B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-2555/2021
Arrêt du 20 juillet 2021 Composition
Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Anny Mak, Caritas Suisse, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 30 avril 2021 / N (...).
E-2555/2021 Page 2 Faits : A. Le 14 février 2021, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 4 mars 2021, il a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse. C. Entendu sur ses données personnelles, le 3 mars 2021, et dans le cadre d’un entretien Dublin, le 5 mars suivant, le recourant a déclaré être de nationalité érythréenne, d’ethnie tigrinya et de religion orthodoxe. Il serait marié depuis (...) avec B._______ et aurait deux enfants. Ces derniers se trouvent en Suisse, au bénéfice d’une admission provisoire. L’intéressé aurait quitté l’Erythrée pour la dernière fois en (...) 2017. Après son départ du pays, il aurait vécu en C._______ (un mois), au D._______ (un mois et une semaine), en E._______ (un an et trois mois) et en F._______ (deux ans). Il serait ensuite retourné en E._______ pour embarquer sur un navire à destination de G., où il serait resté une dizaine de jours, sans déposer de demande d’asile dans cet Etat. Il aurait finalement rejoint la Suisse, en passant par H., afin d’être réuni avec sa famille. Avant leurs retrouvailles en Suisse, il aurait vu son épouse et son fils ainé pour la dernière fois en (...) 2017, au D.. D. Par décision incidente du 23 mars 2021, le SEM a constaté la compétence de la Suisse pour l’examen de la demande d’asile du recourant. E. Lors de son audition sur ses motifs d’asile du 16 avril 2021, l’intéressé a exposé être originaire du village de I., où il aurait grandi et vécu la majeure partie de sa vie, d’abord avec ses parents, son frère, ses quatre sœurs et ses grands-parents, puis avec son épouse et son premier enfant. Il aurait été scolarisé durant neuf ans. Suite au décès de son père, en (...), il aurait quitté l’école pour travailler dans l’agriculture et en tant qu’entraîneur de football et d’athlétisme, afin de subvenir aux besoins de sa famille. En 2000, il aurait été convoqué au service national. Grâce au soutien du Memhedar de son village, il aurait été affecté dans sa région en tant qu’entraîneur sportif, afin de pouvoir continuer à aider sa famille. En 2005, des administrateurs de J._______ lui auraient demandé de détourner pour
E-2555/2021 Page 3 leurs intérêts personnels l’argent que son club de football recevait annuellement de la Commission du sport. L’intéressé s’y serait opposé et, suite à ce refus, aurait été emprisonné durant deux ans à (...). Gracié et libéré en 2007, lors de la fête de l’Indépendance, il aurait repris son travail d’entraîneur, toujours dans le cadre du service national. Vers la fin 2007 ou le début de l’année 2008, les administrateurs de J._______ auraient continué de lui mettre la pression afin qu’il procède aux détournements financiers susmentionnés. Le recourant aurait toujours refusé et aurait été constamment en conflit avec ses supérieurs. En 2008, il aurait été pris dans une rafle à K._______ et emmené de force dans la prison de L.. Trois mois plus tard, il se serait évadé avec d’autres détenus. Dans la perspective de fuir l’Erythrée, iI serait parti à M., puis serait demeuré environ quatre mois dans le N.. II aurait ensuite rejoint le D., où il aurait séjourné de 2009 à 2011, avant de se rendre en O., pour tenter de gagner P.. Arrivé dans Q., il aurait été arrêté par les autorités (...) et renvoyé en Erythrée, en 2013. Les autorités érythréennes l’auraient directement réceptionné à l’aéroport et, considérant que l’intéressé était un traître à la nation en raison de son départ illégal du pays, l’auraient transféré à la prison R., où il serait demeuré incarcéré pendant plusieurs années. A sa libération en 2017, les autorités auraient recueilli ses empreintes digitales et lui auraient fait signer un document l’avertissant qu’en cas de récidive, il risquerait sa vie. L’intéressé serait alors retourné à son domicile familial, dans Ie but de retrouver son épouse et son fils. Il aurait alors appris que ces derniers avaient quitté l’Erythrée durant son emprisonnement, suite à des problèmes rencontrés avec l’armée érythréenne. Quelques jours plus tard, suivant les ordres émis par le service national à son égard, il aurait été contraint de se rendre à son premier lieu d’affectation, au J.. Le recourant aurait alors pensé qu’il serait habilité à reprendre son poste d’entraîneur sportif. Toutefois, arrivé sur place, iI aurait été emmené de force à l’armée, à S., proche de la frontière (...), au sein de la Division KS 27 du département des armes. Là-bas, il aurait rencontré un ancien ami, dénommé T.. Après avoir passé trois jours à l’armée, il aurait quitté l’Erythrée illégalement, en compagnie de T.. Au terme d’un long parcours migratoire (cf. let. C supra), il serait finalement arrivé en Suisse, le 8 février 2021. A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a notamment produit une copie de sa carte d’identité ainsi que l’original de son certificat de mariage religieux.
E-2555/2021 Page 4 F. Le 23 avril 2021, le SEM a soumis au recourant un projet de décision, par l’intermédiaire de sa représentante juridique. L’intéressé a fait parvenir sa détermination au SEM le 29 avril suivant. G. Par décision du 30 avril 2021 (notifiée le même jour), le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse. Considérant que l’exécution du renvoi de l’intéressé en Erythrée n’était pas raisonnablement exigible en vertu du principe de l’unité familiale, il a toutefois renoncé au prononcé de cette mesure, en mettant l’intéressé au bénéfice d’une admission provisoire. S’agissant des motifs d’asile du recourant, le SEM a, en substance, considéré que les allégations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31). H. Par acte du 31 mai 2021, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Il a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et, à titre subsidiaire, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a en outre sollicité la dispense du paiement de l’avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Sur le plan formel, il a soutenu que le SEM avait violé son devoir d’instruction et de motivation. Il a en particulier fait grief à l’autorité de ne pas avoir établi l’état de fait de manière exacte et complète. Sur le fond, le recourant a, en substance, contesté l'appréciation faite par le SEM de la vraisemblance de ses allégués. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par
E-2555/2021 Page 5 le SEM concernant l’asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 10 de l'ordonnance du 1 er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 2. Dans son recours, l’intéressé fait notamment grief à l’autorité de première instance d’avoir violé ses devoirs d’instruction et de motivation et d’avoir établi les faits pertinents de manière inexacte et incomplète. Il estime en particulier que le SEM a omis d’examiner de manière appropriée et suffisante la situation existant en Erythrée ainsi que certains éléments de fait importants allégués à l’appui de sa demande d’asile (cf. mémoire de recours, p. 5 s. et 13 s.). Il convient dès lors d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et 142 III 360 consid. 4.1.4). 3. 3.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1) ; il est inexact lorsque cette autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3). 3.2 En application de la maxime inquisitoire, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de
E-2555/2021 Page 6 fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, cela signifie que le SEM a l'obligation d'instruire, d'établir et de prendre en compte l'ensemble des faits pertinents. La maxime inquisitoriale trouve toutefois sa limite dans l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits, en particulier de ceux qu'elles sont mieux à même de connaître parce qu'ils ont trait spécifiquement à leur situation personnelle, et leur droit de participer à la procédure (cf. art. 13 PA, art. 8 LAsi ; cf. aussi ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2.1 ; ATF 120 V 357 consid. 1a). 3.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit d'obtenir une décision motivée, consacré aussi en procédure administrative fédérale par l'art. 35 PA. Sous cet angle, l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre, d'une part, à son destinataire de la comprendre et de la contester utilement le cas échéant et, d'autre part, à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2 ; cf. également ATAF 2009/35 consid. 6.4.1). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. et des art. 29 ss PA comprend également pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1). Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 et jurisp. cit.). 4. 4.1 En l’occurrence, durant son audition sur les motifs d’asile, l’intéressé a notamment fait valoir avoir été emprisonné de 2013 à 2017 par les autorités érythréennes, après avoir quitté le pays illégalement une première fois en 2008 et avoir été rapatrié de force par les autorités (...). Il a en particulier allégué avoir été placé en détention car les autorités érythréennes l’avaient considéré comme un traître, en raison de sa première fuite illégale du pays.
E-2555/2021 Page 7 Or, force est de constater que la motivation du SEM portant sur ce point prête à confusion : dans la décision attaquée, l’autorité ne semble a priori pas remettre en cause la vraisemblance de la détention alléguée (« même à admettre que vous ayez bien été incarcéré entre 2013 et 2017 », cf. décision querellée p. 4). Cette décision ne contient par ailleurs aucune argumentation portant sur la crédibilité des déclarations de l’intéressé en lien avec son premier départ illégal d’Erythrée en 2008 et son rapatriement forcé d’O._______ en 2013. Nonobstant ce qui précède, le SEM conclut quelques paragraphes plus bas que « dans leur ensemble, [les] déclarations [de l’intéressé] sont dénuées de substance et contraires à l’expérience générale ». Si le SEM souhaitait remettre en question la vraisemblance des déclarations de l’intéressé en relation avec la détention qu’il aurait subie entre 2013 et 2017, il lui appartenait d’en expliciter clairement les raisons, ce qu’il n’a pas fait. L'ambiguïté, voire la contradiction, dans la motivation incomplète du SEM conduit dès lors à une violation du droit du recourant à une décision compréhensible qu’il puisse attaquer utilement. Elle rend en outre impossible au Tribunal l’exercice de son contrôle sur ce point. La décision précitée ne contient par ailleurs aucune motivation en droit portant sur l’existence d’une crainte fondée de persécution en cas de retour en Erythrée et ainsi l’éventuelle reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant en raison de motifs subjectifs postérieurs à son départ d’Erythrée (cf. art. 54 LAsi). Il est rappelé à ce titre que, si la sortie illégale de ce pays ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la disposition précitée, un risque majeur de sanction en cas de retour doit par contre être admis en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. consid. 5.1 et 5.2). En l’occurrence, le SEM n’a examiné, sous cet angle, ni le fait que l’intéressé affirme avoir été placé en détention durant plusieurs années, entre 2013 et 2017, suite à un premier départ illégal de son pays d’origine, ni le fait qu’il aurait quitté illégalement l’Erythrée une seconde fois, en 2017, alors qu’il aurait été dans le collimateur des autorités suite à son premier départ illégal et son rapatriement forcé depuis l’O._______. Dans la mesure où, dans sa décision, le SEM ne semble pas avoir explicitement contesté la vraisemblance des déclarations de l’intéressé en relation avec les points susmentionnés (cf. consid. précédent), il lui appartenait d’analyser de manière plus approfondie si la situation de l'intéressé comportait, outre son départ illégal, des « facteurs supplémentaires », de nature à mener à la conclusion que sa crainte de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi était objectivement
E-2555/2021 Page 8 fondée. En particulier, le SEM devait préciser si la détention alléguée de l’intéressé entre 2013 et 2017 – pour autant qu’elle soit vraisemblable – était susceptible de le faire apparaître, en cas de retour en Erythrée, comme une persona non grata aux yeux des autorités érythréennes au sens de la jurisprudence précitée. En l’absence de telles considérations, la motivation de la décision querellée apparait lacunaire, en ce sens qu’elle ne permet pas de discerner l’ensemble des motifs pour lesquels le SEM a écarté les craintes du recourant en cas de retour en Erythrée. Pour cette raison également, le droit à une décision motivée est violé. 4.2 Enfin, le Tribunal relève que, lors de son audition sur les motifs d’asile, l’intéressé n’a pas été en mesure d’exposer les détails de sa prétendue détention entre 2013 et 2017. Invité à présenter ses motifs d’asile dans le cadre d’un récit libre, et alors qu’il décrivait les événements qui s’étaient déroulés en 2008, son exposé cesse brutalement, comme s’il avait été interrompu par l’auditeur, qui lui a demandé pour quelles raisons il avait quitté le pays en 2017, sans toutefois revenir sur les années précédentes, et en particulier sa période d’emprisonnement qui se serait déroulée entre 2013 et 2017 (cf. procès-verbal de l’audition du 16 avril 2021, Q. 70 et 71 p. 9 s.). Aucune question n’a par ailleurs été posée sur les circonstances exactes du refoulement de l’intéressé par les autorités (...), ni sur les conditions de sa détention proprement dite. Le Tribunal estime en conséquence que l'état de fait tel qu'établi ne lui permet pas de se forger une opinion sur la vraisemblance de l’ensemble des points essentiels de la demande d’asile de l’intéressé et d'apprécier si celui-ci remplit effectivement les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est rappelé à cet égard que, s'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour ainsi combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, elle outrepasserait ses compétences et, de plus, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc se limiter à valider ou à compléter l’état de fait pertinent, tel qu’il a été retenu par le SEM, mais non pas l’établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 30 avril 2021, pour violation du droit
E-2555/2021 Page 9 fédéral et établissement incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il est précisé que cette décision doit être intégralement annulée, y compris, en l'espèce, l'admission provisoire déjà ordonnée. En effet, le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure ne peut intervenir qu'après la décision portant sur la question de l'asile (cf. art. 42 et 44 LAsi a contrario), celle de l'intéressé retournant au SEM pour nouvelle décision. Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours. 5.2 Il incombera au SEM de reprendre la procédure et de compléter l’instruction du dossier en établissant les faits de manière complète pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause, en particulier sur les allégations de l’intéressé relatives à sa détention entre 2013 et 2017. Pour ce faire, le SEM invitera l’intéressé, dans le cadre d’une audition complémentaire, ou par écrit, à se déterminer sur les circonstances exactes de son rapatriement d’O._______ ainsi que les conditions de sa détention alléguée. Le SEM devra également prendre en considération l’ensemble des allégations avancées par le recourant au cours de la procédure, notamment celles relatives au fait que les autorités érythréennes auraient relevé ses empreintes digitales et lui auraient fait signer des documents à sa sorte de prison en 2017, en l’avertissant des conséquences d’une nouvelle sortie illégale du pays. Une fois qu’elle disposera des éléments de fait énoncés ci-dessus, l’autorité intimée statuera à nouveau, en veillant à développer une motivation conforme aux règles légales et jurisprudentielles. Dans sa nouvelle décision, le SEM devra en particulier examiner, sur la base d’une appréciation complète et définitive, l’existence d’une crainte fondée de persécution en cas de retour en Erythrée et l’éventuelle reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant en raison de motifs subjectifs postérieurs à son départ de son pays d’origine (cf. art. 54 LAsi). 5.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure
E-2555/2021 Page 10 administrative, 2 ème éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1). 6. 6.1 S’avérant manifestement fondé, le présent recours peut être traité dans le cadre d’une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 6.2 Il est en outre renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAs). 7. 7.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), les demandes du recourant tendant à la dispense du paiement d’une avance de frais et à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle étant ainsi sans objet. 7.2 Le présent cas ayant été traité en procédure accélérée et le recourant disposant d'un représentant juridique désigné, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 111a ter
LAsi).
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E-2555/2021 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans le sens des considérants. 2. La décision du SEM du 30 avril 2021 est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Deborah D'Aveni Thierry Leibzig
Expédition :