Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-2153/2024
Entscheidungsdatum
22.04.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-2153/2024

A r r ê t d u 2 2 a v r i l 2 0 2 4 Composition

Grégory Sauder (président du collège), William Waeber et Gabriela Freihofer, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Turquie, (...), requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de restitution du délai de paiement d’une avance sur les frais de procédure ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 25 mars 2024 (E-1066/2024 ; N [...]).

E-2153/2024 Page 2 Vu la décision du 17 janvier 2024, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM, l’autorité inférieure ou l’autorité intimée) a rejeté la demande d’asile déposée par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) en date du 27 juillet 2022, lui déniant la qualité de réfugié, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 19 février 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les requêtes de dispense de versement d’une avance sur les frais de la procédure et d’assistance judiciaire totale dont il était assorti, la procuration en faveur de l’association B., datée du 28 novembre 2022 et jointe au mémoire de recours, la décision incidente du 29 février 2024, par laquelle le Tribunal a rejeté les requêtes précitées, considérant le recours comme étant d’emblée voué à l’échec, et invité l’intéressé à verser une avance de 750 francs sur les frais de la procédure jusqu’au 15 mars 2024, sous peine d’irrecevabilité du recours et suite de frais, l’absence de paiement du montant dû dans le délai imparti, l’arrêt rendu, le 25 mars 2024, en la cause E-1066/2024, par lequel le Tribunal a déclaré le recours du 19 février 2024 irrecevable, mettant au surplus des frais de procédure à hauteur de 250 francs à la charge du recourant, l’écrit du 5 avril 2024, intitulé « Demande de reconsidération de l’arrêt E-1066/2024 » et adressé au Tribunal, dans lequel le requérant expose les circonstances ayant amené au défaut de paiement de l’avance de frais dans la cause E-1066/2024 et sollicite l’annulation de la « décision du 25 mars 2024 » ainsi que l’octroi d’un « nouveau délai pour payer CHF 750.– d’avance de frais requis [...] », les cinq pièces jointes, à savoir les courriers électroniques échangés entre le requérant et sa mandataire d’alors, C., collaboratrice auprès de B._______ (pièces 1 à 4), et la lettre de D._______ du 4 avril 2024 adressée « à qui de droit » ainsi qu’un courrier électronique du 14 mars

E-2153/2024 Page 3 2024 envoyé au requérant par une collaboratrice de D._______ (pièce 5 [2 pages]),

et considérant qu’à titre liminaire, nonobstant son intitulé, il convient de considérer la requête du 5 avril 2024 comme une demande de restitution du délai imparti par le Tribunal dans sa décision incidente du 29 février 2024 en la cause E-1066/2024, qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. STEFAN VOGEL, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [Hrsg.], VwVG Kommentar, 2 ème éd., 2018, n° 19 ad art. 24 PA), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose autrement (art. 37 LTAF), qu’en l’occurrence, par décision incidente du 29 février 2024 (cause E-1066/2024), le Tribunal a imparti au recourant un délai échéant au 15 mars suivant pour verser une avance sur les frais présumés de la procédure de 750 francs, en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, son recours du 19 février 2024 serait déclaré irrecevable, sous suite de frais, que cette décision incidente a été notifiée au recourant par l’entremise de sa mandataire d’alors, ce que le requérant ne conteste pas dans son écrit du 5 avril 2024,

E-2153/2024 Page 4 que cela étant, il expose en substance s’être alors rapproché de D., à E., pour obtenir de celui-ci qu’il prenne en charge l’avance de frais à laquelle le Tribunal l’avait astreint, qu’un collaborateur de la permanence sociale de D._______ lui aurait indiqué, le 8 mars 2024, que la facture allait être acquittée, que le requérant indique avoir écrit un courrier électronique le même jour à sa mandataire pour l’en informer et lui demander de prendre contact avec lui « une fois le paiement effectué », que le prénommé a précisé avoir ainsi été « choqué » lorsque sa mandataire l’a informé, le 27 mars 2024, de la notification par le Tribunal de son arrêt du 25 mars précédent, déclarant son recours irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais, qu’il affirme avoir cru de bonne foi que D._______ s’était chargé d’acquitter la facture émise par le Tribunal, qu’il précise ne pas avoir reçu le courriel, qui lui aurait été adressé par D._______ en date du 14 mars 2024 et lui indiquant que, contrairement à ce qui lui avait été indiqué oralement le 8 mars précédent, la facture d’avance de frais ne pouvait être acquittée par ledit hospice, lequel « n’interv[enait] pas financièrement ni administrativement dans la procédure d’asile, les bénéficiaires [étant] systématiquement orientés vers les permanences juridiques » (cf. lettre de D._______ adressée « à qui de droit » en date du 4 avril 2024), que le Tribunal rappelle qu’il peut accorder la restitution d’un délai si le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, une demande motivée de restitution ait été déposée et que l’acte omis ait été accompli (art. 24 al. 1 PA), que le dépôt de la demande de restitution de délai et l’accomplissement de l’acte omis dans les trente jours dès la cessation de l’empêchement sont des conditions de recevabilité, qu’en l’occurrence, indépendamment de ces deux conditions cumulatives de recevabilité, les conditions matérielles permettant l’acceptation d’une telle demande, à savoir, d’une part, l’existence d’un empêchement d’agir et, d’autre part, l’absence de faute imputable à la partie ou à son mandataire, ne sont en l’espèce pas cumulativement réalisées,

E-2153/2024 Page 5 que de manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – ou un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [Tribunal] D-5244/2023 du 8 novembre 2023, p. 4), que dans l’intérêt d’une procédure juridique ordonnée et par souci de sécurité juridique, la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. PATRICIA EGLI, in : B. Waldmann / P. Krauskopf [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3 ème éd., 2023, n° 4 ad art. 24 PA ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER / MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 ème éd., 2022, n° 2.139), qu’il n’y a empêchement à agir qu’en cas d’obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation du délai, tel un évènement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, voire d’un obstacle subjectif mettant le requérant ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires et de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (cf. notamment ATF 119 II 86 ; 114 II 181 ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER / MARTIN KAYSER, op. cit., n os 2.140 s.), qu’autrement dit, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. arrêt du TF 6F_2/2022 du 11 mars 2022 consid. 2 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-559/2021 du 22 mars 2021 p. 5 et réf. cit. ; cf. PATRICIA EGLI, in : B. Waldmann / P. Krauskopf, op. cit., n° 16 ad art. 24 PA), que le comportement fautif du mandataire est imputable au mandant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1079/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1 ; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in : F. Aubry Girardin / Y. Donzallaz / Ch. Denys / G. Bovey / J.-M. Frésard, Commentaire de la LTF, 3 ème éd., 2022, n° 8 ad art. 50 LTF), qu’il n'y a donc pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (cf. ATF 143 I 284 consid. 2.2 s. ; arrêts du TF 2C_177/2019 du 22 juillet 2019 consid. 4.2.2 ; 2C_98/2008 du 12 mars 2008 consid. 3),

E-2153/2024 Page 6 qu’une demande de restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (cf. ATF 119 II 86 consid. 2b et réf. cit.), qu’en l’espèce, au terme d’une analyse approfondie de l’écrit du 5 avril 2024, de ses cinq annexes et des différentes pièces du dossier, le Tribunal considère que les conditions (matérielles) pour admettre une requête en restitution du délai de paiement de l’avance de frais ne sont pas réunies, et ce, sans remettre en cause la bonne foi du recourant, qu’en effet, la succession des faits ayant abouti au défaut de paiement de l’avance de frais à laquelle le Tribunal avait astreint le requérant par décision incidente du 29 février 2024 met en lumière une négligence de la mandataire alors en charge des intérêts du requérant, collaboratrice auprès de B._______, association à qui une procuration avait été donnée en date du 28 novembre 2022, que des pièces figurant en annexe à la requête de restitution de délai, il appert que par courriel du 8 mars 2024, l’intéressé a informé sa mandataire de son entretien avec « l’assistante » et « qu’ils [avaient] accepté le paiement du tribunal », priant celle-là de l’informer une fois le paiement effectué, que malgré sa teneur approximative et confuse, ce message appelait objectivement de la part de la mandataire – au regard du contexte – des démarches de vérification et/ou de suivi, qu’il est ainsi rappelé que le mandataire professionnel doit veiller avec conscience à l’exécution de son mandat (cf. ATF 99 II 349 consid. 4), qu’en acceptant le mandat de représentation, le mandataire s’engage en effet à faire son possible pour le succès du mandat confié, examinant pour ce faire les intérêts de son client et déployant ses activités dans ce but (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4848/2019 du 12 novembre 2019 p. 9 et réf. cit.), qu’ainsi, lorsqu’une autorité de recours sollicite le paiement d’une avance de frais, comme c’est le cas en l’espèce, et que le recourant est représenté par un mandataire professionnel, il appartient à ce dernier, en tous cas s’il exerce la profession d’avocat et à défaut d’accord contraire, de suivre attentivement cette étape procédurale, notamment en s’enquérant de la situation auprès de son mandant dans les derniers jours précédant

E-2153/2024 Page 7 l’échéance du délai de paiement afin de s’assurer que le mandant a payé – directement ou avec le concours d’un tiers – la somme due (sur les obligations de l’avocat, respectivement du mandataire professionnel en lien avec le délai de paiement d’une avance de frais, cf. FRANÇOIS BOHNET / VINCENT MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, n° 2767), que dans le cas d’espèce, il n’apparaît pas que le courrier électronique du requérant du 8 mars 2024 et l’échéance du délai de paiement fixé par le Tribunal au 15 mars suivant aient amené une quelconque réaction de la mandataire, laquelle semble ne plus avoir eu contact avec son mandant jusqu’à la notification de l’arrêt d’irrecevabilité, que l’intéressé, voyant le délai de paiement arriver à échéance, sans nouvelles de sa mandataire, aurait aussi pu réagir, que le fait que D._______ ait dans un premier temps donné une indication erronée relative au paiement, par ses soins, de la facture d’avance de frais, puis d’avoir prétendument adressé, le 14 mars 2024, un courrier électronique – au demeurant à une adresse semble-t-il mal orthographiée – pour corriger son erreur et indiqué qu’il ne pouvait pas s’acquitter de l’avance de frais, ne permettent pas une autre appréciation de la situation sous l’angle de la réglementation relative à la restitution de délai, qu’en l’absence d’un empêchement tel que défini à l’art. 24 PA, la demande de restitution de délai du 5 avril 2024 doit par conséquent être rejetée, la question de sa recevabilité pouvant demeurer ouverte, que l’arrêt du 15 mars 2024 déclarant irrecevable le recours du 19 février 2024 demeure ainsi en force, que compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), que cependant, au regard des circonstances du cas d’espèce, il est renoncé exceptionnellement à en percevoir (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [RS 173.320.2]), (dispositif : page suivante)

E-2153/2024 Page 8

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. L’arrêt E-1066/2024 du 25 mars 2024, déclarant irrecevable le recours du 19 février 2024, demeure en force. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Grégory Sauder Jean-Luc Bettin

Zitate

Gesetze

9

Gerichtsentscheide

13