TRIBUNAL CANTONAL
467
PE17.016734-SOO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 20 juin 2018
Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Glauser
Art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 mai 2018 par A.M.________ et B.M.________ pour refus d'instruire l'enquête, respectivement retard injustifié, dans la cause n° PE17.016734-SOO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 25 juillet 2016, C., par l'intermédiaire d'Y., a déposé une demande de permis de construire pour une nouvelle station de base de [...] sur la parcelle no [...] du cadastre de la Commune d'[...]. Cette parcelle est limitrophe avec la parcelle no [...], dont le propriétaire est A.M., et voisine de la parcelle no [...], dont le propriétaire est B.M..
Parmi les documents produits dans le cadre de la demande de permis de construire précitée, se trouvait une fiche de données spécifique datée du 24 juin 2016.
Le 28 mars 2017, la Municipalité d'[...] a refusé de délivrer le permis de construire à C.________. Le 10 mai suivant, cette société a interjeté un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), auquel a notamment été annexée la fiche de données spécifique du 24 juin 2016.
Le 28 août 2017, A.M.________ et B.M.________ ont déposé plainte pénale notamment contre C.________ et Y.________ pour escroquerie et faux dans les titres. Ils leur reprochent en substance d'avoir manipulé et falsifié des données dans la fiche précitée.
b) Par ordonnance du 15 septembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure pénale dirigée contre C.________ et Y.________ pour une durée indéterminée. Il a notamment considéré que la cause pénale devait être suspendue jusqu'à droit connu sur celle déjà pendante devant la CDAP car il n'était pas efficient de mener parallèlement deux instructions visant à établir les mêmes faits.
Le 29 septembre 2017, les plaignants ont recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la Procureure pour qu'elle soit invitée à instruire la plainte. Dans des observations du 22 novembre suivant, cette dernière a constaté que la CDAP avait suspendu la procédure pendante devant elle et que ce fait nouveau entraînait la reprise de la cause pénale. Elle a ainsi observé que le recours était sans objet et a demandé que le dossier de la cause lui soit retourné dans les meilleurs délais.
Par arrêt du 27 novembre 2017 (no 821), la Cour de céans a constaté que le recours était sans objet et a rayé la cause du rôle.
c) Par courrier du 18 janvier 2018, le conseil des plaignants a interpellé le Ministère public afin de savoir si, au vu de la reprise de l'instruction envisagée, des opérations avaient déjà été diligentées. Il a en outre suggéré qu'il soit procédé à l'audition du plaignant A.M.________ et d'un témoin. Le 26 janvier suivant, la Procureure lui a répondu que le dossier se trouvait toujours auprès du greffe de la Cour de céans dans l'attente de l'entrée en force de l'arrêt du 27 novembre 2017 et qu'elle n'était ainsi pas encore en mesure de reprendre l'instruction et de convoquer les parties. Elle a en outre précisé à son correspondant qu'il serait informé dès que tel pourrait être le cas.
Le 24 avril 2018, la Procureure a interpellé le Juge instructeur de la CDAP, en exposant que, dans un souci de ne pas effectuer concurremment des opérations d'instruction similaires, elle souhaitait savoir si une inspection locale, une expertise et/ou toute autre administration de preuve portant sur la question de la validité de la fiche de données spécifiques produite à l'appui de la demande de permis de construire avaient été mises en œuvre ou étaient envisagées.
Le même jour, le conseil des plaignants a écrit à la Procureure pour lui demander si l'instruction avait pu reprendre et si des opérations d'instruction avaient été effectuées. Le 26 avril 2018, cette magistrate lui a transmis une copie de son courrier au juge instructeur de la CDAP, en précisant qu'il ne lui apparaissait pas impérieux de procéder à brève échéance à l'audition de ses clients.
Par courrier du 26 avril 2018 et reçu le lendemain, le juge instructeur de la CDAP a écrit à la Procureure qu'une inspection locale avait été fixée et se tiendrait le 22 juin 2018 à [...], aucune autre mesure d'instruction n'ayant été ordonnée pour le surplus.
B. Par acte du 28 mai 2018, A.M.________ et B.M.________ ont recouru auprès de la Cour de céans pour refus d'instruire, respectivement retard injustifié, en concluant à ce que la Procureure soit invitée à instruire avec célérité l'enquête PE17.016734-SOO et, subsidiairement, à ce qu'un ou une autre procureur(e) soit désigné(e) pour la remplacer et procéder à l'instruction diligente de l'enquête.
Dans le délai fixé à cet effet, la Procureure ne s'est pas déterminée sur le recours.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut être interjeté en particulier pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, dès lors qu'il porte sur la question d'un retard injustifié, qu'il a été interjeté par les plaignants, qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qu'il satisfait aux conditions de formes prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 130 I 312 consid. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., tel que précisé à l’art. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L’intéressé qui se plaint d’un retard injustifié doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les réf. citées; CREP 15 janvier 2013/12; CREP 1er mars 2013/112). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
2.2 En l'espèce, après avoir suspendu la procédure pour une durée indéterminée et ensuite d'un recours interjeté par les plaignants contre cette décision, la Procureure a constaté que la procédure pénale devait être reprise. Elle n'a ensuite procédé à aucun acte d'instruction malgré une première interpellation du conseil des plaignants le 18 janvier 2018, qui proposait l'audition du plaignant A.M.________ et d'un témoin, mais a uniquement pris des renseignements relatifs à l'avancée de la procédure pendante devant la CDAP – qui semble avoir repris son cours –, le 24 avril 2018. Ensuite d'une seconde interpellation, le même jour, du conseil précité, elle a exposé le 26 avril 2017 qu'il ne lui apparaissait pas impérieux de procéder à brève échéance à l'audition de ses clients. Cette détermination est intervenue avant même qu'elle ne sache qu'une inspection locale devrait avoir lieu le 22 juin 2018 dans le cadre de la procédure pendante devant la CDAP (cf. courrier du juge instructeur de la CDAP du 26 avril 2018, parvenu au Ministère public le lendemain, selon l'estampille apposée sur la pièce 16).
Dans ces circonstances particulières – dont un comportement contradictoire de la Procureure consistant à reprendre l'instruction, d'exposer ne pas être en mesure de convoquer les parties faute d'être en possession du dossier, pour ensuite et après une seconde relance, exposer qu'il n'apparaît pas impérieux de les entendre – , la manière de mener l'instruction interpelle et donne à penser qu'en réalité le Ministère public se désintéresse de l'avancée de l'enquête, ou n'a pas l'intention d'instruire en marge de la procédure pendante devant la CDAP, malgré sa décision de reprendre la cause. Faute de déterminations sur le recours qui expliqueraient les raisons de l'apparente inactivité du Ministère public, notamment quant aux motifs qui justifieraient de ne pas encore entendre les parties ou d'éventuels témoins, il y a lieu de constater en l'espèce une violation du principe de célérité. Partant, il convient de renvoyer le dossier de la cause à la Procureure pour qu'elle procède à l'audition des parties et qu'elle conduise l'instruction avec diligence. A ce stade, une certaine latitude est laissée à cette magistrate, l'autorité de recours considérant qu'une injonction générale est encore suffisante.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Les recourants, qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une indemnité équitable pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Celle-ci sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr.; art. 26a al. 3 TFIP), plus 69 fr. 30 de TVA à 7,7 % – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, soit à 969 fr. 30 au total. Cette indemnité sera allouée aux recourants, solidairement entre eux, à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours pour retard injustifié est admis.
II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes) est allouée à A.M.________ et B.M.________, solidairement entre eux, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :