B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-2058/2025
Arrêt du 13 octobre 2025 Composition
Deborah D'Aveni (présidente du collège), Manuel Borla, William Waeber, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire (asile) ; décision du SEM du 25 février 2025.
E-2058/2025 Page 2 Faits : A. A.a Le 6 novembre 2023, le recourant, alors mineur non accompagné, a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a indiqué avoir quitté l’Afghanistan en 2022 et être arrivé en Grèce la même année. A.b Il ressort des résultats Eurodac positifs du 8 novembre 2023 que le recourant a été appréhendé en Grèce le 23 août 2022 à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure à l’espace Schengen, qu’il y a déposé une demande d’asile le 12 septembre 2022 et qu’il y a obtenu une protection le (...) 2023. A.c Le 24 novembre 2023, le SEM a demandé la réadmission du recourant à l’Unité de réadmission grecque en application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24 décembre 2008) ainsi que de l’accord bilatéral de réadmission (accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, RS 0.142.113.729). A.d Lors de l’audition du 1 er décembre 2023 sur ses données personnelles, le recourant a déclaré être un adolescent de (...) ans, en bonne santé, d'ethnie (...) et de religion chiite. Il serait originaire du village de B._______ (district de C., province de D.), où séjourneraient encore ses parents ainsi que son frère et ses (...) sœurs. Il aurait été scolarisé pendant huit ans, puis aurait travaillé dans l’agriculture pendant deux ans. Il aurait ensuite quitté l’Afghanistan en 2022, après avoir été menacé par des talibans à la recherche de son père, un ancien policier.
Suite à son interpellation à l’occasion du franchissement de la frontière grecque, il a demandé l’asile aux autorités grecques. Il aurait été placé dans un camp pour mineurs. Reconnu réfugié par les autorités helléniques, il a obtenu un titre de séjour ainsi qu’un titre de voyage. Muni de ces documents, il aurait rejoint la Suisse le 31 octobre 2023 après environ 13 mois de séjour en Grèce.
Il a demandé à être attribué au canton de E._______, son cousin paternel y séjournant.
E-2058/2025 Page 3 A l’occasion de cette audition, le recourant a notamment produit un permis de séjour grec pour réfugié, valable jusqu’au (...), et une copie de sa tazkira. A.e Le 5 décembre 2023, l’Unité de réadmission grecque a accepté la requête du SEM de réadmission du recourant, indiquant que celui-ci avait été reconnu comme réfugié en Grèce en date du 25 janvier 2023 et qu’il y bénéficiait d’un permis de séjour valable jusqu’au (...). A.f Par décision du 6 décembre 2023, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. Il l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire, considérant que l’exécution de son renvoi en Grèce était inexigible compte tenu des circonstances particulières de l’espèce. Il a attribué le recourant au canton de F._______.
Il a précisé que l’admission provisoire pouvait être levée à tout moment, notamment lorsqu’aucune de ses conditions alternatives, à savoir l’illicéité, l’inexigibilité ou l’impossibilité de l’exécution du renvoi, n’était plus réalisée. B. Par décision incidente du 13 août 2024, le SEM a informé le recourant de son intention de lever son admission provisoire. Il a constaté que le recourant, désormais majeur, n’était plus un mineur non accompagné nécessitant une protection particulière. Il a en outre relevé que le recourant bénéficiait du statut de réfugié en Grèce, n’exerçait aucune activité lucrative et n’était pas en formation. Il l’a invité à produire ses déterminations à ce sujet jusqu’au 13 septembre 2024, sous peine de statuer en l’état du dossier.
Le recourant n’a donné aucune suite à cette invitation. C. En date du 21 décembre 2024, l’Unité de réadmission grecque a confirmé au SEM la validité de son accord du 5 décembre 2023 concernant la réadmission du recourant, toujours bénéficiaire d’une protection internationale en Grèce. D. Par décision du 25 février 2025, le SEM a levé l’admission provisoire prononcée le 6 décembre 2023 et ordonné l’exécution du renvoi du recourant vers la Grèce.
E-2058/2025 Page 4 Il a considéré que l’exécution du renvoi du recourant en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où il bénéficiait du statut de réfugié, était licite, (désormais) raisonnablement exigible et possible. Il a en outre considéré que la levée de son admission provisoire était conforme au principe de proportionnalité. E. Par acte du 26 mars 2025, le recourant, sous la plume de sa mandataire nouvellement désignée, a formé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, respectivement au maintien de son admission provisoire, sous suite de dépens. Il a en outre sollicité l’assistance judiciaire partielle.
Il fait valoir que l’exécution de son renvoi en Grèce n’est pas raisonnablement exigible eu égard aux problèmes rencontrés dans ce pays et à son excellente intégration en Suisse. Il fait grief au SEM d’avoir violé les principes de la bonne foi et de la proportionnalité, en retenant sa majorité comme seul motif pour lever son admission provisoire.
Il soutient que la pratique du SEM est contraire à la bonne foi. Selon lui, en prononçant son admission provisoire (...) avant l’atteinte de sa majorité et en la levant presque (...) après celle-ci, ladite autorité lui a fait croire pendant plus (...) qu’il verrait son admission provisoire renouvelée malgré sa majorité. Il reproche au SEM de n’avoir pas attendu sa majorité pour rendre une décision en matière d’asile et de renvoi. Il souligne aussi la nécessité de soutien et d’accompagnement des jeunes adultes.
En outre, il reproche au SEM une instruction insuffisante des circonstances de son séjour en Grèce. Il soutient n’avoir pas pu donner suite à la décision incidente du SEM du 13 août 2024, faute d’avoir reçu de La Poste un avis de retrait du courrier l’ayant contenu. Il indique vouloir dès lors s’expliquer sur les raisons de son départ de Grèce ainsi que sur les raisons qui s’opposent à son renvoi vers ce pays. Il serait arrivé à l’âge de (...) ans en Grèce. Il aurait d’abord été en détention dans la ville G._______ durant une semaine, où il n’aurait reçu qu’un repas par jour. Il aurait ensuite été envoyé dans un camp de requérants d’asile situé dans la même ville durant 20 jours, les plus durs de son périple. Il aurait souffert de la faim et de rester inoccupé. II aurait ensuite été transféré dans un camp pour mineurs de la ville de H._______. Il n’aurait reçu pour l’essentiel qu’une aide en nature, soit la somme d’un euro par jour, montant insuffisant pour couvrir ses besoins alimentaires. Il aurait fini par cesser de se rendre à l’école, parce qu’il ne comprenait pas le grec, ni ne bénéficiait d’un appui pour
E-2058/2025 Page 5 l’apprendre. Il n’aurait pu consulter de médecin ni lors de son infection par la Covid-19, ni suite à une blessure au pied. Une fois son statut de protection accordé, il aurait été rendu attentif au fait qu’il devait s’attendre, une fois majeur, à devoir quitter le camp et être autonome. Privé de toute perspective en Grèce et menacé de s’y retrouver à la rue, il aurait quitté ce pays pour rejoindre son cousin en Suisse.
Il allègue souffrir de troubles psychiques depuis plusieurs mois en raison de son parcours migratoire et de son séjour en Grèce. Il annonce la production prochaine d’un rapport médical, compte tenu de sa première consultation d’un psychiatre, le 19 mars 2025 seulement. Il allègue qu’un retour en Grèce l’expose à y être livré à lui-même, sans aide matérielle, ni accès aux soins médicaux.
Il fait en outre valoir que la levée de son admission provisoire viole le principe de la proportionnalité au vu de ses efforts impressionnants d’intégration. Il indique notamment avoir rejoint une classe d’accueil à I._______ dès le mois de février 2024 et avoir fait preuve d’un investissement constant dans son apprentissage. Il indique avoir effectué plusieurs stages, notamment auprès de J., un stage informatique proposé par l’organisation K., ainsi qu’un stage auprès de L._______ et avoir travaillé comme aide-moniteur bénévole auprès de M.. Il indique également avoir intégré un club de lutte et participer à des ateliers de théâtre. Il soutient que son renvoi vers la Grèce constituerait un déracinement insupportable puisqu’il n’aurait aucun soutien social ou financier, qu’il ne pourrait ni se former ni construire son avenir et que cela réduirait à néant tous les efforts et investissements qu’il a fournis depuis son arrivée en Suisse. Enfin, il souligne son réel besoin de demeurer aux côtés de son cousin habitant à N.. A l’appui de son recours, il a notamment produit les moyens de preuve suivants (sous forme de copies) : – une lettre de convocation à l’école à I., du 2 février 2024 ; – un livret scolaire du 22 janvier 2025, pour l’année 2024/2025 ; – une attestation de stage du 12 décembre 2024, auprès de J. du 2 au 4 avril 2024 ; – une attestation de stage du 5 juillet 2024, proposé par l’organisation K._______ du 1er au 5 juillet 2024 ;
E-2058/2025 Page 6 – une attestation d’aide-moniteur bénévole du 30 janvier 2025, à M._______ du 15 au 19 juillet puis du 22 au 26 juillet 2024 ; – une attestation de stage du 28 octobre 2024, auprès de L._______ du 29 juillet au 16 août 2024 ; – une attestation du président et entraineur de O._______ du 19 mars 2025 ; – une attestation de participation aux ateliers du théâtre P._______ du 20 mars 2025 ; – une attestation d’aide financière de Q._______ à I._______ du 13 mars 2025 ; – une note de frais et honoraires du CSP du 26 mars 2025. F. Par décision incidente du 9 avril 2025, la juge instructeur a constaté que le recours avait effet suspensif, de sorte que l’admission provisoire du recourant demeurait valable jusqu’à l’issue de la présente procédure. Elle a également admis la demande d’assistance judiciaire partielle et dispensé le recourant du paiement des frais de procédure. G. Dans sa réponse du 8 mai 2025, le SEM a conclu au rejet du recours.
Il considère que la levée de l’admission provisoire est conforme au principe de la bonne foi. Il souligne que le recourant devait s’attendre à ce que ladite admission provisoire puisse être levée à tout moment lorsque les conditions n’en étaient plus réalisées, comme expressément indiqué dans la décision du 6 décembre 2023, et notamment suite à l’atteinte de sa majorité. Selon cette autorité, bien que le recourant se soit investi à l’école, dans des stages et des activités, son intégration en Suisse après moins de deux ans passés dans ce pays sous admission provisoire n’est pas poussée. Il indique que les prétendus problèmes psychiques du recourant ne sont pas étayés. Il estime que l’absence d’accès, à son retour en Grèce, à une prise en charge médicale adéquate n’est pas non plus établie. H. Dans sa réplique du 4 juin 2025, le recourant réitère ses arguments.
E-2058/2025 Page 7 I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021). En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 4 PA et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l’application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 A titre liminaire, le recourant reproche au SEM d'avoir établi de manière incomplète l'état de fait relatif à ses conditions de vie en Grèce et violé son droit de s’exprimer avant que la décision litigieuse ne soit prise à son détriment, composante de son droit d’être entendu. Il convient d'examiner ces griefs d'entrée de cause dans la mesure où leur admission serait susceptible d'entraîner l'annulation de la décision litigieuse et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en procédure administrative par les art. 26 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).
E-2058/2025 Page 8 2.3 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi [RS 142.31] ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir.
L'établissement des faits est incomplet (au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi) lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.4 Le recourant se plaint de ne pas avoir été entendu oralement, durant la procédure d’asile, sur les obstacles à l’exécution de son renvoi en Grèce lors de son audition sur les données personnelles du 1 er décembre 2023. Il conteste également la validité de la décision du SEM du 13 août 2024 portant sur son droit d’être entendu et indique qu’il n’aurait jamais reçu le dit courrier. Il ressort néanmoins de l’extrait Track and Trace de La Poste Suisse (numéro de l’envoi : [...]) que ce pli a été remis à la poste le 13 août 2024 et que le recourant a retiré ce pli au guichet postal (à [...]), le 16 août 2024. Dans ces circonstances, il doit être retenu que la décision du 13 août 2024 lui a bien été notifiée. Le Tribunal ne discerne ainsi pas en quoi le recourant aurait été privé de la possibilité de s’exprimer avant le prononcé de ladite décision et de se prévaloir de tout élément susceptible, le cas échéant, d'impacter le dispositif de la décision à rendre, étant précisé que le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend en principe pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3).
E-2058/2025 Page 9 2.5 Dans ces conditions, les griefs tirés d'une violation du droit d’être entendu et d’un établissement incomplet de l’état de fait pertinent sont infondés.
Aux termes de l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Il ressort de l’art. 84 al. 1 et 2 LEI que l’admission provisoire doit être levée lorsque l’étranger n’en remplit plus les conditions, et l’exécution du renvoi ordonnée. 4. En l’espèce, par décision du 6 décembre 2023, le SEM a mis le recourant au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. Il s’est de la sorte conformé à la jurisprudence du Tribunal concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, selon laquelle, pour certains groupes de personnes vulnérables, notamment les mineurs non accompagnés, l’exécution du renvoi en Grèce doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.5.3). Dans la décision litigieuse, le SEM a levé l’admission provisoire du recourant, majeur depuis le (...), dès lors que l’exécution de son renvoi en Grèce était désormais licite, raisonnablement exigible et possible et que ladite levée paraissait proportionnée. A ce stade, il s’agit d’examiner le bien-fondé de cette décision. 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E-2058/2025 Page 10 5.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 5.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l’instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l’exécution du renvoi du recourant en Grèce emporte violation de l’art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture. Le recourant plaide en effet qu’en cas de retour en Grèce, il n’aurait aucun soutien financier ou social et qu’il ne pourrait pas accéder aux services de santé. Il indique également qu’il lui serait impossible d’acquérir une formation ou de construire un avenir. 6.4 6.4.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
E-2058/2025 Page 11 qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.4.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi vers cet Etat contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, n° 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant
E-2058/2025 Page 12 connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.4.3 Dans sa jurisprudence constante (cf. arrêts de référence du Tribunal D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 8.1 ; E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal retient que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30) et de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), entend respecter, en principe, ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est ainsi admise que dans les cas particuliers, s’il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant.
A cet égard, le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés en Grèce. Dans l’arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, il a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine.
Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les faire respecter par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal E-4650/2024 du 9 août 2024 consid. 5.5.4 ; E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5 ; E-2244/2021 du 6 septembre 2022 consid. 6.6.4).
E-2058/2025 Page 13 Ce constat n’empêche toutefois pas le recourant d’établir que, dans le cas particulier, l’exécution de son renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration. 6.5 En l’occurrence, le Tribunal ne doute pas que le recourant ait pu connaître certaines difficultés en Grèce, les conditions socio-économiques difficiles dans ce pays étant avérées. Il n’empêche qu’il ne démontre pas s’être trouvé, durant son séjour en Grèce au bénéfice du statut de réfugié, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Ses allégations relatives à l’absence de toute forme de soutien une fois qu’il serait adulte l’ayant amené à quitter ce pays ne peuvent être tenues pour avérées. En outre, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l’emploi est difficile, rien n’indique que le recourant ne soit pas en mesure d’y exercer une activité lucrative ou d’y entreprendre une formation appropriée.
Il y a par ailleurs lieu de rappeler que la Grèce est tenue, au regard du droit européen (cf. chap. VII de la directive n o 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] [JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification refonte]), d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. dans ce sens, arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9.1).
En outre, le recourant est un jeune adulte, sans charge de famille, qui ne souffre pas de problèmes de santé d’une gravité telle qu’il serait empêché d’exercer une activité lucrative (consid. 7.3 ci-après). Il ne saurait donc être considéré comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour subvenir à ses besoins en Grèce.
E-2058/2025 Page 14 6.6 L’art. 3 CEDH s’oppose à l’éloignement d’une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 178 et 183). Ce seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d’affection, somatique ou mental (cf. CourEDH, arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, n° 57467/15, par. 139).
Dans le cas particulier, ce seuil élevé ne saurait être considéré comme atteint. En effet, les troubles psychiques évoqués par le recourant ne sont en rien établis, puisqu’il n’a pas produit le rapport psychiatrique annoncé. 6.7 En outre, la seule présence de son cousin en Suisse ne fonde pas pour lui un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il ne se prévaut d’ailleurs pas d’une violation de cette disposition. 6.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant, désormais adulte (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9.8 et 11.5.1). 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).
E-2058/2025 Page 15 7.3 En l’occurrence, le recourant n’a pas démontré que ses problèmes de santé sont tels que l’exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens de la jurisprudence précitée ou qu’il ferait partie de la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.3, pour lesquelles l’exécution du renvoi en Grèce n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables.
Rien n’indique du reste que le recourant ne pourrait pas obtenir à terme dans ce pays les soins prétendument requis par son état, étant rappelé qu’il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification refonte). Le fait que sa prise en charge médicale en Grèce puisse éventuellement ne pas atteindre les standards élevés qui prévalent en Suisse n’est quant à lui pas déterminant à l’aune de la jurisprudence topique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 7.4 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par le recourant pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêts de référence précités D-2590/2025 consid. 8.2 et 8.3, E-3427/2021 et E-3431/2021 consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.
L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du re- courant. 9. Au vu de ce qui précède, le recourant ne remplit effectivement plus les conditions de l’admission provisoire.
E-2058/2025 Page 16 10.1 Dans son ATAF 2020 VI/9 consid. 9.5.2, en se référant à l’ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l’art. 14a al. 6 de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), le Tribunal a jugé que, lorsque la levée d’une admission provisoire est envisagée (malgré que l’exécution du renvoi soit potentiellement toujours inexigible ou impossible) en raison de la survenance d’un des motifs d’exclusion de l’admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité prévus à l’art. 83 al. 7 LEI, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence entre, d’une part, l’intérêt public à l’exécution du renvoi et, d’autre part, l’intérêt privé au maintien de l’admission provisoire. A noter qu’il convient au préalable dans ce cas de figure de s’assurer de la licéité de l’exécution du renvoi. D’après cet ATAF 2020 VI/9 consid. 10.4 et 11, lorsque la levée d’une admission provisoire est envisagée en application de l’art. 84 al. 2 LEI parce que l’exécution de la décision de renvoi s’avère désormais licite, raisonnablement exigible et possible, il y a également lieu de procéder en sus à cette pesée des intérêts, en fonction du comportement de l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d'intégration, de sa situation familiale, des liens conservés avec l'Etat d'origine et des difficultés de réinstallation dans cet Etat. Ainsi, dans cet ATAF 2020 VI/9, il a été jugé que, d’une manière générale, même si les conditions légales mises à l’admission provisoire ne sont plus remplies, les autorités jouissent encore d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y a lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité, de sorte qu’elles renoncent à la levée de l’admission provisoire lorsque dite levée paraît disproportionnée. 10.2 En l’espèce, le recourant séjourne depuis moins de deux ans en Suisse, soit une durée insuffisante pour admettre que son séjour pourrait être appelé à s’y prolonger. En effet, le législateur, qui entend encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour est appelé à se prolonger, a édicté l’art. 84 al. 5 LEI et ainsi fixé un seuil à plus de cinq ans de séjour en Suisse pour le dépôt par ces personnes d’une autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4 in fine ; voir aussi ATF 147 I 268 consid. 5.2.1).
Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun indice d’une intégration professionnelle ou économique en Suisse. Le recourant a certes effectué de nombreux stages, rejoint un club sportif et participé à des ateliers de théâtre (cf. attestations jointes au recours). Toutefois, il n’exerce aucune activité lucrative ni n’a entrepris de formation professionnelle et, bien qu’il soit scolarisé depuis février 2024 en Suisse, il n’atteste que d’un niveau
E-2058/2025 Page 17 CECR A1-2 en français (cf. livret scolaire joint au recours). En outre, la présence de son cousin en Suisse n’apparaît pas déterminante. Le recourant ne vit d’ailleurs pas auprès de lui, ni même dans le même canton. Il ne dispose finalement d’aucune attache particulière en Suisse, ses proches étant tous domiciliés en Afghanistan ou à l’étranger.
Enfin, l’allégation selon laquelle, en cas de renvoi en Grèce, le recourant n’aurait aucun repère dans ce pays (cf. mémoire de recours, p. 7) ne suffit pas à lui reconnaître un intérêt privé prépondérant au maintien de l’admission provisoire. Elle ne peut d’ailleurs être tenue pour vraie, le recourant ayant vécu et ayant été scolarisé dans ce pays durant plus d’une année. S’agissant des éventuelles difficultés d’intégration qu’il pourrait rencontrer en Grèce, il convient de renvoyer à ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. 6.5 et 7.4). 10.3 Au vu de ce qui précède, l’intérêt public à l’exécution du renvoi du recourant en Grèce prime l’intérêt de celui-ci à au maintien de l’admission provisoire. Le SEM n’a ainsi pas violé le principe de proportionnalité en levant son admission provisoire. 11. Par ailleurs, le recourant reproche au SEM d’avoir contrevenu au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Il indique qu’il aurait été induit en erreur quant à ses perspectives de séjour et d’intégration en Suisse en raison de la temporalité des procédures d’octroi et de levée de l’admission provisoire. Le recourant ne soutient cependant pas avoir reçu des assurances particulières des autorités qui n’auraient pas été respectées, le prononcé d’une admission provisoire n’étant pas constitutif d’une promesse au sens de la jurisprudence. Son grief peut donc être écarté sans plus ample examen, les conditions spécifiques du droit à la protection de la bonne foi de l’administré (pour une énumération exhaustive de ces conditions, voir ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 137 I 68 consid. 2.5.1) n’étant manifestement pas réalisées.
Enfin, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les étrangers au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse possèdent un statut précaire qui assure toutefois leur présence en Suisse aussi longtemps que l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L'admission provisoire constitue en d'autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi lorsque celui-ci s'avère inexécutable. L'admission provisoire n'équivaut donc pas à une autorisation de séjour
E-2058/2025 Page 18 (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.5). Le SEM est ainsi légalement tenu, en vertu de l'art. 83 al. 1 LEI, de l’octroyer si les conditions en sont remplies et de vérifier périodiquement si l'étranger qui en bénéficie en remplit toujours les conditions (art. 84 al. 1 LEI). Si tel n’est plus le cas, il doit, après avoir procédé à un examen de la proportionnalité (ATAF 2020 VI/9 consid. 10.4 et 11), lever l’admission provisoire et ordonner l’exécution du renvoi (art. 84 al. 2 LEI), ce qui est d’ailleurs expressément mentionné dans sa décision du 6 décembre 2023 (cf. p. 4). 12. Par conséquent, c’est à bon droit que le SEM a levé l’admission provisoire du recourant et ordonné l’exécution de son renvoi en Grèce.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée être confirmée.
13.1 Compte tenu de la dispense du paiement des frais de procédure accordée au recourant par décision incidente de la juge instructeur du 9 avril 2025, il est statué sans frais. 13.2 Il n’est pas octroyé de dépens.
(dispositif page suivante)
E-2058/2025 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
Expédition :