Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-2190/2021
Entscheidungsdatum
05.02.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-2190/2021

A r r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 2 5 Composition

Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), William Waeber, David R. Wenger, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A., née le (...), de nationalité indéterminée, se disant ressortissante de Chine (république populaire), alias B., née le (...), se disant ressortissante de Chine, représentée par lic. iur. Dominik Löhrer, Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende (ZBA), (....), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 avril 2021 / N (...).

E-2190/2021 Page 2 Faits : A. Le 24 septembre 2019, la recourante a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Lors de son audition du 1 er octobre 2019 sur ses données personnelles, la recourante a déclaré qu’elle était d’ethnie et de langue maternelle tibétaines avec de très bonnes connaissances en chinois, de religion bouddhiste et de nationalité chinoise. Elle proviendrait du village de C._______ de la commune D._______ à E._______ dans le district de F._______ (province du G.). Sa carte d’identité tibétaine et son livret de famille se trouveraient au Tibet, où séjourneraient ses parents et un oncle maternel. Elle aurait quitté la Chine le 20 mai 2019. C. Le 30 septembre 2019, la recourante a signé un mandat de procuration en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à H.. D. Il ressort du compte-rendu de l’entretien individuel Dublin du 14 octobre 2019 que la recourante a été invitée à produire des documents de son pays d’origine attestant de son identité ou de son origine. E. Lors de son audition du 6 novembre 2019 sur ses motifs d’asile qui s’est déroulée notamment en présence d’un interprète parlant le « tibétain central », la recourante a déclaré avoir suivi l’école jusqu’en sixième année dans son village, puis avoir aidé sa famille dans les travaux agricoles et ménagers. Elle aurait notamment appris le tibétain et le chinois à l’école. Il lui serait difficile de se procurer sa carte d’identité, dès lors qu’elle n’aurait « les contacts de plus personne ».

Peu avant le Nouvel An tibétain, en 2019, elle aurait participé à une réunion villageoise qui se serait tenue en présence d’un officier communal (« officier du L._______ ») et du chef de son village. Il aurait été communiqué à l’assemblée que la cérémonie du Nouvel An devait se dérouler sans la participation de moines et sans exposition de la photographie du Dalaï Lama. La consigne aurait été donnée aux participants de faire la queue pour signer un document et recevoir un drapeau chinois à placer sur leur maison. Elle n’aurait pas suivi cette

E-2190/2021 Page 3 consigne comme d’autres villageois. Le lendemain, elle aurait été interpellée à son domicile et conduite avec six autres villageois à un poste de police de F., où les sept auraient fait l’objet d’un interrogatoire commun sur la raison pour laquelle ils avaient refusé de prendre le drapeau et sur la question de savoir s’ils avaient agi ainsi de leur propre initiative. Elle aurait ensuite été séparée de ce groupe de villageois, puis été aspergée d’eau froide avant d’être emmenée, encagoulée, à la prison de I.. Selon une autre version, elle aurait été séparée dudit groupe dès son arrivée au poste de police, où elle aurait subi un interrogatoire individuel, et elle aurait été aspergée d’eau froide après son arrivée à ladite prison. Elle aurait passé un mois en détention. Le (...) 2019, elle aurait été libérée. Auparavant, elle aurait dû confirmer par sa signature ses nom et adresse et été enjointe d’obéir dorénavant au gouvernement chinois faute de quoi ses parents seraient tués. Elle aurait été contrainte d’aller se présenter chaque semaine au bureau du village et chaque mois au bureau de F., où elle aurait été interrogée sur ses activités pendant le mois écoulé. Elle aurait à nouveau refusé d’afficher le drapeau chinois sur la maison parentale. Dans ces circonstances, elle se serait rendue, le 20 mai 2019, chez son oncle à J., sur ordre de ses parents. Elle serait depuis lors sans nouvelle de ceux-ci. Elle serait restée environ dix jours chez cet oncle. Il lui aurait fallu un peu plus d’un mois pour gagner le Népal à pied au sein d’un groupe formé de 29 personnes et accompagné d’un passeur. Elle aurait passé 15 jours au Népal avant de poursuivre son voyage par avion, avec un séjour d’un mois en Thaïlande. Son voyage jusqu’en Suisse aurait été financé par ledit oncle. F. Le 11 novembre 2019, le SEM a rendu une décision incidente de passage en procédure étendue. Le lendemain, il a rendu une décision incidente d’attribution cantonale. G. Le 12 novembre 2019, Caritas Suisse a informé le SEM de la fin du mandat de représentation de la recourante. H. H.a Le 3 décembre 2019, la recourante a eu un entretien téléphonique en vue d’une analyse Lingua. H.b Dans son rapport établi le 12 décembre 2019, le spécialiste Lingua AS19 a conclu avec certitude (« eindeutig ») que la recourante avait été

E-2190/2021 Page 4 socialisée en partie dans la région alléguée de F._______ dans la province de G._______ en Chine et que son départ avait eu lieu plus tôt qu’allégué (« früher als angegeben »). I. I.a Par décision incidente du 19 février 2020, le SEM a transmis à la recourante une fiche d’information quant à l’origine, la formation et les qualifications du spécialiste Lingua AS19. Considérant que le rapport d’analyse Lingua du 12 décembre 2019 contenait des indications que l’intérêt public commandait de garder secrètes afin d’en éviter un usage abusif ultérieur, il n’en a communiqué que le contenu qu’il estimait essentiel à la recourante. Il a imparti à celle-ci un délai au 29 février suivant pour produire sa détermination sur ce contenu et sur le constat qu’il en tirait d’une dissimulation par celle-ci de son réel parcours de vie en violation de son obligation de collaborer, accompagnée de contre-preuves. I.b Par courrier du 28 février 2020 (date du sceau postal), la recourante, représentée par son mandataire nouvellement désigné, a notamment demandé au SEM une prolongation de délai. Elle a contesté le refus par le SEM de la consultation de sa part du rapport d’analyse Lingua. Elle a mis en doute la capacité de l’analyste Lingua AS19 de reconnaître comment elle mélangeait les dialectes tibétains, dès lors que, selon un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés du 10 décembre 2015, il existait dans cinq pays un total de 50 langues tibétaines distinctes et de plus de 200 dialectes. I.c Par décision incidente du 3 mars 2020, le SEM a prolongé jusqu’au 27 mars 2020 le délai précédemment imparti. I.d Par courrier du 10 mars 2020, la recourante a produit une procuration du 6 mars 2020 en faveur de son mandataire. Elle a fait valoir que lui reprocher une tromperie sur son parcours de vie en référence à un rapport d’analyse dont le contenu ne lui avait été communiqué que très rudimentairement violait ses droits fondamentaux de procédure. Elle a indiqué que ledit rapport, fondé sur un entretien téléphonique d’environ 60 minutes, devait être plus complet que ce que le compte-rendu établi par le SEM lui laissait croire. Elle s’est étonnée de l’absence de mention dans ce compte-rendu de ses connaissances en chinois, alors qu’elle avait parlé pendant environ 20 minutes dans cette langue lors dudit entretien. Elle a remis en question la fiabilité dudit rapport dans l’hypothèse où celui-ci n’aurait pas tenu compte en sa faveur de ces connaissances. Elle a

E-2190/2021 Page 5 expliqué avoir autant parlé en chinois en raison de problèmes de compréhension : l’enquêteur avait eu de la peine à comprendre son dialecte tibétain de l’est, de sorte qu’elle avait ensuite essayé de parler en tibétain central, langue qu’elle ne parlait toutefois pas bien, raison pour laquelle elle s’était souvent rabattue sur le chinois que toutes les deux maîtrisaient. Elle a contesté la pertinence de son ignorance du coût de l’établissement d’une carte d’identité chinoise. Elle a relevé n’avoir pas pu indiquer de noms de magasins d’alimentation, puisque ceux-ci n’en portaient point. En outre, elle a demandé à se voir remettre une copie de l’enregistrement audio à l’origine dudit rapport ou à pouvoir l’écouter au CFA de K._______ et à obtenir ensuite un nouveau délai pour se déterminer. I.e Par décision incidente du 30 mars 2021, le SEM a refusé la demande du mandataire de la recourante de se voir remettre une copie de l’enregistrement audio. Il a indiqué qu’il serait possible à celui-ci de l’écouter au CFA de K._______ le 9 avril 2021. Il a imparti à la recourante un délai au 23 avril 2021 pour compléter ses observations. I.f Par courrier du 8 avril 2021, la recourante a informé le SEM renoncer pour l’heure à l’écoute de cet enregistrement. Elle a souligné qu’un rapport de l’analyste AS19 avait par inadvertance été communiqué dans une autre affaire l’année précédente. Elle a indiqué que, selon une appréciation d’experts du Tibet, ce rapport présentait des défauts qualitatifs et techniques considérables et AS19 aurait même une proximité avec le régime chinois. Elle a fait valoir que, dans ces circonstances, le rapport d’analyse Lingua la concernant, notoirement considéré comme probant pour la décision à rendre, au contraire de l’enregistrement audio, ne pouvait être utilisé sans qu’elle ne puisse le consulter. J. Par décision du 30 avril 2021 (notifiée le 3 mai 2021), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et de l’espace Schengen et ordonné l’exécution de cette mesure, tout en excluant sa mise en œuvre à destination de la Chine.

Il a considéré, en substance, que les arguments avancés par la recourante n’étaient pas de nature à remettre en question la force probante à accorder au rapport d’analyse Lingua du 12 décembre 2019 ni à modifier son appréciation quant au fait qu’elle avait essayé de le tromper quant à son

E-2190/2021 Page 6 réel parcours de socialisation. Il a souligné, en substance, qu’il était établi sur la base dudit rapport que la recourante avait d’indéniables connaissances culturelles et géographiques quant à son lieu d’origine allégué et qu’elle maîtrisait la langue chinoise, mais qu’il n’en demeurait pas moins qu’elle avait essayé de dissimuler avoir quitté la Chine « bien plus tôt » qu’allégué. Il a indiqué que cette appréciation était confortée par l’absence d’explications convaincantes de la recourante lors de son audition sur ses motifs d’asile relatives à l’impossibilité de produire sa carte d’identité.

S’agissant des motifs d’asile de celle-ci, il a relevé que son récit était dénué de substance sur les raisons l’ayant poussée à refuser de prendre un drapeau chinois à la vue d’un officier, sur la descente des autorités à son domicile le lendemain, sur l’interrogatoire subi, sur sa libération et sur ses retrouvailles avec ses parents. Il a estimé dénué de crédibilité ses allégations sur le contenu du document à signer lors de sa libération et sur l’absence de mention à ses parents des menaces proférées à leur encontre. Il a estimé incohérentes celles sur la poursuite, sans conséquence, de son insoumission après sa libération, sur l’absence de contact avec les autres villageois malgré le temps encore passé au village, sur le retour à domicile prétendument initialement envisagé depuis J., alors qu’elle se serait soustraite à une obligation de se présenter auprès du bureau de L., et sur la manière de rejoindre le Népal, à pied, au sein d’un groupe, alors que son oncle prétendument inquiet pour sa sécurité aurait été rompu aux voyages d’affaires dans ce pays. Il a encore souligné l’inconstance de celles sur la nature de l’interrogatoire subi (seule ou en groupe) et sur le lieu où elle aurait été aspergée d’eau froide.

Pour ces raisons, il a considéré que la recourante n’avait rendu vraisemblable ni avoir vécu en Chine jusqu’en mai 2019 ni avoir quitté ce pays pour les motifs avancés. Il a indiqué qu’un vécu de celle-ci au sein de la diaspora tibétaine en exil plutôt qu’en Chine avant son entrée en Suisse était très probable. Il a estimé que, dès lors qu’elle n’avait pas fourni d’indications concrètes et vraisemblables concernant son séjour d’une certaine durée dans un Etat tiers, il n’y avait pas de motifs pertinents sous l’angle de l’asile ou du renvoi qui plaidaient contre son retour sur son lieu de séjour précédent, en référence à l’arrêt du Tribunal E-2981/2012 du 20 mai 2014, précisant la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2005 n o 1.

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Sous l’angle de l’exécution du renvoi, il a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de vérifier l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi de la recourante vers son lieu de séjour antérieur en raison de la violation par celle-ci de son obligation de collaborer ; l’exécution de son renvoi vers la Chine demeurait toutefois exclue en application du principe de non-refoulement, dès lors que la possession de la nationalité chinoise ne pouvait être exclue. K. Par acte du 10 mai 2021, la recourante a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Elle a conclu à son annulation et, à titre principal, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ou, à titre subsidiaire, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’au prononcé d’une admission provisoire. Elle a sollicité la consultation du rapport d’analyse Lingua et l’assistance judiciaire totale.

Elle fait valoir que le refus du SEM de la consultation de sa part du rapport d’analyse Lingua du 12 décembre 2019 ne repose sur aucune raison valable et viole son droit d’être entendue. Elle se plaint du caractère trop succinct du résumé de ce rapport que lui a communiqué le SEM par décision incidente du 19 février 2020. Elle met en évidence que le SEM lui a de surcroît communiqué les conclusions contenues dans ce rapport d’une manière divergente, puisque « plus tôt » qu’allégué dans la décision incidente précitée (en lien avec son départ de Chine) est devenu « bien plus tôt » qu’allégué dans la décision attaquée. Elle ajoute que cette divergence donne l’impression d’une exagération du contenu dudit rapport à son détriment, ce qui est d’autant plus choquant que la consultation de cette pièce lui a été indûment refusée.

Elle met en évidence que, dans une autre affaire pendante devant le Tribunal (N [...]), des linguistes ont souligné, dans une contre-expertise, des défauts grossiers dans le rapport d’analyse Lingua établi par AS19 et accidentellement publié, allant jusqu’à mettre en question le principal objectif de ce dernier. Elle conteste en conséquence la fiabilité du rapport d’analyse Lingua la concernant rédigé par cette même personne, puisqu’il doit être admis que ce rapport est également entaché de défauts grossiers.

Elle soutient que l’ATAF 2014/12 n’est pas topique dans son cas, puisqu’à la différence de la situation du requérant d’asile concerné dans cette affaire

E-2190/2021 Page 8 qui avait dissimulé son principal lieu de socialisation en prétendant qu’il s’agissait de la Chine, elle a rendu vraisemblable sa socialisation dans ce pays, seule étant mise en doute la date de son départ de celui-ci. Elle indique qu’il ne ressort pas du dossier à quel point elle aurait quitté la Chine plus tôt qu’allégué, soit s’il s’agissait de quelques mois ou de plusieurs années. Elle défend le point de vue que l’hypothèse d’un droit de séjour acquis dans un pays tiers ne saurait entrer en considération sans la preuve d’un vécu de quelques années hors de Chine.

Elle soutient qu’en tant que tibétaine socialisée au Tibet ayant quitté illégalement la Chine, elle doit se voir reconnaître la qualité de réfugié. Elle souligne que le rejet de sa demande d’asile se fonde sur l’existence pour elle d’un droit de séjour dans un Etat tiers sûr. Elle relève qu’une telle constellation est régie par l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, dont les conditions d’application ne sont pas réunies, puisque le SEM n’est pas en mesure de désigner l’Etat tiers sûr en question, violant par la même occasion l’obligation de motiver sa décision. Elle soutient, en référence à l’arrêt du Tribunal F-2100/2018 du 7 octobre 2020, que la preuve des faits négatifs que sont l’absence d’un séjour en Inde ou au Népal et l’absence de possession de la nationalité indienne ou népalaise est difficile à rapporter. Elle indique qu’il ne saurait être déduit de l’absence de vraisemblance de son départ du Tibet en mai 2019 qu’elle dispose d’un droit de séjour dans un Etat tiers sûr. Elle relève d’ailleurs que l’Inde, le seul Etat tiers entrant en considération, n’est pas un Etat tiers sûr. Elle soutient que, bien qu’il admette qu’elle nécessite une protection contre la persécution par les autorités chinoises, le SEM lui refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié et la prive donc d’une protection internationale, ce qui n’est pas conforme à la volonté du législateur. L. Par décision incidente du 19 mai 2021, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale, dispensé la recourante du paiement des frais de procédure et désigné Dominik Löhrer en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure. M. Par courrier du 30 mai 2022, la recourante a annoncé la production envisagée de moyens de preuve concernant son identité et demandé au Tribunal de reporter son prononcé.

E-2190/2021 Page 9 N. Par courrier du 10 juin 2022, la recourante indique avoir jusqu’alors allégué une fausse identité, la véritable étant B., née le (...). Elle a produit des documents sous la forme de copie qu’elle a désignés comme sa carte d’identité chinoise (carte d’identité de résident), son livret de famille, les cartes d’identité (de résident) de ses parents et leurs livrets de famille. Elle explique que son nom de famille, soit M., ne figure pas sur ces documents, conformément à l’usage. Il ressort de la traduction ultérieurement fournie de ceux-ci (cf. Faits let. U.) que la carte d’identité de résident de B., née le (...), d’ethnie tibétaine et domiciliée dans le village (...) de la commune de N. (correspondant à D.), située dans le district de O. (correspondant à F._______ ou, en chinois, à P.), dans la préfecture du même nom et dans la province de G., était valable dix ans dès le (...). Il en ressort également qu’étaient domiciliés à cette même adresse Q._______ et R._______. La recourante affirme qu’il s’agit de ses parents. O. Dans sa réponse du 11 juillet 2022, produite à l’invitation de la juge instructeur du 28 juin 2022, le SEM a conclu au rejet du recours. Il indique que la recourante n’a pas saisi l’occasion d’expliquer son réel parcours de vie et l’éventuelle absence de statut durant la période, manifestement plus longue qu’alléguée, qu’elle a passée au sein de la diaspora tibétaine en exil.

Par courrier du 18 juillet 2022, la juge instructeur a communiqué cette réponse à la recourante, pour information. P. Par ordonnance du 30 octobre 2024, la juge instructeur a transmis à la recourante le contenu essentiel du rapport d’analyse Lingua du 12 décembre 2019, comme suit : Au début de l’entretien téléphonique du 3 décembre 2019, l’enquêteur a demandé à la recourante de s’exprimer dans son dialecte d’origine. L’enquêteur et la recourante se sont généralement bien compris. Les rares problèmes de compréhension survenus ont été résolus par des questions.

Sur le plan de sa biographie, la recourante a allégué, en substance, être d’ethnie tibétaine et avoir séjourné depuis sa naissance en (...) jusqu’en

E-2190/2021 Page 10 mai 2019 dans le village de C., situé dans la commune de D., « E._______ », le district (« Kreis ») de F., la préfecture (« Bezirk ») de F. et la province de G.. Ses parents auraient la même origine qu’elle. Elle aurait séjourné au Népal pendant environ 15 jours après son départ du Tibet. De langue maternelle tibétaine-Kham, elle aurait des connaissances en chinois ainsi qu’en tibétain central, langue qu’elle aurait apprise de son oncle maternel vivant à S., surtout par téléphone. Elle aurait appris quelques mots d’anglais en Suisse. Elle aurait fait six ans d’école primaire et serait (...).

S’agissant de l’évaluation de ses connaissances régionales et culturelles sur sa région d’origine alléguée, elle a pu démontrer de nombreuses connaissances, mais avec quelques lacunes et incohérences inexplicables au regard de sa biographie alléguée. Ainsi en allait-il de sa méconnaissance : (...). Les attentes sur ce plan n’étaient dès lors pas pleinement remplies.

S’agissant de l’analyse linguistique, il était attendu par le spécialiste, compte tenu des indications biographiques fournies par la recourante, que celle-ci parle le dialecte tibétain de F._______ (langue maternelle), sans influence extérieure significative, et qu’elle ait de bonnes connaissances du chinois. Sa langue ne devrait avoir subi que peu d’influence du fait de son accès au médias télévisuels. Concernant ses connaissances en tibétain central acquises grâce à son oncle vivant à S., le spécialiste a relevé qu’il était plutôt invraisemblable qu’une personne originaire de T. parle au téléphone en tibétain central avec une personne vivant à T.. Même si tel avait été le cas, il faudrait s’attendre chez la recourante à des connaissances de base passives, mais non actives du tibétain central. De tels appels ne devraient pas avoir influencé notablement la langue de celle-ci, puisqu’elle devrait quand même s’être exprimée la majorité du temps en T..

Les connaissances en chinois de la recourante remplissaient les attentes du spécialiste fondées sur sa biographie.

La langue de la recourante présentait des similarités avec le dialecte de F._______ (compris comme une variété des dialectes T._______), lesquelles étaient légèrement prédominantes sur le plan de la phonétique et de la phonologie et prédominantes sur le plan du lexique.

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Sur le plan de la morphologie et de la morphosyntaxe, la langue parlée par la recourante consistait en un mélange de formes du dialecte de F._______ et d’autres formes (à savoir, formes de tibétain T._______ parlés hors de sa région d’origine, formes du dialecte de S., formes mixtes de tibétain central et de tibétain T. ainsi que formes non documentées). Une telle hétérogénéité était inexplicable au regard de sa biographie, alors qu’elle était typique chez les locuteurs exposés pendant une longue période à un environnement linguistique mixte comme celui trouvé en exil. A cela s’ajoutait l’utilisation de formes atypiques en tibétain interne, en contradiction avec les attentes fondées sur sa biographie.

Sa compréhension du tibétain central parlé par l’enquêteur allait au-delà des attentes, ce qui indiquait qu’elle pouvait avoir été exposée à une variété proche du tibétain central d’une manière plus intensive et plus longue qu’alléguée. La présence de caractéristiques du dialecte de S._______ sur tous les plans analysés ne correspondait pas non plus aux attentes fondées sur sa biographie.

Ce résultat linguistique suggérait que le séjour de la recourante à l’extérieur du Tibet devait avoir été plus long qu’allégué par celle-ci.

Au vu de ce qui précède, le spécialiste a conclu avec certitude (« eindeutig ») que la recourante avait été socialisée en partie dans la région de F._______ dans la province de G._______ en Chine et que son départ avait eu lieu plus tôt qu’allégué. Par même ordonnance, la juge instructeur a imparti à la recourante un délai au 14 novembre 2024 pour produire ses éventuelles observations sur ce contenu essentiel, ainsi que sur l’apparente incohérence de ses allégations relatives à l’apprentissage du tibétain central, de même que pour répliquer, précisant que dites observations et réplique devaient être accompagnées des moyens de preuve correspondants. Le même délai lui a été imparti pour produire une traduction dans une langue officielle suisse de chacun des documents produits en copie le 10 juin 2022, sa carte d’identité chinoise et son livret de famille (originaux), ainsi que des renseignements y relatifs. Enfin, la juge instructeur a avisé la recourante qu’à l’échéance du délai imparti, il serait statué en l’état du dossier, étant précisé que tout document non traduit pourrait être écarté de l’administration des preuves.

E-2190/2021 Page 12 Q. Par courrier du 11 novembre 2024, la recourante a transmis ses observations au Tribunal et sollicité une prolongation du délai imparti pour produire des traductions.

Elle fait en particulier valoir qu’elle ne peut plus se souvenir suffisamment bien de ses allégations lors de l’entretien téléphonique Lingua du 3 décembre 2019 pour pouvoir prendre convenablement position, en particulier quant à l’apparente incohérence de ses allégations relatives à l’apprentissage du tibétain central relevée dans l’ordonnance du Tribunal du 30 octobre 2024. Sans se souvenir du contenu de l’entretien téléphonique Lingua, elle conteste que l’oncle dont elle aurait dit avoir appris le tibétain central lors de cet entretien soit le même que celui avec lequel elle a affirmé lors de l’audition sur ses motifs d’asile n’avoir parlé que rarement. Elle relève que le Tribunal ne dispose pas de la preuve du contraire. Elle soutient que même s’il s’agissait du même oncle, il serait possible qu’il ne lui ait pas fallu beaucoup de conversations avec lui pour apprendre le tibétain central. Elle se plaint de ce que ni l’expertise ni l’identité de l’expert AS19 ne lui aient été communiqués, soulignant que l’identité de cette personne est gardée secrète dans l’arrêt de référence du Tribunal D-2337/2021. Elle indique qu’AS19, qui fonde son analyse sur ledit entretien téléphonique qu’il n’a pas personnellement mené, affirme qu’elle a passé plus de temps qu’allégué hors du Tibet avant d’entrer en Suisse sans pouvoir dire combien de temps ni prouver son affirmation. Elle relève que la question de savoir pourquoi le SEM estime qu’elle a vécu durant ce laps de temps avec un permis de séjour dans un Etat tiers n’est pas résolue. Elle renvoie pour le surplus à ses prises de position des 10 mars et 8 avril 2020 ainsi que 10 mai 2021.

Enfin, elle affirme qu’il lui est impossible de produire sa carte d’identité chinoise et son livret de famille (originaux). R. Par ordonnance du 13 novembre 2024, la juge instructeur a partiellement admis la demande de la recourante de prolongation du délai imparti par ordonnance du 30 octobre 2024 pour produire les traductions requises. S. Par courrier daté du 15 novembre 2024, la recourante a déposé une traduction libre en allemand de chacun des documents produits en copie le 10 juin 2022. Elle a produit des photographies, expliquant que celles-ci

E-2190/2021 Page 13 représentaient respectivement ses parents au Tibet en train de tenir sa carte d’identité de résident (« Einwohnerausweis ») ainsi que son livret de famille (« Einwohnermeldekarte ») dans leurs mains, leur village et leur maison. Elle allègue qu’il serait trop dangereux pour ses parents de lui envoyer ces moyens. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d’asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31) et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E-2190/2021 Page 14 2. 2.1 En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels tirés d’une violation du droit d’être entendu. 2.2 La recourante reproche principalement au SEM de lui avoir indûment refusé la consultation du rapport d’analyse Lingua du 12 décembre 2019, de lui avoir fourni un résumé trop succinct de ce rapport et de lui avoir communiqué les conclusions contenues dans celui-ci d’une manière divergente (« plus tôt » qu’allégué dans la décision incidente du SEM du 19 février 2020 [en lien avec son départ de Chine] étant devenu « bien plus tôt » qu’allégué dans la décision attaquée). 2.3 2.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en tant que garantie générale de procédure prévue par l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), le droit d’être entendu permet notamment au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1 ;132 V 387 consid. 3.1 ; 126 I 7 consid. 2b). Le droit de consulter le dossier n’est pas absolu. Il peut être restreint aux conditions fixées à l'art. 36 Cst., soit en présence d'un intérêt prépondérant ; cette restriction doit en outre demeurer proportionnée. Ces restrictions sont concrétisées en procédure administrative à l'art. 27 PA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_593/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.1). En vertu de l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (cf. ATF 115 Ia 293 consid. 5c). 2.3.2 Le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; 122 II 464 consid. 4a). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en

E-2190/2021 Page 15 droit (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; voir aussi arrêts du TF 2C_1000/2022 du 2 août 2023 consid. 1.7.2 ; 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 5.2 ; 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 [non publié in ATF 142 III 195]). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2).

Lorsque, contrairement à l’autorité de première instance, l’autorité de recours ne peut pas statuer en opportunité, comme c’est le cas du Tribunal en matière d’asile (voir consid. 1.3 ci-avant), la guérison du vice demeure possible lorsque le requérant ne démontre pas la pertinence du renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour des motifs d’opportunité ni les raisons s’opposant à la réparation du vice par l’autorité de recours (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal fédéral 1C_333/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2 ; 1C_431/2014 et 1C_432/2014 du 27 avril 2015 consid. 4.2). 2.3.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, il existe un intérêt public prépondérant, consistant dans la prévention des abus en matière d’asile et tenant en particulier au risque de diffusion abusive du catalogue de questions et d’effet d’apprentissage, qui justifie que l’autorité refuse à la personne concernée la consultation d’un rapport d’analyse Lingua (cf. ATAF 2015/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n o 34 consid. 9b ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2022 du 20 février 2024 consid. 3). Pour satisfaire le droit d’être entendu, le contenu essentiel de ce rapport doit être transmis au requérant d’asile concerné et la possibilité lui être donnée de s’exprimer à son sujet et de produire des contre-preuves. Le compte-rendu du rapport d’analyse Lingua transmis à la partie doit comprendre un résumé des questions posées au requérant d’asile concerné et des réponses fournies par cette personne, ainsi que l'indication des autres éléments sur lesquels le spécialiste Lingua a fondé son appréciation (cf. ATAF 2015/10 consid. 5.1 et jurisp. cit, ; JICRA 2003 n o 14 consid. 9). En outre, l’intérêt privé prépondérant d’un tel spécialiste s’oppose à la divulgation de son identité au requérant d’asile concerné. Celui-ci doit en revanche être informé sur l’origine, sur la formation et sur les qualifications de ce spécialiste (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2337/2021 du 5 juillet 2023 consid. 7.4.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2015/10 conisd. 5.1).

E-2190/2021 Page 16 2.3.3 En l’occurrence, en refusant à la recourante la consultation du rapport d’analyse Lingua du 12 décembre 2019 et la divulgation de l’identité de l’analyste Lingua AS19, le SEM s’est conformé à la jurisprudence précitée. La recourante ne saurait donc valablement contester ce refus.

Autre est la question de savoir si le SEM lui a communiqué le contenu essentiel dudit rapport dont il lui a refusé, à bon droit, la consultation. Or, au vu du dossier, la recourante se plaint à juste titre d’une communication divergente par le SEM des conclusions contenues dans ce rapport. Sa plainte quant au caractère trop succinct ou incomplet du compte-rendu, par le SEM, de ce rapport est également justifiée. En effet, ce compte-rendu ne comportait pas un résumé de tous les éléments sur lesquels l’analyste Lingua AS19 a fondé son appréciation. Par ordonnance du 30 octobre 2024, la juge instructeur, prenant acte de ces plaintes, a communiqué à la recourante le contenu essentiel de ce rapport et lui a donné l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves (cf. Faits let. P.). Celle-ci s’est exprimée le 11 novembre 2024 sur ledit contenu essentiel, en renvoyant principalement à ses prises de position antérieures (cf. Faits let. Q.). Cela étant, dans ledit compte-rendu, le SEM a tout de même mis en évidence les éléments les plus importants sur lesquels l’analyste Lingua a fondé sa conclusion, soit les attentes pas pleinement remplies sur le plan de l’évaluation des connaissances culturelles et géographiques de celle-ci quant à son lieu d’origine allégué et, surtout, l’hétérogénéité inattendue de la langue parlée par celle-ci sur le plan de l’analyse linguistique. Partant, la violation par le SEM du droit d’être entendue de celle-ci ne saurait être qualifiée de particulièrement grave. En outre, il est vain à la recourante d’invoquer l’écoulement du temps depuis l’entretien téléphonique du 3 décembre 2019 dont elle ne sollicite pourtant pas (ou plus) l’écoute de l’enregistrement audio, pour s’opposer à la réparation du vice par le Tribunal, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Elle ne soutient pas non plus que le renvoi du dossier au SEM serait pertinent pour des motifs d’opportunité. 2.3.4 Au vu de ce qui précède, la violation du droit d’être entendu, consistant dans la communication, par le SEM, à la recourante d’un compte-rendu incomplet et divergent du rapport d’analyse Lingua du 12 décembre 2019 doit être considérée comme réparée dans le cadre de la présente procédure de recours. 2.4 La recourante reproche aussi au SEM d’avoir violé l’obligation de motiver sa décision (autre composante de son droit d’être entendu), faute

E-2190/2021 Page 17 d’avoir désigné l’Etat tiers sûr dans lequel elle disposerait d’après lui d’un droit de séjour. Ce grief est manifestement infondé. En effet, dans la décision litigieuse, le SEM n’a à aucun moment indiqué que la recourante disposait d’un droit de séjour dans un Etat tiers sûr. Il a indiqué, d’une manière suffisamment compréhensible, faire application de la jurisprudence du Tribunal publiée au ATAF 2014/12, dès lors que la recourante avait essayé de le tromper quant à son réel parcours de socialisation. Celle-ci l’a d’ailleurs compris, puisqu’elle conteste que cette jurisprudence soit applicable dans son cas. 2.5 Au vu de ce qui précède, le vice formel est guéri et la cassation sollicitée en raison de de celui-ci injustifiée. Partant, la conclusion du recours tendant au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision est rejetée. 3. 3.1 Sur le fond, la recourante conteste l’application faite par le SEM de la jurisprudence publiée sous ATAF 2014/12 pour lui refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié et ordonner l’exécution de son renvoi, tout en excluant sa mise en œuvre à destination de la Chine. 3.2 3.2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi).

3.3 3.3.1 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment

E-2190/2021 Page 18 fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, une analyse Lingua n’est pas une expertise au sens de l'art. 12 let. e PA, mais un renseignement de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appréciation de l'autorité. Elle doit toutefois se voir attribuer une valeur probante élevée, si certaines exigences sont remplies en termes de qualification professionnelle, d’objectivité et d’indépendance du spécialiste l’ayant rédigée ainsi qu’en termes de compréhensibilité et de cohérence de son contenu (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2337/2021 du 5 juillet 2023 consid. 7.3 et jurisp. cit.). Il y a en principe lieu d’accorder une force probante élevée aux rapports d’analyse Lingua établis par le linguiste AS19 (cf. arrêt de référence du Tribunal D‑2337/2021 précité consid. 7.4. à 7.9). 3.3.3 Selon la jurisprudence toujours (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 6.4), s’agissant des personnes d’ethnie tibétaine dont les allégations sur leur prétendue socialisation en Chine sont invraisemblables, trois hypothèses entrent en principe en considération :

E-2190/2021 Page 19 – premièrement, la possession de la nationalité chinoise avec un séjour au Népal ou en Inde fondé sur une simple tolérance ; – deuxièmement, la possession de la nationalité chinoise avec une autorisation de séjour au Népal ou en Inde ; et, – troisièmement, la possession de la nationalité népalaise ou indienne et consécutivement la perte de la nationalité chinoise (cas de figure exceptionnel). Dans ces trois hypothèses, la dissimulation du véritable pays de dernière résidence (communément désigné comme pays de provenance) constitue une violation de l'obligation de collaborer ; elle empêche l'autorité de procéder à l'examen, dans les deux premières hypothèses précitées, de la possibilité d'un retour dans un Etat tiers au sens de l'art. 31a al. 1 let. c LAsi et, dans la troisième, des motifs d'asile vis-à-vis du véritable pays d'origine (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.8). Les demandeurs d'asile concernés doivent assumer les conséquences de la violation de leur obligation de collaborer, de sorte que l'autorité est fondée à considérer qu'il n'existe pas de motif empêchant l'exécution de leur renvoi à destination de leur véritable pays de dernière résidence, y compris sous l'angle du principe de non-refoulement (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.10). Leur renvoi à destination de la Chine doit être exclu. Il est ainsi tenu compte du principe de non-refoulement vers ce pays, au regard des motifs subjectifs postérieurs à la fuite qui doivent au moins être reconnus aux Tibétains disposant de la citoyenneté chinoise (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.11). Partant, dans l’affaire alors jugée qui concernait une personne d’ethnie tibétaine n’ayant pas rendu vraisemblable sa prétendue socialisation en Chine, le Tribunal a confirmé la décision de l’autorité inférieure de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d’asile, de renvoi de Suisse et d’exécution de cette mesure, tout en excluant la mise en œuvre de celle-ci à destination de la Chine (cf. ATAF 2014/12 consid. 6). 3.3.4 Selon la jurisprudence enfin, le principe inquisitoire et l'obligation de collaborer n'ont, en principe, aucun effet sur le fardeau de la preuve, car ils interviennent à un stade antérieur. Cependant, il existe en pratique une certaine connexité entre ces notions. Dans la mesure où pour établir l'état de fait, l'autorité est dépendante de la collaboration de l'administré, le refus par celui-ci de fournir des renseignements ou des moyens de preuve requis peut conduire à un « état de nécessité en matière de preuve » (« Beweisnot »), c'est-à-dire à une impossibilité pour l'autorité d'établir les

E-2190/2021 Page 20 faits pertinents. Dans un tel cas de figure, la violation du devoir de collaborer peut être prise en compte au stade de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par analogie par le renvoi de l'art. 19 PA) ou conduire à un allégement de la preuve à charge de l'autorité – voire à un renversement du fardeau de la preuve – ainsi qu'à une diminution de son obligation d'établir l'état de fait pertinent. Dans certains cas, les autorités estiment que le renversement du fardeau de la preuve doit l'emporter sur les règles relatives à la charge de la preuve. L'administré ne doit en principe pas tirer avantage de son défaut de collaboration, à tout le moins lorsque celui-ci apparaît fautif ; en particulier, l'administré ne doit pas être traité plus favorablement que celui qui a coopéré à satisfaction. C'est pourquoi l'appréciation des faits – qui tient compte de toutes les circonstances importantes et de l'attitude de l'administré en cours de procédure – tourne généralement au désavantage de celui qui n'a pas collaboré. En d'autres termes, le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit d'un fait non prouvé, ou paralysera l'action administrative dont le fait non prouvé était la condition. Ainsi, l'administré qui refuse de fournir des renseignements ou des moyens de preuve ne saurait reprocher à l'autorité d'avoir constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, ni se prévaloir des règles sur le fardeau de la preuve (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.4 et réf. cit.). 3.4 En l’occurrence, la recourante soutient que son départ illégal de Chine en mai 2019 doit conduire à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et au prononcé d’une admission provisoire. Ce faisant, elle ne conteste aucunement l’appréciation du SEM quant à l’invraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi de ses allégations sur ses motifs de fuite de ce pays. Au vu des griefs du recours et du dossier, cette appréciation du SEM doit être confirmée par le Tribunal. Il peut être renvoyé sur ce point à la décision litigieuse (cf. Faits let. J.), suffisamment motivée. 3.5 La recourante fait valoir que la jurisprudence précitée publiée sous ATAF 2014/12 n’est pas applicable à son cas, d’abord en contestant la fiabilité du rapport d’analyse Lingua la concernant, puis en soutenant que les prémisses fixées par cette jurisprudence ne sont pas remplies dans son cas. C’est ce qu’il convient de vérifier. 3.5.1 Dans son recours, l’intéressée conteste d’abord la fiabilité du rapport d’analyse Lingua établi le 12 décembre 2019 par AS19 en référence à l’affaire N (...) alors pendante devant le Tribunal. Cet argument tombe à faux. En effet, dans l’arrêt de référence D-2337/2021 du 5 juillet 2023

E-2190/2021 Page 21 consid. 7.4.2, le Tribunal a considéré non étayés les griefs formulés à l’encontre d’AS19 concernant des qualifications professionnelles insuffisantes, un manque d’indépendance à l’égard du SEM et une proximité suspectée avec le régime chinois. Dans cet arrêt de référence D-2337/2021, il a indiqué que le fait que l’entretien ayant servi à l’analyse n’ait pas été réalisé par l’analyste Lingua, mais par une tierce personne, ne remettait pas en question la qualité de l’analyse. Au consid. 7.9 dudit arrêt, il a encore indiqué qu’il n’y avait d’une manière générale rien à redire quant à la qualité et à la pertinence (« Qualität und Aussagekraft ») des rapports d’analyse Lingua établis par AS19 et qu’il y avait donc en principe lieu de leur accorder une valeur probante élevée, même si la valeur probante à accorder à un tel rapport dans un cas d’espèce devait faire l’objet d’un examen individuel.

En l’espèce, il ressort du rapport d’analyse Lingua du 12 décembre 2019 que la langue parlée par la recourante lors de l’entretien téléphonique du 3 décembre 2019 (soit moins de sept mois après son départ allégué de la province de G._______ en mai 2019) présentait des spécificités typiques chez les locuteurs exposés pendant une longue période à un environnement linguistique mixte comme celui trouvé au sein de la diaspora tibétaine en exil. Le linguiste a conclu avec certitude que la recourante avait été socialisée en partie dans la préfecture de F._______ dans la province de G._______ en Chine et que son départ avait eu lieu plus tôt qu’allégué. Une valeur probante élevée doit être accordée audit rapport. Les arguments de la recourante dans son courrier du 10 mars 2020 (cf. Faits let. I.d) sur les problèmes de compréhension importants rencontrés avec la personne en charge de l’entretien téléphonique du 3 décembre 2019 sont infirmées par le contenu dudit rapport. En effet, il ressort de celui-ci que lesdits problèmes ont été rares et qu’ils ont pu être résolus. Rien ne permet dès lors de croire qu’ils remettraient en cause la fiabilité dudit rapport. Les autres arguments de la recourante se rapportant à l’évaluation par le spécialiste Lingua de ses connaissances sur sa région d’origine alléguée ne permettent pas de remettre en question cette fiabilité. Enfin, l’absence dans ledit rapport d’une indication temporelle précise quant à la durée plus longue qu’alléguée du séjour de la recourante dans une communauté tibétaine en exil ne permet pas de remettre en question la valeur probante à lui accorder. Il s’agit d’un élément à examiner sous l’angle des conséquences juridiques qu’il convient de tirer de ce rapport et, plus largement, du dossier.

E-2190/2021 Page 22 3.5.2 S’agissante ensuite de l’application contestée de l’ATAF 2014/12 au cas de l’espèce, il convient de retenir ce qui suit.

Produites uniquement sous la forme de copies, la carte d’identité de résident établie au nom de B._______ et le livret de famille de celle-ci sont dénués de valeur probante, vu les nombreuses possibilités de manipulations et les difficultés que pose leur détection. Les photographies produites sont en elles-mêmes impropres à établir les allégations de la recourante selon lesquelles les originaux de ces documents seraient restés jusqu’à ce jour dans son village d’origine, en possession de ses parents (cf. Faits let. N. et S.). De surcroît, sur le plan matériel, les données d’identité figurant sur ces copies, soit le prénom et la date de naissance de leur titulaire, ne correspondent pas à celles initialement alléguées par la recourante. Or, celle-ci ne fournit pas d’explications circonstanciées et convaincantes sur les raisons qui l’auraient initialement poussée à fournir aux autorités d’asile une fausse identité et à se rajeunir de plusieurs années (...). Partant, il est douteux que ces documents soient effectivement une copie de ceux de la recourante. En tout état de cause, même si lesdites copies étaient conformes à des originaux appartenant à la recourante, il en ressortirait que celle-ci s’est vu délivrer la carte d’identité chinoise le (...) à l’âge de (...) ans alors qu’elle était domiciliée dans la préfecture de O._______. Ces informations sont de nature à étayer ses allégations sur son vécu dans ladite préfecture en Chine. En revanche, elles ne sont pas de nature à étayer ses allégations sur son départ de ce pays en mai 2019, soit plusieurs années (...) après la date de la délivrance de ladite carte. Dans tous les cas, l’affirmation de la recourante quant à son mensonge initial sur ses données d’identité (prénom et date de naissance) lui fait perdre en crédibilité personnelle.

Sur la base du dossier et compte tenu de la valeur probante élevée à accorder au rapport d’analyse Lingua (cf. supra), il y a lieu de tenir pour établi que la recourante est d’ethnie tibétaine et qu’elle a été socialisée en partie dans la préfecture autonome tibétaine de O._______ dans la province de G._______ en Chine. En revanche, les allégations de celle-ci sur son départ de Chine en mai 2019 ne sont pas vraisemblables, pas plus que ne le sont les motifs prétendument à l’origine dudit départ (cf. supra).

Comme le met en évidence la recourante, la jurisprudence publiée sous ATAF 2014/12 concernait une personne d’ethnie tibétaine dont les allégations sur son principal lieu de socialisation (à savoir prétendument la Chine), sur sa réelle provenance et sur ses lieux de séjour avant son entrée

E-2190/2021 Page 23 en Suisse avaient été jugées invraisemblables. La recourante rend quant à elle vraisemblable sa socialisation partielle en Chine. En revanche, elle ne rend pas vraisemblable avoir quitté ce pays seulement en mai 2019. Sur la base du rapport d’analyse Lingua, le Tribunal estime qu’elle dissimule un séjour d’une certaine durée au sein de la communauté tibétaine en exil, probablement au Népal ou en Inde. Par cette violation grave de son obligation de collaborer à l’établissement de faits qu’elle est la seule à connaître, elle empêche l’autorité de déterminer quel était son statut de séjour au Népal ou en Inde, parmi les trois hypothèses mises en évidence dans l’ATAF 2014/12 précité (à savoir séjour toléré ou autorisé en tant que ressortissante chinoise ; voire séjour en tant que ressortissante népalaise ou indienne avec perte de la nationalité chinoise). Ce faisant, elle empêche aussi l'autorité de procéder à l'examen, dans les deux premières hypothèses précitées, de la possibilité d'un retour dans un Etat tiers au sens de l'art. 31a al. 1 let. c LAsi et, dans la troisième, des motifs d'asile en lien avec le véritable pays d'origine (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.8).

Il est vain à la recourante de défendre le point de vue que l’hypothèse d’un droit de séjour acquis dans un pays tiers (et, partant, d’un droit d’y retourner) ne saurait entrer en considération sans la preuve d’un vécu de quelques années hors de Chine. En effet, c’est elle qui supporte le fardeau de la preuve (au degré de la vraisemblance) des faits dont elle entend déduire un droit (cf. art. 8 CC et art. 7 LAsi), soit notamment de son identité, dont la nationalité est une composante, de ses motifs de protection, de l’itinéraire emprunté et de son séjour dans des Etats tiers. Elle supporte donc également le fardeau de la preuve de la date de son départ de Chine et du temps passé au sein de la communauté tibétaine en exil avant son entrée en Suisse. Or, la preuve de ces faits n’a pas été rapportée. En revanche, c’est l’autorité qui supporte le fardeau de la preuve des conditions mises à la possibilité de son retour dans un Etat tiers dans lequel elle a séjourné auparavant au sens de l’art. 31a al. 1 let. c LAsi (cf. JICRA 2001 n o 4 consid. 6e [concernant l’ancien art. 52 al. 1 let. a LAsi] ; 1995 n o 22 consid. 10d). Toutefois, compte tenu de la dissimulation de son séjour d’une certaine durée dans la communauté tibétaine en exil, probablement au Népal ou en Inde, la recourante ne fournit pas non plus de renseignements suffisants quant à son statut de séjour dans l’un ou l’autre de ces pays (simple tolérance ou permis de séjour ; voire acquisition de la nationalité). Ce faisant, elle empêche l’autorité d’établir les faits pertinents nécessaires à l’examen de la possibilité pour elle de retourner dans l’un ou l’autre de ces pays. Elle paralyse l'action administrative dont le fait non

E-2190/2021 Page 24 prouvé (à savoir la possibilité pour elle de retourner dans l’Etat tiers qu’est le Népal ou l’Inde dans lequel elle a séjourné auparavant) est la condition dans les deux premières hypothèses entrant en considération. Dans la troisième, elle entend tirer un droit de motifs de protection vis-à-vis de la seule Chine qui n’est pas le pays d’origine (Népal ou Inde), où il est question de la renvoyer. Partant, dans les trois hypothèses, le défaut de preuve va à son détriment. 3.5.3 Au vu de ce qui précède, l’argument de la recourante, selon lequel son départ illégal de Chine en mai 2019 doit conduire à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et au prononcé d’une admission provisoire, est infondé. C’est à bon droit que le SEM a fait application dans le cas de l’espèce de la jurisprudence précitée publiée sous ATAF 2014/12, même s’il ne peut pas être reproché à la recourante une dissimulation de son lieu principal de socialisation (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal D-3189/2021 du 8 mars 2024 consid. 6.7). C’est dès lors à juste titre que le SEM a considéré en application de ladite jurisprudence qu’il n’existait pas de motif empêchant l'exécution du renvoi de la recourante à destination de son véritable pays de dernière résidence, y compris sous l'angle du principe de non-refoulement, tout en excluant son renvoi à destination de la Chine. 4. Compte tenu des arguments de la recourante et du dossier, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. 6.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée à la recourante par décision incidente de la juge instructeur du 19 mai 2021 et vu qu’aucun frais ne peut être mis à la charge du SEM (cf. art. 63 al. 2 PA). 6.2 Compte tenu de la guérison du vice de procédure invoqué à bon droit (cf. consid. 2.2 à 2.3.4), des dépens partiels doivent être accordés à la recourante, à charge du SEM (cf. ATAF 2007/9 consid. 7.2). Pour le reste, le Tribunal doit payer au mandataire d’office une indemnité à titre

E-2190/2021 Page 25 d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le litige (cf. art. 65 al. 2 PA, art. 8 al. 2 FITAF en relation avec l’art. 12 FITAF). En l’absence de dépôt d’un décompte de prestations, les dépens et l’indemnité sont calculés sur la base du dossier, avec une répartition, en regard des éléments contestés et des développements au stade du recours, respectivement de 2/3 (conclusions en cassation) et 1/3 (conclusions en réforme) à un tarif horaire respectivement de 180 francs (cf. art. 10 al. 2 FITAF) et de 150 francs (cf. la fourchette mentionnée dans la décision incidente du 19 mai 2021). Partant, un montant de 1’050 francs sera versé par le SEM à la recourante à titre de dépens. En outre, un montant de 439 francs sera versé par le Tribunal au mandataire d’office à titre d’honoraires et de débours.

(dispositif : page suivante)

E-2190/2021 Page 26 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le SEM versera un montant de 1'050 francs à la recourante à titre de dépens. 4. Une indemnité de 439 francs sera versée à Dominik Löhrer à titre d’honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Anne-Laure Sautaux

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