Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-1413/2020
Entscheidungsdatum
15.07.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-1413/2020

Arrêt du 15 juillet 2020 Composition

Roswitha Petry, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par MLaw Emel Mulakhel, Caritas Suisse, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 3 mars 2020 / N (...).

E-1413/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), en date du 20 janvier 2020, son affectation au Centre de procédure de Boudry, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par le recourant, le 23 janvier 2020 (art. 102f ss LAsi [RS 142.31]), le procès-verbal de l'audition sommaire du recourant du 24 janvier 2020, lors de laquelle le SEM a recueilli ses données personnelles, le procès-verbal de son audition sur les motifs d’asile, du 20 février 2020, le courrier du même jour, adressé au SEM par le mandataire de l’intéressé, par lequel ce dernier a fait valoir, en substance, que l’audition sur les motifs d’asile n’avait pas été conduite de manière régulière et a conclu à la tenue d’une nouvelle audition et à la récusation du chargé d’audition, l’écrit du 27 février 2020, par lequel le SEM a répondu aux griefs formulés par le mandataire du recourant dans le courrier précité et a rejeté les requêtes tendant à la tenue d’une nouvelle audition et à la récusation du chargé d’audition, le projet de décision du SEM, soumis au représentant juridique de l’intéressé, le 2 mars 2020, la prise de position du même jour, dans laquelle le mandataire du recourant est notamment revenu sur le courrier du SEM du 27 février 2020 et a réitéré ses griefs selon lesquelles l’audition sur les motifs d’asile ne s’était pas déroulée dans des conditions permettant de s'assurer que l'ensemble des faits pertinents de la cause avaient pu être réunis avec l'objectivité voulue, la décision du 3 mars 2020, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité, le recours interjeté, le 10 mars 2020, contre cette décision, par lequel le recourant, agissant par l’entremise de son représentant, a conclu principalement à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance

E-1413/2020 Page 3 de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité intimée, les demandes tendant à l’exemption du paiement d’une avance de frais et à l’octroi de l'assistance judiciaire partielle, dont le recours est assorti,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2), qu’il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu’à titre préliminaire, dans son recours du 10 mars 2020, l’intéressé invoque une violation de son droit d’être entendu et de la maxime inquisitoire par le SEM,

E-1413/2020 Page 4 qu’il fait valoir à ce titre, en substance, que son audition sur ses motifs d’asile n’a pas été menée dans des conditions adéquates et permettant de faire ressortir l’ensemble des éléments pertinents de la cause, qu’il convient dès lors d’examiner si l’instruction de la présente cause a été menée correctement par le SEM et, plus particulièrement, d’analyser si des irrégularités formelles sont susceptibles d’avoir entravé le bon déroulement de l’audition sur les motifs d’asile du 20 février 2020, au point d’avoir une incidence sur l’exposé des motifs d’asile par le recourant et, par conséquent, de compromettre définitivement l’instruction desdits motifs, qu’en effet, composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique, que ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, qu’en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure ; que l'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu, l'idée maîtresse étant qu'il faut permettre à une partie de mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.), que, selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 et jurisp. cit.), qu’en vertu de l’art. 12 PA, les autorités d’asile instruisent d’office et de manière complète les faits pertinents qui ressortent à la demande du requérant,

E-1413/2020 Page 5 que les auditions sont les moyens d’instruction ordinaires dont elles disposent en vue d’établir ces faits, lesquelles sont, dans le domaine de l’asile, concrétisées aux art. 26 al. 3 et 29 LAsi, que l’auditeur dirige l'audition, pose ainsi les questions au requérant et exerce un rôle de police de la séance (cf. notamment arrêts du Tribunal D-6877/2019 du 17 février 2020 et D-6159/2018 du 18 février 2019), que l’objectif pour la personne en charge de l’audition est de réunir tous les faits essentiels et déterminants pour statuer sur la demande d’asile, que l’état des faits déterminants doit être établi de manière correcte, complète et précise, que, compte tenu de l’importance de l’audition sur les motifs d’asile, le SEM a édicté des critères de qualité à adopter lors de la tenue d’une audition (cf. SEM, Manuel Asile et Retour, Article C6.2 L’audition sur les motifs d’asile, points 2.4 ss, p. 15 ss, disponible sur <https://www.sem.ad- min.ch/dam/data/sem/asyl/verfahren/hb/c/hb-c62-f.pdf>, consulté le 24 juin 2020), que le comportement de la personne en charge de l’audition a en effet une influence décisive sur le déroulement de celle-ci, que celle-ci doit user d’une technique d’audition qui permettra d’obtenir des déclarations pouvant être appréciées à la lumière des critères de vraisemblance, qu’une stratégie et une technique d’audition appropriées doivent amener le requérant, dans le cadre de l’obligation de collaborer qui lui incombe (art. 8 al. 1 let. c LAsi), à s’exprimer sur tous les aspects de sa demande, de manière à ce que la vraisemblance et la pertinence de ses déclarations puissent être appréciées (cf. SEM, Manuel Asile et Retour, Article C6.2 L’audition sur les motifs d’asile, op. cit., point 2.6 p. 24 ss), qu’il est essentiel à ce titre que l’auditeur construise un rapport avec le requérant et crée, dès le début de l’audition, un climat de confiance qui lui permettra de s’exprimer librement, que la personne en charge de l’audition doit veiller à rester objective tout au long de l’audition, en évitant les idées préconçues, les stéréotypes et les préjugés,

E-1413/2020 Page 6 qu’elle doit également s’abstenir de se forger une opinion sur la vraisemblance des allégations du requérant avant que tous les faits ne soient établis, qu’en effet, la conviction personnelle de la personne en charge de l’audition a non seulement une incidence sur l’attitude de celle-ci et sur les questions posées mais influence également le comportement et les réponses de la personne entendue, que l’auditeur doit par ailleurs éviter toute attitude moralisatrice ou jugement de valeurs, même si le requérant fait preuve d’un comportement inadéquat, viole son devoir de collaborer ou fournit un récit manifestement invraisemblable (cf. idem, point 2.6.2 p. 25 s.), qu’en l’espèce, durant l’audition du 20 février 2020, le représentant légal a reproché au chargé d’audition d’avoir indiqué que le recourant « était probablement en train de mentir », suite à une question qui lui avait été posée, cette remarque n’ayant par ailleurs pas été consignée dans le procès-verbal par l’auditeur (cf. procès-verbal de l’audition du 20 février 2020, Q. 119 p. 15, remarques du représentant légal), qu’en outre, le représentant légal a également relevé que, suite à une autre question adressée à son mandant, le chargé d’audition a déclaré « je connais déjà sa réponse », avant même que l’intéressé ne réponde (cf. idem), que ces propos du chargé d’audition n’ont pas non plus été inscrits dans le procès-verbal de l’audition, que les accusations susmentionnées du représentant légal à l’encontre de l’auditeur n’ont cependant pas été contestées par ce dernier durant l’audition, que celles-ci n’ont par ailleurs pas été traduites au recourant durant l’audition, mais seulement lors de la relecture du procès-verbal (cf. ibidem, Q. 121 p. 16, remarques du représentant légal), que, durant l’audition, le représentant légal a en outre fait remarquer au chargé d’audition que plusieurs questions et thématiques en relation avec les motifs d’asile de son mandant n’avaient pas été abordées (cf. ibidem, Q. 117 p. 15, remarques du représentant légal),

E-1413/2020 Page 7 qu’en réponse à cette remarque, le chargé d’audition a indiqué que le représentant légal pourrait « aborder ces points dans [sa] prise de position ou dans le cadre du recours » et que « c’est le rôle du représentant légal de poser des questions dans ce sens » (cf. ibidem, Q. 118 et 120 p. 15), qu’il est cependant rappelé que le devoir d’instruction est avant tout une prérogative de l’autorité, que, contrairement à l’appréciation du chargé d’audition, il n’appartenait dès lors pas au représentant légal de poser ces questions à sa place, que, selon les propres directives du SEM, le représentant juridique – dont le rôle principal est de s’assurer que les intérêts de son mandant sont respectés durant la procédure d’asile – n’est pas autorisé à répondre aux questions à la place du requérant, qu’il peut cependant demander à la personne en charge de l’audition de clarifier l’état de fait sur certains points particuliers (cf. SEM, Manuel Asile et Retour, Article C6.2 L’audition sur les motifs d’asile, op. cit., point 2.2.5 p. 10), que le représentant juridique est ainsi resté dans le cadre de son rôle, en demandant au chargé d’audition d’approfondir certains éléments essentiels ayant trait aux motifs d’asile de son mandant, qui n’avaient pas été abordés lors de l’audition, que les remarques de l’auditeur durant l’audition du 20 février 2020 démontrent une incompréhension manifeste du rôle du représentant légal durant la procédure d’asile et omettent le fait qu’il appartient au collaborateur du SEM de diriger l’audition et d’établir l’état de fait déterminant de manière correcte, complète et précise, qu’au vu de ce qui précède, force est de constater que le déroulement de l'audition du 20 février 2020 n'a manifestement pas offert les garanties nécessaires pour s'assurer que l'ensemble des faits pertinents de la cause ont pu être réunis avec l'objectivité voulue, que la signature par l'intéressé du procès-verbal établi lors de dite audition n’est nullement de nature à remédier à ce constat et ne saurait, par ailleurs, lui être opposée, qu’à titre superfétatoire, le Tribunal relève encore que la personne chargée de l’audition a elle-même rejeté, dans son écrit du 27 février 2020, la

E-1413/2020 Page 8 requête de récusation qui avait été déposée contre elle par le représentant légal, au terme de l’audition du 20 février 2020, que le même collaborateur a par la suite cosigné la décision du 3 mars 2020, qu’en procédant de la sorte, le chargé d’audition a également violé le droit fédéral, étant rappelé qu’en procédure administrative fédérale, si une personne visée par une demande de récusation conteste devoir se récuser, le principe veut qu'elle ne tranche pas elle-même la question (cf. ATF 122 II 471 consid. 3a ; ATAF 2017 I/2 consid. 2.3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4261/2010 du 5 mai 2011 consid. 3.2), l'art. 10 al. 2 PA précisant d’ailleurs que la décision à ce sujet doit être prise par l'autorité de surveillance (ou, exceptionnellement, par le supérieur hiérarchique : cf. notamment ATAF 2017 I/2 consid. 2.3 s. et réf. cit.), que compte tenu de ce qui précède, le droit d'être entendu du recourant, en tant que droit de participation dans son acception définie ci-avant, a été gravement violé, qu’en raison de la nature formelle du droit d’être entendu, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 et jurisp. cit.), que n’est ici clairement pas réalisée l’hypothèse dans laquelle le Tribunal peut toutefois renoncer au renvoi de la cause à l'administration et admettre la réparation du vice, dans la mesure où un tel renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt de la partie concernée à un examen diligent de son cas (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les arrêts cités), qu’en effet, vu le déroulement de l’audition précitée, le Tribunal n’est, en l’état, pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé ou non de la décision attaquée, qu’il appartient donc au SEM de mener à chef les compléments d’instruction indispensables, lesquels n’incombent pas au Tribunal (art. 30 al. 1 PA), que, partant, il y a lieu d’admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 3 mars 2020, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui

E-1413/2020 Page 9 renvoyer la cause pour complément d’instruction, au sens des considérants, non exhaustifs, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu’il incombera au SEM de reprendre la procédure d’instruction, en particulier de convoquer, dans les meilleurs délais, A._______ à une nouvelle audition au sens de l’art. 29 al. 1 LAsi, que dite audition devra être menée par un auditeur différent de celui ayant officié en date du 20 février 2020, qu’à l’issue de cette nouvelle audition, conduite de manière régulière, l’autorité intimée pourra ensuite statuer à nouveau, en toute connaissance de cause, sur la base notamment du procès-verbal de dite audition et des autres éléments du dossier, à l’exclusion de la pièce 1060423-46/17 (procès-verbal de l’audition du 20 février 2020), qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants ») (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2007 du 17 juin 2008, consid. 3.1), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 61 al. 1 PA), déposée simultanément au recours, est dès lors sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi),

E-1413/2020 Page 10

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 3 mars 2020 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Roswitha Petry Thierry Leibzig

Zitate

Gesetze

26

Cst

  • art. 29 Cst

LAsi

  • art. 6 LAsi
  • art. 8 LAsi
  • art. 26 LAsi
  • art. 29 LAsi
  • art. 102f LAsi
  • art. 102h LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 106 LAsi
  • art. 108 LAsi
  • art. 111 LAsi
  • art. 111a LAsi

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 10 PA
  • art. 12 PA
  • art. 30 PA
  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 61 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

8