Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-2451/2011
Entscheidungsdatum
18.10.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E­2451/2011

Arrêt du 18 octobre 2011 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A., né le (...), B., né le (...), C._______, né le (...), Macédoine, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé­e­s (SAJE), en la personne de (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 15 avril 2011 (non­entrée en matière) / N (...).

E­2451/2011 Page 2 Fait : A. Le 26 septembre 2003, A._______ a déposé une première demande d’asile en Suisse. Il a alors allégué qu'il avait été convoqué, en septembre 2003, pour effectuer son service militaire et qu'il avait fui la caserne de (...), où il avait été enregistré. Par décision du 25 novembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM), se fondant sur l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 26 mars 2004, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours interjeté contre la décision précitée. Le 24 mai 2004, la CRA a déclaré irrecevable la demande de révision déposée par l'intéressé. A._______ a disparu le 1 er février 2005. B. Le 6 juin 2005, A._______ a déposé une deuxième demande d’asile. A cette occasion, il a déclaré qu'il était retourné en Macédoine au début de l'année 2005 et y avait exercé l'activité de (...). Toutefois, pour des raisons économiques, il serait revenu en Suisse. Il a ajouté que, quelques semaines avant son départ, il avait reçu un mandat d'arrêt car il s'était battu avec un concurrent. Par décision du 20 juin 2005, l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande et a prononcé le renvoi de l'intéressé. Celui­ci a renoncé à recourir contre cette décision, qui est entrée en force le 23 juin 2005. Le 23 septembre 2005, l'intéressé est rentré en Macédoine, dans le cadre de l'aide au retour volontaire. C. Le 19 janvier 2011, A._______ et ses deux enfants issus d'un premier mariage, B._______ et C., ainsi que son épouse, D., l'enfant de celle­ci d'un premier mariage, E., et leur enfant commun, F., ont déposé une demande d'asile au Centre de (...). Entendus sommairement lors des auditions audit centre, le 31 janvier 2011 ainsi que le 1 er février 2011, et plus particulièrement sur leurs motifs d'asile, lors des auditions du 9 février 2011, A._______ et son fils, B., ont déclaré être d'ethnie rom et avoir vécu à (...). A. a indiqué être marié avec D._______ depuis le 27 janvier

E­2451/2011 Page 3 2010. A._______ a précisé que son fils B._______ souffrait d'un handicap mental et que lui­même était malentendant. A._______ aurait participé à des manifestations du (...), le 21 octobre 2010, à (...), et le 5 décembre 2010, à (...). Il aurait été battu à ces deux occasions par des fonctionnaires en civil. Par ailleurs, il aurait travaillé comme (...) sur le marché de (...), mais des fonctionnaires chargés de la surveillance des marchés lui auraient saisi sa marchandise et il aurait reçu une amende, qu'il n'aurait pas payée. De plus, l'intéressé aurait souvent eu des altercations avec ses voisins, ce qui lui aurait valu de faire l'objet de recherches policières, raison pour laquelle il aurait été contraint de se cacher. Il a également précisé que les Roms étaient mal vus et maltraités en Macédoine. B._______ a quant à lui déclaré qu'en tant que seul rom de son école, il avait rencontré des problèmes avec ses camarades. Le 12 janvier 2011, A._______ a quitté (...) avec sa famille. Les intéressés sont entrés légalement en Suisse, le 13 janvier 2011, munis de leurs passeports. Ils sont restés six jours chez de la parenté à (...), où B._______ séjournait déjà depuis environ deux mois, avant de déposer leur demande d'asile. A._______ a produit son passeport et sa carte d'identité ainsi que les passeports de ses enfants et des photocopies de leurs actes de naissance. Il a également remis à l'ODM une photocopie d'un jugement de divorce et divers documents médicaux. D. Par décision du 15 avril 2011, l’ODM n’est pas entré en matière sur la nouvelle demande d’asile de A._______ en application de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité de première instance a constaté que le recourant avait déjà fait l’objet d’une procédure d’asile qui s’était terminée par une décision négative. Elle a en outre considéré que les faits qui se seraient produits depuis la clôture de la dernière demande n’étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié du recourant ni déterminants pour l’octroi de la protection provisoire. Enfin, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. Il a précisé que l'intéressé était en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille avant son

E­2451/2011 Page 4 départ et qu'il pourrait également compter sur le soutien de son réseau familial en Suisse. Il a en outre souligné que l'intéressé et sa famille percevaient une aide sociale mensuelle en Macédoine et avaient manifestement accès aux structures de santé au vu notamment des documents médicaux produits. E. Par décision distincte du 15 avril 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de D., a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Par acte du 28 avril 2011, A. et sa famille ont recouru contre la décision de non­entrée en matière précitée. Ils ont conclu à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. Ils ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Ils ont fait valoir que l'ODM n'avait pas pris en compte les problèmes de santé abordés lors de leurs auditions, dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de leur renvoi. Ils ont reproché à cet office de ne pas avoir fait de recherches spécifiques sur leurs problèmes de santé, déduisant du fait qu'ils avaient eu accès aux structures médicales qu'un suivi thérapeutique leur serait assuré en cas de renvoi. Ils ont souligné que le fait d'être roms augmentait encore les difficultés pour obtenir les soins dont leurs enfants avaient impérativement besoin. Ils ont soutenu qu'un renvoi en Macédoine serait également contraire aux obligations internationales relatives aux droits de l'enfant. Ils ont précisé que, compte tenu des pathologies dont souffraient les enfants, F._______ et B., leur intérêt particulier à pouvoir demeurer en Suisse devait l'emporter sur l'intérêt public militant en faveur de leur éloignement de Suisse. A l'appui de leur recours, ils ont produit un rapport du "Country Information Research Centre" (CIREC) du 28 avril 2011 concernant la situation des enfants roms handicapés en Macédoine, une fiche de liaison médicale concernant A., deux billets pour des rendez­ vous chez le médecin et une lettre d'un pédiatre concernant F._______ et E._______ indiquant qu'"il serait souhaitable que ces deux enfants et leurs parents puissent résider en plaine pour des raisons de commodité".

E­2451/2011 Page 5 G. Par ordonnance du 4 mai 2011, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a suspendu la procédure de recours introduite par A._______ jusqu'à droit connu sur le sort réservé à la décision concernant D.. H. Par acte séparé du 17 mai 2011, D. a recouru contre la décision de l'ODM la concernant. Elle a conclu à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de son renvoi. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. I. Par deux ordonnances distinctes du 24 mai 2011, le Tribunal a invité l'ODM à indiquer quels enfants étaient inclus dans la décision concernant A., respectivement D., ceux­ci n'ayant été cités dans aucune des deux décisions. Le Tribunal a également invité l'ODM à se déterminer sur l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi les concernant. J. Par détermination du 10 juin 2011, l'ODM a indiqué qu'il avait pris deux décisions distinctes en raison des motifs personnels invoqués par D.. Il a précisé que les enfants, C. et B., devaient être inclus dans la décision concernant A., alors que les enfants E._______ et F., devaient l'être dans celle concernant D.. Il a également informé que deux nouvelles décisions allant dans ce sens seraient prises. Il a rappelé que la Macédoine disposait de structures médicales à même de prendre en charge les intéressés. Concernant les problèmes rencontrés à l'école par B., il a souligné que les déclarations des intéressés à ce sujet divergeaient et qu'il n'existait aucune preuve selon laquelle B. ne pourrait pas suivre une scolarité adéquate en Macédoine. S'agissant des frais médicaux, l'ODM a souligné qu'il existait en Macédoine un système d'assurance maladie qui assurait un accès général aux soins standards. K. Selon le dossier de l'ODM, dit office a rendu deux nouvelles décisions datées du 10 juin 2011, portant, en en­tête, la mention "Remplaçant la décision du 15 avril 2011". Une décision de rejet d'asile concerne D._______ et les enfants, E._______ et F._______, et une décision de

E­2451/2011 Page 6 non­entrée en matière concerne A._______ et les enfants, C._______ et B.. Ces décisions sont adressées à la mandataire des recourants par courrier recommandé avec avis de réception. Elles contiennent les mêmes dispositifs et les mêmes considérants que les premières décisions, exceptions faites de la citation des noms des enfants concernés par les décisions et de la mention d'une ultime date de départ fixée au 5 août 2011 dans la décision relative à D.. L. Invité à prendre position sur la détermination de l'ODM, le 4 juillet 2011, le recourant a soutenu que les nouvelles décisions de l'ODM du 10 juin 2011 devaient être considérées comme nulles. Il a souligné que bien que juridiquement le système de santé public macédonien assure un accès aux soins égal pour tous les citoyens, il ne pouvait être déduit que ce soit le cas dans la réalité. Il a reconnu que son fils, F., avait eu accès à un spécialiste, mais a indiqué qu'un suivi médical régulier ne lui avait pas été assuré, notamment pour des raisons financières. Il a estimé que la discrimination raciale envers les Roms constituait également un problème limitant leur accès à des soins adéquats. S'agissant de son fils, B., qui souffre d'un handicap mental, il a soutenu que l'ODM s'était attardé sur des détails, en relevant les contradictions ressortant des auditions, et que les problèmes allégués étaient confirmés par plusieurs rapports internationaux. M. Conformément à la requête du Tribunal, A._______ a produit, le 11 août 2011, une lettre de son médecin du 31 mai 2011. Celui­ci indique que l'intéressé présente une surdité de perception bilatérale depuis l'enfance de degré sévère à profond, une lésion papillomateuse de la loge amygdalienne droite et une obstruction nasale d'origine mécanique. S'agissant de B._______ et de C., un spécialiste en pédiatrie a indiqué, dans un rapport établi le 26 juillet 2011, qu'ils bénéficiaient d'une bonne santé habituelle mais que B. présentait un retard staturo­pondéral et C._______ un excès pondéral. N. Par arrêt de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours interjeté par l'épouse du recourant contre la décision de l'ODM du 15 avril 2011.

E­2451/2011 Page 7 O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci­dessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Saisi d’un recours contre une décision de non­entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien­fondé d’une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 1.4. Le Tribunal constate que les motifs d'asile de A._______ et de D._______ ne sont pas en tout point identiques et que les décisions prises pour chacun d'eux par l'autorité de première instance ne sont pas de même nature. En effet, la décision concernant A._______ est une décision de non­entrée en matière, alors que celle ayant trait à D._______ est une décision de rejet d'asile et de renvoi. Dans ces conditions, les causes ne peuvent pas être jointes.

E­2451/2011 Page 8 2. 2.1. En l'espèce, il y a lieu de relever que deux décisions successives ont été prises dans la présente cause, mais qu'elles comportent le même dispositif et les mêmes considérants. Il s'agit donc de déterminer l'incidence de la seconde décision, puisque par celle­ci l'ODM entend annuler et remplacer sa première décision. 2.2. En vertu de l'effet dévolutif du recours consacré à l'art. 54 PA, le pouvoir de traiter de la cause passe de l'autorité intimée à l'autorité de recours dès le dépôt du recours. Cet effet a pour conséquence que l'autorité de première instance se voit retirer la compétence de connaître de l'objet du litige, de sorte qu'elle ne peut en principe plus revenir sur la décision attaquée. L'art. 58 al. 1 PA prévoit, cependant, une exception à ce principe, en disposant que l'autorité inférieure conserve la possibilité de procéder à un nouvel examen de la décision attaquée jusqu'à l'envoi de sa réponse. Cette exception doit être appliquée de manière restrictive et ne se justifie que par économie de procédure, soit dans le seul intérêt d'un règlement rapide du litige. Si l'autorité intimée procède de la sorte, le Tribunal continue à traiter le recours, dans la mesure où sa nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet (cf. art. 58 al. 3 PA). En d'autres termes, la procédure de recours pendante subsiste tant et pour autant que l'autorité intimée ne fait pas droit à toutes les conclusions du recourant. L'autorité de recours doit alors entrer en matière sur celles qui demeurent litigieuses, sans que l'intéressé doive auparavant attaquer la nouvelle décision (cf. ATF 113 V 237ss, ATF 107 V 250ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2 ème éd., Berne 2002, pt 5.7.3.2, p. 678 ; ANDREA PLEIDERER, in Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St­Gall 2008, ad art. 58 PA, n° 1 à 3 et 48 à 52, p. 1557 et 1171 ss). 2.3. Cela étant, par sa décision du 10 juin 2011, l'ODM n'a pas procédé à un nouvel examen de celle qu'il a initialement rendue, le 15 avril 2011. En effet, la seconde décision contient le même dispositif et la même motivation que celle du 15 avril 2011, exception faite de la mention du nom des deux enfants compris également dans la décision. Tout au plus, la décision du 10 juin 2011 doit être comprise comme une précision quant à la portée de la décision entreprise, notamment concernant les enfants mineurs. Ainsi, l'omission de la mention explicite des enfants dans la première décision a de toute manière été corrigée à l'occasion de la détermination, respectivement de la décision du 10 juin 2011 (cf. lettre J).

E­2451/2011 Page 9 Dans ces conditions, en prenant formellement une nouvelle décision, l'office intimé est sorti du cadre autorisé par l'art. 58 al. 3 PA. Le Tribunal se doit, dès lors, de continuer à traiter le recours interjeté contre la décision du 15 avril 2011, dans la mesure où la seconde décision ne l'a pas rendu sans objet. Autrement dit, laissant litigieuses toutes les conclusions du recours du 28 avril 2011, la décision du 10 juin 2011 doit être annulée. 3. Dans la mesure où les recourants n'ont pas contesté la décision prononcée par l'ODM en tant qu'elle refuse l'entrée en matière sur leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, ces points ont acquis force de chose décidée. L'objet du litige porte donc exclusivement sur la question de l'exécution de leur renvoi. 4. A titre préliminaire, les recourants reprochent à l'ODM de ne pas avoir instruit davantage sur les problèmes de santé qu'ils ont allégués lors de leurs auditions, en particulier s'agissant de B._______. Force est toutefois de constater que les intéressés ont été entendus sur leurs motifs d'asile et qu'ils ont pu produire les preuves qu'ils estimaient nécessaires. En outre, dans sa décision, l'ODM a considéré que l'état de santé des recourants n'empêchait pas l'exécution du renvoi, ceux­ci ayant manifestement accès aux structures médicales et aux spécialistes. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l'état de fait était suffisamment établi et il ne saurait être reproché à l'ODM de ne pas avoir entrepris des mesures d'instruction complémentaires relatives à l'état de santé des recourants. Au demeurant, dans le cadre d'un échange d'écritures lors de la procédure de recours, l'ODM s'est encore déterminé à ce sujet. En conséquence, ce grief doit être rejeté. 5. 5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle­ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).

E­2451/2011 Page 10 5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non­refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. En l'occurrence, le principe de non­refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas application. Comme exposé plus haut (cf. let. D), en l'absence d'indice permettant de conclure que des faits postérieurs aux procédures définitivement closes le 29 mars 2004 et le 23 juin 2005 étaient propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour la

E­2451/2011 Page 11 protection provisoire, l'ODM n'est, à juste titre, pas entré en matière sur la demande d'asile. Sur la base d'un examen sommaire, cet office a donc exclu une reconnaissance de la qualité de réfugié des recourants et ceux­ ci n'ont pas contesté la décision sur ce point. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 6.4. En l'espèce, le recourant craint d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Macédoine en raison de son origine rom, de sa participation à des manifestation du (...), de disputes avec ses voisins et des problèmes rencontrés avec les autorités dans l'exercice de son activité de commerçant. Il fait également valoir les difficultés rencontrées par son fils, B., avec ses camarades de classe. Le Tribunal observe que même s'il fallait par hypothèse admettre la véracité des causes qui ont incité les recourants à quitter leur pays, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d'un risque réel de traitements illicites, ne serait­ce qu'en raison de la possibilité, pour les intéressés, de s'adresser aux autorités de leur pays pour obtenir une protection adéquate contre la survenance d'éventuels préjudices de la part de tiers. En effet, depuis le 1 er août 2003, le Conseil fédéral n'a jamais cessé de considérer la Macédoine comme un pays sûr (safe country), ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir à tous ses habitants, y compris ceux issus d'ethnies minoritaires, leur sécurité. C'est pourquoi les éventuelles difficultés liées notamment à l'origine rom des recourants ne sauraient faire obstacle à leur renvoi. A cela s'ajoute que le récit du recourant, en particulier s'agissant des problèmes rencontrés dans l'exercice de sa profession et lors de sa participation à des manifestations comporte des divergences qui permettent d'en mettre en doute la vraisemblance. A titre d'exemple, l'intéressé a tout d'abord indiqué que ses marchandises avaient été saisies, trois mois auparavant, en octobre 2010, et qu'il disposait d'une autorisation pour les vendre (cf. p­v d'audition de A. du 31 janvier 2011 p. 2 et 7), alors que lors de la deuxième audition, il a indiqué que les marchandises avaient été confisquées environ un an auparavant et qu'il n'était titulaire d'aucune autorisation pour les vendre (cf. p­v d'audition de

E­2451/2011 Page 12 A._______ du 9 février 2011 p. 8). S'agissant de la prétendue appartenance de A._______ au parti (...), il y a lieu de relever que celui­ci s'est trouvé dans l'incapacité de donner la signification des initiales du parti en question. De plus, bien qu'il prétende être membre du (...) depuis plus dix ans, force est de constater qu'il n'y a jamais fait allusion lors de ses deux précédentes demandes d'asile et qu'il n'aurait participé à aucune manifestation d'ordre politique avant le mois d'octobre 2010. 6.5. Il ressort de ce qui précède que les intéressés n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier à l'art. 3 CEDH. 6.6. De plus, même en admettant que l'art. 8 CEDH soit applicable en l'espèce, le principe de l'unité de la famille est en l'occurrence respecté. En effet, par arrêt de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours introduit par D._______ et ses enfants contre la décision de l'ODM du 15 avril 2011 rejetant leur demande d'asile, prononçant leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Cette décision est ainsi entrée en force de chose jugée. Le départ des recourants pourra donc être coordonné avec celui de D._______ et des deux enfants, E._______ et F._______. 6.7. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles

E­2451/2011 Page 13 ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui­même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir­faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).

E­2451/2011 Page 14 7.3. En l'occurrence, il est notoire que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, comme indiqué plus haut, ce pays a été désigné comme exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 1 er août 2003 pris en application de l'art. 34 aLAsi (aujourd'hui art. 6a LAsi ; cf. FF 2002 p. 6391s.). L'exécution du renvoi des intéressés est, sous cet angle, raisonnablement exigible. 7.4. Il reste dès lors à déterminer si le retour des recourants dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle. 7.5. En l'espèce, les intéressés font valoir des problèmes médicaux qui, selon eux, devraient s'opposer à l'exécution de leur renvoi. Il ressort de la lettre du spécialiste ORL du 31 mai 2011 que A._______ présente une surdité bilatérale depuis son enfance. S'agissant de B._______ et C., le spécialiste en pédiatrie a indiqué, dans le rapport établi le 26 juillet 2011, qu'ils bénéficiaient d'une bonne santé habituelle. Il a également mentionné que B. présentait un retard staturo­pondéral et C._______ un excès pondéral. Compte tenu de ces informations, force est de constater que les affections diagnostiquées ne sont pas d'une gravité telle qu'elles mettraient la vie ou l'intégrité physique ou psychique des recourants en danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de leur renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut. De plus, de manière générale, le système de santé publique de la Macédoine est en mesure d'offrir à ses affiliés de bonnes prestations médicales. Par ailleurs, la Macédoine dispose d'un système d'assurance maladie qui assure un accès général aux soins standards. En principe, une participation aux frais médicaux est demandée jusqu'à un plafond de 20% (ticket modérateur). Une limite annuelle à la participation aux frais est en outre fixée pour les consultations et soins hospitaliers spécialisés et celle­ci est plus basse pour les familles à faible revenu. Enfin, le principe du "ticket modérateur" n'est pas applicable aux enfants dont la situation engendre des besoins particuliers. Dans ces conditions, l'argument avancé par les

E­2451/2011 Page 15 recourants quant au manque de moyens financiers qui les empêcheraient d'accéder aux soins nécessaires n'est pas pertinent. Le Tribunal relève encore qu'il ne ressort pas des documents médicaux que B._______ souffre d'un handicap mental, contrairement à ce qui a été allégué lors des auditions et dans le recours. En tout état de cause, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer qu'un tel handicap ne pourrait être suivi en Macédoine. A cet égard, il y a lieu de constater que l'intégration sociale des personnes souffrant de handicaps tend à se développer en Macédoine et que le nombre de structures d'aide est en augmentation (cf. The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2010 Progress Report, European Commission, novembre 2010), ceci permettant de faciliter la vie des personnes handicapées et de leur famille. Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux des recourants ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de leur renvoi, ceux­ci pouvant, au besoin, se faire soigner en Macédoine de manière satisfaisante. 7.6. S'agissant de l'intérêt supérieur des enfants, B._______ et C._______, le Tribunal constate que ceux­ci ne sont en Suisse que depuis quelques mois. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur en Macédoine constituerait pour eux un effort insurmontable au vu de leur âge actuel. Par ailleurs, compte tenu du peu de temps passé en Suisse, il ne peut être considéré qu'ils auraient coupé tout lien avec la Macédoine et le milieu socioculturel qui est le leur. De plus, en cas de retour, les enfants ne seront pas exposés à une précarité particulière et pourront s'appuyer sur le réseau familial de leurs parents. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront mener une existence conforme à la dignité humaine en cas de réinstallation, malgré les éventuelles difficultés de réintégration qu'ils pourraient rencontrer dans un premier temps. Le Tribunal tient encore à souligner que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Conv. enfants, ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés de réintégration dans le pays

E­2451/2011 Page 16 d'origine (si elles existent, ce qui ne semble pas le cas ici au vu de ce qui précède) peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.). 7.7. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle et n'a quitté son pays que depuis quelques mois. Au demeurant, comme déjà indiqué, les intéressés disposent d’un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. De plus, ils pourront très probablement bénéficier de prestations sociales (ils percevaient déjà une aide sociale mensuelle avant leur départ). Par ailleurs, ils pourront également compter sur le soutien des membres de leur réseau familial résidant en Suisse et en Allemagne. Enfin, les recourants proviennent d'un centre urbain, (...), où les perspectives de trouver un emploi sont loin d'être négligeables. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront mener une existence conforme à la dignité humaine en cas de réinstallation, malgré les difficultés qu'ils pourront rencontrer dans un premier temps. 7.8. Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio­économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également arrêt du Tribunal D­ 7561/2008 précité consid. 8.3.6 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). Au besoin, les recourants ont la possibilité de présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (AO 2, RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur réinstallation. 7.9. En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.

E­2451/2011 Page 17 7.10. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513­515), les recourants étant en possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 8. 8.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, vu les circonstances particulières de l'espèce, il est renoncé à titre exceptionnel à leur perception. Ainsi, leur demande de dispense du paiement des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA) est devenue sans objet. (dispositif : page suivante)

E­2451/2011 Page 18 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. La décision de l'ODM du 10 juin 2011 est annulée. 2. Le recours contre la décision de l'ODM du 15 avril 2011 est rejeté. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. La demande de dispense du paiement des frais de procédure est sans objet. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège :La greffière : François BadoudChrystel Tornare Villanueva Expédition :

Zitate

Gesetze

20

aLAsi

  • art. 34 aLAsi

CEDH

  • art. 3 CEDH
  • art. 8 CEDH

LAsi

  • art. 3 LAsi
  • art. 5 LAsi
  • art. 6a LAsi
  • art. 8 LAsi
  • art. 32 LAsi
  • art. 44 LAsi
  • art. 93 LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 108 LAsi

LEtr

  • art. 83 LEtr

LTAF

  • art. 33 LTAF

PA

  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 54 PA
  • art. 58 PA
  • art. 63 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

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