Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-1609/2018
Entscheidungsdatum
11.09.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-1609/2018

Arrêt du 11 septembre 2018 Composition

Jean-Pierre Monnet (président du collège), Andrea Berger-Fehr, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A., né le (...), son épouse, B., née le (...), agissant pour eux et leurs enfants, C., né le (...), et D., née le (...), Syrie, représentés par Laeticia Isoz, Elisa - Asile, (...), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 9 février 2018 / N (...).

E-1609/2018 Page 2

Faits : A. Le 26 septembre 2016, les époux A._______ et B._______ (ci-après : les recourants) ont demandé l’asile en Suisse, pour eux et leurs enfants, C._______ et D._______. B. Par décision du 29 novembre 2016, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse avec leurs enfants et a ordonné l’exécution de cette mesure. C. Par arrêt E-7716/2016 du 20 décembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours formé le 12 décembre 2016 contre la décision précitée du SEM, dans la mesure où il était recevable.

Le Tribunal a considéré que ni les problèmes de santé physique, de peu de gravité, que présentaient respectivement les recourants et leurs enfants, ni les conditions de vie matérielles et sociales potentiellement plus difficiles pour eux en Grèce qu’en Suisse ne révélaient la nécessité d’admettre, pour des considérations humanitaires impérieuses, une obligation de la Suisse de renoncer à l’exécution du renvoi vers la Grèce, parce que sa responsabilité serait engagée sous l’angle de l’art. 3 CEDH. Les recourants pouvaient s’adresser aux autorités grecques pour obtenir protection contre les menaces de tierces personnes, de sorte que leurs craintes qu’elles soient mises à exécution n’étaient pas déterminantes. La présomption légale d’exigibilité de l’exécution du renvoi n’avait pas été renversée par les recourants, dont la réinstallation en Grèce était facilitée par la durée importante de leur séjour préalable dans ce pays, l’existence probable sur place d’un réseau social auquel ils pouvaient faire appel, la possibilité pour eux de s’adresser si nécessaire aux organismes caritatifs, leur maîtrise de la langue grecque, leurs expériences professionnelles, leur aptitude à travailler et leur capacité intacte à subvenir, comme par le passé, à leurs besoins. D. Le 16 janvier 2017, A._______ a été entendu seul par l’autorité cantonale en charge de l’exécution du renvoi ; en effet, son épouse ne s’est pas présentée à cet entretien, alors qu’elle y avait également été convoquée.

E-1609/2018 Page 3 Le recourant a alors été invité à se rendre dans les sept jours auprès du bureau de départ de (...) afin d’entreprendre les démarches nécessaires à son retour avec sa famille en Grèce. Il a été avisé qu’un manque de collaboration de sa part conduirait à un renvoi effectué par les services de police avec, au besoin, des mesures de contrainte, parmi lesquelles figuraient la détention administrative et un renvoi échelonné de sa famille. Le recourant a manifesté son opposition à tout retour en Grèce. Il a annoncé qu’il allait s’adresser à ce sujet par écrit au SEM. E. Par courrier daté du 6 janvier 2017, mais expédié le 23 février 2017 (date du sceau postal), A._______ a demandé au SEM de revoir le cas de sa famille eu égard notamment à ses problèmes de santé et aux conditions de vie difficiles connues en Grèce. Par courrier du 8 mars 2017, le SEM lui a répondu qu’en l’absence de fait nouveau, il ne pouvait pas donner suite à sa requête. F. Par courrier daté du 30 juin 2017, le fils C._______ a fait part, en substance, au SEM de ses inquiétudes face au risque de perdre ses parents menacés de mort, en Syrie et en Grèce, en raison de leur mariage mixte et de son souhait de rester en Suisse où un bel avenir l’attendait, plutôt que de retourner à l’école en Grèce où il avait été confronté au racisme ambiant. Par courrier du 6 juillet 2017, le SEM lui a répondu qu’il avait déjà examiné les obstacles au renvoi de sa famille et qu’en l’absence de fait nouveau, il ne pouvait pas donner suite à sa requête. G. Le 4 juillet 2017, sept policiers sont intervenus, à 6h30, au foyer (...) pour interpeller A._______ et sa famille afin de les faire embarquer sur un vol à destination de la Grèce. Selon leur rapport, daté du lendemain, les parents, ont tous les deux dû être empêchés, à plusieurs reprises, de se défenestrer ; la mère de famille a tenté en sus d’ingérer de l’eau de javel. La fille, brutalement réveillée par les cris de ses parents, s’est emportée et roulée par terre en hurlant. Le fils a également perdu toute contenance et a jeté des habits sur une agente. Puis, ayant réussi à maîtriser la situation, les policiers ont lancé une discussion avec les parents immobilisés, avec l’aide du fils, faisant office d’interprète, ce qui a permis un retour au calme. Ils ont mis fin à leur mission en raison du refus catégorique des intéressés de les suivre.

E-1609/2018 Page 4 H. Par courrier du 26 juillet 2017, les recourants, nouvellement représentés par Laeticia Isoz, ont sollicité du SEM la suspension du renvoi le temps de l’examen, par les autorités cantonales de protection des mineurs concernées (soit le E._______ [ci-après : F.], respectivement le G. [ci-après : H.]), des mesures de protection à prendre en faveur des deux enfants. Par courrier du 2 août 2017, le SEM a rejeté cette demande, indiquant notamment que les autorités grecques étaient, le cas échéant, en mesure d’octroyer aux enfants la protection que pourrait requérir leur situation familiale. I. Par courrier du 19 octobre 2017, les recourants ont derechef demandé la suspension de l’exécution du renvoi, le temps pour le F. de statuer sur la proposition du H._______ d’instaurer une curatelle d’assistance éducative en faveur de leurs deux enfants. Par courrier du 26 octobre 2017, le SEM a rejeté cette requête, pour les mêmes motifs que la précédente. J. Par courriel du 3 novembre 2017, la police (...) a transmis au SEM un lot de documents médicaux relatifs aux recourants et à leurs enfants, établis pour une part en langue anglaise à l’intention des autorités grecques (au cas où l’exécution de leur renvoi serait mise en œuvre). Parmi ces documents figuraient également deux prises de position concernant chacun des recourants, datées du 11 juillet 2017, émanant de la société privée mandatée par le SEM (ci-après : OSEARA) pour évaluer l'aptitude des requérants d’asile déboutés à entreprendre un voyage en avion et à les encadrer médicalement ; il en ressort que le médecin de confiance a émis une contre-indication absolue à la mise en œuvre du renvoi, sur la base de la liste des contre-indications validée par l’Académie suisse des sciences médicales, la Commission centrale d’éthique, la Fédération des médecins suisses et la Conférence suisse des médecins pénitentiaires. Un certificat médical du 10 juillet 2017 attestait de l’hospitalisation, le 4 juillet 2017, de la recourante en milieu psychiatrique pour un état dépressif sévère. K. Il ressort d’une communication de l’administration cantonale (I._______), datée du 14 novembre 2017, que l’autorité cantonale en charge de la protection des mineurs, laquelle était en attente d’une décision judiciaire sur les mesures de protection préconisées en faveur des enfants du

E-1609/2018 Page 5 couple, allait contacter l’autorité centrale grecque afin de recevoir des garanties que des mesures similaires pourront être mises en place conformément à la Convention de la Haye de 1996. L. Par acte du 16 novembre 2017, toujours représentés par Laeticia Isoz, les recourants ont demandé au SEM la reconsidération de sa décision du 29 novembre 2016. Ils ont conclu à l’annulation de cette décision, à l’entrée en matière sur leur demande d’asile et au prononcé d’une admission provisoire. Ils ont sollicité la suspension, à titre de mesure provisionnelle, de l’exécution de leur renvoi et l’assistance judiciaire partielle.

Ils ont soutenu que l’exécution de leur renvoi était inexigible, sinon illicite. Ils ont d’abord mis en évidence que, d’un point de vue médical, cette mesure était contre-indiquée, parce que les quatre membres de la famille présentaient des symptômes de dépression sévère. En effet, par courrier du 20 juillet 2017 (dont ils ont produit une copie), la psychiatre J._______ avait signalé à l’instance judiciaire cantonale compétente (soit le F.) la situation préoccupante des deux enfants mineurs à la suite de l’intervention de police du 4 juillet 2017. Il ressortait de ce courrier qu’ils présentaient des signes de souffrance importante (troubles du sommeil, angoisse, dépression, sidération) à mettre directement en lien avec les événements et la détresse de leurs parents. D’après la doctoresse, la question du renvoi constituait un réel danger pour la santé de chacun des membres de cette famille. D’après elle, la décompensation des parents, réactionnelle à cette mesure de contrainte, réduisait d’autant leurs compétences parentales et exposait leurs enfants à une situation devenant très traumatique. Dans son rapport du 9 octobre 2017 (également produit en copie par les recourants), le H. préconisait l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative en faveur des mineurs, dès lors que, si les parents semblaient investis dans l’éducation de leurs enfants, leurs compétences semblaient néanmoins fragilisées et nécessitaient un accompagnement soutenu dans l’éducation et l’organisation des soins aux enfants. Il ressort également de ce rapport que la recourante était très fortement marquée par la crainte d’une nouvelle intervention policière, tandis que le recourant, bien qu’autant fragilisé que son épouse, trouvait encore de l’énergie pour la soutenir, accompagner leurs enfants et les encourager. Il en ressort également que la recourante ne prenait pas les médicaments prescrits

E-1609/2018 Page 6 pour ses problèmes psychiques, par erreur ou par oubli ou encore manquait les rendez-vous avec le corps médical. Par ordonnance du 14 novembre 2017, produite en copie, le F._______ a instauré une curatelle d’assistance éducative en faveur des enfants mineurs, la déclarant immédiatement exécutoire ; il a estimé que cette mesure était nécessaire au vu de la fragilité psychologique de l’ensemble de la famille, dû à l’angoisse d’un renvoi de Suisse. Les recourants ont encore fait valoir qu’au vu de l’état psychologique dans lequel ils se trouvaient et de la précarité du marché du travail en Grèce, on ne pouvait plus s’attendre à ce qu’ils y trouvent à leur retour un emploi assurant un minimum vital à leur famille et un logement décent. Dans ces circonstances et compte tenu de la couverture insuffisante en Grèce des besoins vitaux des réfugiés reconnus en termes d’assistance sociale, d’hébergement, de nourriture et de soins, spécialement psychiatriques, ainsi que de l’absence d’institutions de protection de l’enfance fiables, l’exécution du renvoi vers ce pays était susceptible de les exposer à un dénuement complet ou à les obliger à y vivre dans des conditions indignes. Ils ont enfin estimé qu’il appartenait au SEM de s’assurer que les autorités grecques respecteront les garanties minimales exigées par la Convention de la Haye de 1996 en matière de protection des enfants au regard de leur situation familiale particulière.

Les recourants ont produit plusieurs documents médicaux, à savoir un rapport du 20 septembre 2017 du Dr K._______ assurant le suivi de la recourante depuis le 12 juillet 2017, une attestation complémentaire du 15 novembre 2017 de la Dre L., un rapport du 9 novembre 2017 du Dr M. assurant le suivi du recourant depuis le 13 juillet 2017 et un rapport du 4 octobre 2017 de la psychologue N., contresigné par la Dre J., assurant le suivi des enfants depuis le 6 décembre 2016, et une attestation du 10 novembre 2017 des Dres O., P. et Q._______ à l’adresse de la société OSEARA. Selon le rapport médical du 20 septembre 2017, la recourante présentait un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) et un épisode dépressif d’intensité sévère (F32.2.). Elle nécessitait un traitement psychiatrique- psychothérapeutique intégré à raison de séances pluri-hebdomadaires et un traitement médicamenteux (antipsychotique Zyprexa, antidépresseur Paroxetine, anxiolytique Temesta et hypnotique Zolpidem) D’après le médecin, le pronostic sans traitement était un risque d’aggravation de la

E-1609/2018 Page 7 symptomatologie dépressive avec un passage à l’acte suicidaire élevé. Selon l’anamnèse, la tentative de suicide par défenestration en date du 4 juillet 2017 avait conduit à une hospitalisation de courte durée avant la reprise du suivi en ambulatoire. Selon l’attestation médicale du 15 novembre 2017, il n’y avait pas d’évolution favorable et le risque de passage à l’acte auto-agressif en cas de retour était jugé important.

Selon le rapport médical du 9 novembre 2017, le recourant présentait un épisode dépressif moyen (F32.1). Il nécessitait un traitement psychiatrique-psychothérapeutique intégré à raison de deux séances par semaines et un traitement médicamenteux (antidépresseur Cymbalta et anxiolytique Seroquel). En raison d’idées suicidaires actives, il avait dû être hospitalisé du 3 au 18 août 2017, avant que son suivi soit continué de manière ambulatoire.

Selon le rapport médical du 4 octobre 2017, l’état psychique des enfants C._______ et D._______ s’était péjoré depuis l’intervention policière du 4 juillet 2017 consécutifs à la situation de décompensation psychique de leurs parents. Ils étaient préoccupés par la souffrance de leurs parents, les incertitudes liées à leur avenir, la crainte d’une expulsion en Grèce et d’une séparation voire d’une perte de leurs parents. Depuis cette intervention, C._______ présentait des symptômes dépressifs importants (sentiments de désespoir, ruminations compulsives de perte des parents, ralentissement psychomoteur, perturbation du sommeil avec des terreurs nocturnes). D._______ présentait, quant à elle, des symptômes psychiatriques sévères (détachement et émoussement des affects, manifestations anxieuses en aggravation et trouble de la séparation des parents). Selon les signataires, la gravité du tableau psychiatrique de ces enfants mettait en danger leur développement psychologique, leur acquisition de connaissances scolaires et leur apprentissage de la vie sociale.

Dans l’attestation du 10 novembre 2017 à l’adresse de l’OSEARA, les médecins faisaient part de la contre-indication médicale à l’exécution du renvoi, dès lors que le père avait évoqué, à plusieurs reprises, la possibilité d’un suicide collectif en cas de renvoi, que le risque de passage à l’acte était jugé réel, en particulier à l’annonce du renvoi, au moment de sa mise à exécution ou pendant le voyage, et que cette situation engendrait une très grande détresse psychologique chez les enfants.

Les recourants ont également produit un écrit du 1 er novembre 2017 de

E-1609/2018 Page 8 l’enfant C._______ faisant part de son opposition à retourner en Grèce et à y être scolarisé en raison du racisme ambiant, divers documents en copie relatifs à la situation générale des requérants d’asile et des réfugiés en Grèce et une lettre de soutien du mois précédent d’une enseignante, respectivement du directeur de l’établissement scolaire que fréquentaient chacun de leurs deux enfants. M. Par décision incidente du 1 er décembre 2017, le SEM a admis la demande de mesure provisionnelle. N. Par courrier du 6 décembre 2017, les recourants ont produit un certificat de la Dre R._______ du 23 novembre 2017, toujours en vue d’établir une contre-indication médicale à l’exécution du renvoi. Il en ressort que A._______ présentait une symptomatologie anxio-dépressive grave, avec notamment des idées suicidaires scénarisées et que, de l’avis du médecin, l’exécution du renvoi l’exposait à une décompensation mélancolique grave avec, en conséquence, une forte probabilité d’un passage à l’acte suicidaire. O. Par courrier du 7 décembre 2017, le SEM a invité le H._______ à lui fournir des renseignements sur le contenu concret de la curatelle d’assistance éducative, la fréquence de cette assistance et le rôle laissé aux parents dans ce cadre.

Dans sa réponse du 22 décembre 2017, le H._______ a indiqué que la curatrice avait pour mission de recevoir régulièrement les parents comme les enfants et que la curatelle consistait en la mise en place d’un réseau avec les professionnels de l’enseignement et du secteur médical pour soutenir les parents dans la prise en charge et l’éducation de leurs enfants et évaluer régulièrement la nécessité éventuelle d’autres mesures de protection de ces enfants. P. A l’invitation du SEM, les recourants ont produit, le 15 janvier 2018, des certificats médicaux complémentaires. Selon les certificats du 11 janvier 2018, C._______ et D._______ présentaient tous deux un état de stress post-traumatique (F43.1) avec des souvenirs envahissants de la tentative de défenestration de leurs parents lors de l’intervention policière

E-1609/2018 Page 9 du 4 juillet 2017. Ils bénéficiaient d’un suivi thérapeutique hebdomadaire et D._______ participait en sus, depuis le 20 décembre 2017, à un groupe thérapeutique hebdomadaire. D’après le certificat du 19 décembre 2017, la recourante présentait encore un trouble anxio-dépressif et continuait d’évoquer la possibilité de mettre fin à ses jours en cas de retour en Grèce. Q. Par décision datée du 9 février 2018 (expédiée le 12 février suivant), le SEM a rejeté la demande de reconsidération du 16 novembre 2017.

Le SEM a considéré que la situation en Grèce n’avait pas connu d’évolution notable depuis sa décision dont le réexamen était demandé et que les difficultés en matière d’accès aux soins dont était en proie ce pays touchaient l’ensemble de la population locale. De même, s’agissant de leurs craintes en rapport avec les menaces de membres de leur famille qui n’avaient pas accepté leur mariage mixte et avec racisme ambiant en Grèce, les recourants n’avaient apporté aucun élément nouveau. Seuls étaient nouveaux les problèmes psychiques. La dégradation de l’état de santé psychique des recourants était réactionnelle à la tentative de mise en œuvre de leur renvoi vers la Grèce. Dans ces circonstances, on pouvait s’attendre, avec les soins prodigués en Suisse, à une capacité des recourants à leur retour en Grèce à parer aux premières difficultés et à une évolution favorable de leur santé psychologique au contact de leurs connaissances fréquentées durant de nombreuses années. Il appartenait aux médecins traitants de tenir compte de la situation administrative des recourants et de les préparer au mieux à leur retour en Grèce. Il ne leur appartenait en revanche pas de se prononcer définitivement, à l’attention du SEM, sur d’éventuelles contre-indications médicales au retour, examen qui relevait de la compétence du service médical partenaire du SEM (la société OSEARA), sur la base des documents délivrés par les médecins traitants, au moment de la mise en œuvre même du renvoi. Il appartenait aux autorités suisses d’adapter les modalités de reprise à l’état de santé des recourants et d’en informer les autorités grecques, de sorte à permettre la poursuite d’un suivi médical dans ce pays. Il n’était pas établi qu’une fois en Grèce dans un environnement qui leur était familier, les recourants ne seraient pas en mesure de prendre en charge leurs enfants. L’exigence de la mise en place dans ce pays d’un encadrement similaire des enfants à celui existant en Suisse ne serait ainsi pas fondée. Par ailleurs, demeurait valable l’appréciation selon laquelle cette famille bénéficiait d’atouts censés faciliter sa réinstallation en Grèce, en particulier de liens étroits avec ce pays compte tenu de la durée de son séjour et de sa socialisation

E-1609/2018 Page 10 dans ce pays. Cette famille ne saurait être considérée comme totalement démunie à son retour en Grèce, puisqu’elle pouvait solliciter l’aide de l’œuvre caritative auprès de laquelle le père de famille avait été actif avant son départ, ou d’autres connues de celui-ci. Enfin, la prolongation de la durée du séjour en Suisse découlait du refus de collaboration des recourants à leur retour en Grèce. R. Par acte du 15 mars 2018, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée, concluant à son annulation, à l’annulation de la décision ordonnant l’exécution de leur renvoi et au prononcé d’une admission provisoire. Ils ont sollicité l’assistance judiciaire partielle et, à titre de mesure provisionnelle, la suspension de l’exécution de leur renvoi.

Les recourants ont invoqué que la décision attaquée violait l’art. 83 al. 3 et al. 4 LEtr, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré à l’art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), l’art. 3 CEDH et « les dispositions » de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96, RS 0.211.231.011). Ils ont fait valoir que, tant sous l’angle de la licéité que de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, le SEM avait omis de prendre convenablement en considération les besoins particuliers des deux enfants en termes de suivi psychiatrique et de soutien éducatif, eu égard au contexte grec et à la vulnérabilité particulière de leurs parents. La question de la nécessité d’un encadrement en Grèce similaire à celui mis en place en Suisse ne relevait pas de la compétence du SEM, mais de celle de l’autorité cantonale de protection des mineurs concernée (soit le H._______). Comme l’avait indiqué la curatrice dans sa lettre de soutien du 14 mars 2018 (produite à l’appui du recours) et contrairement à l’opinion du SEM, « la mesure d’encadrement mise en place en Suisse était, de facto, nécessaire en Grèce », puisqu’on pouvait s’attendre à une fragilisation considérable des capacités parentales en cas de renvoi en Grèce. La curatrice a précisé que la curatelle n’avait pas pour vocation à préparer la famille à un retour potentiel dans un pays fragilisé par une crise économique tel que la Grèce. En outre, d’après un avis du 7 mars 2018 d’un juriste agissant pour le compte du Service social international – Suisse adressé à la curatrice (également produit en copie à l’appui du recours), il appartenait à l’autorité centrale cantonale de protection des mineurs de s’assurer que les autorités grecques de

E-1609/2018 Page 11 protection de l’enfant seront en mesure d’appliquer des mesures analogues à celles jugées nécessaires en Suisse, conformément à la CLaH96. D’après les recourants, l’appréciation du SEM sur la possibilité pour les médecins traitants de les préparer à la perspective d’un retour en Grèce était contraire aux pièces médicales déjà versées contre-indiquant formellement leur renvoi dans ce pays.

Les recourants ont produit un nouveau rapport médical, daté du 9 mars 2018, cosigné par huit médecins traitants en charge de l’un ou l’autre des membres de la famille pour souligner leur situation extraordinaire et confirmer, une nouvelle fois, la contre-indication médicale au renvoi. Ceux-ci font en effet part de la situation très exceptionnelle du cas d’espèce ; ils soulignent le risque d’un suicide collectif lors de la mise en œuvre du renvoi, qu’ils qualifient de réel, de très élevé et d’intrinsèque aux dimensions traumatiques de la situation de cette famille, à la pathologie psychiatrique à teinte paranoïaque du père de famille et à l’état dépressif sévère des autres membres de celle-ci, enfants compris. Selon les médecins, le risque concerne, dans l’immédiat, l’interpellation, le transfert à l’aéroport et le voyage à destination de la Grèce. D’après eux, ce risque demeure très élevé, quels que soient les moyens déployés (nombre de policiers, présence de personnel soignant, séparation ou non des membres de la famille, etc.) en raison même de la pathologie de chacun des membres de cette famille. Les médecins ont indiqué que, contrairement à l’opinion du SEM, il ne leur était pas possible de préparer les recourants à faire face à un retour en Grèce, dès lors que l’altération sévère de santé mentale était certes réactionnelle à la décision d’exécution du renvoi, mais toutefois aussi fondée sur des évènements traumatiques antérieurs jusqu’alors non traités. Dans le contexte de structure psychique paranoïaque du père largement alimentée par des discriminations subies en Syrie et en Grèce, l’exécution du renvoi en Grèce était l’élément même déclencheur de la décompensation et elle le resterait à long terme. Celui- ci était hospitalisé depuis le 25 février 2018 afin de le mettre à l’abri d’un risque de suicide individuel ou collectif. S. Par décision incidente du 21 mars 2018, le Tribunal a admis les demandes de mesure provisionnelle et d’assistance judiciaire partielle. T. Dans sa réponse du 28 mars 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a réitéré son point de vue, selon lequel la dégradation de l’état de santé

E-1609/2018 Page 12 psychologique s’inscrivait dans un contexte réactionnel créé par la mesure de renvoi, tout comme l’hospitalisation du père faisait vraisemblablement suite au rejet de la demande de réexamen. Il a maintenu que les soins prodigués en Suisse devaient, entre autre, permettre à cette famille d’affronter au mieux la perspective d’un renvoi. Rien n’indiquait qu’une fois en Grèce, ils ne seraient pas en mesure de se prendre en charge, comme ils l’avaient fait durant de nombreuses années. Un renvoi ne saurait équivaloir à un nouveau déracinement des enfants. En effet, la famille devait retourner dans un pays où elle avait vécu bien plus durablement qu’en Suisse. En outre, le départ de la Grèce pour la Suisse relevait de la seule responsabilité des parents qui n’avaient pas pu ignorer qu’en tant que réfugiés reconnus en Grèce, ils n’étaient pas libres de s’installer dans un autre pays de leur choix. La responsabilité des parents face à la situation dans laquelle la famille se trouvait ne devait pas être minimisée. Les autorités suisses allaient se charger de transmettre aux autorités grecques les informations relatives à l’état de santé des membres de cette famille et du traitement initié en Suisse et devant être poursuivi en Grèce. Il ne leur appartenait, en revanche, pas d’exiger de la part des autorités grecques des garanties de prise en charge qui, de surcroît, devraient être équivalentes à la prise en charge en Suisse. Les modalités de l’exécution de la mesure de renvoi allaient être fixées par l’autorité cantonale compétente, en tenant compte de l’état de santé des membres de cette famille. U. Dans leur réplique du 23 avril 2018, les recourants ont fait valoir, en substance, que la responsabilité de leur départ de Grèce incombait avant tout à ce pays eu égard aux conditions indignes dans lesquelles ils y avaient vécu, sans aucune prise en charge, sans aide sociale, sans aide au logement ni soutien médical et sans perspectives pour leurs enfants. Dès lors que l’exécution du renvoi était médicalement contre-indiquée en raison d’un risque suicidaire élevé, le SEM ne pouvait pas confirmer l’exécution du renvoi en se bornant à indiquer que l’état de santé allait être pris en compte par l’autorité cantonale en charge de l’exécution du renvoi au stade de la fixation des modalités de la mise en œuvre du renvoi. V. Par courrier du 17 août 2018, S., avocate-stagiaire, a transmis au Tribunal une copie de l’ordonnance du 2 août 2018 du F.. Celui-ci, statuant sur mesures superprovisionnelles, a institué une curatelle de représentation en faveur du recourant et a désigné S._______ aux

E-1609/2018 Page 13 fonctions de curatrice dans les tâches suivantes : « représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques liées au statut de requérant d’asile ; veiller à l’état de santé de la personne concernée, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical ». Le F._______ a estimé que le recourant présentait des troubles psychiques qui s’étaient aggravés au cours des derniers mois et qui requéraient d’urgence l’instauration d’une mesure de protection ; celle-ci était justifiée dès lors qu’une décision du Tribunal relativement à son renvoi en Grèce pouvait intervenir à tout moment et qu’en périodes de décompensation ou de panique, déclenchées par des facteurs de stress liés à sa crainte de devoir retourner en Grèce, le recourant était privé de toute capacité de discernement et présentait un risque de passage à l’acte auto- ou hétéro-agressif (suicide et homicide de son épouse et de leurs enfants). W. Par lettre du 22 août 2018, le Tribunal a informé la curatrice du recourant que toute nouvelle notification serait effectuée à l’adresse de Laeticia Isoz, la mandataire désignée en premier lieu par le recourant, en l’absence d’une résiliation du mandat confié par celui-ci à celle-ci. X. Par courrier du 21 juin 2018, les recourants ont fait part d’une décision de mesures provisionnelles prise par le Comité de l’ONU des droits de l’enfant, suspendant l’exécution du renvoi par la Suisse vers la Grèce d’une famille syrienne. Ils ont fait valoir que ce cas présentait des similitudes avec le leur. Y. Les autres faits seront mentionnés si nécessaire dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d’exécution du renvoi ensuite de

E-1609/2018 Page 14 la clôture de la procédure d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière de droit des étrangers, le Tribunal a un plein pouvoir d’examen (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 A titre de fait nouveau (vrai nova), les recourants ont allégué devant le SEM la dégradation de leur état de santé psychologique et de celui de leurs enfants depuis l’intervention policière du 4 juillet 2017 en vue de l’exécution de leur renvoi à destination de la Grèce. 2.2 Le SEM a implicitement admis que la demande du 16 novembre 2017 avait été déposée dans le délai de forclusion prévu à l’art. 111b al. 1 LAsi. Cette appréciation est conforme au droit, dès lors que la demande a été déposée dans les trente jours suivant la réception de plusieurs moyens sur lesquels elle était fondée, à savoir l’ordonnance du F._______ du 14 novembre 2017, plusieurs rapports médicaux et lettres (cf. Faits, let. L). Il s’agit donc d’examiner si c’est à bon droit que le SEM l’a rejetée. 2.3 Conformément à la jurisprudence, la demande d'adaptation de l’exécution du renvoi tend à faire adapter par le SEM sa décision parce que, depuis le prononcé par le Tribunal de son arrêt au fond sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, 2.1.1 et réf. cit.).

E-1609/2018 Page 15 3. 3.1 Il convient d’examiner en premier lieu si c’est à bon droit que le SEM a estimé que la dégradation de l’état de santé psychique des recourants et de leurs enfants ne justifiait pas de modifier son appréciation quant à la licéité de l’exécution du renvoi de cette famille au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr. 3.2 Selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, du 30 juin 2015, n o 39350/13, par. 34 et réf. cit.).

Par ailleurs, la CourEDH a rappelé que la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107) incite les Etats à prendre les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire, qu’il soit seul ou accompagné de ses parents ; en effet, les enfants ont des besoins spécifiques dus notamment à leur âge et leur dépendance, mais aussi à leur statut de demandeur d’asile. L’accompagnement d’enfants par leurs parents n’est pas de nature à exempter les autorités de leur obligation de protéger les enfants et d’adopter des mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l’art. 3 CEDH (cf. CourEDH, arrêt Popov c. France du 19 janvier 2012, n os 39472/07 et 39474/07, par. 91). D’après la CourEDH, il convient de garder à l’esprit que la situation d’extrême vulnérabilité de l’enfant requérant d’asile est déterminante et prédomine sur la qualité d’étranger en séjour illégal, même lorsqu’il est accompagné de ses parents (cf. CourEDH, arrêt affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n o 29217/12, par. 99 et réf. cit.). Cela étant, et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'intérêt fondamental de l’enfant ancré à l’art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148 ; arrêt 2C_65/2017 du Tribunal fédéral du 9 janvier 2018 consid. 4.2). 3.3 Comme l’a constaté le Tribunal fédéral, il n’existe pas de base légale expresse réglant la coordination entre la procédure d’asile et la procédure de protection de l’enfant. En conséquence, les principes généraux du droit administratif et procédural s’appliquent. Les autorités d’asile ne peuvent pas donner d’instructions aux autorités de protection de l’enfant et vice versa. En revanche, chacune de ces autorités doit prendre connaissance des décisions de l’autre. L’autorité cantonale de protection de l’enfant ne

E-1609/2018 Page 16 peut pas empêcher l’exécution du renvoi de Suisse prononcé par l’autorité compétente en matière de droit des étrangers à l’endroit d’un enfant faisant l’objet d’une mesure de protection. En revanche, elle doit vérifier, sur la base de cette décision, comment sauvegarder au mieux l’intérêt de cet enfant, et le cas échéant assurer la représentation de l’enfant dans la procédure de renvoi ; elle peut également retirer à un parent, détenteur de l’autorité parentale, le droit de garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, de sorte que ce parent ne peut pas prendre l’enfant à l’étranger avec lui, que ce soit dans le cadre d’un départ volontaire ou forcé. Le SEM doit, quant à lui, vérifier si le prononcé de décisions distinctes s’impose afin de prendre en compte des situations juridiques différentes (cf. arrêt du Tribunal E-48/2018 du 10 août 2018 consid. 6.2.3 à 6.2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2016 du 26 juin 2017 consid. 2.1). 3.4 En l’espèce, il ressort du dossier que le risque de suicide individuel ou collectif est réel et imminent en cas d’exécution du renvoi de cette famille. Au vu de la fragilité psychique de tous ses membres due à l’angoisse d’un renvoi de Suisse, les enfants ont été mis au bénéfice d’une curatelle d’assistance éducative. Qui plus est, l’état de santé psychique du recourant, considéré comme inapte au voyage par l’OSEARA en date du 11 juillet 2017, ne s’est pas amélioré, voire s’est péjoré. Celui-ci a ainsi été placé, le 2 août 2018, sous curatelle de représentation, en raison du danger vital qu’il représente pour lui-même, son épouse et ses enfants lors des périodes de décompensation déclenchées par le stress d’une mise en œuvre du renvoi. 3.5 D’une part, il s’agit de prévenir la réalisation des menaces du recourant d’un acte d’homicide-suicide et de celles de la recourante d’un suicide à l’occasion de la mise en œuvre du renvoi. D’autre part, il s’agit d’éviter que par cette mesure, la vie des enfants C._______ et D._______ soit mise en danger par leurs parents ou que ces enfants se retrouvent à leur arrivée en Grèce livrés à eux-mêmes, avec un père suicidaire ou encore meurtrier, voire une mère en dépression sévère, tous deux incapables, en raison de leur état de santé psychique fortement perturbé, de les prendre en charge. 3.6 Dans ces circonstances, le SEM n’était pas fondé à considérer, en substance, que la nécessité d’un transfert à la Grèce des mesures de protection des enfants C._______ et D._______ ordonnées en Suisse par le F._______ n’était pas établie. Il ne pouvait pas ignorer que ce transfert était envisagé par l’administration cantonale, conformément à sa

E-1609/2018 Page 17 communication du 14 novembre 2017 (cf. Faits, let. K). Il a omis de prendre les mesures de coordination qui s’imposaient avec le H._______ eu égard à la situation d’extrême vulnérabilité de ces enfants et de son obligation d’adopter des mesures adéquates pour les protéger au titre des obligations positives découlant de l’art. 3 CEDH, voire de l’art. 2 CEDH en combinaison avec la CDE. Le SEM n’a certes aucune injonction à donner au H.. Toutefois, cela ne doit pas l’empêcher de se renseigner, s’il entend maintenir l’exécution du renvoi de cette famille, auprès de cette autorité cantonale, au sujet des mesures qu’elle a prises ou entend prendre (de concert avec l’autorité centrale grecque) et dans quel délai, de sorte à s’assurer que les enfants seront protégés, à leur arrivée sur le territoire grec, d’un grave danger (cf. art. 29 al. 2, 34 al. 1 et 36 CLaH96). Le SEM devra également se renseigner, auprès du H., au sujet d’une éventuelle demande d’informations de sa part à l’autorité centrale grecque sur la législation grecque ou les services disponibles en Grèce en matière de protection de l'enfant (cf. art. 30 CLaH96) et, dans l’affirmative, de la réponse obtenue. 3.7 Au vu de ce qui précède, la question de savoir si la dégradation de l’état de santé psychique des recourants et de leurs enfants justifie de modifier l’appréciation quant à la licéité de l’exécution de leur renvoi en Grèce au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr n’est pas en l’état d’être tranchée. Le SEM devra mener une instruction complémentaire, au titre des obligations positives découlant de l’art. 3 CEDH. 4. 4.1 La même appréciation doit être faite quant à la question similaire en matière d’exigibilité de l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En effet, les considérants qui précèdent sont valables, mutatis mutandis. De plus, les mesures d’instruction suivantes s’imposent. 4.2 Le SEM devra vérifier si la recourante et les enfants ont déjà été victimes de violences physiques de la part de leur époux et père, eu égard aux menaces de celui-ci d’un acte d’homicide ou de suicide et à l’instrumentalisation, par le recourant, de la vie de sa famille en vue de l’obtention d’une admission provisoire en Suisse. Il s’agira également de déterminer si les recourants vivent en ménage commun et de la réalité et stabilité de leur intention de rester ensemble.

E-1609/2018 Page 18 4.3 S’agissant des mesures d’instruction nécessaires en lien non seulement avec l’art. 83 al. 4 LEtr, mais aussi avec l’art. 83 al. 7 let. c LEtr, il convient de relever ce qui suit. 4.3.1 Aux termes de l'art. 83 al. 7 let. c LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 (impossibilité) et 4 (inexigibilité) n'est pas ordonnée lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger (voir aussi art. 17 al. 2 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers, du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281]). Il ressort de la lettre claire de la disposition légale précitée, comme du commentaire (cf. Message 02.060 du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi sur l'assurance- maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [FF 2002 6359 ss, spéc. 6425]) relatif au projet de modification de l'art. 14a al. 6 let. c de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (FF 2002 6455, spéc. 6473 ; s'agissant des modifications avant tout rédactionnelles apportées par le Conseil des Etats et le Conseil national, cf. BO 2004 N 1125 à 1128, BO 2005 E 315, BO 2005 E 378, BO 2005 N 1210 s., BO 2005 N 1244 s., BO 2005 E 976) que l’art. 83 al. 7 let. c LEtr est une clause d'exclusion de l'admission provisoire non seulement pour impossibilité, mais aussi pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. Cette disposition vise à empêcher que les personnes qui violent leur obligation de collaborer à la constatation des faits, en particulier à l'établissement de leur identité (notion qui comprend la nationalité), ou à l'obtention de documents de voyage valables, puissent en tirer indûment avantage par rapport à celles qui se conforment à leur obligation (cf. BO 2004 N 1127). Plus largement cette disposition vise à empêcher que celui qui entrave, par son comportement, l’exécution de son renvoi soit admis à titre provisoire ; le comportement de la personne récalcitrante ne doit ainsi pas aboutir à une admission provisoire pour impossibilité ou inexigibilité, ce qui la favoriserait illégitimement par rapport à une personne qui se serait soumise à la décision des autorités suisses et aurait collaboré avec elles à la mise en œuvre de l’exécution de son renvoi. Une semblable réserve figurait déjà pour l’impossibilité de l’exécution du renvoi à l'ancien art. 17 al. 2 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et l'expulsion d'étrangers (OERE, RO 1999 2254). Cette dernière disposition réglementaire a été modifiée, en prévision de l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de l’art. 83 al. 7 let. c LEtr, afin de s’y conformer (suppression de l’expression « en règle générale » et adaptation de l’expression « manque de coopération de l’intéressé » à la nouvelle terminologie [cf. Rapport de l’Office fédéral des

E-1609/2018 Page 19 migrations, en lien avec la procédure de consultation ouverte du 10 avril au 30 juin 2007, p. 49, www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/1394/ Bericht_AsylV_VVWA.pdf [consulté le 24.8.2018]). 4.3.2 En l’occurrence, il appert du dossier que les recourants ont d’abord refusé de retourner volontairement en Grèce, de sorte que seul un renvoi sous la contrainte par voie aérienne entrait en considération. Lors de l’intervention policière, le 4 juillet 2017, à leur domicile, ils ont tous les deux commis plusieurs tentatives de défenestration et ce nonobstant la présence de leurs enfants. A cette date, ceux-ci n’avaient pas donné à connaître aux autorités suisses une atteinte préexistante à leur santé mentale. Leur comportement à l’époque paraît donc s’expliquer comme une action de résistance active et impulsive, voire hystérique et réversible, en réaction à la tentative de rapatriement. L’échec de leur rapatriement à cette date leur paraît donc imputable à faute. Toutefois, ce comportement à ce moment-là n’est pas en soi décisif pour l’application de l’art. 83 al. 7 let. c LEtr, puisqu’il s’agit de statuer en prenant en considération l’évolution de la situation intervenue entretemps. 4.3.3 Le 11 juillet 2017, l’OSEARA a émis une contre-indication médicale absolue au rapatriement accompagné de chacun des recourants (cf. état de fait, let. J). 4.3.4 Selon le diagnostic des médecins de la famille, les évènements du 4 juillet 2017 ont créé un traumatisme chez chacun des membres de cette famille à partir de laquelle l’état de santé des uns et des autres s’est dégradé d’une manière différenciée. 4.3.5 Il s’agira, pour le SEM, de vérifier auprès de l’OSEARA si une contre- indication persiste à ce jour. Dans l’affirmative, il conviendra de s’assurer si celle-ci peut être émise pour une durée indéterminée d’au moins six à douze mois, quels que soient les moyens de contrainte licites entrant en considération. 4.3.6 Il s’agira encore, pour le SEM, de vérifier si, face à la menace d’un renvoi, le recourant est désormais privé de la faculté d’agir raisonnablement, selon sa libre volonté, en raison de ses troubles psychiques. A cette fin, il lui appartiendra d’impartir un délai aux recourants pour lui fournir les pièces médicales sur lesquelles s’est fondé le F._______ pour instituer, le 2 août 2018, une curatelle de représentation, en les avisant des conséquences de l’inobservation du délai.

E-1609/2018 Page 20 4.3.7 En cas de réponse affirmative à chacune des questions formulées aux consid. 4.3.5 à 4.3.6, il pourrait être admis que les personnes concernées sont durablement inaptes à voyager, parce que leur état de santé est gravement atteint et qu’elles nécessitent la poursuite en Suisse des traitements médicaux en cours. 5. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, en tant qu’elle rejette la demande de réexamen tendant au prononcé d’une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l’exécution du renvoi, est annulée, pour constatation incomplète et inexacte de l’état de fait pertinent (cf. art. 49 let. b PA). La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision sur réexamen, dans le sens des considérants. 6. La décision incidente du SEM du 1 er décembre 2017 admettant la demande des intéressés de suspension de l’exécution de leur renvoi à titre de mesure provisionnelle demeure valable jusqu’à nouvel avis de cette autorité. 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, les recourants doivent être considérés comme ayant obtenu gain de cause. En conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure. 7.2 Les frais de représentation en procédure de recours sont fixés - en l'absence de dépôt par Laeticia Isoz d'un décompte de prestations - sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), à 1'600 francs, à charge du SEM.

(dispositif : page suivante)

E-1609/2018 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans le sens des considérants. 2. La décision du SEM du 9 février 2018 est annulée. 3. La cause est renvoyée au SEM pour qu’il procède à une instruction complémentaire et rende une nouvelle décision sur réexamen. 4. Il est statué sans frais. 5. Le SEM versera aux recourants un montant de 1’600 francs pour leurs dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

Zitate

Gesetze

18

CDE

  • art. 3 CDE

CEDH

  • art. 2 CEDH
  • art. 3 CEDH

CLaH96

  • art. 30 CLaH96

FITAF

  • art. 14 FITAF

LAsi

  • art. 6 LAsi
  • art. 108 LAsi
  • art. 111b LAsi

LEtr

  • art. 83 LEtr
  • art. 112 LEtr

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA

Gerichtsentscheide

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