B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-2524/2013
A r r ê t d u 2 2 m a i 2 0 1 3 Composition
François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Gambie, (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 mars 2013 / N (...).
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Faits : A. Le 10 avril 2012, A._______ a déposé une demande d'asile, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Auditionné sommairement audit centre, le 18 avril 2012, puis entendu plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 27 mars 2013, le recourant a déclaré être Gambien, d'ethnie mandinga et de religion musulmane. En décembre 2011, il se serait rendu au champ, pour brûler les noix de ca- jou. Le feu se serait toutefois rapidement propagé aux champs voisins, ravageant une grande partie des cultures. L'intéressé aurait essayé de maîtriser l'incendie mais sans succès. Craignant d'être poursuivi pour avoir provoqué ces dégâts, il aurait fui et se serait caché à la maison. Dans la soirée, il aurait appris que les propriétaires des champs incendiés étaient à sa recherche et que sa vie était en danger. Pour échapper à la vengeance des cultivateurs, il a décidé de quitter la Gambie. C. Le recourant n'a remis aucun document aux autorités suisses. Sa carte d'identité aurait été saisie, au cours de son voyage, par la police lors de son passage au Niger ; en outre, il n'aurait jamais possédé ni passeport ni pièce d'identité. D. Par acte du 18 avril 2012, l'ODM a invité l'autorité compétente en matière de migration du canton auquel l'intéressé a été attribué à informer l'autori- té de tutelle de l'arrivée d'un requérant mineur non accompagné. Le 28 juin 2012, l'Office de population du canton de Genève a informé l'ODM que le Service de protection des mineurs allait être chargé de représenter le recourant. E. Par décision du 28 mars 2013, notifiée à l'intéressé, le 3 avril 2013, l'ODM a rejeté sa demande d'asile estimant que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). L'office a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
E-2524/2013 Page 3 F. Le 30 avril 2013, l'intéressé a adressé à l'ODM une demande de consul- tation des pièces du dossier, au sens de l'art. 26 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). G. Par décision incidente du 1 er mai 2013, l'ODM a envoyé à l'intéressé la copie de l'index, répertoriant tous les documents contenus dans son dos- sier ainsi que les copies des pièces désirées. L'office a par ailleurs infor- mé l'intéressé qu'il avait renoncé à lui envoyer les pièces dont celui-ci avait déjà connaissance ou dont la consultation pouvait être refusée du fait qu'il s'agissait de pièces à usage interne, non soumises au droit de consultation. H. Par recours interjeté le 3 mai 2013, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, sub- sidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Dans un premier temps, l'intéressé s'est prévalu d'une violation de son droit d'accéder au dossier. Il a fait grief à l'ODM de ne pas lui avoir adres- sé les copies de toutes les pièces de son dossier ; ce qui l'aurait empê- ché, en substance, d'interjeter son recours en toute connaissance de cause. S'agissant du rejet de sa demande d'asile, le recourant a déclaré que le seul fait qu'il n'était pas en mesure d'indiquer la date précise de l'événe- ment qu'il avait invoqué à l'appui de sa demande d'asile ne privait pas ses propos de toute crédibilité. Ainsi, son récit devait être considéré comme vraisemblable. Enfin, quant à la question de l'exigibilité du renvoi, l'intéressé a déclaré que la situation en Gambie était dangereuse et que de nombreux cas de violations des droits fondamentaux y étaient observés. Dans l'éventualité d'un retour dans son pays d'origine, en tant que "jeune majeur", il serait donc confronté à une situation extrêmement difficile, d'autant plus qu'ayant perdu tout contact avec ses proches, il serait seul pour faire face à des conditions de vie très précaires.
E-2524/2013 Page 4 I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Sur ce point, le Tri- bunal constate en particulier qu'en ce qui concerne la procédure de re- cours, la minorité de l'intéressé n'est plus d'actualité, étant donné que le recourant est, selon la date de naissance qu'il a lui-même donnée, deve- nu majeur, le 22 février 2013. 1.3 Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, son re- cours est recevable (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé- rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi- que insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E-2524/2013 Page 5 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins ren- dre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem- blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi- nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Au préalable, il convient d'examiner le grief de l'intéressé relatif à la prétendue violation de son droit de consulter le dossier. 3.2 L'accès au dossier, prévu aux art. 26 à 28 PA, découle du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confé- dération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.3 Selon la jurisprudence, en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. En effet, la possibilité de faire valoir ses argu- ments dans une procédure suppose la connaissance préalable des élé- ments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388 s., ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. Le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure. Il appartient en effet d'abord aux parties de décider si une pièce contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2, ATF 133 I 100 consid. 4.3 - 4.6 ; voir également BERNHARD WALDMANN, Das rechtliche Gehör im Ver- waltungsverfahren, in : Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Insti- tut Droit et Economie, Isabelle Häner / Bernhard Waldmann [éd.], Zurich 2008, p. 74 ss). La garantie constitutionnelle de l'accès au dossier ne comprend, en règle générale, que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et, pour autant que cela n'en- traîne aucun inconvénient excessif pour l'administration, de faire des pho- tocopies (cf. ATF 131 V 35 consid. 4.2 p. 41, ATF 122 I 109 consid. 2b p. 112 et juris. cit. ; voir également art. 26 al. 1 PA). En revanche, elle ne confère pas le droit de se voir adresser les pièces du dossier ou une co- pie de celles-ci. Un tel droit peut en revanche découler du droit de procé- dure applicable et/ou du principe de l'égalité de traitement (cf. WALDMANN,
E-2524/2013 Page 6 op. cit., p. 77 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_268/2011 du 16 décembre 2011 consid. 3.2 ; ATF 127 V 219 consid. 1b p. 223 ss, ATF 123 II 534 consid. 3d p. 541, ATF 122 I 109 consid. 2b p. 112, ATF 108 Ia 5 consid. 2b p. 7 s.). L'art. 26 al. 1 PA prévoit la consultation des pièces du dossier au siège de l'autorité ; dans le cadre de la procédure d'asile, l'ODM a néanmoins instauré une pratique consistant à assurer la consul- tation du dossier par l'envoi de photocopies. Le droit de consulter le dos- sier n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (cf. art. 27 al. 1 et al. 2 PA ; voir également ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et juris. cit.). En outre, la consultation de certaines pièces du dossier peut être refusée s'il s'agit des pièces internes, sans incidence sur la procédure en cours (cf. ATF 115 V 303). 3.4 S'agissant du cas d'espèce, l'examen du dossier permet de constater que toutes les garanties précitées ont été respectées. Certes, le recou- rant n'a pas pu prendre connaissance de toutes les pièces, toutefois la restriction voulue par l'ODM entre dans le cadre des limitations admis- sibles au droit de consulter le dossier, ainsi que mentionné ci-dessus (cf. 3.3 in fine). 3.4.1 En effet, comme l'ODM l'a d'ailleurs précisé dans sa décision inci- dente du 1 er mai 2013, les pièces à usage interne ont été soustraites à la consultation. En outre, l'office a renoncé à envoyer la copie de la pièce connue de l'intéressé, émanant de l'autorité cantonale. Sur ce dernier point, l'ODM a toutefois dûment informé le recourant qu'il pouvait de- mander, à cette dernière autorité, l'autorisation de consulter la pièce en question, à savoir un rapport de police qu'il avait d'ailleurs contresigné. 3.4.2 S'agissant plus précisément du type de pièces dont l'intéressé n'a pas eu connaissance, elles ont été énumérées par l'ODM dans sa déci- sion incidente précitée. Il s'agit en tout et pour tout de sept documents, dont six sont expressément qualifiés de "pièces à usage interne" (A5, A6, A7, A8, A10 et A21) et un (A18) de "pièce émanant d'une autre autorité", à savoir, de rapport de police précité, dont l'intéressé avait déjà connais- sance. Ainsi, compte tenu de la nature de ces documents, force est de constater qu'en renonçant à les communiquer à l'intéressé, l'ODM n'a pas porté atteinte au droit de consulter le dossier. Comme déjà ci-dessus pré- cisé, de telles restrictions entrent dans le cadre des imitations autorisées du droit d'accès au dossier.
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4.1 Sur le fond, le recourant fait valoir, comme motif de sa demande d'asi- le, la crainte d'être poursuivi et tué par les villageois pour avoir incendié leurs champs. Sur ce point, l'ODM estime que les propos de l'intéressé ne sont pas vrai- semblables. Le Tribunal adhère pleinement à cette constatation. En effet, le récit de l'intéressé, général et sommaire, dépourvu de détails significa- tifs d'une expérience réellement vécue, frappe par son manque de subs- tance. Sur ce point il suffit d'observer que le recourant ne parvient pas à décrire avec précision les circonstances de l'incendie prétendument pro- voqué ni n'est pas à même d'indiquer sa date exacte, alors qu'il s'agit d'un élément clé de sa demande d'asile. Indépendamment toutefois de la question touchant à la vraisemblance de ses propos, force est de constater que le recourant ne fait valoir aucun motif pertinent en matière d'asile ; en d'autres termes, il n'allègue aucun risque de persécution en Gambie, pour l'un de motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi. En l'espèce, l'intéressé se plaint unique- ment d'un différend entre lui et les propriétaires des champs incendiés. Or, il s'agit d'un conflit entre des tiers, en l'occurrence sans portée pour l'octroi d'une protection en matière d'asile. Au demeurant, le Tribunal observe que si l'intéressé se sentait effective- ment menacé dans son village, il pouvait faire appel aux forces locales de police. Aucun élément du dossier ne permet en effet de retenir que celles- ci n'auraient pas réagi pour lui accorder la protection nécessaire. 4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté. 4.3 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
E-2524/2013 Page 8 d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.4 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas ré- unies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. 5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de pro- venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
E-2524/2013 Page 9 non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 En l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 6.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qua- lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de su- bir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la per- sonne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protec- tion issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut ren- dre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompa- tibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5 En l’occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements pro- hibés.
E-2524/2013 Page 10 6.6 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoule- ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in- ternational, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle- ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2 Il est notoire que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en dan- ger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 8. 8.1 En l'espèce, le recourant invoque de mauvaises conditions de vie ré- gnant dans son pays d'origine. Il convient de constater que cette situa- tion, bien que déplorable, constitue le lot habituel de la population locale et ne saurait suffire à s'opposer à l'exécution du renvoi de l'intéressé en Gambie. Il ne s'agit en effet pas d'un motif suffisant à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.2 Partant, un retour en Gambie, Etat où le recourant a passé l'essentiel de son existence, ne devrait pas l'exposer à des difficultés de réadapta- tion insurmontables. Il pourra y retrouver le réseau social dans lequel il a
E-2524/2013 Page 11 grandi et où il a vécu avant d'arriver en Suisse. Enfin, la jurisprudence exigeant une prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 [RS 0.107]) n'est plus applicable à l'intéressé qui est maintenant majeur, les conditions d'exécution du renvoi devant en effet s'apprécier au moment du prononcé de l'arrêt au fond. 8.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, l'intéressé est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessai- re auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 10. 10.1 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procé- dure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 12. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). 13. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni- tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
E-2524/2013 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto- nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :