B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-1773/2021 et E-2111/2021
Arrêt du 14 mai 2021 Composition
Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A., né le (...), alias A., né le (...), Guinée, représenté par Boris Wijkström, Centre Suisse pour la Défense des Droits des Migrants, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi, recours en matière de réexamen ; décision incidente du SEM du 7 avril 2021 et décision du SEM du 27 avril 2021 / N (...).
E-1773/2021 et E-2111/2021 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), le 18 juillet 2018, la fiche de données personnelles qu'il a remplie à cette occasion, sur laquelle il a indiqué la date de naissance du (...) 2003, les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles contenues dans l'unité centrale du système « Eurodac », dont il est ressorti que ses empreintes digitales avaient été relevées en Espagne, le (...) 2018, l'audition sommaire du 6 août 2018, l'audition complémentaire du 13 août suivant, dans le cadre de laquelle l'intéressé a été invité à s'exprimer plus en détail sur la question de son âge et sur la compétence de l'Espagne pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que sur ses éventuelles objections à son transfert vers ce pays, et a été informé que, n'ayant pas rendu vraisemblable sa minorité, il serait considéré comme majeur pour la suite de la procédure, c'est-à-dire né à une date fictive fixée au (...), la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, présentée par le SEM aux autorités espagnoles le 15 août 2018 et fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la communication du 27 août suivant, par laquelle les autorités espagnoles ont informé l’Unité Dublin suisse qu’elles acceptaient l’admission du recourant sur leur territoire, sur la base de la disposition précitée, et ont en outre indiqué que ce dernier avait été enregistré en Espagne avec la date de naissance suivante : « (...) », la décision du 27 août 2018, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l’Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure,
E-1773/2021 et E-2111/2021 Page 3 l'entrée en force de cette décision à l'issue du délai légal de recours, non utilisé in casu, la demande de réexamen datée du 10 octobre 2018, par laquelle l’intéressé a fait valoir, en se fondant sur des nouveaux moyens de preuve – à savoir un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, prononcé le (...) 2018 par le Tribunal de première instance de Conakry 2, ainsi qu’un extrait du registre de l’Etat civil de la ville de Conakry, daté du (...) suivant, mentionnant comme date de naissance le (...) 2003 – que sa minorité était établie et que la Suisse devait dès lors être considérée comme l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile, la décision du 17 octobre 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande de réexamen, l'arrêt du Tribunal E-6471/2018 du 12 octobre 2020, rejetant le recours interjeté, le 14 novembre 2018, contre la décision précitée, l’écrit du 30 mars 2021, par lequel l’intéressé a, une nouvelle fois, demandé la reconsidération de la décision du SEM du 27 août 2018 et a requis, à titre préalable, la dispense du paiement d’une avance de frais et l’octroi de l’effet suspensif, les moyens de preuve annexés à cette requête, la décision incidente du 7 avril 2021, par laquelle le SEM, considérant la demande de réexamen du 30 mars 2021 comme étant d’emblée vouée à l’échec, a refusé de suspendre l’exécution du transfert et a requis de l'intéressé le paiement d'une avance de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité de sa requête de reconsidération, le recours déposé, le 19 avril 2021, contre cette décision incidente, en tant qu’elle refuse l’octroi de mesures provisionnelles (cause E-1773/2021), les demandes d’octroi de l’effet suspensif et de dispense des frais de procédure dont ce recours est assorti, la suspension de l'exécution du transfert de l’intéressé vers l'Espagne ordonnée par le Tribunal, à titre de mesures superprovisionnelles, le 21 avril 2021, le courrier du 26 avril 2021 (date du timbre postal), par lequel le mandataire du recourant a transmis au Tribunal un décompte de prestations daté du
E-1773/2021 et E-2111/2021 Page 4 même jour ainsi qu’une attestation d’aide financière du 20 avril 2021 concernant son mandant, la décision du 27 avril 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la requête de réexamen du 30 mars 2021, en raison du non-paiement de l’avance de frais requise dans la décision incidente du 7 avril 2021, et a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision prise le 27 août 2018, ainsi que l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours, le recours interjeté, le 5 mai 2021, par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision du 27 avril 2021 et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision au fond sur sa demande de réexamen (cause E-2111/2021), les requêtes préalables tendant à la jonction des causes E-1773/2021 et E-2111/2021, à la confirmation des mesures superprovisionnelles ordonnées le 21 avril 2021 et à la dispense des frais de procédure (assistance judiciaire partielle), dont ce recours est assorti, la suspension de l'exécution du transfert de l’intéressé vers l'Espagne ordonnée par le Tribunal, à titre de mesures superprovisionnelles, le 6 mai 2021, le courrier du 7 mai 2021, par lequel le mandataire de l’intéressé a transmis au Tribunal une note de frais et d’honoraires, datée du même jour,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal est donc compétent pour connaître de chacun des deux recours déposés par l’intéressé,
E-1773/2021 et E-2111/2021 Page 5 qu’à titre liminaire, au vu de leur étroite connexité (sur cette notion, cf. notamment arrêt du Tribunal B-2671/2018 du 3 décembre 2019, consid. 1.1 et réf. cit.), le Tribunal prononce la jonction des causes E-1773/2021 et E-2111/2021, de sorte qu’il est statué en un seul arrêt sur les deux recours, que le recours du 19 avril 2021 (en la cause E-1773/2021) est dirigé exclusivement contre le point 1 du dispositif de la décision incidente du SEM du 7 avril 2021, à savoir le refus par cette autorité de suspendre l’exécution du transfert de l’intéressé, jusqu’au prononcé d’une décision finale portant sur la demande de réexamen du 30 mars 2021, que le recours du 5 mai 2021 (en la cause E-2111/2021) est quant à lui interjeté contre la décision (finale) du 27 avril 2021, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande de réexamen, pour cause de non-paiement de l'avance de frais requise, qu’il est rappelé à ce titre que la décision incidente par laquelle le SEM refuse in casu l'octroi de mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours distinct (cf. ATAF 2008/35 consid. 4.2.3 ; cf. également art. 107 al. 2 let. a LAsi), qu’en revanche, la décision incidente par laquelle le SEM décide de percevoir une avance des frais de procédure dans le cadre d'une procédure de réexamen ne peut être contestée qu'avec la décision finale (cf. ATAF 2007/18 p. 211), que le recourant a dès lors manifestement agi en conformité avec la jurisprudence précitée, en ayant circonscrit son recours du 19 avril 2021 au seul chiffre 1 du dispositif de la décision incidente du 7 avril 2021, puis en ayant contesté les motifs pour lesquels le SEM a demandé une avance de frais dans le cadre d’un recours contre la décision (finale) du 27 avril 2021, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présentés dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 2 i.f. LAsi, respectivement art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, les recours des 19 avril 2021 et 5 mai 2021 sont tous deux recevables, que, suite au prononcé de la décision du SEM du 27 avril 2021 sur la demande de réexamen du 30 mars 2021, le recours du 19 avril 2021 (en la cause E-1773/2021) est cependant devenu sans objet, dans la mesure
E-1773/2021 et E-2111/2021 Page 6 où il portait uniquement sur l’octroi de mesures provisionnelles jusqu’au prononcé de la décision du SEM précitée, qu’il doit donc être radié du rôle (cf. art. 111 let. a LAsi, art. 23 al. 1 let. a LTAF), qu’à ce titre, il est précisé que le SEM devait en principe attendre que le Tribunal statue sur le bien-fondé du recours du 19 avril 2021, interjeté contre le chiffre 1 du dispositif de la décision incidente du 7 avril 2021, avant de rendre une décision (finale) de non-entrée en matière, fondée sur le non-paiement d’une avance de frais requise dans la même décision incidente, qu’en effet, dans le cadre de l’examen du recours précité (en la cause E-1773/2021), le Tribunal aurait été amené à se prononcer sur les chances de succès de la demande de réexamen du 30 mars 2021 et, par-là même, sur l’argumentation ayant également conduit le SEM à requérir une avance de frais, qu’il est rappelé au SEM qu’en vertu de l'art. 54 PA, le recours auprès du Tribunal a plein effet dévolutif ; que la compétence de statuer sur la décision attaquée passe ainsi en principe à l'autorité de recours, dont la décision se substitue aux prononcés antérieurs (cf. ATF 130 V 125 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 3.2 ; arrêt Tribunal B-2771/2011 du 9 octobre 2012 consid. 2.2.1) ; que l'autorité inférieure perd donc la maîtrise de l'objet du litige et cela également s'agissant des points de fait susceptibles de fonder une décision, qu’à cela s’ajoute que le Tribunal avait prononcé, dans le cadre de la procédure E-1773/2021, des mesures provisionnelles visant à sauvegarder l’état de fait jusqu’à l’issue de la procédure de recours, que, cela étant précisé, il convient d’examiner le bien-fondé du recours du 5 mai 2021 (en la cause E-2111/2021), que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application de l’art. 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais, que l'art. 111d al. 3 1 ère et 2 ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d’asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d’une avance de frais
E-1773/2021 et E-2111/2021 Page 7 équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l’intéressé un délai raisonnable et en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il n’entrera pas en matière sur sa demande, que, selon l’art. 111d al. 2 LAsi, le SEM dispense le demandeur de cette avance si la personne est indigente et que sa demande n’apparaît pas, d’emblée, vouée à l’échec, que, comme déjà rappelé ci-avant, une décision incidente du SEM inhérente à la perception d'une avance de frais requise lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4), qu’en conséquence, le recourant est fondé, dans son recours interjeté contre la décision du 27 avril 2021, à contester les motifs pour lesquels le SEM a demandé une avance de frais, que l'objet du litige ne porte que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3), que, dans l’hypothèse où le recours est admis, le Tribunal ne peut qu’annuler la décision d’irrecevabilité, ainsi que la décision incidente demandant à tort le paiement d’une avance de frais, et renvoyer la cause au SEM, qu’en l’espèce, il y a donc lieu d’examiner si la demande de réexamen introduite par l’intéressé le 30 mars 2021 était effectivement dénuée de chances de succès, autrement dit si le SEM était fondé à requérir le paiement d’une avance de frais, que le cadre d'examen d'une demande de reconsidération est strictement défini, que le SEM n'est en effet tenu de se saisir d'une telle requête que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur à sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque l’un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé d’un arrêt matériel sur recours, mais qui
E-1773/2021 et E-2111/2021 Page 8 concernent des faits antérieurs à celui-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu’en l’occurrence, dans son arrêt E-6471/2018 précité, le Tribunal avait notamment considéré que les moyens de preuve produits à l’appui de la précédente demande de réexamen de l’intéressé, tendant à établir sa minorité au moment de son entrée en Suisse, étaient dépourvus de toute force probante décisive, qu’il avait en particulier constaté que les documents guinéens transmis (à savoir un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance ainsi qu’un extrait du registre de l’Etat civil de la ville de Conakry) ne constituaient pas des pièces d’identité officielles, sur la base desquelles l’année de naissance de l’intéressé aurait pu être établie de façon certaine ; qu’il avait relevé à ce titre que les jugements supplétifs guinéens ne permettent en principe pas d’établir l’âge d’une personne, dans la mesure où de tels documents peuvent être délivrés sur simple demande, sans aucune vérification de la réalité des données alléguées, et reposent uniquement sur les déclarations de deux témoins, dont la présence physique n’est pas exigée devant les juges (cf. arrêt du Tribunal E-6471/2018 précité, consid. 4.3.3), qu’il avait souligné, sources à l’appui, qu’il est notoire qu’un citoyen guinéen peut, sans aucune difficulté, obtenir d’une juridiction de son pays un jugement supplétif mentionnant n’importe quelle date ou lieu de naissance (cf. idem), qu’il avait encore relevé que l’extrait du registre de l’Etat civil daté du (...) 2018 ne faisait que reprendre les données ressortant du jugement supplétif, de sorte que sa valeur probante ne différait pas de celle à accorder à ce jugement (cf. ibidem), qu’à l’appui de sa demande de reconsidération du 30 mars 2021, l’intéressé a en premier lieu fait valoir que les documents guinéens produits dans le cadre de sa précédente demande de réexamen avaient récemment été légalisés, qu’il a ainsi soutenu que l’authenticité du jugement supplétif et de l'extrait du registre de l'Etat civil avait été confirmée par le chef du greffe et par le président de la 3 ème section civile du Tribunal de Première instance de la Cour d'appel de Conakry, respectivement par l'officier de l'Etat civil de la Commune de Ratoma,
E-1773/2021 et E-2111/2021 Page 9 qu’il a ajouté que ces deux pièces avaient par la suite été légalisées par le Ministère des affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger de la République de Guinée, le (...) 2021, puis par la Mission Permanente de la République de Guinée auprès de l'office des Nations Unies à Genève (ci- après : Mission permanente), en date du (...) 2021, qu’il a joint les moyens de preuves correspondants à sa requête du 30 mars 2021, qu’il a en outre précisé que la Mission permanente lui avait confirmé, par courriel du (...) 2021, qu'il était éligible à l'obtention d'une carte d'identité en Guinée, sur la base de ces mêmes documents légalisés, qu’en annexe à sa requête, il a également joint un rapport établi le (...) 2021 par son ancienne curatrice, qu’il a fait valoir que ces éléments nouveaux, invoqués dans les délais prescrits par la loi, étaient déterminants pour l'appréciation de son âge, puisqu'ils apportaient une preuve définitive de sa minorité au moment de son entrée en Suisse, qu’il a ajouté que ceux-ci n’avaient pas pu être invoqués plus tôt et qu’ils étaient susceptibles de modifier la décision du SEM du 27 août 2018, dans la mesure où le règlement de Dublin III prévoit que la détermination de l'Etat membre responsable se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande d’asile (cf. principe de pétrification, prévu à l’art. 7 par. 2 du règlement précité), qu’il a dès lors conclu que la décision du SEM du 27 août 2018, prononçant son transfert vers l'Espagne en vertu du règlement de Dublin III, était basée sur un état de fait établi de manière inexacte, et que dite autorité devait en conséquence admettre sa demande de reconsidération et examiner sa demande d’asile en procédure nationale, que les moyens de preuve mentionnés ci-avant sont tous postérieurs à l’arrêt du Tribunal E-6471/2018 précité et tendent à démontrer un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi, à savoir la minorité du recourant au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, qu’ils relèvent donc du réexamen (cf. p. 6 s. supra),
E-1773/2021 et E-2111/2021 Page 10 que, sur ce point, dans sa décision incidente du 7 avril 2021, le SEM s’est limité à constater que, même si les documents guinéens produits par l’intéressé avaient désormais été légalisés, ceux-ci ne constituaient pas des pièces d’identité officielles au sens de l’art. 1a let. b et c de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), sur la base desquels l’année de naissance du recourant aurait pu être établie de façon certaine, et cela « même s’il figure désormais au verso de ces pièces un sceau du Ministère des affaires étrangères de la République de Guinée et de la Mission permanente [...], destiné à les authentifier », qu’il est rappelé que, dans le cadre de la détermination de la qualité de mineur d’un requérant d’asile, en l'absence de pièces d'identité au sens susmentionné, il convient de faire une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, que le SEM ne pouvait dès lors se contenter d’écarter, dans le cadre de son appréciation anticipée des chances de succès de la requête de reconsidération du 30 mars 2021, les moyens de preuve produits à l’appui de la ladite demande, sans procéder à une analyse plus détaillée de leur valeur probante, en tant qu’éventuels indices plaidant en faveur de la minorité alléguée, dans la mesure où ces documents ont désormais été légalisés par des autorités guinéennes (ce qui n’était pas le cas dans le cadre de la procédure de réexamen précédente), que, dans la décision incidente attaquée, le SEM n’a par ailleurs nullement répondu à l’argument de l’intéressé, selon lequel la Mission permanente avait attesté qu’il « pourrait sans problème obtenir une carte d'identité guinéenne, sur la base des documents légalisés qu'il a déposés, s'il se trouvait en Guinée » et qu’il y avait dès lors lieu d’admettre que la valeur probante de ces documents était équivalente à celle de documents d'identité au sens de l’art. 1a let. b et c OA 1, que le SEM n’a en outre fait aucune mention du rapport établi le 22 mars 2021 par l’ancienne curatrice du recourant, qu’il ressort notamment dudit document que l’équipe sociale du foyer qui l’hébergeait à l’époque avait considéré que les comportements du recourant indiquaient « une forte présomption de minorité » et que ces personnes avaient en conséquence informé leur hiérarchie afin que celui-ci puisse être transféré rapidement dans un centre adapté à la prise en
E-1773/2021 et E-2111/2021 Page 11 charge de mineurs (cf. annexe 2 de la demande de réexamen du 30 mars 2021, p. 3), que, dans la mesure où ce moyen de preuve est également susceptible de constituer un indice de la minorité de l’intéressé à son arrivée en Suisse, l’autorité de première instance aurait dû se prononcer aussi sur cette pièce et sur les informations qu’elle contient, dans le cadre d’une appréciation globale des éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité de l’intéressé, que force est dès lors de constater que le SEM, dans sa décision incidente du 7 avril 2021, n’a pas pris position sur les chances de succès au fond de l’ensemble des moyens de preuve et des arguments invoqués par l’intéressé à l’appui de sa demande de réexamen du 30 mars 2021, que, pour ce motif déjà, on ne saurait considérer que la requête précitée paraissait d'emblée vouée à l'échec, qu’à l’appui de sa demande de réexamen du 30 mars 2021, l’intéressé a également joint un rapport médical daté du (...) 2021, dont il ressort en substance que son état de santé nécessite un suivi médical rapproché et une triple médication, en raison d’une hypertension artérielle, au risque sinon de subir des complications mettant en jeu son pronostic fonctionnel et vital (cf. annexe 3 de la demande de réexamen du 30 mars 2021, p. 3), qu’en se fondant sur ledit moyen de preuve, le recourant fait également valoir un changement notable de circonstances postérieur à la clôture de la procédure ordinaire, sous l’angle de sa situation médicale, que la décision incidente ne fait cependant aucune mention dudit rapport médical et ne procède à aucune analyse, même sommaire, des conséquences éventuelles de l’évolution de l’état de santé du recourant sur son transfert vers l’Espagne, que ce soit sous l’angle de la licéité dudit transfert ou de l’application éventuelle des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que la demande de réexamen du 30 mars 2021 paraissait, au moment de son dépôt, d'emblée vouée à l'échec, que le recours du 5 mai 2021 (en la cause E-2111/2021) est donc admis,
E-1773/2021 et E-2111/2021 Page 12 que, partant, tant la décision du SEM du 27 avril 2021 que la décision incidente du 7 avril 2021 doivent être annulées, que le dossier de la cause est retourné à l’autorité de première instance pour examen au fond de la demande de réexamen du 30 mars 2021, que, dans le cadre de son examen, le SEM devra se prononcer sur l’ensemble des moyens de preuve produits à l’appui de la requête précitée, que s’avérant manifestement fondé, le recours du 5 mai 2021 peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’il reste à trancher la question des frais et des dépens de la procédure devant le Tribunal, que, s’agissant tout d’abord de la cause E-1773/2021, il est rappelé que lorsqu’une procédure devient sans objet, l'art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) s’applique à la fixation non seulement des frais, mais aussi, par analogie, des dépens (cf. art. 15 2 ème phr. FITAF), qu’en l’espèce, le recours du 19 avril 2021 est devenu sans objet suite à la décision du SEM du 27 avril 2021 (cf. p. 5 s. supra), qu’aucun frais de procédure n’étant mis à la charge des autorités inférieures ou des autorités fédérales recourantes ou déboutées (cf. art. 63 al. 2 PA), il n’y a pas lieu de percevoir de frais pour la procédure en lien avec le recours précité, que le recourant a droit à des dépens, à charge du SEM, pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige en la cause E-1773/2021 (cf. art. 64 al. 1 PA ainsi que 5, 7 et 15 FITAF), qu’il y a lieu de fixer cette indemnité sur la base du décompte de prestations du 26 avril 2021 (cf. art. 14 al. 2 FITAF), en ne retenant que le temps nécessaire à la défense de la cause (cf. art. 8 al. 2 FITAF),
E-1773/2021 et E-2111/2021 Page 13 que les dépenses pour « Faux frais administratifs courants », estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs, ne sont pas remboursées (cf. art. 11 al. 1 1 ère phrase et al. 3 FITAF), que l'indemnité allouée à titre de dépens en la cause E-1773/2021 est ainsi arrêtée à un montant de 900 francs (soit 4,5 heures de travail, au lieu de 8 heures, au tarif horaire de 200 francs, tel qu'indiqué dans la note de frais), que, dans la cause E-2111/2021, vu l'issue du recours, il n'y a pas non plus lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle formulée dans le recours devient sans objet, qu'il se justifie par ailleurs également d'allouer des dépens au recourant pour l'activité indispensable déployée par son mandataire dans ladite cause (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF), sur la base du décompte de prestations du 7 mai 2021, que, pour les même motifs que ceux indiqués plus haut, les dépenses pour « Faux frais administratifs courants » ne sont pas remboursées, que l'indemnité allouée à titre de dépens en la cause E-2111/2021 est ainsi fixée à un montant de 600 francs (soit 3 heures de travail, au lieu de 7 heures, au tarif horaire de 200 francs), étant précisé que le mandataire a repris, dans son recours du 5 mai 2021, une partie de l’argumentation qui avait déjà été exposée dans le mémoire du 19 avril 2021, et que les deux recours portent sur le même complexe de faits,
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E-1773/2021 et E-2111/2021 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les causes E-1773/2021 et E-2111/2021 sont jointes. 2. Le recours dans la cause E-1773/2021, devenu sans objet, est radié du rôle. 3. Le recours dans la cause E-2111/2021 est admis. 4. La décision incidente du 7 avril 2021 et la décision du 27 avril 2021 sont annulées. 5. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 6. Le SEM versera au recourant le montant total de 1’500 francs, à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Deborah D'Aveni Thierry Leibzig