 Faits : A. A.a Le 17 octobre 1988, le recourant a déposé une (première) demande d’asile en Suisse. Il a présenté un passeport zaïrois délivré le (...) au nom de E., né le (...) à F., ainsi qu’une carte d’identité zaïroise. A.b Par décision du 4 janvier 1989, le Délégué aux réfugiés a rejeté cette demande, prononcé le renvoi du recourant de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Cette décision a été confirmée, sur recours, par décision du 11 décembre 1990 du Service des recours du Département fédéral de justice et police. A.c Par décision du 6 août 1992, l’Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR) a annulé sur reconsidération la décision précitée du 4 janvier 1989 d’exécution du renvoi du recourant et prononcé l’admission provisoire en Suisse de celui-ci par regroupement avec son enfant atteint dans sa santé. A.d Par jugement du 30 septembre 1992, le Tribunal cantonal G._______ a confirmé le jugement du 28 février 1992 du tribunal d’arrondissement compétent condamnant le recourant à une peine d’emprisonnement de deux ans, sous déduction de vingt-trois jours de détention préventive subie, et à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans, pour violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants. A.e Par décision du 24 février 1994, l’ODR a constaté la fin de l’admission provisoire du recourant suite à (...) en septembre 1993. B. B.a Selon les données inscrites dans le Système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC), le recourant, qui s’est identifié avec une carte d’identité néerlandaise n o (...) valable jusqu’au (...) 2014 et délivrée au nom de B., né le (...), a bénéficié en Suisse d’une autorisation de séjour UE/AELE du (...) 2012 au (...) 2013, puis à compter du (...) 2013 avec prolongations jusqu’au (...) 2015 ; il est parti à l’étranger le (...) 2015. B.b Il ressort du rapport du Corps suisse des gardes-frontière du 5 janvier 2020, qu’interpellé à la même date, le recourant a présenté une carte d’identité néerlandaise n o (...) valable jusqu’au (...) 2016 au nom de B., laquelle a été saisie pour contrefaçon, et était également en possession d’une carte F belge (permis de séjour belge au nom de A._______, ressortissant congolais, valable cinq ans dès le [...] 2019).
E-2629/2022 Page 3 B.c Selon la « fiche d’écrou (sortie) » du 6 juillet 2020 du Service pénitentiaire du H., le recourant a exécuté une peine privative de liberté du 6 janvier au 6 juillet 2020. B.d Il ressort du rapport du Corps suisse des gardes-frontière du 1 er décembre 2020 que le recourant a été appréhendé à la même date à I. à l’occasion de son entrée en Suisse en provenance de (...) et qu’il était muni de sa carte F belge ainsi que d’un livret suisse pour étranger B échu. C. Le 7 décembre 2020, le recourant a déposé une (seconde) demande d'asile en Suisse. D. Le 10 décembre 2020, le recourant a fait l’objet d’une audition sur ses données personnelles. Le 21 décembre suivant, il a fait l’objet d’un entretien individuel Dublin. E. E.a Le 5 janvier 2021, l’Unité Dublin belge a répondu négativement à la requête du 22 décembre 2020 du SEM aux fins de reprise en charge du recourant. Il ressort de cette réponse que la décision du 28 novembre 2011 des autorités belges de rejet de la demande d’asile du 25 juillet 2011 du recourant a été confirmée sur appel le 17 avril 2012 et que l’autorisation de séjour belge de celui-ci a été révoquée en (...) 2020. Une copie partielle du passeport congolais délivré le (...) au recourant (au nom de A., né le [...]) était jointe à cette réponse. E.b Par courrier du 5 janvier 2021, le représentant juridique a transmis au SEM un rapport d’analyses du 1 er octobre 2020 du Laboratoire (... [en Belgique]). Dit rapport a été effectué à la requête du Dr K. du 30 septembre 2020 sur la base d’un prélèvement du même jour du sang du recourant. E.c Le 19 février 2021, l’Unité Dublin belge a accepté, sur reconsidération, la requête du 22 décembre 2020 du SEM aux fins de reprise en charge du recourant. E.d Par décision du 31 mars 2021, le SEM n’est pas entré en matière sur la (seconde) demande d’asile du recourant et a prononcé son transfert en Belgique.
E-2629/2022 Page 4 E.e Par acte du 14 avril 2021, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée. Il a joint à son recours un reçu de billet d’avion électronique (« E-Ticket Receipt ») délivré le 1 er juillet 2020. E.f Par arrêt E-1697/2021 du 20 avril 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) a rejeté ce recours. E.g Par décision du 1 er septembre 2021, le SEM a annulé sa décision précitée du 31 mars 2021, constatant que l’examen de la (seconde) demande d’asile du recourant incombait à la Suisse suite à l’expiration du délai de transfert. F. Le 1 er octobre 2021, le recourant a fait l’objet d’une audition sur ses motifs d’asile. A cette occasion, il a produit des photographies prises lors de (...) et une attestation du (...) 2021 de L._______ de l’Eglise (...). G. Il ressort du rapport de l’administration fédérale des douanes du 11 décembre 2021, qu’arrêté le même jour, le recourant était muni, en sus de son livret suisse pour requérant d’asile N et de sa carte F belge, de son livret suisse pour étranger B avec un feuillet de renouvellement contrefait quant à la date de validité (le 19 septembre 2022). H. En cours de procédure, le recourant a produit divers documents médicaux. Il s’agit notamment : – du rapport du 8 juillet 2019 de médecins auprès du M._______ à N., dont il ressort qu’il présentait (...) (IMC de [...] kg/m2) ainsi qu’un syndrome d'apnées obstructives du sommeil de degré sévère et qu’il nécessitait un traitement par un support ventilatoire (appareil à pression positive continue dans les voies aériennes, CPAP), tandis qu’un régime lui était conseillé ; – du rapport du 14 septembre 2021 du Dr O., spécialiste en médecine interne générale, dont il ressort qu’il était (...) (IMC de [...] kg/m2) et qu’il nécessitait un suivi médical régulier ainsi qu’un traitement médicamenteux (antidiabétique [...], antihypertenseur [...], hypolipémiant [...] et antidépresseur [...]), en raison d’un diabète sucré de type 2 et d’une hypertension artérielle ainsi qu’un suivi en urologie et qu’en l’absence d’un traitement antidiabétique, son état de santé
E-2629/2022 Page 5 pourrait rapidement se détériorer, tandis que le suivi permettait de réduire les risques liés au diabète ; – et des attestations des 13 septembre et 22 novembre 2021 du Dr P._______, spécialiste FMH en urologie, dont il ressort, en substance, que les résultats d’une biopsie de la prostate effectuée en juin 2021 n’avaient pas confirmé une suspicion de cancer fondée sur un taux d’antigène spécifique de la prostate (ci-après : de PSA) élevé et une IRM, qu’une résection transurétrale de la prostate (ci-après : RTUP) avait été pratiquée en (...) 2021 et que le pronostic était favorable sur la base de l’évaluation postopératoire du 22 novembre 2021. Selon une notice interne du SEM relative à un entretien téléphonique passé le 9 mai 2022 avec l’urologue précité, aucun médicament urologique n’était alors prescrit au recourant dont le prochain rendez-vous de contrôle était prévu en septembre 2022.
Il ressort pour le reste du dossier médical du recourant devant le SEM que celui-là a subi en octobre 2014 une fracture des deux (...) traitée de manière conservative à droite ainsi que chirurgicale à gauche et qu’il a développé une arthrose (...) douloureuse d’origine post-traumatique ayant nécessité occasionnellement des injections. I. Par décision du 17 mai 2022, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. J. Par acte du 16 juin 2022, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire ou, à titre plus subsidiaire, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a sollicité l’assistance judiciaire totale, attestation de Q._______ du 30 mai 2022 concernant sa dépendance à l’aide sociale à l’appui.
Il ressort, en substance, de l’attestation du 24 février 2022 du Dr P._______ jointe au recours qu’une suspicion d’un cancer de la région périphérique
E-2629/2022 Page 6 de la prostate postérieure persistait chez le recourant, dès lors que son taux de PSA sanguin était identique à celui présent avant la biopsie ainsi que la RTUP pratiquée en (...) 2021 et qu’était préconisé l’arrêt de la prise du traitement médicamenteux urologique (...) ainsi qu’un nouveau contrôle auprès du signataire à six mois.
Selon l’attestation du 27 mai 2022 du Dr R., psychiatre et psychothérapeute FMH, également jointe au recours, le recourant bénéficiait d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis le 22 avril 2022. Selon cette attestation toujours, il présentait une symptomatologie dépressive d’évolution chronique consécutive à un syndrome post-traumatique développé à la suite de traumatismes en lien avec des évènements violents et un emprisonnement au Congo. K. K.a Le 25 octobre 2023, le Tribunal s’est procuré un extrait du casier judi- ciaire suisse destiné aux autorités. Il en ressort que le recourant a été con- damné à cinq reprises, à savoir : – par ordonnance du 28 octobre 2015 du Ministère public du S., à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 francs avec sursis ainsi que délai d’épreuve de deux ans et à une amende de 1'060 francs pour conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité (taux d’alcool qualifié) et sans permis ainsi que faux dans les certificats (infractions commises le 19 juillet 2015) ; – par ordonnance du 15 décembre 2016 du Ministère public du T., à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs avec sursis ainsi que délai d’épreuve de deux ans et à une amende de 600 francs pour violation grave des règles de la circulation routière et circulation sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (infraction commise le 11 mai 2016) ; – par jugement du 11 juin 2020 du Tribunal de police U., à une peine privative de liberté de 12 mois dont six avec sursis et délai d’épreuve de trois ans pour faux dans les titres (du 6 octobre 2017 au 13 août 2018), faux dans les certificats (du 6 octobre 2017 au 13 août 2018), obtention frauduleuse d’une constatation fausse (le 2 décembre 2013), entrée illégale au sens de la LEI (le 28 juin 2017), conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité (taux d’alcool qualifié) et malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (le
E-2629/2022 Page 7 12 septembre 2016), contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants (le 12 septembre 2016) et escroquerie (du 26 janvier 2015 au 16 janvier 2018) ; cette peine est partiellement complémentaire au jugement du 28 octobre 2015 et à celui du 15 décembre 2016 ; – par ordonnance du 18 mars 2021 du Ministère public du T., à une peine privative de liberté de 30 jours avec sursis et délai d’épreuve de deux ans pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (commise en date du 19 janvier 2021) ; – et, par ordonnance du 26 avril 2022 du Ministère public du canton du V., à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs pour faux dans les certificats (commis en date du 11 décembre 2021). K.b Par décision incidente du 23 novembre 2023, la juge instructeur a imparti au recourant un délai au 8 décembre 2023 pour produire une copie des ordonnances et jugement inscrits à son casier judiciaire suisse (selon l’extrait précité du 25 octobre 2023 destiné aux autorités), un extrait de ses casiers judiciaires néerlandais et belge ainsi que des rapports médicaux actualisés, détaillés et complets. Par même décision incidente, la juge instructeur a invité le recourant à s’exprimer, par écrit, dans le même délai sur l’éventuelle incidence des cinq condamnations inscrites à son casier judiciaire suisse et du contenu des extraits de ses casiers judiciaires néerlandais et belge sur la présente procédure, ainsi que sur ses allégations divergentes sur sa nationalité, l’avisant qu’à défaut de production dans le délai imparti de chacune des pièces et des déterminations requises, il serait statué en l’état du dossier. K.c Par courrier du 5 janvier 2024 (date du sceau postal), le recourant a produit un rapport médical du 4 août 2023. Il en ressort qu’il a été hospitalisé en psychiatrie du 2 juin au 17 juillet 2023. Il s’est alors vu diagnostiquer un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (CIM-10 F32.3) associé à un état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD ; CIM-10 F43.1). Suite à des modifications de son traitement médicamenteux, il a connu une amélioration progressive avec une rémission complète des symptômes du PTSD ainsi que des symptômes anxieux et psychotiques. A sa sortie de l’hôpital, il devait reprendre le suivi ambulatoire auprès de son psychiatre et nécessitait un traitement antidépresseur ([...]), anxiolytique ([...]), neuroleptique ([...]), hypnotique ([...]), antidiabétique ([...]), antihypertenseur ([...]), hypolipémiant ([...]), urologique ([...]) et antianémique (acide folique 5 mg 1 cp le matin). Selon
E-2629/2022 Page 8 ce rapport médical enfin, sur la base d’une consultation médicale externe, le recourant s’est vu prescrire un traitement antiinflammatoire et antalgique en réserve en lien avec une inflammation avec un processus de calcification à une articulation (...). K.d Par ordonnance du 11 janvier 2024, la juge instructeur a déclaré irrecevable la demande du 5 janvier 2024 du recourant de prolongation de délai en raison de sa tardiveté. Elle a constaté que tout moyen de preuve décisif produit spontanément avant le prononcé pourrait être pris en considération. L. Par courrier du 24 janvier 2024, le recourant allègue que les autorités néerlandaises et belges ont refusé de lui délivrer un extrait de ses casiers judiciaires parce qu’il n’habitait plus dans les pays en question. Il a produit une copie de l’ordonnance pénale du 18 mars 2021 ainsi qu’un rapport du Dr W._______ du 17 novembre 2023. Il ressort de ce dernier qu’il présente un adénocarcinome (...) de la prostate de la plus faible agressivité (score de Gleason [...]) en raison duquel il nécessite une surveillance active. Celle-ci consiste dans la réalisation d’un test sanguin de PSA tous les six mois et une nouvelle IRM en octobre 2024, avec, en cas de différence significative entre celle-ci et les images du mois d’octobre 2023, une nouvelle biopsie. Il nécessitait également une modification de la thérapie urologique en place depuis un an (introduction de l’alpha-bloquant [...] en lieu et place de [...]). Selon ce rapport médical enfin, les diagnostics secondaires sont un diabète sucré, une hypertension artérielle et une hypercholestérolémie. M. Par courrier du 30 juillet 2024, le recourant a produit un rapport médical daté de la veille. Il en ressort qu’il a nécessité une troisième hospitalisation en psychiatrie (en mode volontaire), d’une durée de quatre semaines, et que le diagnostic psychiatrique principal désormais retenu est un PTSD (CIM-10 F43.1). A sa sortie de l’hôpital le 24 juillet 2024 après une nette amélioration des symptômes, le recourant devait reprendre le suivi ambulatoire auprès de son psychiatre et nécessitait un traitement antidépresseur ([...]), neuroleptique ([...]), hypnotique ([...]), antidiabétique ([...]), antihypertenseur ([...]), hypolipémiant ([...]) et urologique ([...]). En réserve, il nécessitait également un traitement laxatif ([...]) et analgésique opioïde ([...]).
E-2629/2022 Page 9 N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d’asile et de renvoi ‑ lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF ‑ peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31) et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 1.4 Au vu des particularités de l'espèce, il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
E-2629/2022 Page 10 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 2.2 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l'occurrence, lors de ses auditions par le SEM, le recourant a allégué, en substance, qu’il était d’ethnie (...), de religion (...) et diplômé (...). Il aurait quitté la Belgique, selon les versions, en juin 2020 (première audition) ou le 7 juillet 2020 (seconde audition) pour Kinshasa et rejoint la ville de X._______ dans le Kasaï oriental. Lors de (...), il aurait incité le peuple à se soulever contre le pouvoir présidentiel dictatorial. Sur le chemin du retour d’un (...) ayant rassemblé du (...) au (...) novembre 2020 jusqu’à (...) dans la commune de Y._______, il aurait été arrêté par des agents de l’Agence nationale de renseignements (ci-après : ANR) et été
E-2629/2022 Page 11 amené au cachot. Interrogé le lendemain (matin ou après-midi, selon les versions), il se serait vu reprocher d’avoir incité le peuple à la rébellion lors de ses (...), y compris en Europe, et d’avoir soutenu financièrement la rébellion Kamwina Nsapu. Suite à la dégradation de son état de santé en raison de l’arrêt de son traitement (...) et des tortures endurées, il aurait été amené du cachot à l’hôpital de Z._______ dans la commune de Y.. Avec l’aide de son cousin, il aurait rejoint Kinshasa, où il aurait été hébergé une nuit par un ami, L., avant de rejoindre Brazaville le lendemain, le 29 novembre 2020, et d’y prendre le même jour un vol pour Paris. Il aurait appris de proches que des agents de l’ANR venaient parfois à sa recherche à X._______ ou à Kinshasa. Il serait dans l’impossibilité de produire son passeport et sa carte F belge en raison du vol de ces documents à AA., dans un bus ou, selon une seconde version, dans une buvette à la gare. 3.2 Dans la décision en matière d’asile litigieuse, le SEM a considéré, en substance, que le reçu de billet électronique du 1 er juillet 2020 et les photographies prises lors de (...) n’étaient pas probants que ce soit quant au prétendu retour du recourant dans son pays d’origine en 2020 et à l’itinéraire soi-disant emprunté ou encore quant aux problèmes prétendument rencontrés avec l’ANR dans ce pays. Il a mis en évidence qu’une desdites photographies avait été prise en Suisse et que l’autre photographie sur laquelle apparaissait le recourant avait pu être prise « en tout temps et en tout lieu ». Il a souligné que le rapport d’analyses sanguines du 1 er octobre 2020 permettait de situer le recourant en Belgique en date du 30 septembre 2020 et donc d’infirmer les allégations de celui-ci sur sa présence en République démocratique du Congo (ci-après : RDC) à cette époque. Il a estimé que les observations du recourant à ce sujet lors de son audition du 1 er octobre 2021 n’emportaient pas la conviction. Il a mis en évidence l’inconstance des allégations du recourant quant aux dates de son séjour en RDC en 2020 et quant aux raisons dudit retour dans ce pays. Il a estimé que l’invraisemblance des allégations du recourant sur son séjour en RDC en 2020 rendait d’emblée sujette à caution la vraisemblance de ses allégations sur les problèmes rencontrés durant ce séjour. Il a ajouté que ces dernières allégations n’emportaient pas la conviction, au regard de leur inconstance quant au caractère définitif ou provisoire de sa libération, d’un enchaînement de circonstances favorables et du caractère général et dénué de toute logique des prétendues recherches menées par des agents de l’ANR auprès de ses proches après qu’il ait été laissé sans surveillance à l’hôpital. Il a estimé que l’attestation du (...) 2021 de L. de l’Eglise (...) était un document de
E-2629/2022 Page 12 complaisance, dénué de valeur probante. Pour ces raisons, il a considéré que les allégations du recourant sur ses motifs d’asile, en particulier celles sur son retour dans son pays d’origine en 2020 et sur les problèmes rencontrés à cette occasion, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, de sorte qu’il pouvait se dispenser d’en examiner la pertinence au sens de l’art. 3 LAsi. 3.3 3.3.1 L’argumentation du recourant, selon laquelle l’absence de motivation quant à la pertinence de ses motifs de protection est constitutive d’une violation de son droit d’être entendu et, plus précisément, d’une violation de l’obligation de motiver la décision, tombe manifestement à faux. En effet, le SEM a exposé les raisons pour lesquelles il a estimé dénuées de vraisemblance les allégations du recourant sur ses motifs d’asile, soit celles pour lesquelles il a estimé que celui-ci n’avait pas rendu vraisemblable qu’il était un réfugié. Il a donc manifestement respecté son obligation de motiver sa décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant. 3.3.2 Pour le reste, le recourant fait valoir que les doutes de l’autorité sur son retour dans son pays d’origine ne suffisent pas à remettre en cause la réalité de ses craintes de persécution et que ses allégations sur les préjudices subis et craints sont fondées, concluantes et plausibles et, par conséquent, vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. Il soutient avoir fourni des détails lors de son audition du 1 er octobre 2021 sur ses « activités de (...) » à l’origine de la persécution, sur les circonstances de son arrestation le 22 novembre 2020, sur l’interrogatoire subi le jour suivant, sur ses conditions de détention et sur les circonstances de son évasion. Il estime que lesdits détails prouvent qu’il a personnellement vécu les faits allégués. Il conteste s’être contredit sur des points essentiels de son récit. Il renvoie à ses explications antérieures concernant le reçu de billet électronique et le rapport d’analyses sanguines. Il fait valoir que le certificat médical joint à son recours établit qu’il souffre d’un état de stress post-traumatique consécutif aux traitements inhumains subis en RDC et que l’autorité doit tenir compte dudit trouble dans l’appréciation de la vraisemblance de ses allégations. Il soutient que ses allégations sur la rébellion Kamwina Nsapu, sur son évasion moyennant corruption suite à l’intervention d’un conseiller présidentiel et sur les méthodes utilisées à son encontre par l’ANR, une police politique, correspondent à la réalité locale. Il relève conserver toute sa crédibilité personnelle et avoir prouvé son identité. Enfin, à son avis, il y
E-2629/2022 Page 13 a lieu d’accorder une certaine valeur probante à l’attestation du (...) 2021 de L._______ de l’Eglise (...). 3.4 3.4.1 Il convient donc d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a considéré que les motifs d’asile invoqués par le recourant n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. 3.4.2 Le recourant s’est présenté aux autorités suisses sous de multiples identités (présentant des différences quant à ses nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance), parfois avec des documents d’identité falsifiés. Il a déjà fait l’objet de deux procédures d’asile infructueuses, la première en Suisse sous l’identité de E., né le (...) à AC., à l’occasion de laquelle il s’était vu reprocher la production d’un faux document, et la seconde en Belgique, sous l’identité distincte de A., né le (...). Il s’est donné à connaître dans le cadre de sa seconde demande d’asile en Suisse sous une identité encore différente, celle de A., né le (...) à AD.. Dans ces circonstances, il ne prouve pas son identité, ni ne la rend vraisemblable, et perd très largement en crédibilité personnelle. Ses allégations sur ses motifs d’asile sont donc d’emblée sujettes à caution. 3.4.3 Le recourant n’a produit aucune preuve de ses allégations sur son séjour en RDC de juillet à novembre 2020 et sur les problèmes rencontrés à cette occasion avec les autorités congolaises. En effet, comme en a déjà jugé le Tribunal dans son arrêt E-1697/2021 du 20 avril 2021, le reçu de billet électronique du 1 er juillet 2020 n’est pas de nature à prouver qu’il a effectivement pris les vols réservés, d’ailleurs au nom d’une femme, le vol de retour ne correspondant au demeurant pas à ses allégations sur l’itinéraire emprunté (soit de Brazzaville à Paris). Les photographies de (...) et l’attestation du (...) 2021 de L. de l’Eglise (...) ne sont pas non plus probantes pour les raisons déjà exposées par le SEM, auxquelles il est renvoyé (cf. consid. 3.2 ci-avant). S’agissant de l’attestation précitée du (...) 2021, il convient d’ajouter qu’elle est insuffisamment précise pour revêtir une quelconque valeur probante. N’y sont en effet mentionnées ni les dates auxquelles le recourant aurait « exercé (...) [...] principalement à X._______ », ni les dates de l'arrestation, de la détention, de l’évasion et du départ du pays pour la Suisse, ni le lieu de l’arrestation et celui de la détention, ni les circonstances de l’évasion, ni encore la manière dont le signataire aurait appris l’existence de ces faits. Il s’agit donc effectivement
E-2629/2022 Page 14 tout au plus d’un document de complaisance, comme l’a considéré à juste titre le SEM. 3.4.4 En outre, les allégations du recourant sur son séjour ininterrompu en RDC de juin jusqu’au 27 novembre 2020 (selon la version initiale) ou du 7 juillet jusqu’au 27, 28 ou encore 30 novembre 2020 (selon les versions ultérieures) ne sont pas plausibles, car contraires à la réalité. En effet, sa version initiale sur son retour en juin 2020 en RDC (cf. p.-v. de l’audition du 10.12.2020 ch. 2.01 p. 5) ne saurait être conforme à la réalité, puisqu’il purgeait alors une peine privative de liberté dans le H., étant remarqué que le 7 juillet 2020 correspond au lendemain de sa libération. En outre et surtout, il se trouvait en Belgique le 30 septembre 2020, puisqu’il y a fait l’objet d’un prélèvement sanguin, comme cela ressort du rapport d’analyses du 1 er octobre 2020 (cf. Faits let. E.b). Lors de son audition du 1 er octobre 2021, il a certes expliqué, en substance, qu’à ces dates, il n’était plus sur le territoire belge, mais avait demandé à son médecin traitant de rédiger un rapport pour faire croire le contraire afin de contester la révocation de son autorisation de séjour en Belgique (cf. p.-v. de l’audition du 1.10.2021 rép. 98). Toutefois, ces explications n’emportent pas la conviction et ne font que refléter l’absence de crédibilité personnelle à lui accorder. L’absence de production du passeport dont il aurait été muni pour voyager de AA. à Kinshasa le 7 juillet 2020 et de Brazzaville à Paris à la fin du mois de novembre 2020 ne fait que conforter le Tribunal dans son appréciation de l’invraisemblance de ses allégations sur son séjour ininterrompu en RDC du 7 juillet jusqu’au 27, 28 ou 30 novembre 2020. Ses allégations sur l’impossibilité de produire ce passeport en raison du vol de ce document et de sa carte F belge à AA._______ (cf. p.-v de l’audition du 10.12.2020 ch. 4.02 p. 6 et p.-v. de l’audition du 1.10.2021 rép. 32) sont mensongères. En effet, il était en possession de sa carte F belge prétendument volée lorsqu’il a été appréhendé le 11 décembre 2021, comme cela ressort du rapport de l’administration fédérale des douanes du 11 décembre 2021 (cf. Faits let. G.). En outre, il s’est contredit d’une audition à l’autre sur le lieu du vol en question. Ses allégations sur son arrivée, le 1 er décembre 2020, à AA._______ (...) depuis (...), où il était arrivé la veille par voie aérienne en provenance de Brazzaville, muni de son passeport (cf. p.-v. de l’audition du 10.12.2020 ch. 5.01 et p.-v. de l’audition du 1.10.2021 rép. 43 p. 6), ne sont pas non plus conformes à la réalité. En effet, il est entré en Suisse le 1 er décembre 2020 en provenance de (...) sans être muni d’un passeport, comme cela ressort du rapport du Corps suisse des gardes-frontière du 1 er décembre 2020 (cf. Faits let. B.d). Enfin, ses allégations sur son retour dans l’espace Schengen/Dublin en
E-2629/2022 Page 15 novembre 2020 par voie aérienne depuis Brazzaville sans avoir nécessité de visa à cet effet grâce à sa carte F belge (cf. p.-v. de l’audition du 1.10.2021 rép. 29) ne sont pas crédibles compte tenu de la révocation en (...) 2020 de son autorisation de séjour belge comme l’a fait savoir l’Unité Dublin belge le 5 janvier 2021 (cf. Faits let. E.a). 3.4.5 De surcroît, les allégations du recourant sur les problèmes rencontrés avec les agents de l’ANR n’emportent pas non plus la conviction. En effet, celles selon lesquelles il a ordonné au chauffeur d’arrêter le véhicule en pleine nuit pour vérifier si celui qui les suivait allait les dépasser ne sont pas cohérentes avec celles sur la très grande insécurité prévalant sur les petites routes (cf. p.-v. de l’audition du recourant du 1.10.2021 rép. 64). L’insolence dont il aurait fait preuve lors de son interrogatoire au cachot de l’ANR malgré l’énervement occasionné ainsi à l’officier en charge de son audition n’est pas plausible (cf. ibid. rép. 70, 72 et 78). Le fait qu’il a rapporté textuellement les propos qu’aurait tenu le Conseil du président de la république en charge (...) aux responsables de l’ANR de X._______ pour le faire libérer (cf. ibid. rép. 84) renforce l’impression d’un récit controuvé, puisqu’il s’agit de propos qu’il ne pouvait pas connaître. Il en va de même de son revirement quant à la nature de sa libération, définitive (cf. ibid. rép. 9) ou, au contraire, provisoire le temps qu’il soit soigné (cf. ibid. rép. 84-86), étant remarqué qu’il ne saurait assimiler une libération grâce à la pression exercée sur les responsables de l’ANR de X._______ par le Conseiller présidentiel précité à une évasion à l’insu desdits responsables. Enfin, il n’est pas cohérent que, de retour en RDC pour récupérer des terres spoliées à sa famille par l’ancien régime, il ait critiqué ouvertement le régime en place à l’occasion de ses (...), de sorte à attirer défavorablement l’attention des autorités locales sur lui. 3.4.6 Enfin, l’attestation du 27 mai 2022 relative au suivi psychiatrique débuté par le recourant le mois précédent ne comporte ni anamnèse ni diagnostic référencé selon la CIM‑10, ni encore mention du traitement nécessaire et adéquat entrepris ou à entreprendre. Partant, elle est impropre à prouver qu’il présente un PTSD (cf. art. 26a al. 3 LAsi) et que ce trouble psychiatrique a été occasionné par des évènements traumatisants survenus une année et demie auparavant en RDC. Au demeurant, il est de jurisprudence constante qu’un diagnostic d’état de stress post-traumatique est en soi impropre à prouver l’(es) évènement(s) traumatisant(s) prétendument à l’origine de ce trouble (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Partant, le fait que les rapports médicaux des 4 août 2023 et 29 juillet 2024 fassent état chez le recourant d’un diagnostic de
E-2629/2022 Page 16 PTSD associé à celui principal d’épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, respectivement d’un diagnostic principal de PTSD, n’est pas décisif quant à l’appréciation de la vraisemblance des allégations de celui-ci sur les mauvais traitements endurés en RDC en 2020. 3.4.7 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les motifs d’asile invoqués par le recourant ne sont pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 4.2 En l’occurrence, aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'est réalisée. En particulier, il ne ressort pas d’un examen à titre préjudiciel que le recourant puisse prétendre à un droit potentiel à l'obtention d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH en raison de sa relation en Suisse avec l’un ou l’autre de ses fils majeurs ou encore avec sa concubine et compatriote, AE.. S’agissant de sa concubine précitée qui vit dans le canton de AB., il ne démontre ni l’existence d’un concubinage stable assimilable à un mariage, en l’absence d’un quelconque vécu en ménage commun, ni l’existence d’un mariage sérieusement voulu et imminent en Suisse. Partant, sur la base d’un examen à titre préjudiciel, sa relation avec celle-ci ne s’analyse pas en une « vie familiale » protégée par l’art. 8 CEDH. Au vu de ce qui précède, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi, de sorte que le recours, en tant qu’il conteste le renvoi, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point. 5. 5.1 Dans la décision d’exécution du renvoi litigieuse, le SEM a considéré que les conditions d’application de l’art. 83 al. 7 let. b LEI étaient réunies, de sorte que le prononcé d’une admission provisoire pour inexigibilité et impossibilité de l’exécution du renvoi était, de par la loi, exclue. A cet égard,
E-2629/2022 Page 17 il a retenu que, malgré une première condamnation de deux ans de prison en 1992, le recourant avait persévéré dans son comportement délictuel dès son retour en Suisse en 2012, en s’annonçant sous une fausse identité et que ses condamnations successives entre 2015 et 2020 démontraient qu’il n’avait pas tiré de leçons des erreurs passées ce que tendaient également à indiquer les enquêtes pénales ouvertes en 2021 et 2022. Il a conclu que le comportement du recourant dénotait une incapacité à respecter l’ordre juridique suisse, de sorte qu’à l’évidence, celui-ci avait attenté de manière répétée à la sécurité et à l’ordre publics suisses au sens de l’art. 83 al. 7 let. b LEI. 5.2 Dans son recours, l’intéressé conteste que les conditions d’application de l’art. 83 al. 7 let. b LEI soient réunies. Il soutient que le SEM n’était fondé à tenir compte ni du jugement de 1992, trop ancien, ni des enquêtes pénales ouvertes contre lui en février 2021 et en avril 2022 en raison de la présomption d’innocence. Il fait valoir que les condamnations de 2015 et 2020 sont insuffisamment graves pour primer sur les considérations d’ordre humanitaire présentes dans son cas. Il ajoute que le SEM a omis de prendre en considération son comportement durant les années passées aux Pays-Bas et en Belgique dans le cadre de la pondération que lui imposerait le respect du principe de la proportionnalité ancré à l’art. 5 al. 2 Cst. (RS 101) et qu’il a par la même occasion violé la maxime inquisitoire. 5.3 A ce stade, il s’agit donc d’examiner si le comportement du recourant tombe sous le coup de l’art. 83 al. 7 LEI. 5.4 5.4.1 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. 5.4.2 Aux termes de l’art. 83 al. 7 let. a et b LEI, l'admission provisoire visée aux al. 2 (impossibilité) et 4 (inexigibilité) n'est pas ordonnée dans les cas suivants : l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l’étranger ou a fait l’objet d’une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP [RS 311.0] (let. a) ; l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b).
E-2629/2022 Page 18 5.5 5.5.1 La notion juridique indéterminée de « peine privative de liberté de longue durée » comprise à l’art. 83 al. 7 let. a LEI se retrouve à l’art. 62 al. 1 let. b LEI. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette dernière disposition, est une peine privative de liberté de longue durée une peine de plus d’une année qui doit impérativement résulter d’un seul jugement pénal (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.2). 5.5.2 Les notions juridiques indéterminées « d’atteinte grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre publics » comprise à l’art. 83 al. 7 let. b LEI se retrouve à l’art. 62 al. 1 let. c LEI. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 63 al. 1 let. b LEI, attente de « manière très grave » à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, ou dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques protégés de moindre importance, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3). Contrairement à l’art. 63 al. 1 let. b LEI, les art. 62 al. 1 let. c LEI et 83 al. 7 let. b LEI n’exigent qu’une atteinte grave (et non une atteinte très grave) à la sécurité et à l’ordre publics. Leurs conditions d’application sont ainsi réalisées également lorsque l’atteinte touche d’autres biens juridiques protégés ou qu’elle est moins sévère que celle exigée par l’art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.2).
Selon la casuistique, il y a atteinte répétée à l’ordre et à la sécurité publics au sens de l’art. 62 al. 1 let. c LEI (comme de l’art. 83 al. 7 let. b LEI) en principe en présence de cinq condamnations ou plus (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.4 et jurisp. cit.). Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, compte tenu du principe de la présomption d’innocence, les autorités doivent écarter de leur examen les délits qui n’ont pas (ou pas encore) donné lieu à condamnation, à moins que la personne mise en cause ait expressément admis (ou, du moins, en partie) les faits à leur origine ou que les preuves soient accablantes. Les autorités peuvent toutefois, sans violer ce principe, tenir compte, avec retenue, de nouvelles enquêtes en cours, lorsqu'il s'agit d'évaluer le risque de récidive d'une personne qui a déjà été condamnée pénalement. Dans un tel cas de figure, il s’agit uniquement de tenir compte du fait que cette personne
E-2629/2022 Page 19 continue à occuper les autorités de poursuite pénale et à troubler ainsi de manière générale l’ordre public, sans pour autant préjuger de la culpabilité de celle-ci (cf. arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 9.3.4 et jurisp. cit.). 5.6 En l’espèce, dans sa décision, le SEM a examiné les conditions d’application de l’art. 83 al. 7 LEI compte tenu des diverses condamnations pénales du recourant et de l’absence de caractère évident de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de celui-ci en RDC. Le seul jugement pénal figurant au dossier du SEM est celui du 30 septembre 1992 du Tribunal cantonal G._______. Il ne figure cependant pas sur l’extrait du casier judiciaire suisse du recourant (cf. Faits let. K.). Il a donc été éliminé du casier judiciaire et, en conséquence, ne peut pas être opposé au recourant (cf. art. 369 al. 7 CP [RS 311.0]) ni, partant, constituer un motif de refus de l’admission provisoire au sens de l’art. 83 al. 7 LEI, seule sa prise en compte dans une éventuelle pesée des intérêts étant réservée (cf. dans le même sens, arrêt du TF 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.3). Cela étant, le nombre de condamnations inscrites au casier judiciaire du recourant atteint désormais la limite de cinq à partir de laquelle il est en principe possible de retenir une atteinte répétée à la sécurité et à l’ordre publics (cf. supra). Ainsi, entre 2015 et 2022, le recourant a été condamné à cinq reprises pour de multiples et diverses infractions perpétrées en l’espace de huit ans (soit entre décembre 2013 et décembre 2021). La somme des peines prononcées à son encontre correspond à deux peines privatives de liberté totalisant 12 mois et 30 jours, à trois peines pécuniaires totalisant 170 jours-amende pour un montant total de 6'300 francs et à deux amendes d’un montant total de 1'660 francs. La peine la plus lourde, soit la peine privative de liberté de 12 mois infligée en 2020, ne constitue de justesse pas une peine de longue durée au sens de l’art. 83 al. 7 let. a LEI. Cela étant, le délai d’épreuve de trois ans alors fixé ne l’a pas empêché de commettre de nouvelles infractions en 2021. Son comportement dénote en définitive qu’il n'est pas prêt à se conformer à l'ordre en vigueur. Dans ces circonstances, il est permis de conclure qu’il a attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Partant, son comportement tombe effectivement sous le coup de l’art. 83 al. 7 let. b LEI. Point n’est donc encore besoin d’examiner la gravité des actes sanctionnés par les cinq condamnations précitées en Suisse. Point n’est besoin non plus d’examiner s’il convient de demander en ligne un extrait des casiers judiciaires néerlandais et belge du recourant (cf. art. 26 et 49 al. 1 let. a par. 2, art. 46 let. f ch. 2 de la loi sur la casier judiciaire du
E-2629/2022 Page 20 17 juin 2016 [LCJ, RS 330] ; de LCJ et art. 51 de l’Ordonnance sur le casier judiciaire [OCJ, RS 331]). 5.7 Pour le reste, la critique du recourant de la proportionnalité de l’exclusion du prononcé d’une admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité tombe à faux. En effet, certes, dans les cas de levée d’une admission provisoire (cf. ATAF 2020 VI/9), de révocation d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3), ou encore de révocation d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1), l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation qu'elle doit exercer conformément à l'art. 96 LEI qui concrétise l’art. 5 al. 2 Cst., de sorte que la levée ou la révocation ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée. En revanche, dans le cadre de l'application de l'art. 83 al. 7 LEI (exclusion du prononcé d’une admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité de l’exécution du renvoi), une norme impérative, l'autorité ne dispose pas d'un tel pouvoir d'appréciation ; elle est tenue d’appliquer cette disposition lorsque les conditions d’application sont réunies, la pesée des intérêts ayant déjà été opérée par le législateur (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9.4 et 7.9.5). Il n’en demeure pas moins que la nécessité de procéder à un examen de la proportionnalité de l’exécution du renvoi peut, en fonction des circonstances, découler du droit au respect de la vie privée et familiale ancré à l’art. 8 CEDH (et relever alors de la question de la licéité de l’exécution du renvoi), étant précisé qu’il convient de distinguer à cet égard les cas des « immigrés établis », à savoir des personnes auxquelles il a déjà été accordé officiellement un droit de séjour dans le pays d'accueil, de ceux des étrangers sollicitant l'admission sur le territoire national, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (cf. CourEDH, arrêt Jeunesse c. Pays-Bas du 3 octobre 2014, n o 12738/10, par. 101 et 104 à 108). 5.8 Au vu de ce qui précède, les conditions d’application de l’art. 83 al. 7 let. b LEI sont effectivement réunies. Par conséquent, le prononcé d’une admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité de l’exécution du renvoi du recourant est, de par la loi, exclu. Les questions de l’exigibilité et de la possibilité de l’exécution du renvoi du recourant dans son pays d’origine ne se posent donc plus. Seule demeure celle de la licéité de l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 6.
E-2629/2022 Page 21 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (RS 0.101) ou l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant ne rend pas vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.4 Il sied ensuite d’examiner si l’exécution du renvoi contrevient à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture. 6.4.1 6.4.1.1 Conformément à la jurisprudence, un renvoi n’est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l’interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
E-2629/2022 Page 22 incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2). 6.4.1.2 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 3), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 6.4.2 6.4.2.1 Conformément à la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH s’oppose à l’éloignement d’une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt CourEDH du 13 décembre 2016, en l’affaire Paposhvili c. Belgique [GC], n o 41738/10, par. 178 et 183). Ce seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d’affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021, en l’affaire Savran c. Danemark [GC], n o 57467/15, par. 139).
6.4.2.2 6.4.2.2.1 En l’espèce, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré que les problèmes de santé invoqués par le recourant ne rendaient pas illicite l’exécution de son renvoi, l’affaire n’étant pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence de la CourEDH. Il a relevé que le diabète et l’hypertension artérielle étaient des maladies répandues en RDC et qu’elles n’étaient pas considérées comme de graves pathologies. Il a ajouté qu’elles pouvaient être traitées à Kinshasa, en citant ses sources. Il a ainsi mis en évidence que l’hôpital St-Joseph de cette ville disposait d’un service de diabétologie, qu’une clinique de jour du service de médecine interne recevait les patients diabétiques pour le suivi quotidien et la prise en charge des complications consécutives au diabète, que la clinique publique Ngaliema disposait également de services de médecine interne et d’un laboratoire effectuant des analyses sanguines. Il a ajouté que des médicaments antidiabétiques
E-2629/2022 Page 23 et antihypertenseurs figuraient sur la liste nationale des médicaments essentiels. Il a indiqué qu’il existait en RDC un traitement approprié à la prise en charge du syndrome d’apnées obstructives du sommeil. Il a relevé que les contrôles nécessaires au recourant sur le plan urologique pouvaient être effectués à Kinshasa, par exemple à la Clinique publique Ngaliema et aux Hôpitaux universitaires de Kinshasa, lesquels disposaient d’un service d’urologie. Il a mentionné que les douleurs chroniques aux (...) n’étaient pas graves au point de rendre le renvoi illicite et que le recourant pourrait avoir recours à des orthopédistes en RDC, par exemple au service d’orthopédie de la Clinique publique de Ngaliema. Il a estimé qu’à son retour en RDC, le recourant pourrait prétendre à des soins médicaux essentiels conformes aux standards locaux et adéquats à son état de santé. Il a ajouté que le recourant pourrait y travailler et compter, en cas de besoin, sur le soutien moral et l’aide financière de sa famille au sens large ainsi que de son réseau étendu de relations découlant de ses activités (...) dans différents pays et du temps passé en Europe. Il a mentionné la possibilité pour le recourant de solliciter une aide médicale au retour. 6.4.2.2.2 Dans son recours, l’intéressé fait valoir qu’en raison de l’inaccessibilité en RDC des soins qui lui sont indispensables en raison de son diabète de type 2, de son hypertension, de ses troubles dépressifs et de son syndrome d’apnées obstructives du sommeil de degré sévère, l’exécution de son renvoi viole l’art. 3 CEDH. Il soutient que les soins médicaux nécessaires ne lui seront pas accessibles, dès lors qu’à son âge (désormais [...] ans), « il est exclu qu’il puisse trouver une activité lucrative décente en RDC pour faire face aux coûts médicaux [élevés] liés aux traitements dont il a besoin ». Il ajoute que le SEM n’est pas fondé à retenir de manière hypothétique qu’il pourra compter pour couvrir les frais médicaux sur le soutien financier de ses proches parents en RDC, en Suisse et en Europe sans avoir établi la situation financière de ceux-ci. Il met en doute que ces proches en RDC seront à même de l’assister face à des coûts médicaux aussi élevés compte tenu de la situation économique sur place. Il souligne qu’en cas d’exécution du renvoi, il perdrait le soutien moral de ses enfants vivant (...) ainsi que de sa fiancée en Suisse. Il soutient que l’illicéité de l’exécution du renvoi tient à sa situation prise dans sa globalité, eu égard à ses pathologies médicales et à leur potentiel d’aggravation combinés à sa situation personnelle, comme son âge, la situation socio-économique en RDC, l’absence de proches à même de prendre en charge les coûts des soins et la suspicion d’un cancer de la prostate. Il soutient que les traitements pour les troubles psychiques en RDC sont de mauvaise qualité et coûtent cher. Dans son courrier du
E-2629/2022 Page 24 24 janvier 2024, il ajoute avoir désormais besoin de soins très spécialisés auxquels il aura de sérieuses difficultés à accéder en RDC, en référence au rapport médical du 17 novembre 2023 faisant état d’un tel cancer (cf. Faits let. L.). 6.4.3 Il s’agit donc d’examiner si le seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (cf. la jurisprudence de la CourEDH exposée au consid. 6.4.2.1 ci-avant) est atteint. 6.4.3.1 Il ressort des rapports médicaux les plus récents, soit ceux des 14 septembre 2021, 4 août et 17 novembre 2023 et 29 juillet 2024 que le recourant présente un adénocarcinome (...) de la prostate de la plus faible agressivité, un diabète de type 2, une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, une inflammation avec un processus de calcification d’une articulation (...) et un PTSD. L’adaptation médicamenteuse effectuée durant son hospitalisation de six semaines en 2023 avait permis une rémission complète des symptômes du PTSD et des symptômes anxieux et psychotiques. Une nette amélioration de la symptomatologie post-traumatique entretemps réactivée a eu lieu au cours de sa dernière hospitalisation de quatre semaines en 2024. Le recourant nécessite un traitement médicamenteux (antidépresseur, hypnotique, neuroleptique, antidiabétique, antihypertenseur, hypolipémiant, urologique [...] et, en réserve, laxatif et analgésique opioïde). Il nécessite un suivi médical et psychiatrique régulier ainsi qu’une surveillance active du cancer de la prostate (cf. Faits let. H., K.c, L. et M.). 6.4.3.2 Il ne ressort pas des rapports médicaux des 14 septembre 2021, 4 août et 17 novembre 2023 et 29 juillet 2024 que le recourant nécessite encore un traitement antalgique ou autre pour ses problèmes d’arthrose douloureuse (...) d’origine post-traumatique. Il n’en ressort pas non plus qu’il nécessite encore un traitement par CPAP pour un syndrome d’apnées obstructives du sommeil de degré sévère. En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que, sans traitement, ces problèmes (soit l’arthrose et le syndrome d’apnées obstructives du sommeil de degré sévère) sont de nature à conduire à un déclin rapide, grave et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances encore plus intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il en va de même s’agissant de l’hypercholestérolémie et de l’inflammation avec un processus de calcification au niveau d’une articulation (...).
E-2629/2022 Page 25 Il n’est pas non plus établi qu’à ce stade du cancer de la prostate, le recourant nécessite un traitement, en l’absence duquel il s’exposerait à un déclin rapide, grave et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie.
En outre, un traitement essentiel des maladies dont le recourant est atteint est disponible dans son pays d’origine. En effet, un traitement essentiel des troubles de la lignée dépressive et post-traumatique est disponible à Kinshasa, comme le Tribunal a déjà eu l’occasion d’en juger (cf. arrêts du TAF D-3434/2022 du 4 octobre 2022 consid. 7.2.2.3 ; E-2126/2021 du 5 avril 2022 ; E-3911/2021 du 21 septembre 2021 consid. 9.3.5.2). Il est en outre à juste titre incontesté par le recourant qu’un traitement essentiel du syndrome d’apnées obstructives du sommeil, du diabète de type 2 et de l’hypertension artérielle l’est également, de sorte qu’il peut être renvoyé à ce sujet aux considérants de la décision attaquée, suffisamment motivée (cf. consid. 6.4.2.2.1 ci-avant). Comme l’a également noté le SEM, en cas de besoin, le recourant pourra consulter un orthopédiste à Kinshasa. Par ailleurs, une surveillance active du cancer de la prostate peut être effectuée dans cette capitale où des structures médicales aptes au traitement de ce type de cancer existent par ailleurs en cas de besoin (cf. https://www.radiookapi.net/2019/02/26/emissions/maisha-bora/cancer -de-la-prostate-les-facteurs-de-risques-et-la-prise-en-charge, consulté le 15.08.2024 ; DIEUDONNÉ MOLAMBA MONINGO et al., Evolution of Androgenic Deprivation in Treatment of Prostate Cancer in Kinshasa, in : Open Journal of Urology, Vol. 11 n o 4, April 2021 ; https://centrehospitaliernganda.com/ [consulté le 15.08.2024]). Un traitement par l’administration d’alpha-bloquants est notamment disponible à Kinshasa (cf. MK MADIBULAYA, D SOH, JM YANGA, CK LUSUNSI, Profils épidémio-clinique et thérapeutique de l’hypertrophie bénigne de la prostate à l’Hôpital Général de Référence de N’djili, République démocratique du Congo, in ; African Urology 2024;4:40-43). Un traitement antigoutteux doit à titre exemplatif l’être également, dès lors que l’allopurinol (soit le principe actif du médicament [...] [cf. https://compendium.ch/fr/product/[...] [consulté le 15.08.2024]) figure dans l’édition 2020 de la liste nationale congolaise des médicaments essentiels (cf. https://www.medbox.org/document/liste- nationale-des-medicaments-essentiels-republique-democratique-du- congo-2020 [consulté le 15.08.2024]).
S’agissant de l’accessibilité des soins essentiels, il convient de relever ce qui suit. En tant que (...), l’âge du recourant n’est pas un facteur limitant
E-2629/2022 Page 26 une prise d’emploi à son retour en RDC, étant remarqué qu’il ressort de ses déclarations qu’il a développé un réseau dans le milieu (...) susceptible de faciliter celle-ci (cf. p.-v. de l’audition du 1.10.2021 rép. 53, 56, 84). En outre, il dispose d’un large réseau familial, à savoir (..) enfants majeurs âgés respectivement de (...) ans sur les (...), dont les (..) plus âgés en Suisse et les (...) autres en Europe, (...) demi-frères à X., (...) demi-frères ainsi que des cousins et cousines à AD.. Par conséquent, une possibilité de faire appel à la solidarité familiale pour l’aider à la prise en charge des coûts médicaux est présumée. De plus, il pourra solliciter auprès du service cantonal de conseil en vue du retour l’octroi d’une aide médicale au retour, afin de garantir l’accès aux soins indispensables pour une durée de six mois au maximum (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 de l’ordonnance 2 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
En tant qu’il est atteint de maladies chroniques, il convient encore de relever que d’éventuelles difficultés d’accès sur le long terme aux traitements médicaux en RDC ne sont pas décisives au regard de l’art. 3 CEDH. 6.4.4 En conclusion, au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas, en raison de son état de santé déficient, dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture. 6.5 6.5.1 Pour le reste, c’est à raison que le recourant ne conteste pas la licéité de l’exécution de son renvoi au regard de l’art. 8 CEDH en raison des rapports qu’il entretient en Suisse, d’une part, avec sa concubine et, d’autre part, avec ses enfants majeurs. En effet, lesdits rapports ne s’analysent pas en une « vie familiale » protégée par l’art. 8 par. 1 CEDH. S’agissant de sa relation avec sa concubine, il est renvoyé à ce sujet aux considérants ci-avant concernant l’absence d’un droit potentiel à une autorisation de séjour sur la base d’un examen à titre préjudiciel. S’agissant ensuite de son fils, AF., aujourd’hui âgé de (...) ans et qui vit, d’après SYMIC, au bénéfice d’une admission provisoire dans le canton de AG., le recourant n’apporte aucune démonstration que celui-ci se trouverait vis-à-vis de lui dans un lien de dépendance comparable à celui qui unit les enfants mineurs à leurs parents. Ses allégués en cours de procédure de première instance selon lesquels il s’occupait de ce fils atteint de (...) sont insuffisants à cet égard, d’autant qu’il ne partage pas l’adresse de celui-ci.
E-2629/2022 Page 27 S’agissant enfin de son fils aîné séjournant en Suisse, aucun élément de dépendance autre que les liens affectifs normaux n’est allégué. 6.5.2 Enfin, c’est également à raison que le recourant ne conteste pas la licéité de l’exécution de son renvoi au regard du droit au respect de la vie privée également ancré à l’art. 8 CEDH. En effet, la durée de son séjour légal en Suisse n’atteint pas dix ans, étant remarqué que le séjour toléré durant une procédure d’asile qui se solde comme en l’espèce par un refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ne compte pas comme séjour légal au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée sous ATF 144 I 266 consid. 3 (cf. arrêt du TF 2C_258/2019 du 18 mars 2019 consid. 2.3 et ATF 137 II 10 consid. 4.6 cité). En outre, il ne se prévaut à raison pas d’une intégration particulièrement réussie dans ce pays. 6.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 6.7 Partant, le recours, en tant qu’il conteste le renvoi et l’exécution de cette mesure, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 7. 7.1 Il reste à statuer sur la demande d’assistance judiciaire totale. 7.1.1 Selon l’art. 102m al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), le Tribunal ne désigne un mandataire d'office que lorsqu'un requérant qui a été dispensé de payer les frais de procédure en a fait la demande. Il s'agit donc en l’occurrence de déterminer d'abord s'il y a lieu de dispenser le recourant de payer les frais de procédure. Selon l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.
Dans le cas d’espèce, un examen sectoriel des chances de succès du recours s’avère exceptionnellement judicieux. Le contraire aboutirait à un résultat choquant, dès lors qu’il ne saurait être admis que le recourant plaide en matière d’asile et de renvoi (dans son principe) à la charge de la collectivité. En effet, ses conclusions en ces matières sont apparues d’emblée vouées à l’échec. En outre, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, notamment des deux procédures d’asile infructueuses antérieures, la première en Suisse et la seconde en
E-2629/2022 Page 28 Belgique, de la révocation de l’autorisation de séjour belge du recourant en (...) 2020, de l’absence de crédibilité personnelle de celui-ci, rompu à l’usage de faux, de l’absence de vraisemblance de ses allégations sur son séjour ininterrompu en RDC entre juillet et novembre 2020 et sur les problèmes alors rencontrés avec les autorités congolaises, il y a lieu de conclure qu’il a demandé l’asile le 7 décembre 2020 en Suisse dans un but autre que la protection internationale contre une persécution. 7.1.2 Partant, la demande d’assistance judiciaire totale est admise en matière d’exécution du renvoi et rejetée pour le surplus. Le recourant est dispensé du paiement des frais de procédure en matière d’exécution du renvoi. En outre, Alfred Ngoyi Wa Mwanza est désigné mandataire d’office dans la présente procédure en matière d’exécution du renvoi. 7.2 7.2.1 Le recourant ayant succombé dans ses conclusions en matière d’asile et de renvoi (dans son principe), il y a lieu de mettre les frais de procédure en ces matières à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée au mandataire d'office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours en matière d’exécution du renvoi (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du dossier, en l’absence de dépôt d’un décompte de prestations dans le cas présent (cf. art. 14 FITAF). Ainsi, elle est arrêtée à un montant de 650 francs.
(dispositif : page suivante)
E-2629/2022 Page 29 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est admise en matière d’exécution du renvoi et rejetée pour le surplus. 3. Le recourant est dispensé du paiement des frais de procédure en matière d’exécution du renvoi. 4. Les frais de procédure en matière d’asile et de renvoi (dans son principe), d'un montant de 375 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Alfred Ngoyi Wa Mwanza est désigné mandataire d’office dans la présente procédure en matière d’exécution du renvoi. 6. Une indemnité de 650 francs sera versée à Alfred Ngoyi Wa Mwanza, à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :