Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-2205/2023
Entscheidungsdatum
27.04.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-2205/2023

Arrêt du 27 avril 2023 Composition

Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Fanny Coulot, Caritas Suisse, CFA Boudry, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 13 avril 2023 / N (...).

E-2205/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé, le 24 janvier 2023, les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort qu’il a été interpelé en Croatie, le (...) janvier 2023, et que ses empreintes digitales y ont été relevées le même jour, la notice interne du SEM du 3 février 2023, mentionnant que l’entretien Dublin prévu le même jour « a dû être annulé car [le recourant] ne s’est pas présenté », la requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, présentée le même jour par le SEM aux autorités croates compétentes et fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 [refonte] du 29 juin 2013, règlement Dublin III ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 3 avril 2023, par laquelle les autorités croates ont admis leur compétence pour traiter la demande de protection internationale du recourant, sur la base de cette même disposition, la décision du 13 avril 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à Boudry, que le recourant a signé le 18 avril 2023, le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 21 avril 2023, par lequel l’intéressé conclut à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes d’exemption du versement d’une avance de frais, d’octroi de l'assistance judiciaire partielle, de mesures provisionnelles urgentes et d'effet suspensif dont est assorti le recours,

E-2205/2023 Page 3 l’ordonnance du 24 avril 2023, suspendant provisoirement l’exécution du transfert de l’intéressé, en application de l’art. 56 PA,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’il peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1) ; que, plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’à l’appui de son recours, l’intéressé se prévaut d’abord d’une violation de son droit d'être entendu par le SEM, en ce sens qu’il n’a pas été auditionné, ainsi que le prévoit l’art. 5 du règlement Dublin III, dans le cadre

E-2205/2023 Page 4 de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable pour le traitement de sa demande d’asile, qu’il convient d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d’ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2), dans la mesure où la violation du droit d’être entendu entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 192 consid. 2.2 ; ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 ; 2007/27 consid. 10.1). qu’ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le droit d’être entendu comprend pour le justiciable le droit de s’expliquer sur les faits avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1), qu’en présence d’éléments indicatifs de la responsabilité d’un autre Etat membre Dublin, le droit d’être entendu doit être en principe accordé durant la phase préparatoire (cf. Message du Conseil fédéral du 23 septembre 2011 concernant la modification de la loi sur l’asile [Mesures à court terme], FF 2011 6735, p. 6745 ; cf. arrêts du Tribunal E-279/2023 du 25 janvier 2023, p. 3 ; F-2588/2022 du 20 juin 2022, p. 7), qu’aux termes de l’art. 5 du règlement Dublin III, afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable et de permettre de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’art. 4 du règlement Dublin III, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (par. 1), que selon la jurisprudence et les autres sources topiques, cet entretien doit également permettre à l’intéressé de formuler d’éventuelles objections quant à la responsabilité d’un Etat Dublin d’examiner sa demande d’asile ainsi que ses objections en rapport avec un éventuel transfert dans cet Etat (cf. arrêt du Tribunal E-4654/2022 du 7 novembre 2022 consid. 4.3.2 et réf. cit.), que le règlement Dublin III réserve toutefois deux exceptions permettant de renoncer à un entretien individuel, à savoir si le requérant d’asile a pris la fuite (par. 2, let. a) ou s’il a déjà fourni, par d’autres moyens, les

E-2205/2023 Page 5 informations pertinentes pour déterminer l’Etat membre responsable (par. 2, let. b), qu’en l’occurrence, dans sa décision attaquée, le SEM a uniquement indiqué que le recourant ne s’était pas présenté à son entretien Dublin, le 3 février 2023 (cf. chiffres I et II p. 3 de la décision), que, dans son recours, l’intéressé affirme cependant qu’il se trouvait alors à la disposition des autorités, dans le Centre fédéral d’asile (ci-après : CFA) de Boudry, mais qu’en raison de son infection à la gale et de la nature très contagieuse de cette maladie, il n’était pas autorisé à se rendre audit entretien, qu’à l’appui de ses déclarations, il a produit deux fiches de consultation à l’infirmerie du CFA, datées des (...) janvier et (...) février 2023, dont il ressort en particulier qu’il a reçu une première dose de traitement contre la gale en date du (...) février 2023 (une deuxième dose étant prévue 10 jours plus tard), que le recourant précise encore que, le 3 février 2023, le chargé d’entretien du SEM a informé le représentant juridique qui devait l’accompagner à son entretien Dublin qu’il se trouvait en « procédure gale » et qu’il serait en conséquence reconvoqué à un nouvel entretien ; qu’il ajoute à ce titre que le SEM était dès lors au courant qu’il n’avait pas pu se présenter à son entretien pour une raison indépendante de sa volonté et que la représentation juridique attendait de bonne foi qu’il soit convoqué à un nouvel entretien Dublin, que l’intéressé souligne également que lorsqu’un requérant est atteint de la gale, le personnel de l’ORS lui confisque sa « carte d’entrée loge », ce qui a pour conséquence que la personne concernée n’est pas autorisée à sortir du CFA, qu’il revient dès lors au Tribunal de déterminer si le SEM était en l’occurrence fondé à statuer sans préalablement donner à l’intéressé l’opportunité de s’exprimer sur son transfert vers la Croatie, qu’en d’autres termes, il convient d’examiner si l’une des deux conditions alternatives énoncées à l’art. 5 du règlement Dublin III, permettant de renoncer à l’entretien individuel, était remplie, qu’il y a d’abord lieu de relever qu’aucune convocation à l’entretien Dublin du 3 février 2023 ne figure au dossier du SEM,

