Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-2557/2020
Entscheidungsdatum
22.07.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-2557/2020

Arrêt du 22 juillet 2024 Composition

Grégory Sauder (président du collège), Gérald Bovier et Esther Marti, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 avril 2020 / N (...).

E-2557/2020 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 23 janvier 2017. Il a été affecté au Centre de procédure de B._______ dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l’ancienne ordonnance sur les phases de test (aOTest, en vigueur jusqu’au 28 septembre 2019 ; RO 2013 3075), et a été mis au bénéfice d’une représentation juridique gratuite pour les besoins de la procédure d’asile (art. 23 ss aOTest). B. Le requérant a été entendu sur ses données personnelles le 31 janvier suivant. C. Lors de l’entretien Dublin du 3 février 2017, le requérant a expliqué avoir obtenu un visa Schengen établi par les autorités grecques, au moyen duquel il se serait rendu, le (...) 2016, en Grèce par voie aérienne. Depuis ce pays, il aurait rejoint la France par voie aérienne également, en passant par la Suisse. De retour dans son pays après douze jours, il serait revenu en Europe en date du 22 janvier 2017. Il serait allé en France, puis en Italie par voie aérienne, avant d’arriver en Suisse. Il n’aurait pas voyagé avec son propre passeport, mais avec celui d’un ressortissant de la République du Congo (Congo-Brazzaville). Informé sur la possible responsabilité de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile, il a indiqué que la personne avec qui il avait rencontré des problèmes dans son pays était de nationalité italienne. Il a en outre expliqué avoir volé un bureau de change lors d’une manifestation avec son parti à Kinshasa. D. Il ressort des documents « Medizinische Informationen » des 21 février, 15 mars et 22 mars 2017 qu’après cinq consultations médicales, il a été retenu que l’intéressé présentait des déficits en vitamine D et acide folique (ICD-10 : E55 et E53), une strongyloïdose (B78.9), une altération des érythrocytes (R71), des symptômes urogénitaux non encore éclaircis (R30), une suspicion d’état de stress post-traumatique (F43.1) ainsi que qu’une toux sèche (R05), présente depuis 2016 en raison de la consommation quotidienne de cannabis pendant dix ans. Le requérant s’étant en outre plaint de maux de ventre, une échographie de son abdomen a été effectuée. En outre, il a été pris note que la radiographie du thorax réalisée, le 22 février 2017, avait permis d’exclure l’existence de

E-2557/2020 Page 3 plusieurs affections. L’intéressé s’est vu prescrire de la vitamine D3, de l’acide folique, un anti-infectieux sous la forme de Zentel ® à croquer ainsi que du paracétamol en réserve, puis également du Movicol ® et de l’Irfen ® . E. Le 26 avril 2017, le requérant a produit une copie de sa carte d’électeur, délivrée le 12 juin 2011. F. Entendu sur ses motifs d’asile en date des 29 mai et 19 juin 2017, il a déclaré être né à C., un village dans la province de D., et avoir ensuite vécu à E., une commune de Kinshasa, jusqu’en 2011. En 2005, sa mère serait partie en Angola avec son nouveau compagnon ainsi que sa fille. Dès 2011, le requérant aurait vécu dans le quartier F. à Kinshasa. Il aurait étudié jusqu’en sixième année primaire, ayant commencé sa scolarité à l’âge de 14 ans. Faute de moyens financiers, il aurait interrompu sa scolarité en 2007. Puis, sans formation, il aurait intégré un cercle de personnes qui commettaient des larcins. En raison de ses activités, il aurait été arrêté à environ quatre reprises, la dernière fois en 2011, ayant à chaque fois été libéré le lendemain même. Dès 2008, il serait devenu politiquement actif. La politique ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, il aurait travaillé en tant qu’assistant de chauffeur de taxi jusqu’en 2016. De plus, il aurait parfois commis des vols, afin de subvenir aux besoins de ses deux enfants. Dans le cadre de ses activités politiques, il aurait accompagné le vice-président du parti à Paris en avril 2016, afin d’assister à une conférence organisée par « G._______ ». Réunissant des militants du parti, il aurait été question de décider ce qui devrait être entrepris, le 19 septembre suivant, afin de destituer le président alors en fonction. Au sein du parti de l’UDPS (Union pour la démocratie et le progrès social, parti fondé par feu Étienne Tshisekedi), le requérant aurait été responsable de réunir des jeunes personnes issues du domaine du sport, afin qu’elles participent à des manifestations. En 2016, il aurait été chargé de distribuer des flyers en vue de la manifestation du 19 septembre 2016. Le jour du rassemblement, il lui aurait été ordonné de mettre le feu aux sièges du PPRD (Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, fondé par Joseph Kabila en 2002) à F._______ et à H._______. Cette tâche accomplie, il se serait rendu, à l’initiative du groupe de personnes qu’il composait, auprès d’un bureau de change tenu par un ressortissant italien, lequel travaillait étroitement avec le président alors en fonction, Joseph Kabila. Avec ses compagnons, il aurait pénétré dans le bureau et se serait emparé de l’argent. Il aurait pris

E-2557/2020 Page 4 la fuite avant l’intervention des forces de l’ordre et aurait confié sa part du butin à « I.», dans le but de s’offrir un avenir meilleur. Le 18 octobre suivant, il se serait occupé des préparatifs pour la manifestation du lendemain, distribuant des flyers à la population. Des soldats l’auraient alors interpellé et lui auraient interdit de poursuivre sa distribution, avant de le relâcher. L’intéressé serait ainsi parvenu à « fuir » et, le lendemain, il aurait rejoint ses amis. Ignorant que les autorités l’avaient identifié au moyen des images de la caméra de surveillance du bureau de change, il aurait récupéré ses deux enfants qui auraient alors été chez lui et aurait entrepris de fuir avec eux. Il aurait cependant été arrêté à J. par les soldats de l’ANR (Agence nationale de renseignements), alors qu’il se serait absenté du bateau où il se serait caché avec ses enfants. Les soldats auraient ignoré ses plaintes au sujet de ses enfants, laissés seuls dans le bateau, et ils lui auraient pris son sac, dans lequel se serait trouvé son passeport. L’ayant bâillonné et lui ayant masqué les yeux, ils l’auraient conduit dans une première prison, où il aurait été battu et questionné sur l’identité du commanditaire des incendies des sièges du parti PPRD ainsi que sur le lieu où se serait trouvé l’argent volé. N’ayant rien avoué, il aurait été amené au camp militaire K.», où le vice-président de son parti aurait également été détenu. Il aurait alors demandé à ce dernier d’informer « I.» de son arrestation et de demander à celui-ci de révéler le lieu où il avait caché l’argent du vol. Après 15 jours, les soldats lui auraient à nouveau masqué le visage et l’auraient amené au camp militaire L., où il aurait été torturé. Le 19 janvier 2017, un soldat serait venu l’aider à s’évader. Il lui aurait fait revêtir un uniforme militaire et l’aurait conduit au marché « M. », à proximité du camp militaire, dans un bureau où l’auraient attendu « I.» ainsi que le vice-président du parti « N. ». Puis, l’intéressé se serait rendu avec deux personnes à O., un camp de pêcheurs. Ayant ensuite rejoint le Congo-Brazzaville, il aurait attendu pendant quatre jours (...). Le 22 janvier 2017, des (...) auraient pris l’avion avec lui depuis l’aéroport (...). Il aurait voyagé avec un passeport établi au nom d’un certain « P. ». Ayant atterri en France, ils se seraient ensuite rendus en Italie. Là, (...) l’auraient laissé et il aurait été rejoint par deux hommes, qui l’auraient conduit en Suisse, au centre pour requérants d’asile de Q., en date du 23 janvier 2017. L’intéressé a encore précisé avoir été arrêté en 2011 avec d’autres jeunes gens, alors qu’ils voulaient accueillir Étienne Tshisekedi à son retour d’Europe. Il a également déclaré avoir de la famille au village de C. et expliqué avoir pris contact, le 18 octobre 2016, soit la veille de son

E-2557/2020 Page 5 arrestation, avec son oncle « R._______ » pour lui dire qu’il voulait fuir au village. Le requérant a remis une copie de sa carte d’identité ainsi qu’une copie d’une attestation délivrée par le parti UDPS. S’agissant de cette attestation, il a expliqué qu’elle avait été établie par un certain « T._______ », secrétaire auprès du siège de son parti, après que ce dernier eut parlé avec « N._______ », avec que l’intéressé aurait également pris contact. Ce document aurait été envoyé au pasteur de l’église qu’il fréquentait en Suisse. Lors de l’audition du 19 juin 2017, le requérant a précisé que le pasteur en question était en voyage au pays et qu’il se chargerait d’en apporter l’original. G. Le 19 juin 2017, le requérant a choisi d’être représenté par un autre mandataire, à savoir Alexandre Mwanza. Le mandat le liant à la représentante désignée d’office par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a de ce fait été résilié. H. Par décision incidente du 29 juin 2017, le SEM a informé l’intéressé qu’il était attribué au canton de U._______ et que sa demande d’asile serait traitée en procédure étendue, des mesures d’instruction complémentaire étant nécessaires. I. Par envoi du 27 juillet 2017, le requérant a produit en original deux documents portant l’entête de l’UDPS ainsi qu’un tampon de ce parti. Intitulé « Identification de membre », le premier a été établi à une date non spécifiée par une certaine « T._______ », « présidente cellulaire », et indique que l’intéressé a été identifié, le 9 février 2011, comme membre de l’UDPS, section U.. Le second est intitulé « Attestation de confirmation portant témoignage » et a été établi, le 25 mai 2017, à Kinshasa par un certain « V. », président sectionnaire de U._______. Il atteste que l’intéressé est un membre effectif du parti et compte parmi les jeunes gens recherchés, en raison de leurs activités lors de la manifestation du 19 septembre 2016. Il y est précisé qu’il a été arrêté par la police de Joseph Kabila pour avoir participé à l’incendie du siège du PPRD.

E-2557/2020 Page 6 J. Par ordonnance pénale du 18 juillet 2018, le requérant a été reconnu coupable de représentation de la violence au sens de l’art. 135 al. 1 CP (RS 311.0) et condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec un sursis de deux ans ainsi qu’à une amende de 300 francs. K. Entendu, le 15 mai 2019, dans le cadre d’une audition complémentaire, l’intéressé a déclaré qu’il n’allait pas bien depuis sa détention, précisant, en particulier, qu’il prenait des médicaments en cas de nécessité et souffrait de problèmes rénaux ainsi que de crises ponctuelles. Le requérant a par ailleurs expliqué être parvenu à retrouver ses enfants. Ceux-ci se trouveraient au village de C., confiés à la garde de son oncle. Il a aussi rapporté ne plus avoir de contact avec son parti, car celui- ci n’existerait plus sous la même forme qu’auparavant. N’osant plus utiliser les réseaux sociaux, ses contacts avec le vice-président du parti auraient également cessé. Il a par ailleurs expliqué ne pas avoir de famille à proprement parler à Kinshasa, mais des collègues qui seraient devenus comme sa famille. Il a décrit les conditions de vie qu’il y avait, ayant vécu chez l’un ou chez l’autre, et indiqué qu’il ne lui serait pas possible de retourner dans son village d’origine, ayant toujours vécu en ville. Questionné sur certains points du récit des évènements qui auraient conduit à son départ du pays, l’intéressé a expliqué que le lendemain de la manifestation du 19 septembre 2016 ainsi que du vol des 50'000 dollars, les autorités se sont lancées à la recherche des manifestants. Etant retourné à (...), où il aurait logé avec ses enfants, il aurait fui avec eux à W. le soir même ; il serait resté dans ce lieu pendant cinq ou huit jours. Il a ajouté que lorsqu’il était détenu à L., il avait été battu au point d’être sur le point d’avouer la vérité à ses geôliers. Il aurait toutefois reçu la visite de « X. » et, lui ayant dit qu’il était à bout, celui-ci aurait organisé sa libération. Ainsi, le lendemain, un soldat venu apparemment le chercher pour une nouvelle séance de coups lui aurait fait revêtir un uniforme avant de l’aider à sortir ; le requérant suppose que la personne qui l’a fait évader était un haut gradé, n’ayant pas fait l’objet de contrôles à sa sortie. Puis, celui-ci l’aurait conduit auprès de « X._______ ». Ayant ensuite reçu des vêtements civils, l’intéressé aurait été conduit à O., accompagné par des hommes sous les ordres du dénommé « X. ». De là, ils auraient traversé le fleuve pour se

E-2557/2020 Page 7 rendre à Y., où il aurait été conduit dans (...). Il y aurait passé quelques jours et aurait reçu des antidouleurs. L. Dans un écrit du 27 février 2020, le SEM a informé le requérant avoir constaté, après consultation de ses profils « (...) » et « (...) », qu’il y indiquait avoir étudié au Collège Z. à Kinshasa et qu’il disposait, parmi ses contacts, de personnes ayant également fréquenté cette école ainsi que de personnes portant les noms de famille « AA._______ » et « AB._______ » et qui vivraient à Kinshasa ou, à tout le moins, dans un centre urbain centre-africain. Le SEM a invité le requérant à s’exprimer à ce sujet dans un délai au 12 mars suivant. L’intéressé n’a pas donné suite à ce droit d’être entendu. M. Par décision du 14 avril 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, précisant qu’il pouvait de ce fait se dispenser d’en examiner la pertinence en matière d’asile. Reconnaissant que les propos de l’intéressé comportaient certains détails relatifs à la manifestation du 19 septembre 2016, il a toutefois relevé que celui-ci avait eu l’occasion de se constituer une expérience significative en la matière par le passé, ayant déjà participé à de tels évènements. Ayant également admis que la description faite par l’intéressé de son séjour en prison contenait quelques éléments reflétant la réalité, le SEM a cependant rappelé que celui-ci avait déjà été emprisonné en raison de délits. Ainsi, il avait déjà pu vivre une telle expérience. Le SEM a ensuite retenu que les allégations de l’intéressé étaient émaillées de plusieurs divergences et incohérences, s’agissant notamment de sa sortie de prison et des personnes qui se trouvaient là où il aurait ensuite été conduit. Il a estimé qu’il était notamment incohérent que les forces de l’ordre l’aient relâché après l’avoir arrêté distribuant des tracts appelant à participer à la manifestation du lendemain, alors qu’elles auraient, selon ses dires, disposé de photographies de lui à ce moment-là déjà. Le SEM a également relevé qu’il n’était pas logique que l’intéressé n’ait pas été en mesure de produire davantage de moyens de preuve, alors que, selon ses dires, il aurait été en contact avec un proche du vice-président de l’UDPS et actuel

E-2557/2020 Page 8 conseiller du président Tshisekedi. Quant à la lettre produite, le SEM a relevé que les explications quant à la manière dont le recourant se la serait procurée étaient divergentes et que le document en question ne présentait pas d’éléments de sécurité. De plus, il n’était pas cohérent que son auteur y indiquait avoir trouvé la trace de l’intéressé à l’étranger après de longues recherches, alors qu’il ressortait des propos de ce dernier, d’une part, que c’était le vice-président des jeunes de l’UDPS qui avait organisé son départ du pays et, d’autre part, qu’il avait personnellement pris contact avec la personne ayant émis la lettre en question. Le SEM a par ailleurs retenu que les déclarations de l’intéressé manquaient de substance s’agissant de ses liens avec le vice-président du parti. Ses propos étaient superficiels s’agissant de ce qui était advenu de ses compagnons de parti ainsi que du parti lui-même, qui avait accédé à la présidence en 2019, celui-ci n’étant pas informé de son évolution, alors qu’il serait raisonnable d’attendre de sa part qu’il s’informe au sujet des risques qu’il encourt actuellement. Le SEM a également relevé que ses déclarations étaient divergentes quant à sa position au sein de l’UDPS, ayant d’abord indiqué avoir été recherché au motif que les autorités s’intéressaient à des personnes avec une position de leader, puis déclaré qu’il n’avait pas de position fixe, ayant simplement appartenu au parti, car il recrutait des jeunes gens. Enfin, bien qu’ayant affirmé disposer d’informations internes au sujet de l’UDPS, il n’avait pas été en mesure de fournir des détails concrets à cet égard. Par ailleurs, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier souligné que celui-ci était jeune, n’avait pas de problèmes de santé graves et avait vécu presque toute sa vie à Kinshasa. Relevant des divergences dans ses propos relatifs à la présence de proches sur place et remarquant qu’il ressortait de la consultation de son réseau social qu’il disposait d’amis et de connaissance à Kinshasa, le SEM a retenu qu’il pourrait se réinstaller dans son pays. N. Le 15 mai 2020, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l’annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire au motif que l’exécution de son renvoi serait illicite et/ou inexigible ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM,

E-2557/2020 Page 9 afin qu’il instruise plus avant la question de l’exécution de son renvoi. Il requiert par ailleurs l’exemption de l’avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire partielle. Le recourant fait valoir qu’il est un activiste politique de l’ancien parti d’opposition UDPS et est père d’une fille née le (...) 2020 et dont la mère est suissesse. Il se prévaut d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent. Il estime que le SEM a abusé de son pouvoir d’appréciation et établi les faits de manière incomplète, lorsqu’il a retenu que ses motifs d’asile n’étaient plus d’actualité, dès lors que le parti UDPS avait entretemps accédé au pouvoir. Selon lui, la notion de l’asile « est intimement liée à la situation au moment de la fuite » et que le fait que son parti ait accédé au pouvoir n’affecte en rien le préjudicie subi au moment de sa fuite. Le recourant soutient en outre que les faits de la cause prouvent à suffisance qu’il est ou a été en « toute vraisemblance » recherché par les autorités de son pays. Il se prévaut d’une crainte fondée de persécution, laquelle serait selon lui attestée par des moyens de preuve. Il estime qu’il ne faut pas se fier à la situation prévalant dans son pays et soutient que l’ancien président « contrôle encore 70% du gouvernement, le parlement, l’armée et la justice ». En cas de retour au pays, il serait « reconnu et inquiété », y compris par ses proches. Le recourant argue par ailleurs qu’en cas d’exécution du renvoi dans son pays, il subira, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, en raison de ses antécédents. Il soutient qu’il n’y aura pas droit à un procès et relève que la torture ainsi que d’autres « méthodes inhumaines » y sont encore pratiquées par « l’agence secrète des renseignements ». Enfin, il fait valoir être le père d’un enfant de nationalité suisse et se prévaut d’un droit potentiel à une autorisation de séjour, dont la délivrance serait de la compétence de l’autorité cantonale. Il se prévaut également de l’art. 8 CEDH. A l’appui de son recours, outre des documents déjà versés au dossier de première instance, le recourant a produit deux lettres de soutien, l’une établie, le 1 er mai 2020, par l’association « AC._______ » à AD._______ et l’autre, le 4 mai 2020, par « (...) ». Il a également fourni une lettre non datée émanant de AE., dans laquelle celle-ci indique être en couple avec lui depuis deux ans, que sa fille AF. née d’une précédente relation le considère comme son père et que leur relation est

E-2557/2020 Page 10 cordiale et affectueuse. Elle ajoute qu’ils ont eu une fille ensemble, (...), née le 8 mars 2020 ; le couple formerait une « équipe forte » et serait engagé dans l’éducation des deux enfants. O. Dans sa réponse du 29 juin 2020, le SEM estime que le recours ne contient aucun fait ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. S’agissant de la paternité du recourant ainsi que de sa relation avec une Suissesse, rien n’indique que le couple est marié, ni qu’il vit en concubinage. Rien ne présage en outre la célébration future d’un mariage. Il n’y a par ailleurs aucun élément permettant de retenir que le recourant soutient financièrement la mère et l’enfant. Prenant en considération les moyens de preuve joints au recours, le SEM estime que ceux-ci ne permettent pas d’amener à une conclusion différente. Ainsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Renvoyant pour le surplus aux considérants de sa décision, il propose le rejet du recours. P. Par courrier du 9 juillet 2020, le recourant a produit une attestation relative à sa situation d’indigence. Q. Par décision incidente du 16 juillet suivant, le juge en charge de l’instruction de la cause admis la requête d’assistance judiciaire partielle, dispensant ainsi l’intéressé du versement d’une avance de frais. R. Dans sa réplique du 12 août 2020, le recourant argue que la réponse du SEM est basée sur des faits erronés. Il signale avoir reconnu son enfant et précise que le couple s’apprête à vivre en ménage commun. A l’appui de sa réplique, il a produit une copie de l’acte de naissance de sa fille, un courrier du 22 juillet 2020, par lequel une assistante sociale a invité son mandataire à fournir des documents le concernant ainsi qu’une lettre non signée et non datée de la mère de son enfant. Dans cette lettre, AE._______ réitère les déclarations contenues dans l’écrit joint au recours. S. Invité par ordonnance du 20 avril 2022 à clarifier sa situation familiale alléguée, le requérant indique, dans un courrier du 5 mai 2022, qu’il vit avec la mère de sa fille et que leur procédure de mariage est toujours pendante. Il précise que le couple n’a rien entrepris en vue de fixer les

E-2557/2020 Page 11 modalités relatives à l’exercice de l’autorité parentale sur leur enfant, au droit de garde et au partage des tâches éducatives ou encore s’agissant de la fréquence des rencontres ; de telles démarches seraient selon lui superflues, le couple vivant ensemble et sans conflit. L’intéressé a produit, sous forme de copie, plusieurs quittances relatives aux achats censés avoir été effectués pour le ménage, des récépissés postaux, un extrait de compte bancaire attestant les versements de sommes d’argent en faveur de la mère de sa fille ainsi qu’une lettre du 3 mai 2022 de la directrice de la crèche des enfants de sa compagne, laquelle atteste qu’il se charge régulièrement d’amener et d’aller chercher ces dernières. Il a également fourni une lettre du 5 mai 2022 de la curatrice de sa compagne, dans laquelle celle-ci ajoute qu’il soutient cette dernière et s’investit dans l’éducation des enfants, étant en outre un père de remplacement pour AF.. Enfin, il a remis une lettre non signée de AE., dans laquelle celle-ci insiste en particulier sur son engagement à ses côtés, en tant que compagnon et père. T. Invité par ordonnance du 23 mai 2022 à produire tout élément de preuve en lien avec l’allégation de domicile commun, le recourant explique, dans un courrier du 7 juin 2022, que bien que disposant de domiciles officiels séparés, il vit en permanence chez AE._______ depuis le début de leur relation. Il précise ne pas pouvoir choisir librement son lieu de domicile et indique qu’il se rend chaque semaine à son domicile, afin de vérifier son courrier. U. Invité par ordonnance du 19 juin 2022 à déposer une duplique suite aux nouveaux éléments versés au dossier de la procédure de recours, le SEM n’y a pas donné suite. V. Par courrier du 27 juillet 2022, le recourant a produit des moyens de preuve complémentaires, à savoir en particulier un écrit du 21 juillet 2022 émanant de AE._______, dans lequel celle-ci réitère qu’ils prévoient d’emménager ensemble et de se marier, un contrat de travail signé en date du 6 mai 2022, des documents relatifs au suivi de cours d’allemand ainsi que les résultats d’un test en cette langue, un certificat de salaire d’août 2021 et des tickets de caisse relatifs à des achats pour le ménage.

E-2557/2020 Page 12 W. Invité par ordonnance du 29 août 2023 à actualiser les informations relatives à sa situation familiale, le recourant indique, dans un courrier du 22 septembre 2023, que son projet de mariage avec AE._______ est compromis, mais qu’ils demeurent de « bon parents » et font ménage commun officieusement depuis cinq ans, l’intéressé disposant des clés de l’appartement de la précitée et se chargeant d’amener les enfants à l’école. Preuves à l’appui, il précise s’acquitter d’une pension alimentaire mensuelle de 300 francs. De même, il contribuerait aux frais du ménage. Le recourant se prévaut en outre du droit de sa fille à avoir des contacts avec ses deux parents, précisant qu’un tel contact ne sera pas possible en cas d’exécution de son renvoi. En annexe à cet écrit, l’intéressé a notamment produit une lettre non datée de AE._______, dans laquelle celle-ci indique que leur relation s’est terminée, mais qu’ils ont trouvé un arrangement, afin que le recourant puisse continuer à être présent pour les enfants ; il serait important pour celui-ci de les voir quotidiennement. X. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).

E-2557/2020 Page 13 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 15 mai 2020 est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1 ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée

E-2557/2020 Page 14 dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations

E-2557/2020 Page 15 d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux- ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 4. 4.1 A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a fait valoir qu’il avait subi des préjudices de la part des autorités de son pays, ayant été arrêté, puis emprisonné pendant trois mois, à savoir entre octobre 2016 et le 19 janvier 2017, suite aux évènements survenus en marge des manifestations organisées en date du 19 septembre précédent. Il serait parvenu à s’évader de prison grâce à l’intervention de membres haut placés du parti UDPS, auquel il aurait été affilié. Malgré l’accession à la présidence de Félix Tshisekedi – fils d’Etienne Tshisekedi – en janvier 2019, l’intéressé maintient craindre une persécution de la part de personnes proches de Kabila en cas de retour au Congo (Kinshasa). 4.2 Cela étant, ses récits successifs relatifs aux évènements ayant conduit au départ du pays contiennent de nombreux éléments d’invraisemblance, qui sont à ce point importants qu’ils l’emportent sur les quelques points plaidant en faveur d’une éventuelle vraisemblance. En effet, si les propos du recourant contiennent certains éléments reflétant la réalité d’une expérience directement vécue – comme en particulier ceux en lien avec sa séparation de ses deux enfants restés au pays après son arrestation, sa connaissance des lieux où se trouvaient des prisons de l’ANR et les

E-2557/2020 Page 16 évènements politiques auxquels il aurait participé –, ils sont émaillés d’importantes divergences s’agissant du récit des problèmes rencontrés avec les autorités avant son départ du pays. D’abord, alors que lors de ses deux premières auditions, il avait déclaré avoir été arrêté par des agents de l’ANR après les évènements de la nuit du 18 octobre 2016, il a indiqué, à l’occasion de sa troisième audition du 15 mai 2019, que cette arrestation avait eu lieu peu après le braquage du bureau de change du 19 septembre 2016 (cf. p-v de l’audition du 15 mai 2019, Q112 s.). Lors de cette troisième audition, il a indiqué que les autorités avaient recherché les manifestants immédiatement après le vol des 50'000 dollars et que lui-même s’était rendu à (...)» afin d’y récupérer ses enfants et de fuir avec eux à J., où il serait demeuré environ cinq ou huit jours avant d’être interpellé par des agents de l’ANR (cf. ibidem). De plus, lors de cette même audition, l’intéressé a totalement passé sous silence ses premières déclarations, selon lesquelles il aurait dû se tenir entre deux soldats, une femme et un homme, lors du trajet entre le camp de L. et le bureau dans lequel il aurait ensuite retrouvé « I.» et « N. » (cf. ibidem ; p-v de l’audition du 29 mai 2017, Q154 ; p-v de l’audition du 19 juin 2017, Q189). Il a même confirmé, sur demande de l’auditeur du SEM, qu’il était alors accompagné d’un seul soldat, qu’il s’agissait de celui qui l’avait fait sortir du camp L._______ et que ce même soldat l’avait conduit au bureau en question, où l’attendait « X._______ » (cf. idem, Q134 s.). Ici appert du reste une nouvelle divergence s’agissant des personnes présentes dans ce bureau, l’intéressé n’ayant fait mention, lors de cette troisième audition, que du dénommé « I.», qu’il a plusieurs fois désigné par le terme « X. » (cf. ibidem). A cela s’ajoute que les propos du recourant sont divergents d’une audition à l’autre s’agissant du trajet au cours duquel il se serait trouvé dans un véhicule avec huit hommes et deux femmes. Selon son premier récit, il s’agissait du trajet en voiture ayant suivi sa sortie du camp L._______ (cf. p-v de l’audition du 29 mai 2017. Q154). Or, à l’entendre lors de sa deuxième audition, il se serait agi du trajet entre le lieu de son premier emprisonnement et le camp AH._______ (cf. p-v du 19 juin 2017, Q155 et Q163). Au cours de sa troisième audition, il n’a plus du tout fait mention de ces personnes. Ce n’est qu’une fois que l’auditeur du SEM l’a rendu attentif à ce détail, qu’il a indiqué que les autres étaient restés au camp AH., alors que lui-même aurait été conduit à L., ce qui constitue manifestement une version encore différente des faits (cf. p-v de l’audition du 15 mai 2019, Q136 et Q137).

E-2557/2020 Page 17 Ainsi que le SEM l’a retenu à juste titre, les récits successifs du recourant se caractérisent en outre par un important manque de plausibilité. Il est en particulier singulier qu’après avoir contribué à mettre le feu à deux sièges du parti au pouvoir, puis attaqué un bureau de change dans lequel il aurait dérobé la somme conséquente de 50'000 dollars dans la nuit du 19 septembre 2016, l’intéressé ait pu continuer de vivre sans difficultés à Kinshasa et ait poursuivi ses activités politiques, en particulier en collaborant à l’organisation de la manifestation du 19 octobre suivant, alors même que, selon ses propres dires, les autorités avaient été en mesure de l’identifier grâce à la vidéo-surveillance du bureau de change (cf. en particulier p-v du 29 mai 2016, Q154). Ces faits sont d’ailleurs incohérents avec ses explications subséquentes, selon lesquelles les autorités s’étaient lancées à la poursuite des manifestants la nuit même du braquage du bureau du change (cf. p-v du 15 mai 2019, Q129). Dans ce contexte, il est également contraire à l’expérience générale de la vie que l’ayant déjà identifié et étant à sa recherche, les autorités ne l’aient pas immédiatement arrêté lors de son interpellation alléguée du soir du 18 octobre 2016, alors qu’il distribuait des tracts, mais l’aient relâché, en lui enjoignant simplement de cesser son activité (cf. p-v du 29 mai 2017, Q154). Par ailleurs, à l’instar du SEM, le Tribunal ne peut que constater qu’il est particulièrement incohérent que le recourant ne soit pas en mesure de produire davantage de moyens de preuve en lien avec ses motifs d’asile allégués, si, comme il le prétend, il a été directement en contact avec deux personnes haut placées au sein du parti auquel il était affilié, à savoir « N._______ » et un certain « I.». Selon ses dires, ce seraient précisément ces deux personnes qui auraient eu intérêt à ce qu’il sorte de prison et ne dévoile ainsi pas les informations dont il disposait et qui l’auraient ensuite fait sortir du pays (cf. p-v de l’audition du 19 juin 2017, Q178 et Q189 s.). La lettre produite par l’intéressé devant le SEM ne permet pas à elle seule de rendre crédibles ses déclarations déjà émaillées de nombreux éléments d’invraisemblance. Si un certain « V. » y affirme qu’il faisait partie des jeunes recherchés par la police de Kabila à cause de leurs activités lors de la manifestation du 19 septembre 2016, plusieurs de ces jeunes gens ayant été assassinés et le recourant lui- même ayant été arrêté, ce simple témoignage – potentiellement de complaisance – n’est pas propre à conduire le Tribunal à une appréciation différente. Du reste et ainsi que le SEM l’a relevé dans sa décision, l’indication contenue dans cette lettre selon laquelle son auteur aurait retrouvé la trace du recourant après de longues recherches est en totale contradiction avec les explications de ce dernier.

E-2557/2020 Page 18 De même, il est singulier de remarquer avec le SEM qu’en dépit de son engagement allégué au sein de l’UDPS et des problèmes qu’il a soutenu avoir rencontrés en raison des activités déployées pour ce parti, le recourant ne se tienne pas davantage informé du sort de celui-ci et en particulier qu’il n’ait pas maintenu des contacts avec les personnes qui auraient précisément contribué aux problèmes allégués. Enfin, force est de constater que le recours ne contient aucun élément permettant d’amener à une appréciation différente s’agissant de l’invraisemblance des déclarations de l’intéressé. Celui-ci n’y avance du reste aucun argument en lien avec l’appréciation effectuée par le SEM dans la décision entreprise. 4.3 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant relatives aux évènements qui l’auraient conduit à quitter son pays ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Pour ce même motif, l’intéressé n’a pas rendu crédible qu’il était objectivement fondé à craindre des préjudices déterminants en matière d’asile au moment de son départ du Congo (Kinshasa). Dans ces conditions, la crainte du recourant de subir des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi lors de son retour au pays n’est pas fondée. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile. La décision attaquée est ainsi confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 Pour des motifs du droit de la famille (art. 25 al. 1 et art. 301 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), l’enfant mineur partage en principe le sort du parent qui en a la garde. En l’espèce, le recourant a indiqué que lui-même et la mère de sa fille n’avaient entrepris aucune démarche en vue de régler le droit de garde de

E-2557/2020 Page 19 celle-ci ou encore les modalités d’un droit de visite. Force est ainsi de retenir que la mère de l’enfant a la garde exclusive de cette dernière. 5.3 Rien n’indique par ailleurs que l’intéressé puisse prétendre à une autorisation de séjour (art. 44 al. 1 LEI). 5.4 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains trouve application dans le présent cas. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des

E-2557/2020 Page 20 violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l’espèce, pour les raisons exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 7.6 La question qui se pose encore est celle de la compatibilité de cette mesure avec l’art. 8 par. 1 CEDH. 7.6.1 Selon cette disposition de droit international, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale prévue à l'art. 8 CEDH et s'opposer à une éventuelle mesure d’éloignement, il faut non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec un membre de sa famille, mais aussi que ce dernier possède un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (cf. ATAF 2013/24 consid. 5.2 ; 2012/4 consid. 4.3 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal D-1902/2018 du 31 août 2020 consid. 9.5). Aux termes de l'art. 1a let. e OA 1, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs ; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut entendre par concubinage stable, étroit ou qualifié, suivant la terminologie employée,

E-2557/2020 Page 21 une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique. Le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisp. cit. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.1.2 et 2C_201/2018 du 15 octobre 2018 consid. 4.4.6 ; arrêt du Tribunal E-834/2018 du 20 février 2020 consid. 2.2 et 2.3 ainsi que réf. cit.). Une relation de longue durée, caractérisée par son intensité, ou l’existence d’enfants communs constituent des indices d’un concubinage stable, de nature à l’assimiler à une véritable union conjugale (cf. ATF 135 I 143 consid. 3.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.1 et réf. cit.) ; la longue durée de la vie commune n’est cependant pas seule décisive (cf. arrêt du Tribunal D-1190/2020 du 20 avril 2020 consid. 5.4 et réf. cit.). 7.6.2 En l’espèce, même en admettant que le recourant ait par le passé vécu officieusement auprès de la mère de son enfant, leur relation débutée à une date indéterminée, mais apparemment deux ans avant la naissance de leur fille commune (cf. lettre de AE._______ jointe au recours du 15 mai 2020), a non seulement été de courte durée, mais a surtout cessé d’exister. Si le recourant allègue, dans son dernier courrier du 22 septembre 2023, que le couple fait ménage commun, son ex-compagne, AE._______ indique pour sa part que leur relation est terminée et qu’il s’efforce de rendre visite à ses enfants quotidiennement (cf. lettre jointe au courrier du 22 septembre 2023), ce qui exclut l’existence d’une vie sous le même toit. Il ne saurait ainsi être question d’un ménage commun et il ne peut être admis que le recourant vive en concubinage avec la mère de sa fille. 7.6.3 Par ailleurs, si l’intéressé a reconnu la paternité de l’enfant AG._______, il ne dispose pas de l’autorité parentale sur celle-ci, ni d’un droit de garde. Rien n’indique non plus qu’il bénéficie officiellement d’un droit de visite. L’intéressé a indiqué à cet égard que les parents n’avaient entrepris aucune démarche à cet égard. S’il est indéniable qu’il a contribué aux frais du ménage de son ex-compagne et versé à celle-ci des sommes d’argent, rien n’indique qu’il continue effectivement de contribuer à l’entretien de sa fille. En tout état de cause, une seule contribution à ses frais ne permettrait pas d’amener à une conclusion différente quant à l’absence de cohabitation assimilable à une vie familiale. Le fait que l’intéressé se charge d’amener et de chercher sa fille à la crèche et

E-2557/2020 Page 22 entretienne une bonne relation avec la première fille de son ex-compagne n’y change rien. 7.6.4 En conséquence, le recourant ne peut se prévaloir de l’art 8 CEDH. L’exécution de son renvoi n’est ainsi pas contraire à cette disposition. 7.7 Partant, cette mesure ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que la République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4927/2019 du 8 avril 2024 consid. 10.3 ; D-3301/2021 du 2 novembre 2023 consid. 12.3.1 ; E-6011/2020 du 8 janvier 2021 consid. 8.2 ; D-544/2018 du 12 mai 2020 consid. 11.2). Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017 toujours d’actualité, le Tribunal a confirmé la pratique publiée sous les recueils de Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l’une des villes de l’ouest du pays disposant d’un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l’une de ces villes, était en principe

E-2557/2020 Page 23 raisonnablement exigible (cf. notamment E-4927/2019 précité consid. 10.4). 8.3 S’agissant de la situation personnelle du recourant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci. A cet égard, le Tribunal relève notamment que l’intéressé a vécu à Kinshasa durant les années ayant précédé son départ du pays. Il ressort en outre de ses dires qu’il a suivi six ans d’école primaire et travaillé en tant qu’assistant de chauffeur de taxi dans la capitale. En Suisse, il a participé à un programme d’occupation entre juillet et décembre 2018, puis travaillé dans le domaine de l’habillement professionnel (cf. moyens de preuve produits par courrier du 27 juillet 2022). L’intéressé est ainsi manifestement apte à travailler. A cela s’ajoute qu’il est dans la force de l’âge et que s’il a déclaré être père de deux enfants vivant au pays – qui seraient actuellement âgés de 14 et 13 ans – il a aussi expliqué que ceux-ci vivaient chacun auprès de leur mère respective (cf. p-v de l’audition du 29 mai 2017, Q99 et Q101). S’il a également indiqué avoir contribué à leur entretien dans la mesure de ses possibilités (cf. p-v de l’audition du 29 mai 2017, notamment Q56) et a encore précisé par la suite que ses enfants-ci se trouvaient dans son village d’origine, confiés aux soins de son oncle paternel (cf. p-v du 15 mai 2019, Q14 et Q26), rien n’indique en l’état qu’il en ait exclusivement la charge. Il ressort au contraire de ses dires qu’il n’a plus contribué à leur entretien depuis son arrivée en Suisse (cf. idem, Q29). S’agissant par ailleurs de la présence d’un éventuel réseau familial et social à Kinshasa, bien que le recourant ait affirmé qu’il n’y disposait d’aucune famille, mais seulement d’amis qu’il considérait comme des proches, il ressort de la consultation des réseaux sociaux sur lesquels il est inscrit qu’il connaît de nombreuses personnes vivant à première vue à Kinshasa ou, à tout le moins, dans un centre urbain africain. Il ressort de cette même consultation que des personnes ayant été dans le même collège que le sien font partie de son réseau. Confronté à ces informations, le recourant n’a pas donné suite au droit d’être entendu que lui a accordé le SEM. Dans son recours, il n’a pas non plus contesté ces informations. Ainsi, il y a lieu d’admettre que le réseau familial et social dont dispose l’intéressé dans son pays d’origine est plus important que ce qu’il prétend. Dans ces conditions, il se justifie de retenir qu’il pourra se réinstaller sans difficultés insurmontables à Kinshasa. Enfin, les lettres de soutien jointes au recours ne contiennent aucun élément déterminant pour l’issue de la cause et ne permettent pas d’amener à une conclusion différente.

E-2557/2020 Page 24 8.4 Pour le reste, le recourant ne présente aucune affection de santé grave. Celui-ci n’a plus allégué de problèmes médicaux depuis 2017 et il ressort du dernier rapport médical produit qu’il n’a nécessité que la prise de vitamine D3, d’acide folique, d’un anti-infectieux ainsi que d’un traitement contre la constipation, à savoir des soins qui ne peuvent pas être considérés comme lourds. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. 9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi du recourant ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible, celui-ci étant en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 L’assistance judiciaire partielle ayant été octroyée à l’intéressé par décision incidente du 16 juillet 2020 et rien ne permettant de penser que sa situation financière ait changé depuis lors, il n’y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).

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(dispositif : page suivante)

E-2557/2020 Page 26 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

Expédition :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • art. 3 CEDH
  • art. 8 CEDH

CP

  • art. 135 CP

LAsi

  • art. 3 LAsi
  • art. 5 LAsi
  • art. 7 LAsi
  • art. 8 LAsi
  • art. 44 LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 106 LAsi
  • art. 108 LAsi

LEI

  • art. 44 LEI
  • art. 83 LEI
  • art. 84 LEI

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

OA

  • art. 1a OA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

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