B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-2565/2019
Arrêt du 29 octobre 2019 Composition
Grégory Sauder (président du collège), Jean-Pierre Monnet et Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Serbie, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire ; décision du SEM du 15 avril 2019 / N (...).
E-2565/2019 Page 2 Faits : A. Le 6 décembre 2007, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse, en même temps que ses parents B._______ et C., sa sœur D. et son frère E.. Par décisions du 4 juin 2008, le SEM (alors l’Office fédéral des réfugiés [ODM]) a rejeté les demandes d’asile des membres de la famille (...) et prononcé leur admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement exigible. B. Entre 2008 et 2015, A. a fait l’objet de six condamnations pénales, à savoir :
E-2565/2019 Page 3 C. Le 27 septembre, puis le 22 octobre 2018, l’autorité de première instance a invité l’intéressé à s’exprimer sur l’éventualité de la levée de son admission provisoire. Le 18 novembre 2018, le requérant a fait valoir son long séjour en Suisse, la présence de toute sa famille dans ce pays, les difficultés qu’il aurait à se réinsérer en Serbie et le soutien qu’il apportait à ses parents pour assumer la charge de son frère E._______, atteint dans sa santé. D. Par décision du 15 avril 2019, le SEM a levé l’admission provisoire, en application des art. 83 al. 7 et 84 al. 3 LEI (RS 142.20), compte tenu des antécédents pénaux de l’intéressé, de l’intérêt public à son départ de Suisse et de ses bonnes perspectives de réintégration en Serbie. E. Par recours interjeté contre cette décision, le 27 mai 2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut au maintien de l’admission provisoire. A l’appui de ses conclusions, il fait valoir qu’il a exécuté sa peine, n’occupe plus la justice pénale, a la volonté de réparer ses erreurs et tente de se réinsérer dans le monde du travail ; il met également en avant les difficultés qu’il éprouverait à se réinstaller en Serbie et l’aide qu’il apporte à ses parents dans l’assistance à son frère handicapé. F. L’intéressé a par ailleurs déposé une "requête d’assistance judiciaire", soutenant qu’il n’avait "pas les moyens de faire face à ses frais d’avocat". Invité par le Tribunal, le 28 juin 2019, à préciser la portée de sa requête d’assistance judiciaire, il a spécifié, le 12 juillet suivant, qu’il requérait l’assistance judiciaire totale. G. Par ordonnance du 13 août 2019, le Tribunal a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat, comme mandataire d’office. H. Dans sa réponse du 20 août 2019, le SEM a proposé le rejet du recours ; une copie de celle-ci été transmise au recourant pour information.
E-2565/2019 Page 4 I. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’admission provisoire et de sa levée peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l’art. 112 LEI. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 22a al. 1 let. a, 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 84 al. 3 LEI, une admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité) ou al. 4 (inexigibilité) peut être levée, quand bien même les conditions à son maintien seraient toujours réalisées, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEI sont réunis et qu'une autorité cantonale, l'Office fédéral de la police (fedpol) ou le Service de renseignements de la Confédération (SRC) en fait la demande. Selon l'art. 83 al. 7 LEI, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de cette même disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP (let. a), lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b) ou lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger (let. c).
E-2565/2019 Page 5 2.2 Seule doit ainsi être examinée la question de savoir si l’exécution du renvoi est licite, lorsque l’art. 83 al. 7 LEI est appliqué (cf. consid. 5). Tel n’est pas le cas lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Il est alors nécessaire que la personne intéressée démontre qu'il est hautement probable pour elle d'être visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec ces dispositions, et qu'existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b let. ee). 3. 3.1 En l’espèce, aucun indice ne permet de retenir que l’intéressé soit aujourd’hui exposé, d’une quelconque manière, au risque hautement probable d’être exposé à un traitement de cette nature et il ne le prétend du reste pas. De même, aucun élément de preuve n’indique qu’il souffre d’un trouble de santé d’une gravité telle qu’une exécution du renvoi en devienne illicite (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 3.2 Par ailleurs, l’intéressé fait valoir l’aide qu’il apporte à ses parents dans le soin de son frère handicapé. Même à retenir qu’il se réfère implicitement à l’art. 8 CEDH, garantissant le droit au respect de la vie familiale, l’exécution du renvoi du recourant ne viole pas cette disposition, pour les motifs qui seront exposés (cf. consid. 5.3).
E-2565/2019 Page 6 3.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 4. 4.1 La notion de "peine privative de liberté de longue durée" de l'art. 83 al. 7 let. a LEI, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, suppose le prononcé d'une peine privative de liberté supérieure à un an. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2), qui doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal (cf. ATF 137 II 297 consid. 2). En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1). 4.2 Même si l'art. 83 al. 7 let. a LEI est applicable, l'autorité doit veiller à ce que sa décision soit conforme au principe de proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l'ancien art. 14a al. 6 LSEE ; JICRA 2006 n° 30). Selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration. Si cette disposition s'adresse aux autorités compétentes en matière de mesures d'éloignement, et donc plus spécifiquement aux autorités de police des étrangers (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2), l'autorité compétente en matière d'asile, appelée à vérifier si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEI sont réunis et à prononcer la levée de l'admission provisoire, n'en doit pas moins statuer en conformité avec le principe de proportionnalité (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1). Les critères déterminants sont la gravité de l'infraction, la mesure de la peine, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction et le comportement de l'auteur pendant cette période. Lors d'infractions pénales graves, il existe – sous réserve de liens familiaux ou personnels prépondérants – un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour de l'étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque, même faible, de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants. Les circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, le pronostic, le risque de récidive et les antécédents de la personne jouent aussi un rôle
E-2565/2019 Page 7 (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.2 ; arrêts du TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 ; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6). L’autorité doit en outre déterminer si une mesure en soi adéquate pour protéger l’ordre et la sécurité publics n’induit pas, pour l’intéressé, un préjudice démesuré. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte, d’une part, de l’intensité du besoin de protection de ce dernier et, d’autre part, des effets qu’entraînerait pour lui la levée de l’admission provisoire, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d’intégration, ou encore de l’importance de son déracinement par rapport à son pays d’origine (cf. JICRA 2006 n° 11 consid. 7.2.3). Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période en Suisse (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêts du TF 2C_480/2013 du 24 octobre 2013 consid. 4.3.2 ; 2C_166/2013 du 12 novembre 2013 consid. 2.2). 5. 5.1 En l'espèce, l’intéressé a été condamné à six reprises par la justice pénale. S’agissant du cas le plus grave, le Tribunal (...) lui a infligé, par arrêt du (...) 2014, une peine de 35 mois de privation de liberté pour vol en bande et par métier, violation de domicile et dommage à la propriété, ainsi que diverses infractions routières ; il a en outre révoqué un sursis antérieur. L'art. 83 al. 7 let. a LEI est dès lors clairement applicable, de sorte que l'autorité de première instance n'a à juste titre pas examiné le caractère raisonnablement exigible et possible de l'exécution du renvoi. 5.2 Les circonstances du cas ne font par ailleurs pas apparaître l'exécution du renvoi comme disproportionnée, eu égard à la gravité des faits et aux circonstances personnelles propres au recourant. En effet, ce dernier, qui comparaissait avec sept autres accusés, a admis avoir fait partie d’une bande qui s’adonnait au vol de cuivre (cf. arrêt du [...] 2014, p. [...]) et a commis d’autres cambriolages dans des entrepôts et des entreprises ; il a participé comme coauteur aux infractions commises par les membres du groupe (cf. idem, p. [...]). La juridiction pénale a retenu que "la culpabilité des prévenus [était] lourde", tous étant "des professionnels du vol de cuivre" (cf. idem, p. [...]). En ce qui concerne personnellement A._______, il a été retenu que sa culpabilité était également "lourde", une participation à onze cambriolages
E-2565/2019 Page 8 pouvant lui être attribuée. Elle a par ailleurs estimé que le pronostic était "mitigé", l’intéressé ayant récidivé ; elle a souligné que ce n’était que par une mesure "clémente" que le sursis partiel était finalement prononcé, l’accusé étant averti qu’elle ne serait pas renouvelée (cf. idem, p. [...]). 5.3 Au regard de ce tableau défavorable, du comportement de récidiviste de l’intéressé et de la longue durée de son activité délinquante, il est clair qu'il n'a pas voulu s'adapter à l'ordre juridique suisse. Les activités délictueuses retenues par l’arrêt du Tribunal de (...) sont certes anciennes, puisqu’elles ont été commises dans le second semestre 2012. Cependant, rien n’indique que le recourant, très récemment libéré, se soit durablement amendé et que tout risque de récidive soit écarté ; en témoignent le fait qu’une nouvelle enquête était ouverte contre lui à la date de cet arrêt (cf. idem, p. [...]) ainsi que la nouvelle condamnation prononcée dans le canton de F., quelques mois plus tard. S’agissant des difficultés de réintégration en Serbie, le Tribunal relève que l’intéressé a quitté à 17 ans ce pays, dont il maîtrise la langue et où il a vécu durant sa jeunesse. Aujourd’hui adulte, en bonne santé, célibataire, sans charge de famille et nanti d’une expérience professionnelle acquise durant son séjour en Suisse (cf. arrêt du [...] 2014, p. [...]), sa réintégration en Serbie ne se heurte pas à des obstacles insurmontables. A cela s’ajoute qu’un autre frère, G., réside selon toute vraisemblance dans ce pays et peut être en mesure de l’assister dans la période qui suivra son retour (cf. lettre de D._______ adressée au SEM, le 13 juillet 2018). Par ailleurs, l’aide que le recourant peut fournir à ses parents pour la prise en charge de son frère handicapé ne peut constituer un élément suffisant, sous l’angle de son intérêt privé, de nature à faire obstacle à l’exécution du renvoi. Le Tribunal relève au demeurant que sa sœur D._______ réside également en Suisse et se trouve ainsi en mesure, le cas échéant, d’apporter son assistance à ses parents. Le fait que ceux-ci soient eux- mêmes en mauvaise santé n’est pas déterminant, dans la mesure où, séjournant depuis 11 ans en Suisse, ils ont forcément accès à une aide médicale et aux prestations d’assurance sociale auxquelles il leur est loisible de faire appel pour le soin de leur fils handicapé. En conclusion, en dépit du fait que le recourant a accompli un long séjour en Suisse et que ses proches y résident toujours, la gravité des infractions commises et le pronostic réservé posé sur son comportement futur
E-2565/2019 Page 9 indiquent l'existence d'un intérêt public prépondérant à son départ de Suisse. 5.4 Dans cette mesure, l'exécution du renvoi apparaît adéquate et proportionnée aux circonstances, quelle que soit la durée du séjour en Suisse, et aussi opportune que conforme à l'intérêt public. 6. Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 et 2 PA). 7.2 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants non titulaires d’un brevet d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 7.3 Dans le cas d’espèce, eu égard au temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d’un acte de recours et d’une correspondance), l’indemnité due au mandataire (y compris les débours) est fixée à 600 francs.
(dispositif : page suivante)
E-2565/2019 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. L’indemnité du mandataire d’office est arrêtée à 600 francs. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa