B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-2278/2023
Arrêt du 15 mai 2023 Composition
Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Alessandra Stevanin, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Burundi, représenté par Jeanne Carruzzo, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourant,
agissant en faveur de son épouse, B., née le (...), et de ses enfants, C., née le (...), D._______, née le (...), Burundi,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 27 mars 2023 / N (...).
E-2278/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 3 mai 2022, par A._______ (ci-après aussi : l’intéressé ou le recourant) en Suisse, les procès-verbaux de ses auditions des 10 mai, 3 juin et 26 août 2022, la décision du 26 septembre 2022, par laquelle le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a accordé l’asile, la demande du 17 novembre 2022 (date du timbre postal), par laquelle l’intéressé a requis une autorisation d’entrée en Suisse en faveur de son épouse et de ses deux enfants, au titre de l’asile familial, les documents annexés à cette demande, à savoir une copie de son acte de mariage, des copies du titre de voyage pour réfugiés émis par le Rwanda de son épouse et de l’enfant D., une copie du passeport burundais de l’enfant C., une copie des actes de naissance respectifs de ces dernières ainsi que deux photographies, le courrier du 16 février 2023, par lequel l’autorité inférieure a questionné l’intéressé sur son mariage, son épouse et ses enfants, la réponse du 15 mars suivant et les annexes qu’elle contient, à savoir notamment des photographies du mariage du recourant, de son épouse et de ses enfants, ainsi qu’une attestation d’écolage concernant l’enfant C._______, la décision du 27 mars 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à l'épouse et aux enfants de l’intéressé et rejeté la demande de regroupement familial déposée en leur faveur, le recours interjeté, le 25 avril 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu à son annulation et à l’octroi de l’asile familial en faveur de son épouse et de ses enfants, la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti, les annexes qu’il contient, à savoir un document intitulé « preuve d’enregistrement », établi par le Haut Commissariat aux Nations unies en
E-2278/2023 Page 3 faveur de l’épouse et des enfants du recourant, ainsi qu’une attestation d’aide financière datée du 25 avril 2023,
et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que le recourant, agissant pour son épouse et ses enfants, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à l'appui de sa demande de regroupement familial, l’intéressé a allégué que son épouse et ses filles étaient domiciliés à E., au Rwanda, et qu’elles souhaitaient le rejoindre en Suisse le plus vite possible, sans donner plus de précisions, qu’invité, par courrier du 16 février 2023, à compléter sa requête en répondant à des questions précises portant sur sa relation de couple et ses enfants, il a indiqué que l’enfant C. était issue d’une relation hors mariage qu’il avait eue avec la sœur de son épouse actuelle, prénommée F., que, cette dernière étant décédée deux semaines après son accouchement, C. aurait été élevée par sa tante B._______ et ses grands-parents, auprès desquels elle aurait vécu jusqu’à ses (...) ans tout en maintenant des contacts réguliers avec son père, qu’en 2015, B._______ aurait quitté le Burundi, seule, pour s’établir au Rwanda,
E-2278/2023 Page 4 que, deux ans plus tard, le recourant aurait à son tour fui le Burundi et trouvé refuge au Rwanda, où il aurait retrouvé B., et l’aurait épousée, le (...) 2020, à E., que l’enfant D._______ serait née de leur union, le (...), qu’ensuite de leur mariage, les époux auraient entamé des démarches pour que l’enfant C._______ soit officiellement reconnue comme la fille de B._______ et fait ménage commun jusqu’au départ du recourant pour la Suisse, en (...) 2022, qu’en (...) 2022, suite à la réouverture des frontières entre le Rwanda et le Burundi, l’enfant C._______ aurait rejoint B._______ et sa demi-sœur D._______ au Rwanda, que, par décision du 27 mars 2023, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial, au motif que la condition de la séparation de la famille en raison de la fuite du pays d'origine n'était pas remplie, qu’il a souligné que la communauté familiale avait été créée au Rwanda, en exil, et que les époux n’avaient jamais vécu en ménage commun dans le pays d’origine, que, dans son recours, citant les art. 13 al. 1 Cst. (RS 101), 8 CEDH (RS 0.101) et 51 al. 1 et 4 LAsi, l’intéressé allègue qu’en dépit de l’absence d’un ménage commun, il formait une communauté familiale avec son épouse et ses enfants avant la fuite du Burundi, qu’il invoque que dite communauté familiale a été constamment maintenue, ce d’autant plus depuis que l’enfant C._______ avait été officiellement reconnue comme la fille de B._______, que, se prévalant de l’art. 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par les Nations Unies le 10 novembre 1948 (ci-après : DUDH), il estime que son union familiale mérite d’être protégée, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que si les ayants droit définis à l'alinéa précité ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi),
E-2278/2023 Page 5 que l’art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui découlant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qu’il en découle que cette disposition ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers demeure applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1, et jurisprudence citée), que l’art. 51 al. 4 LAsi a pour finalité de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour d’autres motifs que la fuite ou des raisons impérieuses dans le pays d’origine (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1), que cette idée repose sur la présomption que les proches du réfugié, ayant vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert eux aussi de la persécution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou qu'ils ont risqué d'y être exposés, que l'octroi de l'asile familial n'est donc possible qu'aux conditions restrictives et cumulatives de l'art. 51 LAsi, qu'ainsi, il est nécessaire que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié à titre originaire, que sa séparation des personnes aspirant au regroupement familial ait eu lieu en raison de sa fuite de son pays d'origine, que les intéressés aient vécu en ménage commun avant celle-ci, qu’ils aient la volonté de poursuivre leur vie familiale, que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité, mais par nécessité, et, enfin, qu’aucune circonstance particulière ne s’oppose à l’octroi de l’asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 précité consid. 3.1 et 4.4.2; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; arrêts du Tribunal D-5470/2020 du 14 décembre 2020 et E-7639/2009 du 5 juillet 2010 consid. 2 et 4 ; MINH SON NGUYEN, in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l’asile, 2015, art. 51 LAsi, n o 14 p. 406), qu'en l'espèce, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile à titre originaire par décision du 26 septembre 2022, que la première condition de l'art. 51 LAsi est donc remplie,
E-2278/2023 Page 6 qu'il ressort toutefois des déclarations du recourant lors de ses auditions ainsi que des indications fournies par courrier du 15 mars 2023 que son épouse et lui ne formaient aucune communauté familiale dans « le pays d’origine » et n’ont pas été séparés en raison de la fuite de l'intéressé, que ce dernier a en effet quitté définitivement le Burundi en 2017, pour fuir les problèmes qu’il y rencontrait en raison de son activité de (...) , et trouvé refuge au Rwanda, où il a revu B._______ – établie dans ce pays depuis deux ans – et l’a par la suite épousée à E., le (...) 2020, que sa fille D. est née au Rwanda, tandis que sa fille C._______ a vécu auprès de ses grands-parents maternels, au Burundi, jusqu’en (...) 2022, date à laquelle elle a rejoint B._______ au Rwanda alors que le recourant se trouvait déjà en Suisse, que force est donc de constater que la condition de l'existence d'un ménage commun effectif, qui aurait été rompu en raison de la fuite du recourant de son pays d’origine, n'est pas remplie, que, dans ces conditions, le fait que l’enfant C._______ ait été reconnue officiellement comme la fille de B._______ n’est pas déterminant, que c’est le lieu de relever que seul le Burundi saurait être qualifié de « pays d’origine » en l’espèce et que c’est d’ailleurs par rapport à ce pays que le recourant s’est vu octroyer l’asile, que le grief tiré d'une violation de l'art. 16 DUDH s'avère quant à lui mal fondé, dès lors que cette disposition n'a aucun caractère contraignant sur le plan juridique (cf. ATF 124 III 205 consid. 3a ; voir également l'arrêt du TF 2D_36/2013 du 20 janvier 2014 consid. 2.3.1 et réf. cit.), qu’il sied enfin de rappeler que la présente décision ne préjuge en rien la décision qui pourrait être prise sous l’angle d’une demande d’autorisation de séjour basée sur la LEI, et qu’il est loisible au recourant de s’adresser aux autorités cantonales compétentes en ce sens, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial à l’épouse, B., et aux enfants, C. et D._______, du recourant, que le recours du 25 avril 2023 doit donc être rejeté,
E-2278/2023 Page 7 que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-2278/2023 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin
Expédition :