Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-1928/2014
Entscheidungsdatum
24.07.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-1928/2014

A r r ê t d u 24 j u i l l e t 2 0 1 4 Composition

Jean-Pierre Monnet (président du collège), Bendicht Tellenbach, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Aurélie Gigon, greffière.

Parties

A., né le (...), alias B., né le (...), Afghanistan, représenté par (...), Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 16 mars 2014 / N (...).

E-1928/2014 Page 2 Faits : A. Le 13 septembre 2013, le recourant, mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de l'audition sommaire du 18 septembre 2013 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, il a déclaré être d'ethnie pashtoun, musulman et avoir vécu dans le village de C._______ avec ses parents et ses frère et sœur cadets. Il aurait suivi quatre ans de scolarité avant de quitter son pays d'origine. Alors qu'il rentrait de l'école, à une date inconnue, il aurait aperçu trois individus armés dans les rues de son village. Comme requis dans une annonce du gouvernement qui aurait passé à la radio et à la télévision, il aurait dénoncé ces personnes auprès de la police, qui aurait procédé à leur arrestation. Quelques jours après cet événement, des inconnus se seraient introduits dans la maison familiale, mais auraient immédiatement pris la fuite en raison des cris des personnes présentes et de l'intervention des voisins. Le recourant aurait alors informé ses parents de la dénonciation effectuée. Ceux-ci, inquiets, l'auraient envoyé chez sa tante à D._______, où il serait resté quinze jours. Après son départ, les inconnus seraient revenus au domicile familial. Ils auraient emmené le père de l'intéressé. Ils y auraient aussi laissé une lettre de menaces. Ensuite de ces événements, en mai 2013 environ, il aurait quitté son pays d'origine. Confié par sa tante maternelle à un inconnu parlant le penjabi, il aurait voyagé durant quarante à cinquante jours en voiture, de nuit, avant d'atteindre un pays inconnu, possiblement la Grèce. Il y serait resté une quinzaine de jours avant de se rendre en Suisse, également en voiture. Il n'aurait pas été contrôlé durant son voyage. Il a produit une carte d'identité afghane (tazkira) et la lettre de menaces précitée, laquelle a été traduite durant l'audition. Il a précisé ne jamais avoir eu de passeport. C. Par décision du 2 octobre 2013, l'autorité de protection de l'enfant de son canton d'attribution a institué une tutelle sur l'intéressé.

E-1928/2014 Page 3 D. Par courrier du 27 janvier 2014, la mandataire du recourant, entretemps constituée, a sollicité que le dossier soit traité de manière prioritaire eu égard au jeune âge de l'intéressé. Elle a également précisé que celui-ci souhaitait être auditionné par une femme. Enfin, elle a attiré l'attention de l'autorité inférieure sur le fait que son jeune mandant éprouvait des difficultés à situer les événements dans le temps et maîtrisait mal le calendrier. E. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 5 mars 2014, le recourant était accompagné de son tuteur. Il a d'emblée exprimé qu'il souffrait de ne pas avoir de nouvelles de ses parents depuis son départ d'Afghanistan. Il a expliqué que sa famille était pauvre, que son père travaillait comme ouvrier dans la construction et l'agriculture, alors que sa mère s'occupait du foyer et des enfants. Il aurait entendu à plusieurs reprises une annonce à la radio, invitant la population à dénoncer auprès des autorités tout individu suspect repéré. Environ une semaine après avoir entendu la dernière annonce, alors qu'il était seul sur le chemin de retour de l'école, il aurait vu trois individus dont le visage était caché, habillés de noir, qui portaient des armes et un objet non identifié, emballé dans un morceau de tissu, sur le dos. Ceux-ci auraient paru pressés et se seraient sentis repérés ; ils auraient ainsi changé de direction. Effrayé, le recourant les aurait dénoncés auprès d'agents du gouvernement qui patrouillaient dans le village et indiqué le chemin qu'ils avaient emprunté. Le lendemain, il aurait appris par des tiers leur arrestation. Quatre jours plus tard, quatre inconnus armés se seraient présentés au domicile familial, alors que l'intéressé était absent. Ses parents auraient crié, ce qui aurait alerté les voisins ; les inconnus auraient alors pris la fuite. A son retour à son domicile, le recourant aurait été interrogé par ses parents sur les motifs de cette intervention. Il aurait fait le lien avec la dénonciation effectuée quelques jours auparavant et déduit qu'il avait été dénoncé par des villageois. Il aurait expliqué la situation à ses parents. Son père l'aurait giflé et lui aurait dit qu'il avait gâché sa vie ainsi que celle de sa famille. Il l'aurait ensuite conduit chez sa tante maternelle à D._______, chez laquelle il serait resté quinze jours, caché dans la maison. Dans l'intervalle, des Talibans auraient forcé la porte du domicile familial et emmené de force son père. Ils auraient également "jeté" une lettre de menaces. Celle-ci accuserait le recourant d'avoir collaboré avec

E-1928/2014 Page 4 le gouvernement afghan et permis l'arrestation de trois de leurs membres, et exprimerait la volonté des Talibans de mettre la main sur le recourant "mort ou vif". Sa mère aurait porté plainte auprès de la police, puis se serait venue le prévenir que sa vie était en danger, dès lors que tout le village savait qu'il rendait souvent visite à sa parenté vivant à D._______. Son oncle maternel aurait alors organisé son départ d'Afghanistan avec un passeur. F. Par décision du 16 mars 2014, notifiée le 18 mars 2014, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution de cette mesure ne pouvait pas être raisonnablement exigée, mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire. L'ODM a considéré que les déclarations du recourant étaient insuffisamment fondées, dépourvues de logique et contradictoires, de sorte qu'elles ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance définies à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). G. Par acte du 10 avril 2014, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. A l'appui de son recours, il a invoqué que l'audition sur les motifs d'asile n'avait pas été conduite de manière adéquate eu égard à son jeune âge. Il a relevé qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir émis des suppositions ou des hypothèses en réponse à des questions relatives à des faits auxquels il n'avait pas assisté personnellement ou dont il ne connaissait pas la réponse. Il a reproché à l'autorité inférieure d'avoir posé des exigences trop élevées en ce qui concerne la vraisemblance de ses allégations, compte tenu de sa minorité. Il a produit une déclaration établie par son tuteur, datée du 9 avril 2014, et portant sur le déroulement de l'audition sur les motifs d'asile et sur l'interprétation par l'ODM de ses déclarations, ainsi que des observations écrites de l'éducatrice de son foyer concernant son état le jour de cette audition. Il a également sollicité une dispense des frais de procédure ainsi que la désignation d'un mandataire d'office.

E-1928/2014 Page 5 H. Par décision incidente du 17 avril 2014, le Tribunal a admis la demande de dispense des frais de procédure, réservé la décision relative à la désignation d'un mandataire d'office et invité la mandataire du recourant à fournir son diplôme en droit. I. Par courrier du 22 avril 2014, la mandataire du recourant a produit une copie de sa licence en droit délivrée par une université suisse, ainsi qu'un décompte de prestations. J. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner les griefs formels soulevés dans le recours, relatifs au déroulement de l'audition sur les motifs d'asile et à la manière dont l'ODM a interprété les déclarations de l'intéressé pour se prononcer sur sa demande d'asile. Le recourant a en particulier reproché à l'autorité inférieure d'avoir mené l'audition de manière inadéquate et d'avoir posé

E-1928/2014 Page 6 des exigences trop élevées en ce qui concerne la vraisemblance de ses allégations, en se fondant sur une analyse calquée sur les critères valables pour un adulte. 2.2 La qualité de mineur du recourant impose à l'ODM de respecter certaines exigences dans le cadre de la procédure d'asile. 2.2.1 En premier lieu, l'ODM doit se prononcer sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, avant l'audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge. Pour cela, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux, étant précisé que le requérant supporte le fardeau de la preuve (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 ; cf. aussi art. 17 al. 3bis LAsi). En l'espèce, la qualité de mineur du recourant est manifeste et n'est d'ailleurs pas contestée par l'ODM. 2.2.2 La qualité de mineur étant admise, l'ODM doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits du requérant, lorsque celui-ci est un mineur non accompagné (cf. JICRA 1999 n° 2 consid. 5 et JICRA 1998 n° 13 consid. 4bb). Il est tenu d'informer les autorités cantonales compétentes de la minorité du requérant, de manière à permettre à celles-ci de prendre les mesures tutélaires adéquates, et dans l'immédiat, de désigner une personne de confiance notamment si des actes de procédure déterminants, telle une audition sur les motifs, sont prévus (cf. art. 17 al. 3 LAsi et art. 7 al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; cf. aussi art. 64 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). En l'espèce, ces exigences légales ont été respectées. 2.2.3 L'autorité doit ensuite déterminer si le mineur est capable de discernement. En effet, un requérant d'asile mineur capable de discernement doit être entendu sur ses motifs d'asile lors d'une audition au sens de l'art. 29 LAsi. 2.2.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (cf. art. 16 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). Cette disposition comporte deux éléments, un élément

E-1928/2014 Page 7 intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (cf. ATF 134 II 235 consid. 4.3.2). Selon le Tribunal fédéral, la preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement, en ce sens que celui qui prétend que la faculté d'agir raisonnablement existe malgré la cause d'altération doit l'établir, par exemple en démontrant que le malade mental a agi au cours d'un intervalle lucide (cf. ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et réf. cit.). Par analogie, on peut présumer qu'un petit enfant n'a pas la capacité de discernement nécessaire pour choisir un traitement médical, alors que la capacité de discernement pourra être présumée pour un jeune proche de l'âge adulte. Dans la tranche d'âge intermédiaire, l'expérience générale de la vie ne permet cependant pas d'admettre cette présomption, car la capacité de discernement de l'enfant dépend de son degré de développement. ll appartient alors à celui qui entend se prévaloir de la capacité ou de l'incapacité de discernement de la prouver, conformément à l'art. 8 CC (cf. ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et réf. cit.). 2.2.3.2 Comme le Tribunal fédéral l'a constaté, en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là (WILHELM FELDER / HEINRICH NUFER, Die Anhörung des Kindes aus kinderpsychologischer Sicht, in Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berne 1999, n° 4.121 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3 et 5A_43/2008 du 15 mai 2008 consid. 4.1 ; voir aussi ATF 133 III 146 consid. 2.4).

E-1928/2014 Page 8 2.2.3.3 Selon la pratique de l'ODM, l'expérience démontre que la capacité de discernement des enfants peut, en règle générale, être présumée dès l'âge de quatorze ans environ dans la procédure d'asile (cf. Manuel de procédure d'asile, disponible en ligne sous https://www.bfm.admin.ch Thèmes > Asile / Protection contre la persécution > La procédure d’asile

Manuel de procédure d’asile [consulté le 10 juillet 2014], chapitre F § 4 L'audition, p. 11 ; sur ces questions, voir arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6225/2013 du 4 mars 2014). 2.2.4 Enfin, au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), la qualité de mineur non accompagné impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques (cf. art. 69 al. 4 LEtr et JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2). Ce point n'est pas litigieux en l'occurrence. 2.3 En ce qui concerne plus particulièrement l'audition de requérants d'asile mineurs, il y a lieu de prendre en considération ce qui suit : 2.3.1 L'art. 12 ch. 1 CDE dispose que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Le chiffre 2 de cette disposition prévoit qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Comme le Tribunal fédéral en a jugé (cf. ATF 133 I 286 consid. 3.2 et 124 III 90 consid. 3a), cette norme conventionnelle est de caractère "self- executing" (sur cette notion, cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2). Cette norme ne confère pas à l'enfant le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant. Elle garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c et réf. cit.). Cela vaut également en droit d'asile. S'il a le discernement, à savoir la capacité et la maturité nécessaires pour comprendre la signification et le but d'une procédure d'asile ainsi que pour exposer ses motifs de persécution, l'enfant devra avoir la possibilité d'exprimer son opinion lors d'une audition conforme à l'art. 29 LAsi.

E-1928/2014 Page 9 2.3.2 Selon l'art. 7 al. 5 OA1, les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité. Celles-ci doivent ainsi prendre en considération l'âge de l'enfant, sa maturité (en particulier sa capacité de comprendre les questions, de se souvenir et de communiquer), la complexité de l'affaire et des exigences procédurales particulières quant à la valeur probante des déclarations. En outre, il appartient à l'ODM de prendre les mesures adéquates pour que l'enfant se sente à l'aise (cf. dans le même sens, SYLVIE COSSY, Le statut du requérant d'asile mineur non accompagné dans la procédure d'asile, Lausanne 2000, n. 628). 2.3.3 Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a formulé des lignes directrices et recommandations en matière d'audition de mineurs, spécialement de mineurs non accompagnés, qui figurent dans des documents auxquels l'ODM lui-même se réfère, dans son Manuel de procédure d'asile, au chapitre consacré aux requérants d'asile mineurs non accompagnés (chapitre J § 1, p. 5 s.). Il s'agit en particulier du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (édition de 1992, disponible en ligne sous <http://www.unhcr.ch/fileadmin/user_upload/unhcr_ch/Mandat/Handbuch_ fr.pdf> [consulté le 10 juillet 2014], pp. 55-56), des Principes directeurs concernant les enfants non accompagnés (Guidelines on policies and procedures in dealing with unaccompanied children seeking asylum, édition de février 1997, disponible en ligne sous <http://www.unhcr.org/ 3d4f91cf4.html> [consulté le 10 juillet 2014]), ainsi que des Principes directeurs pour l'audition de mineurs non accompagnés et la préparation de dossiers sur leurs antécédents sociaux (Guidelines for interviewing unaccompanied refugee children and adolescents and preparing social histories, édition d'avril 1990 ; idem: édition d'octobre 1985, disponible en ligne sous http://www.refworld.org/docid/47fdfae5d.html [consulté le 10 juillet 2014]). Il convient de s'en inspirer parce que, d'une part, ils émanent d'une organisation internationale gouvernementale qui dispose de l'expertise nécessaire et qui collabore avec la Confédération (cf. art. 113 LAsi et art. 12 et 22 par. 2 CDE) et que, d'autre part, ils contribuent, dès lors qu'ils sont censés être appliqués dans la pratique de l'ODM, à assurer une égalité de traitement. S'y ajoutent les Principes directeurs inter-agences relatifs aux enfants non accompagnés ou séparés de leur famille, adoptés par six organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, dont le HCR, et édités par le Comité International de la Croix-Rouge en juillet 2004 (disponible en ligne sous http://www.icrc.org/fre/resources/documents/publication/p1101.htm [consulté le 10 juillet 2014], spéc. p. 34 ; cités par ALICE EDWARDS,

E-1928/2014 Page 10 Les dimensions de l'âge et du genre en droit international des réfugiés, in : La protection des réfugiés en droit international, sous la direction de Erika Feller, Volker Türk et Frances Nicholson, Bruxelles 2008, p. 87), qui complètent de manière appropriée les textes du HCR. 2.3.3.1 Il ressort de ces documents de référence que l'audition d'un requérant d'asile mineur doit être menée par une personne professionnellement qualifiée, formée spécialement à cet effet et disposant de connaissances relatives au développement psychologique, émotionnel et physique et au comportement des enfants (cf. art. 5.12 des Principes directeurs concernant les enfants non accompagnés). 2.3.3.2 Dans ces documents de référence, l'accent est mis sur l'atmosphère accueillante qui doit régner dès le début de l'audition et sur l'attitude empathique de l'auditeur, nécessaires à la création d'un climat de confiance qui permettra au mineur de parler de son vécu. Il est recommandé de commencer l'audition en clarifiant les buts de l'audition et en expliquant les règles applicables, d'une manière simple et compréhensible. Chacune des personnes assistant à l'audition doivent être présentées au mineur et leurs rôles expliqués. Il est impératif de souligner l'importance de dire la vérité, mais aussi s'assurer que le mineur comprenne qu'il n'y a pas de réponses correctes ou incorrectes, et qu'il est possible qu'il ne puisse pas répondre à toutes les questions. L'auditeur est invité à observer le comportement de l'enfant et à noter toute forme de communication non verbale (geste, silence). Il doit faire preuve d'une écoute bienveillante et rester neutre. Le contact visuel est également d'une importance prépondérante : en présence d'un interprète, l'auditeur doit diriger ses questions vers le jeune requérant directement, et se montrer attentif à ses réponses. Les lignes directrices insistent sur la nécessité de formuler les questions de manière ouverte durant l'audition, pour favoriser le récit libre ; ce n'est que dans un second temps qu'il s'agit éventuellement de poser, à titre complémentaire, des questions précises. Les particularités liées à la culture d'origine de l'enfant (notamment les conceptions de temps et d'espace) ainsi qu'à l'âge doivent être prises en considération. Il est admis que ce n'est qu'à partir de l'âge de douze ans environ qu'un enfant est capable d’envisager des événements indépendants de sa propre vie, de suivre un raisonnement logique, de

E-1928/2014 Page 11 penser en termes abstraits et de formuler des hypothèses (cf. consid. 2.2.3.2). Si le jeune requérant ne parvient pas à parler de certains événements en raison des émotions qui y sont liées, il est conseillé de changer de sujet et d'y revenir plus tard durant l'audition. Le HCR note que de nombreux requérants d'asile mineurs sont traumatisés par les expériences qu'ils ont vécues : à cet égard, il est indispensable de prendre en compte les émotions ressenties par le mineur (en particulier les sentiments de culpabilité et de peur), ainsi que la possibilité d'un déni de certains événements trop violents. Enfin, il est recommandé de terminer l'audition sur une discussion portant sur des thèmes plus légers, indépendants du vécu passé, de façon à permettre au mineur de se détendre et de retrouver une sensation de sécurité. 2.3.3.3 Ces différentes phases d'audition se retrouvent dans la méthode de l'audition non suggestive par étapes progressives, préconisée par la doctrine spécialisée pour l'audition de mineurs. Cette méthode comprend sept étapes : la mise en relation, la discussion sur la vérité, l'introduction du sujet de l'audition, le récit libre, les questions ouvertes, les questions spécifiques et la fin de l'audition (cf. GÉRARD NIVEAU / MICHEL BERCLAZ / MARIE-JOSÉ LACASA / STÉPHANE WITH, Mise en œuvre du protocole d'évalution de crédibilité SVA dans le contexte médico-légal francophone, in : Swiss archives of neurology and pychiatry, 2013 164(3):99-106, disponible en ligne sous <www.sanp.ch> [consulté le 10 juillet 2014] ; CLAUDIO MASCOTTO, La vérité sort-elle de la bouche des enfants ?, in : Plädoyer 4/08 du 20 août 2008, p. 56 ss). 2.3.3.4 S'agissant de l'adaptation des questions posées durant l'audition à l'âge d'un requérant d'asile mineur, certaines autorités nationales compétentes en matière de migration (cf. DIRECTORATE OF IMMIGRATION FINLAND, Guidelines for interviewing (separated) minors, mars 2002, p. 6 s. ; US CITIZENSHIP AND IMMIGRATION SERVICES (USCIS), Asylum Officer Basic Training : Guidelines for Children's Asylum Claims, septembre 2009, p. 26 ss) ont émis les recommandations suivantes :  utiliser des phrases courtes et des mots simples,  éviter l'utilisation de termes juridiques, de métaphores ou d'expressions, ainsi que la forme passive,

E-1928/2014 Page 12  ne poser qu'une seule question à la fois,  formuler des questions ouvertes,  laisser cours au récit libre, puis poser des questions plus précises,  éviter de poser des séries de questions sans aucun lien entre elles et annoncer les changements de thématique,  bannir les questions commençant par "pourquoi" (spécialement pour les jeunes enfants) et celles appelant des hypothèses ou un raisonnement abstrait,  éviter les questions subjectives,  s'abstenir de mettre explicitement en doute les réponses reçues,  expliquer la répétition de questions portant sur les mêmes thèmes,  ne pas forcer un mineur à répondre à une question. Il est également recommandé de demander au mineur interrogé de définir lui-même les termes utilisés afin de vérifier quel sens il a voulu leur donner. L'auditeur doit régulièrement reformuler les réponses pour vérifier qu'il a bien compris les propos du mineur et poser plusieurs fois les questions liées à des faits importants sous différents angles de vue, afin de contrôler les réponses reçues. En ce qui concerne le rythme de l'audition, les lignes directrices précitées mettent en lumière qu'un enfant aura parfois besoin d'un peu plus de temps qu'un adulte pour formuler une réponse, d'où l'importance de respecter les silences durant l'audition. Une pause est nécessaire au moins toutes les demi-heures. 2.3.4 Il ressort de la doctrine que de nombreux autres éléments sont à prendre en considération lors de l'audition d'un mineur. Ainsi, des facteurs d'ordre affectif peuvent influencer les déclarations d'un jeune requérant d'asile : par crainte de ne pas être cru, il peut être amené à modifier les faits dans le but de paraître plus crédible ou à censurer, voire oublier certains événements traumatisants (cf. PIERRE-ANDRÉ CHARVET, L'expertise de crédibilité, in : Jusletter 31 mars 2014, n. 11).

E-1928/2014 Page 13 Sur le plan cognitif, plus un enfant est jeune, moins sa mémoire enregistrera des détails et moins il aura les outils cognitifs nécessaires à une reconstruction logique des événements. L'écoulement du temps entre les événements et le moment où il doit les relater doit aussi être pris en compte. D'autre part, des études ont démontré que le récit libre et les questions ouvertes donnaient lieu à des réponses plus longues, plus détaillées et plus exactes que d'autres types de questions, dès lors qu'elles favoriseraient le rappel de l'information enregistrée par la mémoire. L'auditeur doit également s'adapter aux compétences de langage de l'enfant : selon les experts, il est rare qu'un enfant demande à un adulte d'expliciter une question mal comprise, et encore plus rare qu'il fasse remarquer une erreur de compréhension de la part de la personne qui l'interroge. Les mineurs sont enfin très sensibles à la suggestibilité et auront tendance à mentir ou à adapter leur récit en fonction des questions posées, en particulier s'il s'agit de questions fermées et suggestives, pour donner la réponse qui, selon eux, est attendue (cf. MARIE ARNAUD, L'audition de l'enfant victime d'abus sexuels : la Suisse, bonne élève ?, mémoire, Institut universitaire Kurt Bösch (IUKB), mai 2011, p. 10 ss et réf. cit.; PIERRE-ANDRÉ CHARVET, op. cit., n. 13 s.). 2.4 Lorsqu'il rend sa décision sur la demande d'asile d'un jeune requérant d'asile, l'office doit apprécier les réponses données lors des auditions au regard du degré de maturité du mineur concerné. Aussi, l'âge doit être pris en considération pour évaluer la vraisemblance des propos d'un mineur (cf. arrêt du Tribunal E-1155/2012 du 28 août 2012). En effet, il ne peut être attendu d'un mineur qu'il puisse décrire une expérience vécue de la même manière qu'un adulte : il lui manquera parfois la faculté de reconnaître quelles informations sont importantes, de différencier la réalité de représentations imaginaires ou de situer des événements dans le temps et l'espace (cf. NORA LISCHETTI, Unbegleitete Minderjährige im schweizerischen Asylverfahren, in: Asyl 1/12, § 5.3 p. 9 ; cf. également art. 8.6 des Principes directeurs concernant les enfants non accompagnés). Selon la doctrine, plus le requérant d'asile mineur est jeune, plus le degré de vraisemblance exigé doit être bas (cf. SYLVIE COSSY, op. cit., n. 645). Aussi, la jurisprudence retient que l'on ne saurait ainsi reprocher une violation de son devoir de collaborer à un mineur qui ne s'est pas exprimé de manière suffisamment claire et complète (cf. JICRA 1992 n° 2, consid. 6d ; cf. également SANDRA WINTSCH, Flüchtlingskinder und Bildung – rechtliche Aspekte, 2008, p. 40).

E-1928/2014 Page 14 Lors de l'évaluation de la crédibilité des propos du requérant mineur, des critères tels que la cohérence du récit, la quantité et la qualité des détails fournis, le rappel de conversations, les références aux émotions ou encore des corrections spontanées peuvent être utiles, mais ils doivent être pondérés en fonction de l'âge de l'intéressé (cf. GÉRARD NIVEAU / MICHEL BERCLAZ / MARIE-JOSÉ LACASA / STÉPHANE WITH, op. cit., p. 103 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, il sied en premier lieu de relever que l'ODM n'a pas remis en question la minorité du recourant, ni son âge allégué, soit douze ans au moment de ses auditions. Aucune audition consacrée spécialement à la vérification de l'âge n'a été ordonnée. L'office s'est basé sur les informations ressortant de la tazkira produite, dont l'authenticité n'a pas été remise en cause. 3.2 Il y a donc lieu de vérifier si l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressé a été conduite de manière adéquate eu égard à son âge, à son degré de maturité et aux principes mentionnés dans les considérants précédents. 3.2.1 De manière générale, la lecture du procès-verbal amène à la conclusion que l'audition a été conduite de manière identique à celle d'un adulte. 3.2.2 En ce qui concerne le déroulement de cette audition, la phase introductive a été très brève : l'auditrice a présenté les personnes présentes, puis fourni des explications standardisées sur le but et le déroulement de l'audition, sans adapter son langage ni vérifier que le recourant l'avait bien comprise. La décision de l'auditrice de ne donner la parole au représentant légal qu'en fin d'audition, outre qu'elle ne comporte pas de réelle justification, n'était pas de nature à créer d'emblée un climat de confiance. L'auditrice a commencé par poser au recourant la question de savoir s'il allait bien. Immédiatement après que celui-ci ait répondu qu'il souffrait de l'absence de nouvelles de ses parents et qu'il était inquiet du sort de son père emmené par les Talibans, l'auditrice a abordé la question des éventuels contacts avec sa famille en Afghanistan et du contexte familial dans lequel il a vécu. Selon la déclaration du 9 avril 2014 de son tuteur, ces questions ont d'emblée généré une forte émotion chez le jeune recourant, ce qui ne figure pas expressément au procès-verbal, mais

E-1928/2014 Page 15 reste perceptible à sa lecture ; que cette première question ait submergé d'émotion le recourant est compréhensible vu les circonstances de l'affaire. Le procès-verbal n'indique cependant aucune réaction empathique de l'auditrice, qui aurait été appropriée à cette situation pour tenter de diminuer la tension du recourant. L'audition a été ponctuée d'une succession de 161 questions et a duré jusqu'à la signature du procès-verbal trois heures et cinquante minutes décomposées comme suit : deux heures et dix minutes entrecoupées d'une seule pause de quinze minutes avant le repas de midi et une heure quarante sans interruption après ce repas. Cela donne une moyenne d'un peu moins d'une minute et demie pour la réponse à chaque question, sans même tenir compte du temps qui a été indispensable pour la retraduction phrase par phrase du procès-verbal complet en fin d'audition ; de cette moyenne, il faudrait encore retrancher le temps nécessaire à la formulation de la question, sa traduction, puis celle de la réponse. Selon le tuteur, l'intéressé a vécu cette audition comme une épreuve et était "lessivé" à son retour. Cette appréciation est corroborée par les observations écrites de son éducatrice, selon lesquelles le recourant est rentré au foyer éprouvé et épuisé, s'est immédiatement couché, a pleuré avant de s'endormir et n'a pas eu d'appétit durant les trois jours suivants. L'avalanche de questions, le temps très réduit à disposition du recourant pour répondre à chacune d'entre elles, l'absence de pauses suffisantes, et l'absence d'empathie de l'auditrice dans ses questions et remarques étaient tout à fait de nature à provoquer chez le recourant les réactions décrites. En outre, le tuteur a exposé dans sa déclaration précitée que l'audition avait, en réalité, dû être interrompue après la question n°128, relative à l'enlèvement du père du recourant, non pas pour la pause de midi (comme cela ressort du procès-verbal), mais parce qu'à l'évocation de cet événement, celui-ci s'est effondré, a pleuré et s'est révélé incapable de répondre. Selon lui, l'intéressé a mis de longues minutes à se remettre et a même dû s'isoler dans les toilettes pour se calmer. La mention de cette réaction ne figure pas comme telle au procès-verbal, où il est uniquement indiqué : "le RA cache sa tête dans ses mains et ne parle plus". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le tuteur ou le représentant de l'œuvre d'entraide aient fait une remarque à ce sujet. A la reprise de l'audition, aucune mention de cette réaction n'a été faite. L'auditrice a immédiatement enchaîné avec une série de questions portant sur les faits concomitants à l'enlèvement du père du recourant, sans se préoccuper

E-1928/2014 Page 16 de l'état psychosomatique de celui-ci ni s'intéresser à ce qui a pu se passer durant la pause de midi. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'audition n'a pas été menée conformément aux règles de l'art, de manière adaptée à l'âge et aux réactions du recourant : le langage utilisé n'était pas approprié aux capacités de compréhension du mineur, que l'auditrice n'a d'ailleurs pas pris le temps d'évaluer, admettant implicitement l'allégué du recourant selon lequel il avait entre douze et treize ans. Le procès-verbal ne mentionne que marginalement et de manière imprécise ses réactions émotionnelles et signes de communication non verbale (cf. procès-verbal d'audition du 5 mars 2014, Q 118 p. 12 et Q 128 p. 13), qui sont pourtant d'une grande importance pour l'évaluation de la crédibilité du récit d'un mineur. L'auditrice n'a pas fait preuve de suffisamment d'empathie et n'a pas porté d'attention particulière aux sentiments de culpabilité vis-à-vis de ses parents et de désespoir exprimés par le recourant. De plus, le rythme de l'audition et le manque de pauses ont manifestement éprouvé l'intéressé. Enfin, l'enchaînement des thèmes abordés était identique à celui d'une audition d'un adulte et ne respectait pas les différentes phases préconisées par les spécialistes (en particulier l'étape de mise en relation afin d'instaurer un climat de confiance, l'étape de discussion de la vérité, l'étape de récit libre et l'étape de fin d'audition, censée permettre à l'adolescent de retrouver un sentiment de sécurité). Dans ces conditions, il est possible, voire probable que le jeune recourant n'ait pas bien compris les enjeux de l'audition, qu'il se soit senti obligé de fournir une réponse à chaque question posée et qu'il n'ait pas pu s'exprimer de manière exhaustive sur ses motifs d'asile. 3.2.3 S'agissant du type et de la formulation des questions posées, force est de constater qu'il a été laissé trop peu de place au récit libre durant l'audition sur les motifs d'asile. A l'exception de la question n° 48, toutes les questions portaient sur des points précis du vécu du recourant. Une grande partie des questions posées étaient en outre des questions fermées appelant une réponse commençant par oui ou non ("est-ce que ...[détail] ", "avez-vous vu / entendu...?") ou des questions portant sur la situation dans l'espace et le temps d'un événement ("où...?", "à quelle distance...?", "quand...?", "à quelle date...?", "combien de temps..."). Sur ce dernier point, il convient de relever que les difficultés du recourant à situer des événements dans le temps n'ont aucunement été prises en compte, malgré le courrier du 27 janvier 2014 de sa mandataire laquelle

E-1928/2014 Page 17 avait attiré l'attention de l'ODM sur l'incapacité de l'intéressé à maîtriser le calendrier. Beaucoup de questions posées étaient d'emblée suggestives ou dépassaient la reformulation au point de le devenir, appelant à confirmer des hypothèses ou des raisonnements abstraits (qui ont par la suite été reprochés au recourant dans la décision attaquée) ; l'intéressé y a parfois eu de la peine à répondre (voir, à titre illustratif, les questions portant sur ce qui était arrivé aux personnes dénoncées et sur le lieu où elles pourraient être détenues : procès-verbal d'audition du 5 mars 2014, Q 108-112 p. 11 ; également Q 90-91 p. 9, Q 113-115 p. 11, Q 117 et Q 127 p. 12). Plusieurs questions relatives à des événements que le recourant n'a pas vécus directement, tels que la première visite des inconnus armés au domicile familial (Q 102 ss p. 10 s.), l'enlèvement de son père (Q 125 ss p. 12 s.) ou le dépôt de la lettre de menaces (Q 132-133 p. 13), lui ont également été posées. Il s'est ainsi vu contraint d'y répondre en formulant des hypothèses ou en rapportant, sans pouvoir fournir de nombreux détails, ce que des tiers lui en avaient dit. Cela lui a ensuite été reproché dans la décision attaquée. Dans la deuxième partie de l'audition, des séries de questions sans aucun lien logique ou chronologique entre elles ont été posées au recourant. A noter que la formulation longue et complexe des phrases aux questions n os 146, 148 et 151 prêtait également à confusion, instillant le doute dans l'esprit de l'intéressé, alors que ses propos n'étaient apparemment pas contradictoires une fois remis dans leur contexte, et abstraction faite de malentendus réciproques liés à l'utilisation de certains mots ambigus (utilisation du "nous" indéterminé ; lettre "adressée" à l'intéressé ou à tous les villageois) qui auraient dû amener l'auditrice à des questions permettant au recourant d'éclaircir ses propos, dans la mesure où il en était capable. A aucun moment, l'auditrice n'a reformulé de manière objective et empathique les déclarations de l'intéressé afin de vérifier qu'elles correspondaient à ce qu'il avait voulu exprimer ou ne l'a invité à expliquer lui-même le sens des termes utilisés. Elle n'a pas non plus attiré son attention sur le fait qu'il était en droit de ne pas répondre à telle ou telle question s'il n'en connaissait pas la réponse ou à assortir sa réponse de réserves.

E-1928/2014 Page 18 En définitive, il y a lieu de constater que, de manière prépondérante, les questions posées ont empêché le récit libre et ont soumis le recourant à un stress excessif et contre-productif. Ce n'est pas la durée de l'audition qui est en cause, qui aurait pu être plus longue, mais son déroulement à un rythme effréné, sans aucune tentative d'établir un climat de confiance ni aucune articulation adaptée aux circonstances. Le recourant n'a pas eu l'occasion de donner des réponses plus longues et détaillées, en utilisant ses propres mots, ce qui aurait pourtant permis une meilleure appréciation de la vraisemblance de son récit. De plus, il n'a pas su résister à la suggestibilité de certaines questions (ce qui ne permet guère, en l'état, d'apprécier correctement la vraisemblance des réponses) ni osé dire spontanément qu'il ne connaissait pas certaines réponses. Ses capacités relatives à raisonner abstraitement et à formuler des hypothèses ont également influencé ses déclarations. En conclusion, le type de questions posées et leur formulation n'étaient pas appropriés à l'audition d'un mineur de l'âge de douze à treize ans. 3.3 Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que cette audition n'a pas été conduite de manière adaptée au recourant, en particulier à ses capacités cognitives, mnésiques et linguistiques, et son procès-verbal ne permet donc pas de se faire une idée claire et précise de la vraisemblance des préjudices subis ou craints. Partant, il convient de faire procéder à une nouvelle audition au sens de l'art. 29 LAsi du recourant. Le procès-verbal de l'audition du 5 mars 2014 ne pourra être ultérieurement utilisé, pour l'appréciation des faits, que de manière retenue (qui prenne en compte les critiques qui précèdent) et en tenant compte des résultats de cette nouvelle audition. Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner plus en détail les griefs du recours relatifs au non-respect par l'ODM, dans la décision attaquée, des exigences en matière d'appréciation de la vraisemblance (sous l'angle de l'art. 7 LAsi) des allégués d'un mineur de l'âge du recourant. 4. En conclusion, le dossier fait ressortir la nécessité de procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à établir si le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié. Ces mesures dépassant

E-1928/2014 Page 19 l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu de prononcer la cassation de la décision attaquée (cf. art. 61 al. 1 PA). Il appartiendra à l'ODM de procéder à une nouvelle audition de l'intéressé, laquelle devra être adaptée à son âge au sens des considérants qui précèdent. Cette nouvelle audition devra avoir lieu dans le meilleur délai possible, dès lors que le dossier doit être traité en priorité, conformément à l'art. 17 al. 2bis LAsi. Il appartiendra ensuite à l'office de prendre une nouvelle décision en tenant compte des particularités liées à l'âge du requérant d'asile. 5. En conséquence, le recours doit être admis et la décision de l'ODM annulée pour violation de l'art. 7 al. 5 OA1 et de l'art. 12 CDE, ainsi que pour établissement incomplet et inexact des faits (art. 106 al. 1 let. b LAsi). La cause est renvoyée à ladite autorité pour qu'elle procède à des mesures d'instruction complémentaires au sens des considérants et rende une nouvelle décision (art. 61 al. 1 in fine PA). 6. Le Tribunal renonce à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 7. 7.1 Le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA a contrario). 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, vu l'issue de la cause, le recourant a droit à une indemnité pour ses dépens. Celle-ci est fixée, sur la base du décompte de prestations produit, à 2'450 francs (cf. art. 14 FITAF). 7.3 Vu l'octroi de dépens, la demande d'assistance judiciaire, comprenant la requête tendant à la nomination de Mélanie Müller-Rossel en tant que défenseur d'office, est devenue sans objet.

E-1928/2014 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants, et nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM versera à l'intéressé un montant de 2'450 francs à titre de dépens. 5. La demande d'assistance judiciaire totale est devenue sans objet. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon

Expédition :

Zitate

Gesetze

21

CC

  • art. 8 CC

CDE

  • art. 12 CDE

FITAF

  • art. 14 FITAF

III

  • art. 124 III

LAsi

  • art. 7 LAsi
  • art. 17 LAsi
  • art. 29 LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 106 LAsi
  • art. 108 LAsi
  • art. 111a LAsi
  • art. 113 LAsi

LEtr

  • art. 69 LEtr

LTAF

  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF

OA1

  • art. 7 OA1

PA

  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 61 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

9