B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision annulée par le TF par arrêt du 15.01.2025 (1C_558/2024)
Cour V E-1290/2024
Arrêt du 13 août 2024 Composition
Grégory Sauder (président du collège), William Waeber et Gabriela Freihofer, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A., né le (...), alias B., né le (...), alias C., né le (...), alias D., né le (...), Guinée, représenté par Marine Daniele, Caritas Suisse, (...), (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 31 janvier 2024 / N (...).
E-1290/2024 Page 2 Faits : A. B._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de E._______ en date du 2 septembre 2023. Sur la « Feuille de données personnelles pour requérants d’asile » complétée le même jour, il était indiqué qu’il était né à Conakry, le (...) 2007, et ainsi mineur. Sur le « Questionnaire Europa » également rempli le même jour, il était indiqué qu’il avait quitté la Guinée en 2023 et était entré en Europe, par l’Italie, en août de la même année. Le 4 septembre suivant, l’intéressé a été transféré au CFA de F.. B. Le 6 septembre 2023, les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait été interpellé en Italie en date du 22 juin précédent, ses empreintes digitales y ayant été prélevées le lendemain. C. Le 7 septembre 2023, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à F.. D. Par courriel du même jour, un conseiller auprès de Caritas Suisse a signalé au SEM que le requérant lui semblait être « particulièrement vulnérable », celui-ci ayant « évoqué un parcours migratoire difficile ». De plus, il présenterait « de nombreuses traces de troubles physiques et psychiques (cauchemars, douleurs aux genoux, plaies aux chevilles) ». Par courriel du 28 septembre suivant, la représentation juridique a demandé la présence d’un interprète de langue soussou lors de l’audition à venir. E. Il ressort des renseignements cliniques du 11 septembre 2023 que le requérant ne présentait pas d’argument pour une tuberculose pulmonaire active. Selon les journaux de soins établis en date des 19 et 25 septembre, 30 et 31 octobre ainsi que 1 er novembre 2023, l’intéressé a été soigné pour des plaies aux chevilles et s’est plaint de problèmes de sommeil, de maux
E-1290/2024 Page 3 de ventre, de manque d’appétit, de problèmes de digestion, de douleurs oculaires ainsi que de céphalées. F. Le 24 octobre 2023, le requérant a été entendu sommairement en tant que requérant d’asile non accompagné (RMNA). Il a déclaré être né le (...) 2007 à Conakry et être âgé de 16 ans, expliquant que son défunt père, puis sa mère fêtaient son anniversaire. A l’occasion de son dernier anniversaire, à savoir pour ses 16 ans, on aurait invité des amis, dansé et coupé le gâteau et il se serait chamaillé avec ses copains. L’intéressé a de plus indiqué avoir toujours vécu dans le quartier de G., ne connaissant pas d’adresse plus précise, ceci avec ses parents, une grande sœur de 18-19 ans et deux jeunes sœurs de respectivement 3 et 7 ans. Le requérant a en outre expliqué que sa mère tenait une boutique et que son père avait perdu la vie dans un accident de la route en 2020, celui-ci ayant exercé la profession de chauffeur. Il a indiqué qu’après le décès de son père, il avait été contraint d’arrêter sa scolarité en 5 ème année, à l’âge de 13 ans, sa mère ne parvenant pas à en assumer les frais. Il serait alors resté à la maison, passant du temps avec sa mère ou avec ses copains pour jouer aux jeux vidéo ou au ballon. Il a précisé ne pas avoir travaillé et indiqué qu’il ne s’entendait pas bien avec sa mère, ni avec sa grande sœur, qui lui interdisaient de sortir et le maltraitaient lorsqu’il désobéissait. Un jour, son oncle maternel, H., imprimeur au quartier, lui aurait proposé de l’engager, lui promettant de financer ses études. L’intéressé l’aurait alors suivi, montant avec lui dans un car et arrivant dans une grande ville, que ce dernier lui aurait dit être I.. De cette manière, il aurait quitté son pays juste après son anniversaire, le (...) avril 2023. Cet oncle l’aurait ensuite conduit en Italie et il aurait perdu de vue ce dernier à leur arrivée à E.. Il ne saurait pas si son oncle aurait prévenu sa mère de son départ et n’aurait pas de contacts avec sa famille restée au pays. Enfin, l’intéressé a indiqué ne pas avoir eu affaire aux autorités italiennes, ne pas avoir déposé de demande d’asile dans ce pays, ne sachant du reste pas en quoi consisterait une telle requête, et y avoir été logé dans un autre lieu que son oncle, ayant été placé dans un centre pour mineurs. A l’appui de ses dires, l’intéressé a remis des photographies d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance ainsi que d’un extrait du registre de transcription du jugement supplétif d’acte de naissance, expliquant que c’était le jeune frère de son père, commandant de gendarmerie, qui les avait fait établir et qui les lui avait transmis. Il a expliqué, qu’à leur arrivée
E-1290/2024 Page 4 en Italie, son oncle H._______ avait pris contact avec son oncle paternel resté au pays sur un réseau social, les autorités italiennes ayant requis des documents de sa part. Il a précisé avoir reçu lesdits papiers en Italie, où il aurait passé deux semaines, mais ignorer les démarches entreprises pour leur obtention. En fin d’audition, le SEM a informé le requérant de la réalisation à venir d’une expertise médicale visant à déterminer son âge, au motif qu’il n’était pas en mesure de déterminer sur la base de l’entretien entrepris s’il était effectivement mineur. G. Le 1 er novembre 2023, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge du requérant fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), les informant de la réalisation prochaine d’une expertise médico-légale. Lesdites autorités ont rejeté cette requête le 28 décembre suivant, au motif qu’il ressortait des documents présentés au SEM que l’intéressé était un requérant d’asile mineur non accompagné. H. Le 3 janvier 2024, le SEM a indiqué que la procédure Dublin était terminée et que la demande d’asile du requérant serait examinée en Suisse. I. Par courrier du 11 janvier suivant, le SEM a relevé que l’intéressé n’avait pas été en mesure de prouver son âge par un document d’identité valable, les moyens de preuve fournis ne constituant pas un tel document et n’ayant qu’une faible valeur probante. Il a ensuite retenu que les déclarations du requérant étaient illogiques s’agissant des circonstances entourant l’établissement de ces moyens de preuve. Il a en particulier relevé qu’il ressortait des documents en question que ceux-ci avaient été obtenus par son père en date du 24 avril 2023, ce qui ne correspondait pas à ses déclarations, et que confronté à ces contradictions, l’intéressé avait avancé une explication peu convaincante. Le SEM a ensuite relevé que le requérant s’était montré évasif au sujet de son parcours en Guinée, n’ayant pas fourni suffisamment d’éléments s’agissant de son lieu de séjour, de sa
E-1290/2024 Page 5 scolarité et de son quotidien avant son départ. Enfin, ses propos relatifs à son voyage étaient flous ainsi que contraires à la réalité, celui-ci ayant nié avoir eu des contacts avec les autorités italiennes. Informant l’intéressé qu’il envisageait de modifier sa date de naissance dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) au 1 er janvier 2005, le SEM l’a invité à s’exprimer à ce sujet. J. Le 17 janvier suivant, l’intéressé a fait part de sa détermination. Selon lui, l’appréciation du SEM serait lacunaire ainsi qu’orientée dans le but de le considérer comme majeur. Il a signalé que les moyens de preuve produits et utilisés contre lui par le SEM n’étaient pas censés être munis d’une photographie. Quant à leur obtention, il a rappelé ses précédents propos et précisé qu’excepté les informations déjà fournies, il n’en savait pas davantage sur les démarches entreprises. Il a de même confirmé que son père était alors effectivement décédé et que son oncle aurait eu la possibilité de faire établir ces documents grâce à sa fonction de militaire. Il a en outre estimé avoir fourni des déclarations détaillées, en adéquation avec sa jeunesse et son expérience, ayant répondu aux questions posées. Selon lui, il ne serait pas étonnant qu’un enfant ne soit pas en mesure de fournir son adresse précise et le SEM aurait pu lui poser davantage de questions s’il l’avait souhaité. L’intéressé a précisé avoir fréquenté l’école J._______ et signalé qu’il n’était pas non plus surprenant qu’après sa déscolarisation, il ait passé ses journées avec sa mère et ses copains, l’appréciation du SEM étant à cet égard subjective. Quant à son voyage, ses dires ne seraient ni flous ni contraires aux faits. Il a précisé que s’il avait suivi son oncle, c’était parce que celui-ci lui avait promis de financer ses études et s’il n’en avait pas parlé à sa mère, c’était parce qu’il ne s’entendait pas bien avec elle et qu’il ne savait alors pas qu’il s’apprêtait à quitter le pays. Il a en outre contesté l’appréciation du SEM selon laquelle il aurait fourni une description succincte et générale de son voyage. Ses déclarations et son comportement auraient été en adéquation avec la date de naissance ainsi que l’âge allégués. Il a enfin relevé que le SEM n’avait entrepris aucune mesure d’instruction complémentaire après l’audition en dépit de ses doutes quant à sa minorité alléguée et a demandé la réalisation d’un examen osseux. K. Le 31 janvier 2024, le SEM a rendu une décision portant sur la modification des données personnelles du requérant dans SYMIC, laquelle a été
E-1290/2024 Page 6 notifiée le même jour. Il a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision. Reprenant les conclusions exposées dans son courrier du 11 janvier précédent, le SEM a retenu que l’intéressé n’avait pas fourni de document à même de prouver son identité, ni rendu vraisemblable sa minorité, et que les éléments au dossier plaidant en faveur de la majorité étaient prépondérants. Prenant ensuite en considération la prise de position du 17 janvier 2024, il a estimé que celle-ci n’apportait aucun fait ou moyen de preuve justifiant une modification de son appréciation. Il a relevé que sur la base des éléments à sa disposition, il pouvait renoncer à ordonner une expertise médicale visant à déterminer plus précisément l’âge du requérant et a précisé que la nouvelle date de naissance inscrite dans SYMIC était assortie de la mention de son caractère litigieux. L. Le 28 février 2024, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l’annulation de celle-ci ainsi qu’à la rectification de ses données personnelles dans SYMIC en « Monsieur B._______ [...], né le (...) avril 2007 » ou, subsidiairement, à la réalisation de cette même rectification avec la mention de son caractère litigieux ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause pour instruction complémentaire. Le recourant requiert par ailleurs l’exemption du versement d’une avance de frais, l’assistance judiciaire partielle ainsi que la restitution de l’effet suspensif. Sur le plan formel, l’intéressé reproche au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction, celui-ci s’étant abstenu de le soumettre à une expertise médicale visant à déterminer son âge. Selon lui, le SEM aurait également ignoré les arguments de sa prise de position et n’aurait ainsi pas établi les faits de manière complète et exacte. Sur le fond, le recourant maintient que sa date de naissance est celle du (...) 2007, laquelle apparaît plus plausible que celle désormais inscrite dans SYMIC. Réitérant les explications avancées dans ses observations du 17 janvier 2024, il estime qu’il est cohérent que son oncle ait organisé l’entièreté de leur voyage et entrepris des démarches pour obtenir les moyens de preuve remis, sans donner davantage d’explications à son neveu mineur. Il soutient avoir fait preuve d’honnêteté lors de son audition et avoir été bonne foi, ayant préféré avouer qu’il ne savait rien d’autre à ce sujet, plutôt que d’inventer des réponses. Il estime que le SEM a accordé une valeur trop importante aux supposés éléments plaidant en défaveur de la minorité alléguée, sans
E-1290/2024 Page 7 prendre en compte tous les éléments allant en faveur de celle-ci. Selon lui, ses déclarations, claires et cohérentes, permettraient de conclure à sa minorité. L’intéressé signale en outre avoir vécu des évènements traumatisants dans sa vie, en particulier le décès de son père en 2020, qui l’aurait contraint à interrompre sa scolarité. Puis, il aurait été témoin de scènes violentes au cours de son voyage. Revenant sur les propos tenus lors de son audition, il relève qu’il n’est pas surprenant qu’à son âge, il ait passé ses journées avec sa mère ou ses copains et n’ait pas compris la question relative à la manière dont il aurait subvenu à ses besoins. Il souligne en outre qu’il ne peut pas être attendu d’un mineur qu’il décrive une expérience de vie de la même manière qu’un adulte et argue que des incertitudes ou des doutes reflètent au contraire la sincérité de ses déclarations. Il estime ainsi que ses propos au sujet de sa scolarité sont détaillés pour un jeune de 16 ans et signale qu’aucune question ne lui a été posée s’agissant de son établissement scolaire. Il ne voit ensuite pas en quoi ses propos relatifs à son voyage seraient flous et contraires aux faits. Selon lui, le SEM aurait fait preuve de subjectivité. Rappelant ses propos, il indique être parvenu à se remémorer son voyage de la manière la plus détaillée possible et indique que le SEM ne lui a pas posé davantage de questions sur son lieu de séjour en Guinée. Il estime en outre que ne pas connaître son adresse n’est pas suffisant pour douter de ses dires et précise qu’il n’existe en l’occurrence ni nom de rue ni numéro de logement. Selon lui, le SEM aurait dû apprécier ses dires avec indulgence, à la lumière de son âge ainsi que de son éducation et sa culture, ses propos reflétant son faible niveau d’instruction, son stress ainsi que son état de santé lors de son audition. Le recourant argue encore que ses déclarations ainsi que son comportement correspondent à sa date de naissance alléguée. Il soutient par ailleurs que le fait qu’il ait pu fournir l’âge de ses sœurs corrobore ses propos selon lesquels sa famille fêtait les anniversaires et souligne que le SEM ne lui a reproché ni contradictions ni manque de détails lors de son audition. Or, celui-ci aurait pu, conformément à son devoir d’instruction, lui poser des questions complémentaires. Enfin, le recourant ne comprend pas pourquoi le SEM a exprimé des doutes et envisagé la réalisation d’une expertise médico-légale à l’issue de son audition, puis a choisi, deux mois plus tard, de modifier sa date de naissance, sans entreprendre de mesure d’instruction. M. Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge chargé de l’instruction de la cause a invité le SEM à déposer une réponse, celui-ci ayant en outre l’opportunité
E-1290/2024 Page 8 de compléter le chiffre 1 du dispositif de sa décision, lequel s’avérait incomplet, sans que cela n’ait empêché le recourant d’attaquer la décision entreprise en toute connaissance de cause. N. Dans sa réponse du 20 mars suivant (datée par erreur du 20 mars 2023), le SEM a complété le dispositif de sa décision, prononçant que les données personnelles dans SYMIC étaient : « Monsieur B._______, né le 1 er janvier 2005 ». Il a ensuite estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, proposant le rejet de celui-ci. Le SEM relève que l’audition de l’intéressé a été conduite de manière adéquate à son âge et à son degré de maturité ; celui-ci était âgé de plus de 16 ans et demi lors de ladite audition et disposait ainsi des outils cognitifs nécessaires à une reconstitution logique des évènements ayant motivé son départ du pays. Le SEM estime en outre que le recours ne contient aucun argument convaincant susceptible de justifier les invraisemblances retenues dans le récit de l’intéressé. S’agissant du vécu traumatisant invoqué par ce dernier, il signale que celui-ci a été en mesure d’exprimer ses incertitudes ainsi que son incapacité à fournir des informations lors de son audition, qu’il a été régulièrement invité à étayer ses propos et qu’aucun diagnostic de