Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-2039/2018
Entscheidungsdatum
03.07.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-2039/2018

Arrêt du 3 juillet 2018 Composition

William Waeber (président du collège), Constance Leisinger, Emilia Antonioni, juges, François Pernet, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Algérie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 mars 2018 / N (...).

E-2039/2018 Page 2 Vu la troisième demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23 janvier 2018, la décision du 16 mars 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours du 5 avril 2018 formé par A._______ contre cette décision, la décision incidente du 25 mai 2018 invitant le recourant à verser une avance sur les frais de procédure de 750 francs, avance payée dans le délai imparti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu- vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé- posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con- sid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

E-2039/2018 Page 3 qu’en l’espèce, le recourant a affirmé avoir déposé sa troisième demande d’asile parce que, sous la menace d'une expulsion, il refusait de quitter la Suisse et désirait y demeurer auprès de son fils, qu’il a également déclaré ne pas pouvoir rentrer en Algérie car il était en conflit avec les autorités de son village à cause d’un terrain, sur lequel il désirait installer un cimetière chrétien, que la justice algérienne serait saisie du cas, que dans sa décision du 16 mars 2018, le SEM a constaté que les motifs invoqués par le recourant n’étaient pas en rapport avec sa race, sa religion, ses opinions politiques ou son appartenance à un groupe social déterminé, qu’au stade du recours, l’intéressé ne conteste pas cette appréciation, se limitant à répéter qu’il ne souhaite pas quitter son fils et que les problèmes rencontrés avec les autorités de son pays sont réels, que le Tribunal constate, à l’instar du SEM, qu’en aucun cas, il n'invoque risquer de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, étant, à l'en croire, juste en conflit avec les autorités au sujet de l'affectation d'un terrain, qu'il convient, en matière d’asile, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM est en principe tenu de se déterminer sur le prononcé du renvoi et son exécution (cf. art. 44 LAsi), qu’en l’occurrence, le SEM n’a pas procédé à cet examen, qu’il s'est limité à constater que le renvoi du recourant avait été prononcé par décision de B._______, le 12 septembre 2014, au moment où il avait refusé de renouveler son autorisation de séjour, que dans des arrêts sur recours, le Tribunal cantonal (...) a confirmé cette décision, le 26 mars 2015, le Tribunal fédéral en faisant de même, le 10 septembre suivant (cf. arrêt du TF 2C_359/2015 du 10 septembre 2015),

E-2039/2018 Page 4 que le SEM se devait néanmoins de statuer sur les questions du renvoi et de son exécution (cf., sur le sujet, arrêt du Tribunal E-6704/2017 du 1 er mars 2018 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en effet, même si A._______ a déposé sa demande d’asile du 23 janvier 2018 dans le but, notamment, de faire obstacle à son renvoi, le SEM s'est saisi de cette demande, a examiné les nouveaux motifs avancés et a rendu une décision sur le fond, que le dernier examen, par les autorités, des conditions de l’exécution du renvoi du recourant remonte à plusieurs années, sans prendre en compte les allégués de la dernière procédure d'asile, que le SEM se devait ainsi, notamment au vu de l’écoulement du temps, de procéder à un nouvel examen de l’exécution du renvoi de l’intéressé (cf. arrêt E-6704/2017 précité), même s'il pouvait, dans le cas d'espèce, se limiter à l'analyse des éléments nouveaux essentiels, qu'au vu de ce qui précède, le recours, par lequel l'intéressé conteste aussi son renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être admis sur ces points, qu’il y a lieu de renvoyer la cause au SEM afin qu'il statue sur ceux-ci, que vu l'issue de la cause sur la question de l’asile, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’au vu de la particularité du cas, il est renoncé à leur perception, à titre exceptionnel, que l’avance, versée le 4 juin 2018, est restituée à l’intéressé, que conformément à l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement eu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu’en l’espèce, l’intéressé a agi seul et n’a pas fait valoir de frais de repré- sentation ni d’autres frais indispensables et relativement élevés occasion- nés par le litige,

E-2039/2018 Page 5 qu’il n’y a en conséquence pas lieu de lui allouer des dépens,

(dispositif : page suivante)

E-2039/2018 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile. 2. Le recours est admis sur les questions du renvoi et de son exécution. La cause est renvoyée au SEM afin qu'il statue sur ces questions. 3. Il n’est pas perçu de frais. L’avance de frais versée le 4 juin 2018, d’un montant de 750 francs, est restituée au recourant. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber François Pernet

Expédition :

Zitate

Gesetze

14

LAsi

  • art. 3 LAsi
  • art. 44 LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 108 LAsi

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF
  • art. 109 LTF

PA

  • art. 4 PA
  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

3
  • 2C_359/201510.09.2015 · 22 Zitate
  • E-2039/2018
  • E-6704/2017