Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-1766/2025
Entscheidungsdatum
20.06.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

3 B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-1766/2025

Arrêt du 20 juin 2025 Composition

Roswitha Petry (présidente du collège), Vincent Rittener, David R. Wenger, juges, Lucas Pellet, greffier.

Parties

A._______, né le (...) (se disant né le [...]), Afghanistan, représenté par Alexandra Kammer, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Protection des données (modification des données SYMIC) ; décision du SEM du 12 février 2025.

E-1766/2025 Page 2 Faits : A. Le 28 octobre 2024, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. Sur la fiche de données personnelles qu'il a remplie le même jour, il a indiqué être né le (...), et donc être mineur. B. Le 31 octobre 2024, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d’asile en Autriche le 22 octobre précédent. C. Le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de B._______ le 1 er novembre 2024. D. L'intéressé a fait l'objet d'une audition destinée aux requérants mineurs non accompagnés (RMNA) en date du 22 novembre 2024. A cette occasion, il a notamment confirmé la date de naissance annoncée plus haut. Il a en outre déposé une copie de sa « tazkira » (carte d’identité afghane). Ce document, daté du (...) (selon le calendrier persan, correspondant au (...) selon le calendrier grégorien) stipule que l’intéressé avait « selon l’apparence, (...) ans en (...) ». S’agissant de son parcours migratoire, le requérant a notamment indiqué avoir quitté l’Afghanistan avec son père en 2021 et rallié l’Iran, la Turquie (où il aurait été séparé de son père, dont il serait depuis lors sans nouvelles), la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie et l’Autriche, où il aurait passé deux ou trois jours, puis la Suisse. Invité par le SEM à se déterminer sur la possible responsabilité de l’Autriche pour le traitement de sa demande d'asile, il a indiqué ne rien avoir contre ce pays, affirmant néanmoins que son but était de venir en Suisse. L’autorité intimée a communiqué à l'intéressé son intention de le soumettre à une expertise pour estimer son âge. Elle l'a informé qu'il allait être accompagné d'un membre de l'encadrement du centre, qu'il allait devoir se déshabiller et que des radiographies de son poignet, de ses dents et de sa clavicule allaient être effectuées par les médecins. Le requérant ne s’y est pas opposé.

E-1766/2025 Page 3 E. Le 28 novembre 2024, le SEM a mandaté le C._______ (ci-après : C.) pour réaliser une expertise visant à déterminer l’âge de l’intéressé. F. Le 20 décembre 2024, le C. a transmis au SEM son rapport, fondé sur un examen clinique ainsi que sur des examens radiologiques (radiographie standard de la dentition et de la main gauche, ainsi que CT- scanner des articulations sterno-claviculaires). Il en ressort que l’âge moyen du requérant se situerait entre (...) et (...) ans, tandis que son âge minimum serait de (...)ans. De l’avis des médecins signataires, il serait possible que l’intéressé soit âgé de moins de (...) ans et qu’il soit né le (...). Les médecins ont encore précisé qu’une interprétation de l’examen des articulations sterno-claviculaires n’était pas possible en raison d’une irrégularité de la surface épiphyso-métaphysaire. G. Le 20 décembre 2024, le SEM a adressé aux autorités autrichiennes une requête de reprise en charge du requérant, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III) ; dans ce cadre, le SEM a précisé ne pas avoir encore décidé s’il considérait l’intéressé comme majeur ou mineur et indiqué aux autorités autrichiennes qu’il les informerait rapidement de l’annulation de la procédure Dublin si l’intéressé était finalement considéré comme mineur. En date du 2 janvier 2025, lesdites autorités ont rejeté cette demande. Se référant à l’art. l’art. 8 par. 4 RD III et à la jurisprudence (autrichienne) y relative, elles ont considéré que le requérant, dont la minorité n’avait pas été exclue par les autorités suisses et qui n’était pas accompagné, ne devait pas être transféré. H. Par courriel du 31 décembre 2024, le SEM a communiqué au requérant qu’il estimait que celui-ci n’avait pas prouvé, ni rendu vraisemblable sa minorité et qu’il le considérait dès lors comme majeur pour la suite de la procédure. Il l’a informé que sa date de naissance serait modifiée d’office

E-1766/2025 Page 4 au (...) dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC), avec mention de son caractère litigieux. Il lui a octroyé un délai pour se déterminer à ce sujet. L’intéressé a pris position par courrier du 8 janvier 2025. Il a notamment rappelé avoir produit une copie de sa tazkira et a déposé une copie de son carnet de vaccination, lequel confirmerait la date de naissance alléguée. Il a soutenu que ses déclarations lors de son audition du 22 novembre 2024 avaient été en adéquation avec son âge et sa situation personnelle. Enfin, il a demandé au SEM d’écarter le rapport du C., constatant que l’expertise médicale réalisée ne pouvant être exploitée correctement. Il a dès lors invité l’autorité intimée à reconsidérer sa position ou à rendre une décision susceptible de recours sur la modification de ses données SYMIC. I. Le requérant a été entendu sur ses motifs d’asile le 4 février 2025. J. Le 10 février suivant, le SEM a soumis son projet de décision à la représentation juridique de l’intéressé. Celle-ci a pris position par courrier du même jour. K. Le lendemain, le SEM a requis le changement de la date de naissance du requérant au (...) (avec mention de son caractère litigieux) dans SYMIC. L. Par décision du 12 février 2025 (ci-après : la décision querellée), le SEM a dénié à l’intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire, compte tenu de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. Il a en outre rejeté la saisie des données personnelles telle que demandée par le requérant et indiqué que les données personnelles de celui-ci dans SYMIC étaient désormais, « D., né le (...), Afghanistan » (points 9 et 10 du dispositif). A cet égard, il a retenu que les allégations de l’intéressé quant à sa date de naissance et à sa tazkira, notamment, étaient contradictoires, confuses et illogiques ; elles ne parlaient ainsi pas en faveur de sa minorité et les examens médicaux réalisés ne permettaient pas de renverser cette appréciation. M. L’intéressé a formé recours contre cette décision le 13 mars 2025 auprès

E-1766/2025 Page 5 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a sollicité l’annulation des points 9 et 10 de son dispositif et, principalement, la rectification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (...), subsidiairement avec la mention du caractère litigieux de cette inscription, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a en outre sollicité l’exemption du versement d’une avance de frais, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et la restitution de l’effet suspensif. A titre préalable, il reproche au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire en n’instruisant pas suffisamment l’état de fait pertinent pour pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur sa minorité. Il relève en particulier que l’examen dentaire effectué par le C._______ n’a pas déterminé d’âge minimum le concernant et fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir pris en compte son carnet de vaccination. Sur le fond, il affirme que la date de naissance retenue par le SEM n’est pas plus probable que celle qu’il a alléguée. A cet égard, il soutient encore que l’autorité intimée a fait fi de son intérêt supérieur en tant qu’enfant en ne maintenant pas son identité alléguée dans SYMIC dans l’attente d’une décision définitive sur ce point. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 19 août 2024, en tant qu’elle porte sur la modification des données personnelles de l’intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.

E-1766/2025 Page 6 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF). 1.3 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la LPD (RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.4 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD). 1.5 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 Comme exposé, l’intéressé reproche au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction en rendant sa décision sans avoir mené les investigations nécessaires à la détermination de son âge. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent

E-1766/2025 Page 7 à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.2.2 En l'occurrence, un examen du dossier révèle que le SEM a instruit la question de la date de naissance du recourant. Il a interrogé spécifiquement ce dernier à ce sujet et récolté des informations importantes sur son environnement dans son pays d'origine, sur son entourage familial, sur son éducation ainsi que sur son parcours de vie. Au regard des incertitudes concernant la date de naissance alléguée, il a en outre diligenté une expertise médico-légale visant à déterminer son âge, en accordant au recourant un droit d'être entendu sur les résultats de celle- ci de même que sur les aspects de son récit qu'il considérait invraisemblables. Aucun défaut d’instruction ne saurait ainsi être reproché à l’autorité intimée. Quoi qu’en dise l’intéressé, le fait que l’examen de sa dentition n’indique pas d’âge minimum n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion. De même, le fait que le SEM n’a pas mentionné le carnet de vaccination du recourant dans sa décision n’est pas décisif, cette pièce ne constituant pas un document d’identité et n’étant au demeurant produite que sous forme de copie – donc aisément falsifiable – de sorte qu’elle n’a guère de valeur probante, comme l’intéressé le reconnaît d’ailleurs lui-même (cf. mémoire de recours, p. 14). 2.3 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’annuler la décision querellée et de renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction, la conclusion en ce sens devant être rejetée. 3.

E-1766/2025 Page 8 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-5449/2023 précité consid. 2.2 ; A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.2 et réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 4.

E-1766/2025 Page 9 4.1 Le recourant soutient que le SEM se trompe dans son appréciation. Comme déjà dit, il est d'avis que la date de naissance inscrite dans SYMIC, à savoir le (...), n’est pas plus probable que celle qu'il allègue, soit le (...). 4.2 Le SEM n’apporte à l’évidence pas la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (...) au sens de l’art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s’agit d’une date de naissance fictive qu’il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile, contrairement à ses allégations, d’où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC. De son côté, le recourant n’apporte pas non plus la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (...) dont il revendique l’inscription dans SYMIC. Il n’a produit aucun document d’identité ou de voyage susceptible d’établir son identité. A cet égard, la tazkira qui lui aurait été délivrée alors qu’il était âgé de (...) ans ne revêt qu'une faible force probante et ne suffit pas à établir sa date de naissance (cf. arrêt du Tribunal F-3518/2022 du 24 août 2022 consid. 3.3 et les réf. citées), étant encore souligné qu'une simple copie en a été produite. Les explications plutôt confuses et contradictoires de l’intéressé concernant les circonstances dans lesquelles ce document aurait été établi ne viennent pas en confirmer le sérieux. Le recourant a en effet expliqué avoir possédé une première tazkira, qui aurait été établie « il y a longtemps » (cf. procès-verbal de l’audition pour RMNA, pt. 1.06) pour les besoins de sa scolarité. Ce document aurait été détruit au cours d’une inondation de son village. Sa mère aurait dès lors entrepris des démarches pour le renouveler, obtenant ainsi le document présenté au SEM. Le recourant a néanmoins indiqué ignorer quand ces démarches avaient été effectuées et si sa nouvelle tazkira avait été établie avant ou après son départ du pays, ce qui, quoi qu’il en dise, paraît singulier. Il a ensuite affirmé que sa mère avait fait ces démarches « bien après son départ », précisant que l’inondation précitée avait eu lieu après son départ du pays. Ses déclarations sur ce point paraissent ainsi, à tout le moins, inconstantes. Il est par ailleurs troublant que ce document ait été (initialement) établi le (...), soit précisément le jour de ses (...) ans selon sa date de naissance alléguée. Enfin, la photographie figurant sur cette tazkira ne paraît pas être celle d’un enfant âgé de (...) ans ; l’explication selon laquelle il se serait agi d’un nouveau cliché utilisé au moment d’établir un duplicata de ce document, ce qui serait « une pratique courante reconnue en Afghanistan » (cf. mémoire de recours, p. 14) paraît singulière et n’est en rien étayée. Il ne s'agit cependant pas d'écarter purement et simplement ce document ; celui-ci, tout comme le carnet de vaccination déposé, ne constituent toutefois que de simples indices de l'âge du recourant. Il est

E-1766/2025 Page 10 donc nécessaire de déterminer s'il existe d'autres éléments au dossier parlant en faveur de l'âge allégué par l'intéressé. 4.3 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que tel n'est pas le cas. 4.3.1 Les explications de l’intéressé concernant la manière dont il aurait eu connaissance de sa date de naissance alléguée (le [...]) sont pour le moins confuses, sinon contradictoires. Le recourant a d’abord indiqué l’avoir apprise par l’intermédiaire de sa mère lors d’un contact téléphonique douze jours avant son audition pour RMNA, soit autour du 10 novembre 2024. Il aurait auparavant ignoré tant sa date de naissance que son âge, expliquant à cet égard que ce n’est pas un sujet important en Afghanistan et qu’on n’en parle pas vraiment dans ce pays (cf. procès-verbal d’audition pour RMNA, pt. 106, p. 15). Au cours de la suite de cette audition, il a néanmoins été en mesure d’indiquer avoir été scolarisé de (...) à (...) ans et avoir quitté son pays à (...) ans, précisant encore que ses frères étaient âgés de (...) et (...) ans, ce qui paraît contredire sa précédente affirmation. L’explication au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 16 s.) selon laquelle il conviendrait à cet égard de distinguer les notions de date de naissance (qui n’aurait guère d’importance) et d’âge (qui en aurait) ne convainc pas, l’intéressé n’ayant pas lui-même opéré une telle distinction au cours de son audition pour RMNA. En outre, l’intéressé n’a cité sa date de naissance alléguée que selon le calendrier grégorien, déclarant ne pas la connaître selon le calendrier persan, si ce n’est qu’il serait né en (...), alors que sa mère – lors du contact téléphonique précité – la lui aurait indiquée dans les deux calendriers (cf. idem, p. 16). L’argument selon lequel il serait logique qu’il ne se soit souvenu de sa date de naissance que selon le calendrier grégorien, dès lors que c’était celle-ci qui lui était demandée au cours de son parcours migratoire (cf. mémoire de recours, p. 18), ne convainc pas totalement. En outre, et surtout, la date de naissance alléguée du (...) est déjà mentionnée sur la fiche de données personnelles que l’intéressée a remplie le 28 octobre 2024, soit avant l’appel téléphonique au cours duquel sa mère la lui aurait apprise. Placé face à cette incohérence, le recourant a, quoi qu’il en dise, proposé une nouvelle version des faits, indiquant que sa mère ne lui avait pas appris sa date de naissance lors de l’entretien téléphonique précité, mais à une date antérieure, alors qu’il se trouvait en Serbie. 4.3.2 Il sied en outre de relever que l’intéressé a expressément admis avoir fourni aux gardes-frontières des informations erronées concernant son identité à son arrivée en Suisse ; il se serait en effet « trompé » en leur indiquant un autre nom de famille (« E._______ ») que le sien. Le

E-1766/2025 Page 11 recourant a ajouté que les gardes-frontières ne lui avaient pas demandé sa date de naissance et qu’il ignorait pourquoi ceux-ci avaient retenu la date du (...) qui figure dans leur rapport, se limitant à déclarer qu’il ne parlait pas la langue et que l’interprète présent ne parlait pas bien anglais, ce qui ne convainc pas. Il y a ainsi tout lieu de penser que le recourant a lui-même indiqué aux gardes-frontière cette (nouvelle) date de naissance. Partant, quoi qu’en dise l’intéressé (cf. mémoire de recours, p. 22), celle-ci ne constitue pas un indice de sa minorité. 4.3.3 Comme l’a retenu le SEM, les déclarations du recourant concernant son séjour en Autriche sont singulières. A tout le moins, contrairement à ce qu’affirme l’intéressé (cf. mémoire de recours, p. 20), son comportement dans ce pays ne saurait être considéré comme « typique d’un mineur ». Le recourant a en effet affirmé ne pas y avoir « vraiment fait la demande d’asile » (cf. procès-verbal de l’audition pour RMNA, pt. 2.06, p. 9), bien que les autorités de ce pays aient enregistré une demande d’asile le concernant, mais avoir seulement été contrôlé à la gare par des policiers qui auraient prélevé ses empreintes digitales. Il leur aurait fait savoir qu’il souhaitait se rendre en Suisse, ce à quoi ils auraient répondu : « D’accord, vas-y ». L’intéressé serait néanmoins resté deux ou trois jours dans un centre d’accueil en Autriche, qu’il aurait quitté avant que les autorités ne lui délivrent de document. 4.3.4 Contrairement à ce que soutient l’intéressé au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 18 s.), le fait qu’il aurait été attristé par la disparition de son père, que sa mère se serait inquiétée pour lui, qu’il n’aurait jamais travaillé et qu’il soit resté vague sur certains détails remontant à son enfance ne peuvent pas être considérés comme des indices de sa minorité. 4.3.5 Enfin, si les résultats de l’expertise médico-légale – au demeurant incomplète – ne permettent pas de se prononcer sur une éventuelle minorité ou majorité (cf. à cet égard, les considérations du Tribunal dans l’ATAF 2018 VI/3, consid. 4.2.2) et n’infirment pas la date de naissance et l’âge allégués par l’intéressé, ils ne remettent pas non plus en cause l’âge retenu par le SEM. On observera notamment que l’âge moyen constaté se situe au-dessus de (...) ans (entre (...) et (...) ans) et que l’examen de la dentition, bien que ne mentionnant pas d’âge minimum, met en évidence une probabilité élevée que le recourant ait dépassé sa (...) année et conclut à un âge moyen de (...) ans.

E-1766/2025 Page 12 4.4 Les éléments relevés ci-dessus, pris dans leur globalité, permettent de remettre en cause la date de naissance alléguée par le recourant. Même en faisant preuve de l'indulgence requise face à une jeune personne provenant d'un pays aux usages particuliers et ayant entrepris un parcours de migration, le Tribunal estime en effet que le caractère confus et incohérent des propos du recourant révèle plutôt une volonté de dissimuler des indications relatives à son âge. Sur le vu de ce qui précède, la date de naissance fictive du (...) retenue par le SEM apparaît plus plausible que celle du (...). Autrement dit, celle-là est selon toute vraisemblance plus proche que celle-ci de sa véritable date de naissance. 4.5 Partant, rien n’indique par ailleurs que l’inscription dans SYMIC de la date de naissance du (...) ait été contraire à l’intérêt supérieur de l’intéressé au sens de l'art. 3 al. 1 de de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170), comme celui-ci le soutient. 5. 5.1 Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, le SEM ayant retenu à raison, comme date de naissance principale du recourant, le (...). Le caractère litigieux de la donnée inscrite figure déjà dans SYMIC. 5.2 Par conséquent, le recours doit être rejeté. 6. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes de dispense de l’avance des frais de procédure et de restitution de l’effet suspensif deviennent sans objet. 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure.

E-1766/2025 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Roswitha Petry Lucas Pellet

E-1766/2025 Page 14 Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

22

LAsi

  • art. 6 LAsi
  • art. 8 LAsi
  • art. 106 LAsi

LDEA

  • art. 2 LDEA
  • art. 4 LDEA

LPD

  • art. 6 LPD
  • art. 41 LPD

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 100 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 12 PA
  • art. 13 PA
  • art. 48 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 63 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

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