stress post-traumatique n’a été posé. En ce qui concerne le fonctionnement de la mémoire, le SEM souligne que l’examen de la vraisemblance des propos de l’intéressé ne s’est pas porté sur les allégations au sujet des évènements qui l’auraient traumatisé. Ensuite, le SEM maintient qu’il pouvait renoncer à une expertise médicale visant à déterminer plus précisément l’âge du recourant. Il rappelle que celui-ci n’a pas remis de document à même de prouver sa date de naissance, que les pièces produites ne constituent pas des documents d’identité officiels et que de tels actes peuvent être établis par des juges guinéens sur la base de déclarations, sans qu’aucune vérification ne soit requise. Lesdits documents étaient ainsi susceptibles de comporter des informations erronées et leur valeur probante ne pouvait pas être admise. Enfin, le SEM confirme que les déclarations du recourant relatives à son parcours de vie, ses attaches familiales et son voyage permettent de douter de la véracité de ses propos relatifs à son âge. O. Dans sa réplique du 15 avril 2024, le recourant maintient les arguments de son recours et confirme avoir déduit le dispositif de la décision entreprise
E-1290/2024 Page 9 des actes de procédure. Il rappelle par ailleurs sa demande tendant à la restitution de l’effet suspensif à son recours. En outre, le recourant signale qu’il ressort de ses réponses que son niveau de compréhension des questions posées lors de l’audition est celui d’un enfant. Il souligne que contrairement à ce qu’a compris l’autorité intimée, il n’a pas invoqué un syndrome de stress post-traumatique dans son recours, mais a relevé que celle-ci aurait dû se fonder également sur son environnement dans son pays d’origine, son entourage familial et sa scolarité pour apprécier son âge et que notamment les évènements survenus durant son parcours migratoire devaient être pris en considération dans la manière de l’auditionner. Il maintient ensuite avoir fourni un récit cohérent et détaillé quant à sa vie en Guinée et à son voyage et mentionne ne pas saisir l’argumentation développée par le SEM dans sa réponse, laquelle ne semble pas répondre aux arguments du recours. Enfin, le recourant précise ne pas se sentir en sécurité dans le foyer pour personnes majeures auquel il a été attribué. Il évoque enfin des douleurs au genou et un besoin de suivi psychologique. P. Dans un courrier complémentaire du 1 er juillet 2024, le recourant indique avoir requis le prononcé de mesures provisionnelles urgentes dans son recours et réitère ne pas se sentir bien dans son lieu d’hébergement, faisant dans ce cadre référence à des constatations adoptées par le Comité des droits de l’enfant. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette
E-1290/2024 Page 10 disposition. Sa décision du 31 janvier 2024 satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF). 1.3 L'objet du présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles au sens de la LPD, puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Dès lors que la procédure d’asile à l’origine du traitement litigieux par le SEM d’une donnée personnelle du recourant dans SYMIC est pendante, la présente Cour est compétente pour connaître de la cause. 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 50 al. 1 et 20 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours du 28 février 2024 est recevable. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition ; il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et, sauf si une autorité cantonale a déjà statué, l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours. 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF ; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2014/1 consid. 2 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ;
E-1290/2024 Page 11 ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER / MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, p. 398). 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet notamment le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. cit.).
