Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-1026/2017
Entscheidungsdatum
02.11.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-1026/2017

Arrêt du 2 novembre 2017 Composition

William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Jean-Claude Barras, greffier.

Parties

A., né le (...), B., née le (...), Macédoine, représentés par lic. iur. Othman Bouslimi, Cabinet juridique, (...), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi; décision du SEM du 3 février 2017 / N (...).

E-1026/2017 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B., le 2 octobre 2014, les procès-verbaux de leurs auditions des 16 et 30 octobre 2014 au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, lors desquelles ils ont dit être des Roms turcophones de Macédoine et venir de C., la décision du 3 février 2017, notifiée le 6 février suivant, par laquelle le SEM, en application de l’art. 31a al. 3 de la loi sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 16 février 2017, dans lequel les intéressés concluent à l'annulation de la décision du SEM, uniquement en ce qui concerne l'exécution de leur renvoi, et à l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité, les rapports du Service d’urologie et de la D._______ de la E._______ des 10 et 13 février 2017, ainsi que le certificat médical du 14 février suivant, annexés au mémoire de recours,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,

E-1026/2017 Page 3 qu'en l'occurrence, les recourants ont dit avoir quitté leur pays parce qu’ils ne pouvaient y obtenir les soins médicaux requis par leur état, cela, en raison, notamment, des discriminations dont étaient victimes les Roms, que, selon les rapports médicaux versés au dossier du SEM, en particulier ceux de la E._______ des 18 février, 5 juin et 23 novembre 2015, auxquels il faut ajouter celui du 29 novembre 2016, après son arrivée en Suisse, le recourant a été, entre autres, traité pour une rétention urinaire aiguë sur hypertrophie prostatique, une anomalie congénitale de la valve aortique, un adénome surrénalien droit et une dysphagie mixte, qu’il a aussi subi une résection de la prostate après un diagnostic de carcinome urothélial papillaire de bas grade, qu’il a également bénéficié, à partir de juin 2016, d’un suivi psychologique destiné à l’accompagner et à le soutenir dans ses difficultés psychiques, liées, principalement, à son état somatique, qu’il ne figure pas d’indication médicale en ce qui concerne son épouse, laquelle a déclaré avoir été opérée en Suisse il y a trois ou quatre ans pour des problèmes d’ouïe, que le SEM a rejeté la demande d'asile des époux au motif que ceux-ci n’étaient pas venus solliciter en Suisse une protection contre des persécutions dans leur pays, mais pour s’y faire soigner, ce qui ne relevait pas de l’art. 3 LAsi, que A._______ et son épouse n’ont pas contesté la décision de refus d'asile de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr [RS 142.20], auquel renvoie l’art. 44 LAsi, 2 ème phrase),

E-1026/2017 Page 4 que, dans la mesure où les recourants n’ont pas remis en cause la décision en matière d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que les intéressés n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’en fait, ils ont déclaré avoir avant tout quitté la Macédoine pour se faire soigner, qu’ils laissent, certes, entendre que dans leur pays, ils risquent d’être discriminés par les personnels soignants, en raison de leur extraction rom, que l’hostilité d’une partie de la population de souche macédonienne envers ses concitoyens d’ethnie rom est certes notoire (cf. notamment arrêts du Tribunal D-4095/2012 du 7 août 2013 et E-3192/2012 du 22 juin 2012), qu’il ne peut toutefois être considéré que les membres de la minorité rom en Macédoine sont systématiquement l’objet de graves discriminations, que ces dernières années le gouvernement macédonien a accompli d’importants efforts en vue de développer et d’améliorer le statut de la communauté rom, ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers elle, que durant leurs auditions, les intéressés n’ont d’ailleurs aucunement prétendu avoir quitté la Macédoine en raison de problèmes liés à leur appartenance ethnique, qu’en l’occurrence, rien ne permet d’affirmer que le recourant n’a pas été pris en charge médicalement dans son pays, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1), que, selon les rapports du Service d’urologie et de la D._______ de la E._______ des 10 et 13 février 2017 annexés au mémoire de recours,

E-1026/2017 Page 5 l’intéressé souffre, entre autres et principalement, d’une hyperplasie bénigne de la prostate, d’un carcinome urothélial de bas grade et d’un hypospadias non-opéré, qu’il souffre aussi d’une anomalie congénitale de la valve aortique et d’un adénome surrénalien droit, que le carcinome urothélial de la vessie pour lequel il a été opéré est connu pour des récidives locales qui doivent être rapidement prises en charge, une fois décelées, sous peine de récidive, que, selon le certificat médical du 14 février 2017, le traitement de sa symptomatologie anxieuse et dépressive nécessite des entretiens réguliers dont « il est très preneur », que, pour ses thérapeutes, « en cas de renvoi, une décompensation est très probable, avec des angoisses si importantes qu’elles ne [lui] permettraient pas d’être traité en Macédoine », que, du point de vue de l’intéressé, sa situation est donc celle d’une personne vulnérable, attendu l’urgence médicale et les mesures de contrôle (cystoscopie et échocardiographie) planifiées par ses médecins pour l’année en cours, qu’il s’y ajoute qu’il redoute de ne pas pouvoir accéder aux traitements requis par son état dans son pays parce qu’il est rom, une ethnie dont les membres sont souvent la cible de discriminations, que, dans ses conditions, le risque est grand que l’exécution de son renvoi aggrave son état précaire, de sorte qu’elle serait inexigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, qu'en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, il peut être renoncé à l'exécution d'un renvoi si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé d'un requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique et/ou psychique (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1), qu'en d'autres termes, s'agissant des personnes qui souffrent de maladies graves et qui sont en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus

E-1026/2017 Page 6 recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), qu'en effet l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir- faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n°24 p. 157 s.), que selon les auteurs des rapports médicaux des 10 et 13 février 2017, sur le plan urologique, l’état du recourant est aujourd’hui stable, qu’une surveillance du carcinome urothélial de bas grade de sa vessie s’avère toutefois nécessaire pour prévenir une éventuelle récidive, qu’une cystoscopie de contrôle annuelle avec cytologie est ainsi recommandée pendant cinq ans, qu’ensuite, ledit contrôle devra avoir lieu tous les deux ans pendant dix ans, que, de même, « l’hyperplasie bénigne de la prostate [du recourant] nécessite un simple suivi médical avec un contrôle annuel pour s’assurer d’une bonne vidange vésicale », que, selon les praticiens, moyennant la garantie d’une cystoscopie annuelle, l’exécution du renvoi n’est, en l’état, pas contre-indiquée, que, selon la société macédonienne d’urologie, il y avait en 2012 en Macédoine 65 urologues ainsi que 15 services d’urologie dans différents hôpitaux (cf. ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS (OSAR) "Macédoine : soins médicaux et assurance-maladie pour handicapés physiques", Renseignement de l'analyse-pays de l'OSAR, ADRIAN SCHUSTER, Berne août 2012, p. 14), que le recourant pourra donc se faire contrôler dans son pays,

E-1026/2017 Page 7 que, dès lors qu’aucune insuffisance cardiaque n’a été constatée chez lui, la sténose aortique qui l’affecte ne requiert qu’une surveillance échocardiographique annuelle (cf. rapport médical du 10 février 2017), qu’en 2014, un nouveau pavillon de cardiologie a été ouvert à l’hôpital de C., la ville d’où viennent les époux, qu’en conséquence, à son retour chez lui, le recourant aura accès au contrôle préconisé par son médecin en Suisse, qu’en définitive, le recourant a bénéficié en Suisse de tous les soins dont il avait besoin, que son état ne nécessite ni une nouvelle intervention chirurgicale, ni un traitement médical spécialisé, mais avant tout des contrôles, que la gastroscopie planifiée au printemps 2017, selon le rapport du 10 février 2017, a dû avoir lieu, qu’à défaut d’informations supplémentaires à ce sujet, le Tribunal en conclut donc que la dysphagie aux solides du recourant n’est pas de nature à faire obstacle à son renvoi, que l’intéressé n’a en tout cas pas prétendu le contraire ni requis un délai pour compléter son recours sur ce point, ce qu’il n’eût pas manqué de faire le cas échéant, qu’enfin, la République de Macédoine n'est pas dépourvue de moyens en hôpitaux psychiatriques, psychiatres, infirmiers en soins psychiatriques, psychologues et travailleurs sociaux (cf. arrêt du TF 2C_972/2011 du 8 mai 2012 et les références citées), qu’on trouve ainsi à C. un centre communautaire de santé mentale disposant de structures de soins stationnaires spécialisées (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3161/2014 du 21 juin 2017 consid. 6.5.2), que les principales villes de Macédoine disposent en outre d’infrastructures en mesure d’offrir à ceux qui en ont besoin des soins psychiatriques, disponibles dans les départements de neuropsychiatrie des hôpitaux généraux du pays,

E-1026/2017 Page 8 que, toutefois, les traitements proposés sont avant tout médicamenteux et qu’ils portent peu d’attention aux dimensions psychosociales, faute de personnel qualifié avec une formation appropriée en suffisance, que font ainsi les frais de ces lacunes les personnes qui souffrent de problèmes psychiques pour lesquels elles ont surtout besoin d’un soutien psychologique, que, quoi qu’il en soit, le Tribunal n’estime pas les troubles psychiques du recourant graves au point d’aboutir d'une manière certaine à une mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique et psychique en l'absence de possibilités de traitement adéquat, (cf. JICRA 2003 n o 24 consid. 5b p. 157 s.), que les médicaments dont il a besoin sont disponibles en Macédoine, que son état de santé ne constitue ainsi pas un motif d'inexigibilité, qu’enfin, lors de son audition sur ses motifs d’asile, le recourant a dit avoir été assuré contre la maladie dans son pays, que les personnes n'ayant pas résidé en Macédoine durant une longue période ‒ tel le recourant ‒ peuvent s’inscrire au fonds d’assurance maladie à leur retour et sont couvertes le jour même ; l'assurance couvrant également les traitements psychiatriques (ADRIAN SCHUSTER, OSAR, op. cit., p. 5 s.), que l'intéressé peut en outre compter sur le soutien de sa famille, qu’il a, en effet, une fille en F._______ et un fils qui vit en Suisse avec sa famille et qui travaille comme aide-soignant dans un hôpital, que, selon les dires de l’intéressé, avant qu’il ne le rejoigne en Suisse avec son épouse, son fils lui envoyait chaque mois entre (...) et (...) euros, pour qu’il puisse se payer, entre autres, ses médicaments, qu’il convient encore de souligner que les recourants pourront solliciter du SEM une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, leur réinstallation en Macédoine où A._______ a dit avoir une maison (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]),

E-1026/2017 Page 9 qu’enfin, la Macédoine ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que l'exécution du renvoi est aussi possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. JICRA 2006 n o 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n o 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de passeports valables, qu'en définitive, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée en ce qui concerne l’exécution du renvoi, que le recours peut être rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), qu’au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande d’assistance judiciaire partielle, déposée simultanément au recours, a cependant été admise le 23 février 2017, de sorte qu’il n’est pas perçu de frais,

(dispositif : page suivante),

E-1026/2017 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

Expédition :

Zitate

Gesetze

16

LAsi

  • art. 3 LAsi
  • art. 5 LAsi
  • art. 6 LAsi
  • art. 44 LAsi
  • art. 93 LAsi
  • art. 108 LAsi
  • art. 111a LAsi

LEtr

  • art. 83 LEtr

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

5
  • 2C_972/201108.05.2012 · 40 Zitate
  • D-4095/2012
  • E-1026/2017
  • E-3161/2014
  • E-3192/2012