Cou r V E-17 3 0 /2 01 0 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 1 0 Maurice Brodard (juge unique), avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. A._______, né le (...), Bosnie-Herzégovine, représenté par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Répartition intercantonale des requérants d'asile ; décision de l'ODM du 9 mars 2010 / N (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
E- 17 30 /2 0 1 0 Vu la demande d'asile de A._______ du 9 février 2010, l'audition tenue le 9 mars 2010 à Vallorbe pour permettre au recourant de se déterminer sur son attribution cantonale, la décision du 10 mars 2010 par laquelle l'ODM a attribué le recourant au canton de E._______, le recours formé le 18 mars 2010 contre cette décision, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours formés contre les décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i. f. LAsi), que, partant, le Tribunal est compétent pour traiter le présent recours, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile, que l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), précise que l'autorité intimée répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant Page 2
E- 17 30 /2 0 1 0 compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement, qu'en vertu de l'art. 22 al. 2 OA, l'ODM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, (ou) suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou (encore) en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes, qu'il ressort de ce qui précède que les alinéas 1 et 2 de l'art. 22 OA1 règlent, sous une même note marginale, ("Répartition effectuée par l'office fédéral"), deux situations distinctes ; que l'alinéa 1 de cette disposition, comme l'art. 27 al. 3, 1ère et 2ème phr. LAsi, régit en effet la question de la répartition intercantonale des requérants d'asile en début de procédure, soit l'attribution initiale d'un requérant d'asile à un canton déterminé, alors que l'alinéa 2 traite du transfert ultérieur d'un requérant d'asile déjà affecté à un canton vers un autre canton, que la décision d'attribution à un canton est une décision incidente (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 février 2009, D- 592/2008, consid. 3.5), contre laquelle le recours de droit administratif n'est recevable que pour violation du principe de l'unité de la famille (art. 27 al. 3 i. f. et 106 LAsi, ; ATAF 2008/47 consid. 1.3), qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilés aux conjoints (cf. art. 1 let. e OA1), que l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message 95.088 concernant la révision totale de la loi sur l'asile, du 4 décembre 1995, FF 1996 II 54), que pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient de se référer non pas à l'art. 58 LAsi et à l'interprétation à donner à la notion de famille au sens de cette disposition, mais à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à l'art. 8 par. 1 CEDH consacrant le droit au respect de la vie familiale, Page 3
E- 17 30 /2 0 1 0 que le droit au respect de la vie privée et familiale de l'art. 13 al. 1 Cst., correspond, sur le plan matériel, à la garantie de l'art. 8 CEDH et ne confère pas une protection plus étendue que la norme précitée en matière de police des étrangers (cf. ATF 126 II 377 consid. 7, Arrêt du TF 2A.564/2006 du 10 janvier 2007 consid. 2.3), que ces dispositions visent à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, qu'à titre exceptionnel, elle protège d'autres liens familiaux ou de parenté, à la condition que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la personne établie en Suisse, que tel est le cas lorsque celui-ci est affecté d'un handicap - physique ou mental - grave ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c, ATF 125 II 521 consid. 5 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 24 consid. 7 p. 227s. [in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération {JAAC} 60.34], JICRA 1994 n° 7 consid. 3d p. 63s. [in JAAC 59.45]), qu'encore faut-il, selon la jurisprudence, que la relation entre le requérant d'asile et la personne de sa famille au côté de laquelle il demande à vivre soit étroite et effective, qu'il suffit toutefois d'alléguer l'existence de cette dernière condition, qui ressortit au fond, pour que le recours soit recevable, que, pour juger de l'effectivité de la relation, il faut non seulement prendre en compte les relations familiales antérieures à la séparation, mais également les relations imposées par les nouvelles circonstances et telles qu'elles se dessinent pour l'avenir, qu'en revanche, s'agissant de l'attribution à un canton pour la durée d'une procédure d'asile, il n'est pas nécessaire que le parent du requérant dispose d'un droit de présence assuré au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral valable en matière d'octroi d'une autorisation cantonale de séjour, Page 4
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qu'au vu de l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le pouvoir d'examen du Tribunal est
donc limité à la seule question de savoir si la décision de l'autorité
intimée d'attribuer le recourant au canton de E._______ est
éventuellement susceptible de constituer une violation du principe de
l'unité de la famille, seul motif ouvrant la voie du recours contre une
telle décision,
qu'en conséquence le Tribunal n'a pas à examiner si la mesure prise
pourrait entraver le bon déroulement de la procédure d'asile et/ou de
renvoi,
qu'en l'espèce, l'intéressé a demandé à être attribué au canton de
F._______, où réside sa famille, au motif que ses parents, et plus
particulièrement sa mère, souffrent de troubles dépressifs sévères et
d'un "status post état de stress post-traumatique" au traitement
desquels il pourrait contribuer en leur apportant son soutien,
qu'en faisant valoir ses liens familiaux, le recourant a implicitement
invoqué une violation du principe de l'unité de la famille,
que le recours est ainsi recevable au sens des art. 27 al. 3 i. f. et
107 al. 1 i. f. LAsi,
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, il est
également recevable au sens des art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi,
que l'on peut généralement présumer qu'à partir de 18 ans, un individu
est normalement en mesure de vivre de manière indépendante et que,
pour qu'un étranger âgé de plus de 18 ans puisse se réclamer de
l'art. 8 par. 1 CEDH, il faut qu'il se trouve dans un rapport de
dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-
vis de la personne établie en Suisse (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1e
2.2 et 2.3 ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et fiscal [RDAF] 1997, p. 282ss),
qu'en l'occurrence, il y a d'abord lieu de constater que le recourant,
aujourd'hui âgé de vingt ans révolus, a rejoint ses parents, en Suisse
depuis juillet 2008,
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E- 17 30 /2 0 1 0 qu'il dit avoir vécu auparavant à G., près de H., avec deux soeurs plus âgées que lui, que, jusqu'à son arrivée en Suisse, tantôt en juillet 2008, tantôt le 14 janvier 2009, il ne paraît dès lors pas avoir entretenu de relation étroite et effective avec ses parents, qu'il ne semble pas ainsi s'être trouvé en France avec eux quand ils y étaient en 2007 et 2008 avec huit de leurs enfants, que, s'agissant des liens existant entre le recourant et ses parents, il ne ressort ni du dossier, ni des allégations du premier que les seconds se trouveraient dans un rapport de dépendance particulière vis-à-vis de lui, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, qu'au demeurant, si elles ne sont pas négligeables, les affections des parents du recourant ne sont pas invalidantes au point qu'ils auraient quotidiennement besoin du soutien et de l'assistance de leur fils dans l'accomplissement des actes de la vie courante, parce qu'ils seraient dans l'incapacité de faire face aux conditions d'existence que connaissent tous les requérants d'asile, qu'il y a ainsi lieu de constater qu'en dépit de leurs affections, la garde de leurs autres enfants, notamment de leurs enfants mineurs, n'a pas été retirée aux parents du recourant, parce qu'ils n'auraient pas pu s'en occuper, qu'en outre, leur fille, B., qui les assiste dans leur quotidien, va sur ses dix-neuf ans, que leur fils C., qui est dans sa dix-huitième année, et leur fille D., qui va sur ses seize ans, sont également en mesure des les soutenir, que la présence du recourant auprès de ses parents n'apparaît dès lors pas indispensable, que, dans ces conditions, son attribution au canton de E. n'entraîne pas de violation du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, Page 6
E- 17 30 /2 0 1 0 que le recours doit dès lors être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est par conséquent renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7
E- 17 30 /2 0 1 0 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'autorité intimée et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :Le greffier : Maurice BrodardJean-Claude Barras Expédition : Page 8