E-2205/2023 Page 6 qu’à cela s’ajoute que l’intéressé n’a signé un mandat en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse qu’en date du 18 avril 2023, ce qui permet de douter qu’il ait eu accès à une représentation au sens des art. 102f al. 1 et 102h al. 1 LAsi dès le début de le phase préparatoire, que, dans ces conditions, le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer si l’intéressé a été dûment convoqué à l’entretien du 3 février 2023, qu’il ressort par ailleurs des fiches de consultation de l’infirmerie du CFA annexées au recours que le recourant s’est vu prescrire un traitement contre la gale, en date du (...) janvier 2023, et qu’il a reçu une première dose de médication, le (...) février suivant, que, selon les informations à disposition du Tribunal, cette maladie demeure contagieuse 24 à 48 heures après la première dose de traitement et nécessite, notamment, des mesures d’isolement dans cet intervalle, que l’affirmation de l’intéressé, selon laquelle il était encore en « procédure gale » le 3 février 2023 et n’aurait en conséquence pas été autorisé par le personnel du CFA à se rendre à son entretien prévu ce jour-là, apparaît dès lors crédible, qu’il ressort également de la fiche de consultation datée du (...) janvier 2023 que l’ORS a été informée, par courriel du même jour, que le recourant nécessitait un traitement contre la gale, que tout porte dès lors à penser que le personnel du CFA était informé de sa situation, que, dans ces circonstances, rien ne suggère que celui-ci aurait, à un moment ou à un autre, quitté le CFA de Boudry ou aurait été introuvable, aucune annonce dans ce sens ou avis de disparition ne figurant d’ailleurs au dossier du SEM, que dans sa notice interne du 3 février 2023, ainsi que dans la décision attaquée, le SEM a uniquement mentionné que l’entretien Dublin avait dû être annulé car le recourant « ne [s’était] pas présenté » ; qu’il n’a toutefois fourni aucune indication complémentaire à ce sujet, ni aucun élément de preuve permettant de conclure que l’intéressé s’est volontairement soustrait à son obligation de se tenir à disposition des autorités, qu’au vu des pièces du dossier, la motivation du SEM apparaît insuffisante pour retenir une fuite de l’intéressé, le SEM ne concluant d’ailleurs pas,

E-2205/2023 Page 7 dans la décision attaquée, à une quelconque violation de l’obligation de collaborer de sa part, que l'art. 5 par. 2 let. a du règlement Dublin III ne trouve dès lors pas application en l'espèce, qu'il en va de même de la lettre b de la disposition précitée, le SEM n'ayant, avant de rendre sa décision, pas donné au recourant la moindre possibilité de s'exprimer sur l'Etat membre selon lui compétent pour traiter sa demande de protection internationale, qu’in casu, l’autorité intimée aurait dû convoquer une nouvelle fois l’intéressé à un entretien individuel, afin de garantir de manière objective et certaine le respect de son droit d’être entendu, ce d’autant plus que le séjour de l’intéressé dans un CFA – dont la durée maximale est de 140 jours (cf. art. 24 al. 4 LAsi) – le permettait à suffisance, tout comme le délai de traitement de la procédure Dublin, dont la durée maximale est en principe de six mois (cf. art. 29 par. 2 du règlement Dublin III), que la réparation du vice n’entre pas en considération, dès lors que l’audition de l’intéressé est en l’espèce susceptible d’influencer l’examen en opportunité du SEM, en particulier au sujet de l’application de la clause de souveraineté prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 12.1), tandis que le Tribunal n’est plus en mesure de contrôler l’opportunité de la décision en matière d’asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du Tribunal F-248/2020 du 21 janvier 2020 consid. 3.4), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée pour violation du droit fédéral, respectivement pour violation du droit d’être entendu (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), que la cause est renvoyée au SEM, qui devra entendre l’intéressé à l’occasion d’un entretien Dublin sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d’asile, sur ses objections à son transfert vers cet Etat ainsi que sur son état de santé, puis rendre une nouvelle décision, dûment motivée (cf. art. 61 al. 1 PA),

E-2205/2023 Page 8 qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « au sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1), qu’en conséquence, le recours, s'avérant manifestement fondé, peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans ces circonstances, les griefs matériels soulevés dans le recours n'ont pas à être examinés, que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes formulées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif (cf. art. 107a al. 2 LAsi) ainsi qu’à l’exemption du versement d’une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont sans objet, que lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) est également sans objet, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l’art. 102h al. 3 LAsi (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi),

(dispositif : page suivante)

E-2205/2023 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 13 avril 2023 est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Deborah D'Aveni Thierry Leibzig

Zitate

Gesetze

24

Cst

  • art. 29 Cst

LAsi

  • art. 24 LAsi
  • art. 31a LAsi
  • art. 102f LAsi
  • art. 102h LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 106 LAsi
  • art. 107a LAsi
  • art. 108 LAsi
  • art. 111 LAsi
  • art. 111a LAsi

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 56 PA
  • art. 61 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA
  • art. 65 PA

UE

  • art. 13 UE

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