E-1290/2024 Page 12 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l’organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4). 3.4 Lors de la saisie des données, le SEM doit se conformer à sa directive du 1 er juillet 2022 sur la saisie et la modification des données personnelles dans SYMIC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.2). Selon le ch. 2.1.1 de cette directive, l'identité d'une personne est considérée comme établie si cette dernière est titulaire d'un document d'identité ou de voyage de son pays d'origine, qui est authentique et valable, délivré à son nom. Cette identité est en principe l'identité principale (ch. 2.1.3). Dans le domaine de l’asile, il est pratique courante d’enregistrer le 1 er janvier comme jour et mois de naissance fictifs chez les personnes dont le jour et le mois de naissance ne peuvent être déterminés avec précision (ch. 3.2). Si plusieurs identités sont connues pour une personne, l'enregistrement de l'identité principale s'effectue à l'aide des documents officiels. En cas de doute, les données dont la probabilité qu'elles soient correctes est la plus grande sont saisies comme identité principale. Les autres identités sont qualifiées d'identités secondaires (ch. 3.8). 4. Il convient d’examiner en premier lieu le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3). 4.1 Dans son recours, l’intéressé se prévaut d’une violation de la maxime inquisitoire. Selon lui, le SEM n’aurait pas instruit l’état de fait pertinent de manière complète et correcte. Celui aurait à tort renoncé de le soumettre à une expertise médico-légale et n’aurait pas pris en considération les arguments développés dans la prise de position du 17 janvier 2024. 4.2 En vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l’autorité dirige la
E-1290/2024 Page 13 procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019, p. 5 et 6). L’établissement des faits est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité, et inexact, lorsque celle-ci a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). 4.3 En l’occurrence, le recourant a été assisté par sa représentation juridique tout au long de la procédure de première instance. En outre, le SEM a instruit la question centrale de sa date de naissance, en le questionnant directement à ce sujet, en l’interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie (cf. let. F.), puis en lui accordant un droit d’être entendu sur les éléments qui plaidaient selon lui en défaveur de la date de naissance alléguée du (...) 2007 (cf. let. I. et J.). A noter à cet égard que l’audition du 24 octobre 2023 (cf. let. F.) a été menée dans le respect des règles de procédure spécifiques applicables aux requérants d’asile mineurs non accompagnés, le recours ne contenant aucun argument permettant de parvenir à une conclusion différente. S’agissant du reproche fait au SEM de ne pas avoir ordonné la réalisation d’une expertise médico-légale dans le cas particulier, il ressort de l’examen du dossier que l’autorité intimée disposait en réalité de suffisamment d’éléments permettant de se déterminer sur la vraisemblance de la date de naissance alléguée. Il était alors déjà patent que les moyens de preuve produits n’étaient pas propres à démontrer celle-ci, faute de valeur probante, et que
E-1290/2024 Page 14 les propos tenus lors de cette audition ne suffisaient pas à eux seuls à rendre ladite date hautement vraisemblable. Dans ces circonstances et en dépit de l’annonce alors faite par le SEM au sujet de la réalisation d’une expertise médicale, celui-ci n’était pas tenu d’y procéder. Une fois le recourant invité à se déterminer sur les éléments d’invraisemblance retenus par l’autorité intimée en ce qui concernait ses déclarations en lien avec sa date de naissance, celle-ci était nantie des éléments de faits nécessaires lui permettant de rendre une décision en la matière. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, le griefs formel soulevé dans le recours doit être écarté. Pour le reste, l’intéressé conteste l’appréciation effectuée par le SEM. Ses arguments relèvent ainsi du fond et seront examinés dans les considérants qui suivent. 5. 5.1 Sur le fond, le recourant soutient en substance qu’il a rendu sa date de naissance alléguée du (...) 2007 vraisemblable et conteste la modification de celle-ci par le SEM dans SYMIC. 5.2 En l’occurrence, l’autorité intimée n’apporte à l’évidence pas la preuve de l’exactitude de la date de naissance du 1 er janvier 2005 au sens de l’art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s’agit d’une date de naissance fictive qu’elle a attribuée à l’intéressé dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile en date du 2 septembre 2023, ceci contrairement aux allégations de celui-ci, d’où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC. 5.3 Pour sa part, l’intéressé n’apporte à l’évidence pas non plus la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (...) 2007, dont il revendique pourtant le maintien de l’inscription dans SYMIC. Force est de constater, à l’instar du SEM, qu’il n’a produit aucune pièce d’identité au sens de l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), soit « tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur » (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6), qui attesterait en particulier sa date de naissance (art. 1a let. a OA 1). Ni l’extrait du registre de transcription du jugement supplétif d’acte de naissance ni le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, produits qui plus est sous forme de copie uniquement, ne peuvent être qualifiés de pièce d’identité au sens de cette disposition. Ces documents pourraient tout au plus constituer un indice faible de la vraisemblance de ses allégués.
E-1290/2024 Page 15 Cela étant, les informations contenues dans ceux-ci divergent à tel point de celles fournies par le recourant, que leur authenticité doit être mise en doute dans le cas particulier. D’abord, il ressort du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance que ce document a été établi en date du 28 avril 2023 à la demande d’un certain « K._______ », à savoir le père du recourant, ceci près de deux mois avant l’interpellation de l’intéressé en Italie intervenue en date du 22 juin 2023. Or, l’intéressé a déclaré que c’était son oncle paternel resté au pays, à savoir un certain L., qui avait obtenu les moyens de preuve produits, ceci à la demande de son oncle maternel, H., à savoir celui qui l’avait accompagné jusqu’en Italie. Or, cette demande aurait été faite après que les autorités italiennes eurent requis des documents de sa part (cf. procès-verbal de l’audition [ci- après : p-v] du 24 octobre 2023, pt. 1.06). Il est non seulement illogique que ces documents aient été établis deux mois avant cette requête, mais il est également inconcevable qu’ils l’aient été à la demande du défunt père du recourant. Le contenu de l’extrait du registre de transcription du jugement supplétif d’acte de naissance présente lui aussi quelques incohérences. Il est en effet singulier que ce document soit daté du 14 mai 2020, qu’il fasse référence à une requête du 28 avril 2020, tout en mentionnant que le jugement supplétif d’acte de naissance date du 28 avril 2023 et a été transcrit en date du 14 mai suivant. Même en admettant qu’il puisse s’agir d’une erreur de plume, il demeure que ces dates sont également antérieures à l’entrée du recourant en Italie et, ainsi, à la demande faite par son oncle maternel à son oncle paternel resté au pays. Il demeure de plus que l’intéressé n’a pas fourni d’explication convaincante permettant de comprendre pour quel motif le jugement du 28 avril 2023 aurait été rendu à la demande de son père, alors que celui-ci serait selon ses dires décédé en 2020, soit trois ans auparavant. Son explication selon laquelle la fonction de commandant de gendarmerie occupée par son oncle paternel aurait permis à ce dernier d’obtenir un tel document en mentionnant le nom de son père ne peut être retenue en tant que telle. Celle-ci confirme les doutes quant à l’authenticité des documents produits. En effet, à supposer que son oncle paternel ait été en mesure d’obtenir de tels documents en fournissant de fausses déclarations, leur obtention a été frauduleuse et il n’est dès lors pas exclu que les faits que ceux-ci sont censés établir soient eux aussi faux, ce qui ôte toute force probante à ces pièces. En définitive, force est de retenir que les moyens de preuve produits par le recourant n’ont aucune valeur probante et ne permettent en aucun cas de rendre ses déclarations vraisemblables s’agissant de sa date de naissance
E-1290/2024 Page 16 alléguée. Bien au contraire, l’authenticité de ces documents ne peut être que questionnée et en présentant de telles pièces à l’appui de ses allégations, l’intéressé met en cause sa crédibilité personnelle. Pour ce motif déjà, ses propos en lien avec sa date de naissance alléguée ne peuvent pas être considérés comme hautement vraisemblables. 5.4 A cela s’ajoute qu’au terme d’une analyse approfondie, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les déclarations de l’intéressé faites à l’occasion de l’audition du 24 octobre 2023 et dont la crédibilité est déjà entachée ne permettent pas à de rendre hautement vraisemblable sa date de naissance alléguée du (...) 2007. Si ses propos ne contiennent pas de contradictions manifestes, ils sont toutefois dénués de détails ainsi que d’éléments concrets propres à convaincre le Tribunal de leur crédibilité. Même en tenant compte de son jeune âge allégué, de son niveau d’éducation ainsi que de l’environnement dans lequel il aurait évolué, ses déclarations sont demeurées particulièrement succinctes s’agissant de sa scolarité ainsi que de son quotidien au pays (cf. p-v du 24 octobre 2023, pt. 1.17.04). Si conformément à ses dires, il aurait encore vécu pendant trois ans en Guinée après l’abandon de sa scolarité, il aurait pu en dire davantage sur ses activités quotidiennes. Or, il s’est limité à indiquer qu’il était « à la maison », « des fois avec [sa] maman », ou encore avec ses « copains pour jouer à la play ou au ballon ». S’il a certes précisé le nom de son établissement scolaire dans sa détermination du 17 janvier 2024, il n’a fourni aucune information complémentaire en lien avec son parcours de vie. Ensuite, même pour un jeune homme de 16 ans et à admettre qu’il ne se soit pas entendu avec sa mère, il est peu crédible qu’il ait suivi un oncle dans un voyage migratoire, sans en avertir sa famille proche et en obéissant aveuglément à celui-là, montant dans un car pour I._______, puis le suivant jusqu’en Italie. Si contrairement à l’appréciation du SEM les propos de l’intéressé relatifs au déroulement de son voyage n’apparaissent pas totalement invraisemblables – ceux-ci comportant un certain nombre de détails ainsi que des éléments de faits concrets reflétant la réalité d’une expérience directement vécue (cf. p-v du 24 octobre 2023, pt. 5.01) –, la manière dont ce voyage aurait débuté et ce qui l’aurait motivé à l’entreprendre, alors qu’il ne savait pas qu’il s’apprêtait à quitter son pays, ne sont pas crédibles. Dans ces conditions, ses propos ne permettent pas de rendre sa date de naissance alléguée hautement vraisemblable. En outre, si certaines des explications avancées dans la détermination du 17 janvier 2024, puis à l’appui du recours du 28 février 2024, peuvent être admises, en particulier s’agissant de l’absence d’adresse exacte à
E-1290/2024 Page 17 Conakry, il demeure que le recourant n’a fourni aucun élément nouveau concret permettant de remettre en cause la décision entreprise. 5.5 Force est ainsi de retenir que l’intéressé n’est pas parvenu à établir la haute vraisemblance de la modification requise. En conséquence, il ne se justifie pas de procéder à celle-ci, le SEM ayant retenu à raison, comme date de naissance principale celle du 1 er janvier 2005. 5.6 Puisque l'exactitude de cette donnée personnelle ne peut toutefois être, en rigueur de terme, prouvée – étant rappelé qu’elle demeure fictive –, il convient de faire mention de son caractère litigieux (art. 25 al. 2 LPD). Dans la mesure où une telle mention figure déjà dans SYMIC, la conclusion subsidiaire formulée dans l’acte de recours est sans objet. 6. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 28 février 2024 est rejeté. 7. 7.1 Avec le présent prononcé, les demandes d’exemption du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) ainsi que de restitution de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) sont devenues sans objet. 7.2 Au regard de l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.3 Cela étant, la demande d’assistance judiciaire partielle est admise, dans la mesure où les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec au moment de son dépôt (art. 65 al. 1 PA). 7.4 Partant, il est statué sans frais, ni dépens.
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E-1290/2024 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais, ni dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP.
Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida
Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :