TRIBUNAL CANTONAL
198
PE14.000941-DMT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 18 mars 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges Greffier : M. Quach
Art. 314 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2015 par F.________ contre l'ordonnance de suspension rendue le 21 janvier 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.000941-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. A la suite d'une plainte pénale déposée par F.________ le 11 janvier 2014 (P. 4/1), le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre W.________ pour escroquerie et infraction à la LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40).
A l'époque des faits, la plaignante F.________ et le prévenu W., qui étaient mariés, s'étaient séparés. W. occupait une fonction hiérarchiquement élevée – président et/ou directeur (cf. P. 5/3 et PV aud. 1, lignes 68-69) – au sein de la Fondation de prévoyance [...], à Genève, laquelle détenait par ailleurs une partie de ses avoirs de prévoyance professionnelle. Le prévenu aurait fait retirer puis verser en sa faveur une partie desdits avoirs au titre de versement anticipé. Un premier versement, de 86'000 fr., serait intervenu le 14 novembre 2007; un second, de 214'000 fr., serait intervenu le 11 février 2008 (cf. P. 5/2, ch. 3.4). Ces opérations auraient été effectuées sans respecter les conditions légales d'un versement anticipé des avoirs de prévoyance professionnelle; en particulier, la plaignante F.________, en sa qualité d'épouse du prévenu, n'aurait pas donné son consentement.
B. Par ordonnance du 21 janvier 2015, le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure pénale pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte du 9 février 2015, F.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la procédure pénale dirigée contre W.________ devant reprendre son cours.
Le 23 février 2015, le Ministère public s'est déterminé sur le recours.
Par déterminations du 16 mars 2015, W.________ a en substance conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], lequel renvoie aux art. 320 ss CPP; CREP 10 février 2015/104 c. 1.1; CREP 30 juin 2011/271 c. 1) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
La recourante soutient que les conditions d'une suspension de la procédure pénale ne seraient pas réalisées.
2.1 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 c. 3.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 CPP). Contrairement au juge civil, qui se contente d'une vérité relative en ce sens que les preuves ne sont exigées que pour les allégués contestés et qu’il est laissé aux parties le soin d’établir les faits, le juge pénal, qui recherche la vérité matérielle, joue un rôle actif dans le procès et dispose de moyens coercitifs et de pouvoirs étendus. Pour ces raisons, il convient en principe de suspendre le procès civil pour permettre au juge pénal d'établir les faits, et non l'inverse (cf. TF 1B_67/2011 du 13 avril 2011 c. 4.1; TF 1B_231/2009 du 7 décembre 2009 c. 4.1). En outre, comme l’expose la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la suspension d’une procédure ne doit être admise qu’à titre exceptionnel, le principe de la célérité devant primer en cas de doute (TF 1B_67/2011 du 13 avril 2011 c. 4.1). Selon l’art. 314 al. 3 CPP, le Ministère public administre les preuves dont il est craindre qu’elles disparaissent avant de décider la suspension. Il convient en d’autres termes de procéder dans la mesure du raisonnable à l’administration des preuves utiles et disponibles sans attendre indéfiniment alors qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’administration de la preuve (Cornu, op. cit., n. 21 ad art. 314 CPP).
2.2 En l'espèce, le Ministère public a considéré que la suspension de la procédure pénale se justifiait en raison de l'existence d'une procédure pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, laquelle a pour objet le partage des avoirs des parties dans le cadre de la procédure de divorce qui les oppose.
Il apparaît que la procédure pendante devant la Cour des assurances sociales n'est susceptible d'influencer la procédure pénale que sur le volet des éventuelles conclusions civiles de la recourante, en ce sens qu'elle pourrait permettre de déterminer si celle-ci a subi un préjudice, ainsi que, le cas échéant, la quotité de celui-ci. En revanche, s'agissant de la poursuite pénale à proprement parler, rien n'indique que l'issue de cette procédure parallèle pourrait faciliter l'établissement des faits ou fournir des éléments significatifs en relation avec l'appréciation de la licéité des actes reprochés à W.. En particulier, l'existence d'un préjudice n'est pas un élément constitutif des infractions à la LPP (cf. art. 75 et 76 LPP); en ce qui concerne le chef de prévention d'escroquerie, la mise en danger du patrimoine de la victime suffit (s'agissant de la mise en danger des intérêts financiers d'une fondation de prévoyance, cf. p. ex. ATF 122 IV 279, JT 1998 IV 67; cf. ég. Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 27 ad art. 146 CP). De même, le fait que, selon les déclarations de W., ce dernier disposerait de toute manière d'avoirs de prévoyance suffisants pour permettre le transfert de la part revenant à la recourante n'apparaît pas pertinent sur le plan pénal. Il y a enfin lieu de relever que les infractions en cause se poursuivent d'office, à tout le moins s'agissant de l'infraction à la LPP. En bref, aucune raison objective ne justifie de retarder la mise en œuvre des mesures d'instruction destinées à établir les faits pertinents sur le plan pénal, de sorte qu'une suspension de la procédure pénale ne se justifie manifestement pas.
En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il en poursuive l’instruction.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 9 février 2015 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr., sont mis à la charge de W.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :