B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-1871/2012
A r r ê t d u 1 1 m a i 2 0 1 2 Composition
François Badoud (président du collège), Martin Zoller, Jean-Pierre Monnet, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A., né le (...), son épouse B., née le (...), leurs enfants C., né le (...), et D., né le (...), Macédoine, ex-République yougoslave, représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), en la personne de (...), recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 mars 2012 / N (...).
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Faits : A. Le 31 octobre 2011, A., son épouse, B. et leur enfant, C., ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de (...). B. Entendus sommairement lors de leurs auditions audit centre, le 8 novembre 2011, et plus particulièrement sur leurs motifs d'asile lors des auditions du 12 mars 2012, les intéressés ont déclaré être de nationalité macédonienne, d'ethnie rom et avoir vécu à (...). Ils ont fait valoir qu'ils rencontraient des difficultés et étaient maltraités en Macédoine en raison de leur origine ethnique. Selon leurs déclarations, ils vivaient dans une maison insalubre sans eau ni électricité. De plus, A. aurait eu des difficultés à trouver du travail et aurait été très peu payé. Pour gagner un peu d'argent, il aurait parfois ramassé des bouteilles vides dans les poubelles, mais la police l'aurait pourchassé. Les intéressés ont également indiqué qu'il leur était difficile d'accéder aux soins médicaux. Ils ont notamment déposé leurs passeports macédoniens, un CD montrant leurs conditions de vie en Macédoine, un rapport d'un médecin macédonien, une attestation établie par le Centre des questions sociales de (...) et une quittance de l'aide sociale. Ils ont également produit plusieurs rapports médicaux établis en Suisse concernant leur état de santé. Le (...) 2012, B._______ a donné naissance à un fils, prénommé D._______. C. Par décision du 19 mars 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, notamment compte tenu du fait que les intéressés pouvaient bénéficier d'une protection adéquate dans leur pays d'origine. Il
E-1871/2012 Page 3 a également considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par recours daté du 4 avril 2012 et remis à la Poste le lendemain, les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Ils ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Ils ont rappelé les motifs qui les avaient poussés à quitter leur pays. Ils ont souligné que A._______ et son fils, C., souffraient de problèmes médicaux et que les Roms avaient difficilement accès aux soins en Macédoine. Se référant à l'European Roma Rights Center, ils ont soutenu que les Roms étaient discriminés en Macédoine, notamment au plan scolaire, de l'accès au logement et au travail et qu'ils ne pouvaient bénéficier d'une protection adéquate dans leur pays d'origine. Enfin, ils ont fait valoir que leur renvoi était inexigible, en raison des problèmes de santé de A. et de son fils, C.. E. Le 12 avril 2012, un certificat médical, établi, le 6 avril 2012, par le Centre de (...) de l'Hôpital de (...), après un examen effectué le 28 mars 2012, est parvenu au Tribunal administratif fédéral. Il ressort de ce document que A. souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome somatique (F33.1). Le psychiatre relève que le patient n'évoque aucune idée suicidaire ou auto-agressive. L'intéressé est sous traitement antidépresseur et anxiolytique prescrit par son médecin généraliste. Selon le psychiatre, la poursuite d'un suivi psychiatrique et de la thérapie médicamenteuse semble être possible dans le pays d'origine du patient. F. Le 18 avril 2012, les intéressés ont produit un certificat médical établi, le 3 avril 2012, par le médecin généraliste de A., après un examen effectué le 29 mars 2012, ainsi qu'un rapport médical du 12 mars 2012 déjà déposé devant l'ODM. Selon le certificat du 3 avril 2012, A. souffre d'un épisode dépressif sévère nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux. Le médecin généraliste indique que l'état dépressif de son patient s'est aggravé en raison de l'incertitude
E-1871/2012 Page 4 socio-économique dans laquelle il se trouve. Il fait également état d'un haut risque suicidaire en cas d'interruption du traitement. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E-1871/2012 Page 5 2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l’occurrence, les intéressés n'ont pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.2. Les recourants allèguent avoir quitté la Macédoine en raison de leurs conditions de vie difficiles, des problèmes qu'ils auraient rencontrés avec des Macédoniens en raison de leur origine rom et de leur état de santé. A._______ a également fait valoir qu'il avait été pourchassé par la police pour avoir récolté des bouteilles dans la rue. 3.3. Force est tout d'abord de constater que la seule appartenance à la minorité rom ne constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. De plus, il ne ressort nullement du dossier ni des affirmations des recourants qu'ils auraient connu des problèmes concrets et déterminants en matière d'asile en raison de leur origine ethnique. 3.4. Cela dit, les motifs allégués, en relation avec le fait d'avoir été pourchassé par la police pour avoir collecté sans autorisation des bouteilles et de craindre d'être amendé, vraisemblables ou non, ne sont pas pertinents en matière d'asile. En effet, la crainte de poursuites, conséquence d'actes pénalement répréhensibles ne constitue pas en soi une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que ces poursuites ne sont pas motivées par des raisons en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. En l'espèce, l'intéressé fait état de comportements ou d'actes relevant du droit pénal commun, pour lesquels les autorités macédoniennes sont légitimées à mener des investigations ou à sanctionner.
E-1871/2012 Page 6 3.5. Par ailleurs, les allégations des recourants en relation avec leurs conditions de vie difficiles en Macédoine ne sont pas pertinentes en matière d'asile. En effet, ces motifs d'ordre économique ne remplissent manifestement aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. 3.6. S'agissant ensuite des incivilités de la part de Macédoniens dont les intéressés auraient été victimes, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également celui de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 7 à 9 p. 190ss). Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n°15 p. 107ss, spéc. consid. 7). En l'espèce, rien dans le dossier ne démontre que les recourants n'auraient pas pu parer aux insultes et tracasseries dont ils auraient fait l'objet en dénonçant ces faits aux autorités et partant, en obtenant protection auprès d'elles, sachant que ce type d'agissements ne serait ni soutenu ni approuvé par l'Etat d'origine. En outre, il est utile de rappeler qu'en cas de persécutions non étatiques, la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigée d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (JICRA 2006 n° 18 p. 180ss). Par ailleurs, la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (JICRA précitée et 1996 n° 28 p. 272).
E-1871/2012 Page 7 En l'occurrence, les recourants ne se sont pas adressés aux autorités de leur pays pour dénoncer les problèmes qu'ils auraient rencontrés. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'Etat est demeuré passif ou a refusé d'accorder sa protection aux recourants. Au surplus, le Tribunal rappelle que, depuis le 1 er août 2003, le Conseil fédéral considère la Macédoine comme un pays sûr (safe country), ce qui signifie qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir à tous ses habitants, y compris ceux issus d'ethnies minoritaires, leur sécurité. Dans ces conditions, faute pour les intéressés d'avoir démontré qu'ils s'étaient réellement employés à chercher une protection dans leur pays d'origine et que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la leur apporter, le Tribunal constate que les motifs invoqués ne sont pas pertinents, indépendamment de la question de leur vraisemblance. 3.7. S'agissant de l'accès aux services de santé, prétendument rendu difficile pour les Roms, il ressort des déclarations des recourants et des documents médicaux macédoniens qui ont été produits qu'ils ont pu obtenir des soins dans leur pays d'origine. 3.8. Enfin, la source citée par les intéressés dans leur recours, concernant les discriminations dont les Roms feraient l'objet en Macédoine, ne saurait se révéler pertinente, dans la mesure où les informations relatées sont de portée générale et ne les concernent dès lors pas personnellement. 3.9. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E-1871/2012 Page 8 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2009/50 consid. 9 p. 733). 5. 5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. 5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
E-1871/2012 Page 9 traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas la qualité de réfugié. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5. En l’occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Macédoine exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. 6.6. Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E-1871/2012 Page 10 7. 7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves.
E-1871/2012 Page 11 Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss). 7.3. En l'occurrence, il est notoire que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, comme indiqué plus haut, ce pays a été désigné comme exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 1 er août 2003 prise en application de l'art. 34 aLAsi (aujourd'hui art. 6a LAsi ; cf. FF 2002 p. 6391s.). L'exécution du renvoi des intéressés est, sous cet angle, raisonnablement exigible. 7.4. Il reste dès lors à examiner si le retour des recourants dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle. 7.5. En l'espèce, A._______ et C._______ font valoir des problèmes médicaux qui, selon eux, devraient s'opposer à l'exécution de leur renvoi. 7.5.1. Il ressort du certificat établi le 12 mars 2012, par son médecin généraliste, que A._______ souffre d'un état dépressif modéré à sévère nécessitant un traitement médicamenteux. Par ailleurs, les examens cardiaque, pulmonaire et neurologique n'ont révélé aucune anormalité. Dans le rapport établi le 6 avril 2012, suite à un examen ayant eu lieu le 28 mars 2012, le psychiatre en charge de l'intéressé diagnostique un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel moyen sans syndrome somatique (F33.1), nécessitant un traitement médicamenteux prescrit par le médecin généraliste. Le psychiatre relève que le patient présente actuellement une amélioration relative sur le plan affectif, mais que la symptomatologie anxieuse persiste. Selon lui, la poursuite d'un suivi psychiatrique et de la thérapie médicamenteuse semble être possible
E-1871/2012 Page 12 dans le pays d'origine. En outre, il ressort de l'anamnèse du rapport que l'intéressé aurait bénéficié d'un suivi psychiatrique en Macédoine, à deux reprises, en raison de symptômes dépressifs associés aux symptômes somatiques (céphalées, douleurs musculaires, palpitations). Enfin, selon le rapport établi le 3 avril 2012 par son médecin généraliste, suite à un examen effectué le lendemain de sa visite chez le psychiatre, l'intéressé souffre d'un épisode dépressif sévère nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux. Le médecin généraliste indique que la poursuite du traitement médicamenteux et du suivi psychiatrique est nécessaire, sous peine d'une aggravation de l'état dépressif et d'un risque suicidaire accru. Indépendamment du fait que les certificats médicaux établis, par un psychiatre et un généraliste, après des examens effectués à seulement un jour d'intervalle aboutissent à des diagnostics quelque peu différents, il n'apparaît toutefois pas que les troubles psychiques actuels de l'intéressé soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas de retour en Macédoine. Rien ne démontre par ailleurs que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences précitées (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée). En particulier, il n'est pas question, dans les rapports produits, d'un traitement stationnaire du recourant, mais exclusivement d'une prescription médicamenteuse et d'un suivi chez un médecin généraliste. Par ailleurs, selon les informations à disposition du Tribunal, les traitements psychothérapeutiques sont accessibles en Macédoine. En effet, le système de santé de ce pays permet un accès aux soins psychiatriques, au travers de plusieurs centres communautaires de santé mentale, ainsi que dans les départements de neuropsychiatrie des hôpitaux généraux du pays. Plusieurs organisations non-gouvernementales sont également actives dans ce domaine. Quand bien même le niveau de qualité des soins ne correspond pas à celui assuré en Suisse, un effort de développement a été entrepris dans le sens d'une amélioration et une prise en charge des frais est possible, selon certaines modalités, par le biais de l'assurance-maladie obligatoire, à laquelle la quasi-totalité de la population est affiliée (cf. notamment à ce sujet Republic of Macedonia, Ministry of Health Strategy of the Republic of Macedonia, 2020, Safe Efficient and Just Health Care System, Skopje, février 2007). En outre, les prestations offertes par cette assurance sont relativement généreuses, celle-ci prenant notamment en charge toutes
E-1871/2012 Page 13 les prestations médicales de base. Une participation des assurés à leurs frais de santé est avant tout requise pour des soins spécialisés, notamment dans le domaine psychiatrique. Il est toutefois renoncé à de tels versements des patients lors de soins d'urgence ainsi que pour certaines catégories de personnes particulièrement défavorisées (p. ex. personnes au bénéfice de prestations sociales ou séjournant dans des hôpitaux psychiatriques) (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3378/2006 du 14 septembre 2009). Il peut dès lors être raisonnablement admis qu'un encadrement technique suffisant est disponible en Macédoine, que le personnel médical dispose des connaissances professionnelles nécessaires et que les médicaments prescrits, ou des substituts, peuvent être obtenus. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que l'intéressé pourra bénéficier d'un suivi médical suffisant en Macédoine, même si les soins donnés et les médicaments prescrits ne correspondent pas nécessairement aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse. Du reste, force est de constater que le recourant a déjà pu bénéficier d'un traitement en Macédoine comme cela ressort des documents produits et de l'anamnèse du rapport médical du 6 avril 2012. Certes, le médecin généraliste en charge de l'intéressé craint qu'un retour en Macédoine ne péjore son état de santé, voire favorise un risque suicidaire en cas d'arrêt du traitement. Quand bien même le Tribunal est conscient de l'impact qu'est susceptible d'engendrer une décision négative relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il considère cependant qu'il appartient à son médecin de prendre les mesures adéquates pour le préparer à son retour au pays et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. En effet, on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait susceptible d'avoir des conséquences sur le plan psychique. Le Tribunal relève encore que le médecin a mentionné un risque suicidaire accru en cas d'arrêt du traitement. Toutefois, comme indiqué plus haut, le Tribunal considère que l'intéressé pourra poursuivre son traitement en Macédoine. En outre, les médicaments nécessaires à l'intéressé pour surmonter en particulier la période critique jusqu'à sa réintégration effective dans les structures socio-médicales macédoniennes pourront lui être fournis, si besoin est, dans le cadre d'une aide au retour appropriée. A cela s'ajoute qu'il pourra compter en Macédoine sur le soutien d'un important réseau
E-1871/2012 Page 14 familial. Enfin, aucun élément ressortant du dossier n'indique que l'état de santé de l'intéressé l'empêcherait de voyager. Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes psychiques du recourant, bien que non négligeables, ne sont pas graves au point de devoir renoncer à l'exécution de son renvoi, ce d'autant moins que la Macédoine dispose de structures médicales susceptibles de prendre en charge les problèmes de santé évoqués. 7.5.2. S'agissant de C., selon les documents médicaux produits, celui-ci souffre d'une ptose congénitale de la paupière supérieure gauche. Son ophtalmologue a prescrit un traitement par occlusion de l'œil droit à raison de 30 minutes par jour. Le pronostic sans traitement, en l'absence de cure chirurgicale, est stable avec risque secondaire d'amblyopie et de torticolis. Selon l'ophtalmologue, le traitement préconisé devrait être réalisable dans le pays d'origine. Au vu de ces éléments, force est de constater que les affections diagnostiquées ne sont pas d'une gravité telle qu'elles mettraient la vie ou l'intégrité physique ou psychique de C. en danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut. De plus, le système de santé publique de la Macédoine est en mesure d'offrir à ses affiliés de bonnes prestations médicales et la Macédoine dispose d'un système d'assurance-maladie qui assure un accès général aux soins standards. En tout état de cause, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que les problèmes de C._______ ne pourraient être suivis en Macédoine. S'agissant d'une éventuelle intervention chirurgicale, rien n'indique que celle-ci devrait impérativement, pour des raisons médicales ou d'urgence, se dérouler en Suisse. Dans ce sens, les recourants n'ont pas établi que le retour de C._______ en Macédoine aurait pour conséquence de provoquer une dégradation rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, compte tenu des structures médicales dont dispose la Macédoine, même si celles-ci ne correspondent pas nécessairement au standard de qualité existant en Suisse. 7.5.3. Enfin, l'affirmation selon laquelle les recourants auraient des difficultés pour accéder aux soins en Macédoine en raison de leur origine rom n'est nullement démontrée. Cette allégation est d'ailleurs contredite par la production au dossier de documents médicaux établis en Macédoine. Au demeurant, si l'accès aux soins devaient être refusé aux
E-1871/2012 Page 15 recourants, il leur appartiendrait de saisir les autorités judiciaires de leur pays. A cela s'ajoute que l'argument avancé par les recourants quant au manque de moyens financiers qui les empêcheraient également d'accéder aux soins nécessaires n'est pas pertinent. En effet, comme indiqué plus haut, il existe en Macédoine un système d'assurance- maladie qui assure un accès général aux soins standards. En principe, une participation aux frais médicaux est demandée jusqu'à un plafond de 20% (ticket modérateur). Une limite annuelle à la participation aux frais est en outre fixée pour les consultations et soins hospitaliers spécialisés et celle-ci est plus basse pour les familles à faible revenu. Le principe du "ticket modérateur" n'est pas applicable aux enfants dont la situation engendre des besoins particuliers. Au vu de ces éléments, il ne peut être considéré qu'en cas de retour, des raisons financières ou l'origine rom des intéressés leur empêcheraient l'accès aux soins de base. 7.5.4. Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux des recourants ne s'opposent pas à l'exécution de leur renvoi. 7.6. S'agissant de l'intérêt supérieur des enfants, C._______ et D._______, le Tribunal constate que ceux-ci sont encore très jeunes et ne sont en Suisse que depuis quelques mois. Dès lors, la durée de leur séjour en Suisse ne saurait être décisive. Dans ce sens, le Tribunal tient encore à rappeler que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés de réintégration dans le pays d'origine peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.). Toutefois, en l'espèce, il ne semble pas que de telles difficultés existent au vu de ce qui précède. 7.7. En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que ceux-ci sont
E-1871/2012 Page 16 jeunes et n'ont quitté la Macédoine que depuis quelques mois. Au demeurant, ils disposent d’un réseau familial (notamment leurs parents et leurs frères et sœurs respectifs) et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. De plus, les intéressés pourront très probablement bénéficier de prestations sociales (ils percevaient déjà une aide sociale avant leur départ). Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront mener une existence conforme à la dignité humaine en cas de réinstallation, malgré les difficultés qu'ils pourront rencontrer dans un premier temps. 7.8. Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). Au besoin, les recourants ont la possibilité de présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (AO 2, RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur réinstallation. 7.9. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 8. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515), les recourants étant en possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine ou étant, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 9. 9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E-1871/2012 Page 17 9.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de la particularité de la présente procédure, il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 11. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela étant, les intéressés ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'ils sont indigents et qu'au moment du dépôt du recours, leurs conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est statué sans frais.
(dispositif : page suivante)
E-1871/2012 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :