TRIBUNAL CANTONAL
226
PE08.018044-AUP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 24 mars 2014
Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Meylan et Krieger Greffière : Mme Cattin
Art. 128 CP ; 319, 426, 429 et 430 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés le 20 janvier 2014 par A.V.________ et B.V.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 11 décembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE08.018044-AUP et sur le recours interjeté le 20 janvier 2014 par l'avocat H.________ contre le prononcé du 7 janvier 2014 fixant l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de B.V.________ dans la même affaire.
Elle considère :
En fait :
A. a) A.S., souffrant de vives douleurs abdominales sous forme de crampes, a été admis le 22 août 2008, vers 2h00, aux urgences de l'Hôpital [...]. Le Dr E., qui l'a reçu, a diagnostiqué après examens clinique et radiologique, une coprostase du côlon descendant avec de l'air dans le côlon ascendant, plus communément appelé constipation. Il a ordonné un lavement qui a été effectué, a prescrit à A.S.________ un laxatif et l'a invité à regagner son domicile, l'enjoignant de consulter son médecin traitant ou à revenir à l'hôpital si son état ne s'améliorait pas.
Durant la journée du 22 août 2008, A.S.________ a vomi à son domicile à plusieurs reprises. En fin de journée, sa compagne B.V.________ a contacté le service des urgences de l'Hôpital d' [...] qui les a invités à se rendre au service des urgences de l'hôpital de leur domicile, à [...]. Toutefois, et bien que son état ne se fût pas amélioré, A.S.________ a refusé de se rendre l'hôpital ou de faire appel à un médecin. Durant la nuit, son état ne s’est pas amélioré.
A.S.________ est décédé le 23 août 2008 à son domicile.
b) Le 26 août 2008, le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : CURML) a procédé à l'autopsie de A.S.________ (P. 22). Sans pouvoir établir avec certitude la cause du décès, l'autopsie a révélé que le patient pouvait être décédé d'une cause d'origine naturelle consécutive à un iléus mécanique (arrêt du transit intestinal). Aucun élément en faveur d'une autre éventualité n'a été mis en évidence.
c) Par ordonnance du 31 août 2009, le Juge d'instruction a confié au Professeur M.________, médecin-chef auprès du service de gastro-entérologie et d'hépatologie du CHUV, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Cet expert a rendu son rapport d’expertise le 10 novembre 2009 (P. 55), ainsi qu’un complément d’expertise le 20 mai 2010 (P. 70/2).
En substance, le Prof. M.________ a indiqué qu'au vu des symptômes présentés et de l'absence de signes cliniques caractéristiques d'une obstruction intestinale classique, il était difficile de poser un diagnostic correct, que même un superviseur n’aurait pu garantir. L'expert a ajouté que les constats au niveau de l'anamnèse, de la biologie et de l'état clinique du défunt, relevés par le Dr E.________ lors de la consultation, n'étaient pas alarmants et ne nécessitaient pas une intervention d'urgence qui aurait justifié l'appel nécessaire du superviseur. Au vu du diagnostic posé, les mesures thérapeutiques prises par le Dr E.________ lors de l’admission du patient avaient été correctes et adéquates, surtout que le médecin avait conseillé au défunt de consulter son médecin traitant si son état ne s'améliorait pas. Le décès de A.S.________ était ainsi la conséquence d’une erreur de diagnostic excusable.
d) Par ordonnance du 25 octobre 2010, le Juge d’instruction a refusé la mise en œuvre d’une nouvelle expertise judiciaire sollicitée par B.V.________.
Par arrêt du 25 janvier 2011, le Tribunal d’accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par B.V.________ et confirmé l’ordonnance du 25 octobre 2010.
e) Le 7 avril 2011, B.V.________ a produit une expertise privée réalisée par le Prof. T.________, ancien médecin-chef de la division de gastro-entérologie et d’hépatologie du CHUV.
Dans son rapport du 6 avril 2011 (P. 102/2), le Prof. T.________ a relevé que deux éléments importants n’avaient pas été soulevés dans l’expertise du Prof. M., à savoir que A.S. était porteur de deux stents (prothèses vasculaires) dans des gros vaisseaux abdominaux et sous anti-coagulation par aspirine et que le patient avait reçu dès son admission des calmants qui avaient entraîné une atténuation des douleurs lors de l’examen de l’abdomen. L’expert a précisé que le Dr E.________ avait négligé l’anamnèse du patient, sous-estimé la situation abdominale en raison des calmants administrés et n’avait pas tenu compte de la leucocytose, ce qui avait mené à écarter des diagnostics possibles et à sous-évaluer la gravité du cas. Pour toutes ces raisons, le diagnostic de constipation ne pouvait être retenu. Au vu des résultats de l’autopsie, l’expert a conclu que la présence d’ulcères gastriques ou duodénaux ou d’une inflammation intestinale sur aspirine ne pouvait pas être exclue.
f) Le 7 mai 2013, le Prof. T.________ s’est déterminé sur les questions complémentaires posées par B.V.________ (P. 138/2). Il a notamment précisé que c’était bien du Toradol et non du Tramadol qui avait été donné au patient, mais que son évaluation sur la sévérité de la situation persistait, quand bien même le Toradol atténuait le risque de masquer des douleurs abdominales. L’administration d’un second anti-inflammatoire chez un patient déjà sous aspirine augmentait le risque d’ulcère gastrique, ce qui accréditait la thèse selon laquelle le patient était décédé de cette cause. L’expert a ajouté que si la présence des stents abdominaux et la prise d’aspirine avaient été reconnues, le patient aurait été considéré comme un patient à risque et divers examens ainsi qu’une admission pour surveillance auraient été entrepris. Il a conclu que ces éléments étaient facilement accessibles et qu’il n’était pas excusable de les avoir négligés.
B. a) Par ordonnance du 11 décembre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale instruite contre E., I. et les Etablissements hospitaliers O.________ pour homicide par négligence et contre B.V.________ pour omission de prêter secours (I), a alloué à I.________ une indemnité de 4'965 fr. 80 à charge de l'Etat, au titre d'indemnité pour ses frais de défense (II), a alloué à E.________ une indemnité de 6'797 fr. à charge de l'Etat, au titre d'indemnité pour ses frais de défense (III), a rejeté la demande d'indemnité des Etablissements hospitaliers O.________ (IV), a rejeté la demande d'indemnité de B.V.________ (V), a mis une partie des frais d'enquête, par 1'500 fr., à la charge de B.V.________ (VI), a levé le séquestre n° 43935 et ordonné la restitution du dossier médical à l'Hôpital [...] (VII) et a laissé le solde des frais de procédure à la charge de l'Etat (VIII).
A l'appui de sa décision, le Procureur a indiqué que l'expertise judiciaire réalisée par le Prof. M.________ avait conclu à un diagnostic qui s'était avéré rétrospectivement erroné, à des mesures thérapeutiques correctes au regard du diagnostic posé et à une erreur de diagnostic excusable. Le rapport complémentaire du 20 mai 2010 ne révélait pas non plus une quelconque erreur non excusable du Dr E.________.
Le Procureur a ajouté que l'expertise privée, réalisée par le Prof. T.________ à la demande de la partie plaignante B.V.________ et produite par elle, ne pouvait être retenue. Cette expertise faisait initialement mention d'administration au patient de Tramadol alors que c'était du Toradol qui avait été prescrit et reposait sur une hypothèse de cause du décès qui n'était pas celle retenue par le CURML. Par ailleurs, le Procureur a précisé qu'admettre cette expertise reviendrait à remettre en cause celle effectuée par le Prof. M.________, dont le Tribunal d'accusation avait jugé qu'elle n'avait pas à l'être.
En définitive, le décès de A.S.________ paraissant être la conséquence du non-respect des consignes qui lui avaient été données lors de sa consultation par le Dr E.________, et ultérieurement par téléphone, il convenait de mettre fin à l'action pénale.
S'agissant d'I., l'instruction n'avait révélé aucun indice d'infraction à sa charge. Quant aux Etablissements hospitaliers O., dont il était rappelé que la responsabilité pénale était subsidiaire et n'intervenait que si un crime ou délit ne pouvait être imputé à une personne physique déterminée, l'instruction n'avait pas révélé non plus d'infraction à sa charge.
En revanche, en laissant A.S.________ seul à leur domicile, dans un tel état de faiblesse, en attendant « que ça passe », B.V.________ avait enfreint l'art. 128 CP. En perdant son compagnon et alors qu'elle était enceinte de son enfant, elle avait suffisamment été affectée par les conséquences de ses actes, de sorte qu'en application de l'art. 54 CP, le Procureur a renoncé à lui infliger une peine.
En outre, le Procureur n'a pas donné suite aux réquisitions de preuves tendant à la confrontation des Prof. M.________ et T., à l'audition de C.V. et à ce qu’une expertise organisationnelle des Etablissements hospitaliers O.________ soit ordonnée.
S'agissant des effets accessoires du classement, le Procureur a expliqué qu'en enfreignant l'art. 128 CP, B.V.________ avait donné lieu à l'ouverture de l'instruction en tant qu'elle était dirigée contre elle et qu'elle devait supporter une partie des frais qui, compte tenu de sa situation et de la nature particulière de l'affaire, seraient réduits en application de l'art. 425 CPP à un montant de 1'500 fr., le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat.
Enfin, aucun montant n'avait à être alloué à B.V.________ en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP dans la mesure où elle avait été reconnue coupable de l'infraction d'omission de prêter secours, mais exemptée de toute peine selon l'art. 54 CP.
b) Par prononcé du 7 janvier 2014, le Procureur a fixé l'indemnité du défenseur d'office de B.V.________ à 4'536 fr., TVA et débours compris. Il a précisé que Me H.________ avait été désigné défenseur d'office de B.V.________ le 17 août 2011 en tant que l'enquête était dirigée contre elle pour omission de prêter secours et que la désignation d'un conseil juridique gratuit à B.V.________ avait été refusée. Les opérations antérieures au 17 août 2011 et celles consacrées à la représentation de B.V.________ comme partie plaignante ne pouvaient ainsi être indemnisées.
C. a) Par acte du 20 janvier 2014, A.V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l'ordonnance de classement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce qu'elle concerne E., I. et les Etablissements hospitaliers O.________, ainsi que la levée du séquestre n° 43935, le dossier étant retourné au Ministère public pour instruction complémentaire dans le sens des considérants.
b) Par acte du 20 janvier 2014, B.V.________ a recouru contre l'ordonnance de classement en concluant, avec suite de dépens, principalement à son annulation, sous réserve du classement en sa faveur, et au renvoi de la cause au Ministère public central pour nouvelles mesures d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens qu'E., I. et les Etablissements hospitaliers O.________ soient mis en accusation pour homicide par négligence, que les demandes d'indemnités d'E.________ et I.________ soient rejetées, qu'une indemnité de 5'000 fr. au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP lui soit allouée et à ce qu'aucuns frais de l'enquête ne soient mis à sa charge.
c) Par acte du 20 janvier 2014, l’avocat H.________ a recouru contre le prononcé du 7 janvier 2014 en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que ses honoraires soient arrêtés à 6'534 fr., TVA comprise. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause au magistrat instructeur pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
d) Le 3 mars 2014, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations et s'est référé intégralement à l'ordonnance de classement. Il a conclu au rejet des recours interjetés par A.V.________ et B.V.________, avec suite de frais pour leurs auteurs.
e) Par déterminations du 12 mars 2014, E.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet des recours interjetés par A.V.________ et B.V.________.
f) Par déterminations du 12 mars 2014, I.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des recours déposés par A.V.________ et B.V.________
g) Par déterminations du 12 mars 2014, les Etablissements hospitaliers O.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours interjetés par A.V.________ et B.V.________.
En droit :
I. Les recours contre l’ordonnance de classement du 11 décembre 2013, formés par A.V.________ et B.V., et le recours contre le prononcé du 7 janvier 2014, interjeté par l'avocat H., seront examinés successivement ci-après.
II. Recours contre l'ordonnance de classement du 11 décembre 2013
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par A.V.________ et B.V.________ qui ont qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables.
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les références citées).
Les recourantes A.V.________ et B.V.________ font grief au Ministère public d'avoir écarté à tort l'expertise privée réalisée par le Prof. T.________.
a) Les experts mandatés par les autorités pénales sont appelés experts judiciaires par opposition aux experts privés qui ont eux été mandatés par l’une des parties à la procédure. Le législateur n’a pas envisagé l’expertise privée aux art. 182 ss CPP. Selon le Tribunal fédéral, une expertise privée ne constitue pas un moyen de preuve, mais doit plutôt être considérée comme une allégation de partie (ATF 132 III 83 c. 3.4; TF 6B_49/2011 du 4 avril 2011 c. 1. 4). Bien que l’expertise privée ne puisse être considérée comme un moyen de preuve au sens strict, elle doit toutefois être soumise à l’appréciation du juge qui peut s’en inspirer pour la résolution du cas d’espèce (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 5 ad chapitre 5, p. 507).
b) En l’espèce, dans son rapport du 10 novembre 2009 et son complément du 20 mai 2010 (P. 55 et P. 70/2), le Prof. M.________ a conclu à un diagnostic rétrospectivement erroné excusable du Dr E.________. Selon l’expert, les mesures thérapeutiques prises par le médecin étaient adéquates.
Il ressort toutefois de l'expertise privée confiée au Prof. T.________ par B.V.________ que le Dr E.________ aurait négligé l'anamnèse du patient en faisant abstraction de la présence de stents abdominaux et de la prise d'aspirine, éléments qui n'auraient pas été pris en compte par le Prof. M.________ dans son expertise. Le Dr E.________ aurait ainsi sous-estimé la gravité de l’état du patient et écarté des diagnostics possibles. Des anti-inflammatoires avaient en outre été administrés à A.S.________ dès son arrivée au service des urgences, en sus des aspirines déjà prescrites, ce qui pouvait attester que ce dernier avait succombé à un ulcère gastrique. Contrairement à l’avis du Prof. M., l’expert privé est parvenu à la conclusion que le diagnostic erroné posé par le Dr E. n’était pas excusable.
Dans son ordonnance de classement, le Procureur a notamment considéré que l'expertise privée réalisée par le Prof. T.________ ne pouvait être retenue au motif qu'admettre cette expertise reviendrait à remettre en cause celle effectuée par le Prof. M.________, dont le Tribunal d'accusation avait jugé qu'elle n'avait pas à l'être.
Or, le Procureur ne pouvait être aussi expéditif. En effet, dans son arrêt du 25 janvier 2011, le Tribunal d'accusation s'est prononcé sur la nécessité ou non d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire. Il n’avait pas connaissance à ce moment-là de l'expertise privée qui a été réalisée ultérieurement. On se trouve toutefois en présence d’un avis médical émanant d’une sommité dans le domaine et qui diverge de l’expertise judiciaire. Dans ces circonstances, le Procureur ne pouvait écarter l'expertise privée du Prof. T.________ sans autres mesures d'instruction visant à élucider les raisons des divergences entre l'expert judiciaire et l'expert privé, d'autant plus qu'elle faisait état d'éléments nouveaux qui n’auraient pas été pris en compte par le Prof. M.. Il subsiste en l'état du dossier un doute sur le fait de savoir si la prise en charge de A.S. par le Dr E.________ a été adéquate. Ainsi, le Procureur devra soumettre à l'expert judiciaire les résultats de l'expertise privée et lui demander de se déterminer. Une fois les déterminations du Prof. M.________ en mains du Procureur, celui-ci devra examiner dans quelle mesure, au vu de la complexité de la cause en fait et en droit, il se justifie de prononcer la mise en accusation du Dr E.________ pour homicide par négligence.
Pour ce motif déjà, les recours de A.V.________ et B.V.________ doivent être admis et l'ordonnance de classement annulée.
Les recourantes reprochent au Ministère public de ne pas avoir instruit davantage le fait que A.S.________ avait vomi durant son passage au service des urgences de l’Hôpital [...].
En l’espèce, tant le Dr E.________ que l’infirmière I.________ ont déclaré ne pas se souvenir que A.S.________ aurait vomi lors de sa consultation. Cependant, il ressort des déclarations de B.V.________ que A.S.________ aurait vomi à plusieurs reprises dans les toilettes de l’hôpital et qu’elle en avait informé l’infirmière (PV aud. 1 et 2). B.V.________ a également expliqué en avoir parlé à sa mère (PV aud. 5 ; P. 28/4). Le Dr E.________ a admis que s’il avait appris que son patient avait vomi, il l’aurait réexaminé et l’aurait sans doute gardé pour la nuit, voire aurait fait appel au chef de clinique (PV aud. 3, p. 3). Dès lors, au vu de l’importance de cet élément de fait, le Procureur ne pouvait se fier aux seules déclarations des prévenus pour considérer que cet élément n’avait pas à être pris en compte et il lui appartenait d’investiguer plus avant cette question. Il se justifie dans cette mesure de procéder à l’audition de la mère de B.V., C.V..
Les mesures d’instruction complémentaires permettront ainsi d’établir une éventuelle responsabilité du Dr E.________ et de l’infirmière I.________.
Ce grief est dès lors bien fondé et les recours de A.V.________ et B.V.________ doivent également être admis sur ce point.
Les recourantes font grief au Ministère public de ne pas avoir reconnu la responsabilité des Etablissements hospitaliers O.________.
Comme le relèvent à juste titre les recourantes, si le classement devait être confirmé à l’égard du Dr E.________ et d’I., se poserait alors la question de la responsabilité pénale subsidiaire des Etablissements hospitaliers O. au sens de l’art. 102 CP, question que le Procureur n’a pas traitée.
En l’occurrence, dans son rapport complémentaire du 25 mai 2010 (P. 70/2), le Prof. M.________ a relevé un lien entre le diagnostic erroné du Dr E.________ et le fonctionnement hiérarchique des urgences de l’hôpital. Il a en effet expliqué que dans le système de supervision appliqué dans les Etablissements hospitaliers O., une supervision complète des assistants aux urgences n’était pas assurée, l’appel au supérieur dépendant de l’appréciation de l’assistant qui était de garde. L’expert a relevé que dans un tel système, les erreurs excusables de diagnostic étaient inévitables. Le Prof. T. semble également aller dans le même sens. Dans son rapport du 6 avril 2011, l’expert a précisé que « sur le plan général du fonctionnement de l’équipe des urgences de cet hôpital, si le Dr E.________ n’a pas été spontanément informé de l’administration des calmants, alors il existe une faute ou une omission des règles de transmission d’information au sein de l’équipe soignante » (P. 102/2, p. 6). A cet égard, on peut se demander si le fait que l’information concernant les vomissements de A.S.________ durant la consultation n’ait pas été transmise de l’infirmière au Dr E., que le téléphone de B.V. le lendemain de la prise en charge de A.S., qui faisait état des vomissements persistants, n’ait pas été communiqué au Dr E., de garde quelques heures plus tard (P. 131/2), ou encore que le fax de B.V.________ concernant une prescription d’anti-vomitif n’ait pas interpellé le Dr E.________ (P. 21), ne révèlent pas justement un système défaillant.
Dans ces conditions et si le classement à l’égard des deux collaborateurs des Etablissements hospitaliers O.________ devait se confirmer, il s’imposerait d’instruire dans quelle mesure l’organisation et le fonctionnement du service des urgences de cet hôpital sont adéquats. Néanmoins, avant d’examiner la nécessité d’ordonner une expertise organisationnelle de ce service, il apparaît opportun d’interpeller l’expert judiciaire sur cette question.
Fondé, ce grief doit également être admis.
La recourante B.V.________ conteste s’être rendue coupable de l’infraction d’omission de prêter secours, le refus de toute indemnité et la mise à sa charge d’une partie des frais.
a) L'art. 128 CP dispose notamment que celui qui n’aura pas prêté secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L'art. 128 CP fait peser sur les individus une obligation générale de porter secours si bien que toute personne en mesure d'apprécier le danger dans lequel se trouve la victime est tenue d'agir. S'agissant de l'étendue des secours à apporter, il faut préciser que l'on ne saurait attendre davantage que les actes de secours que l'on peut raisonnablement exiger de tout un chacun au regard des circonstances et des capacités de la personne concernée (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 11 s. ad art. 128 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2010, nn. 23 et 33 ad art. 128 CP).
L’infraction est intentionnelle. L'auteur doit être conscient de la situation de danger de mort imminente dans laquelle se trouve la victime, et plus largement des conditions qui fondent l'obligation de porter secours (ATF 121 IV 18 c. 2a). Le dol éventuel suffit (Corboz, op. cit., nn. 48 ss ad art. 128 CP).
b) L'art. 426 al. 2 CPP dispose que lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2 ; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2).
c) Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité notamment en cas de privation de liberté.
L’art. 430 al. 1 CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
d) En l’espèce, la motivation de l’ordonnance attaquée est trop succincte, puisqu’elle ne permet pas de savoir sur quels éléments s’est appuyé le Procureur pour retenir que les éléments constitutifs de l’infraction d’omission de prêter secours (art. 128 CP) étaient réalisés. Quand bien même le magistrat a renoncé à toute peine, il lui appartenait de motiver soigneusement la constatation de la culpabilité de B.V., les conséquences sur le plan civil mais aussi sur l’indemnisation de la prévenue étant importantes. L’appréciation de la culpabilité faite par le Procureur paraît de surcroît douteuse dans la mesure où les éléments au dossier laissent à penser que B.V. n’avait pas conscience du danger de mort imminent dans lequel A.S.________ se trouvait au moment où elle a quitté leur domicile le matin du 23 août 2008.
Toutefois, au vu de l’annulation de l’ordonnance de classement pour les motifs décrits ci-dessus, la question de la culpabilité de la prévenue B.V.________ n’a pas à être tranchée à ce stade. Une fois les mesures d’instruction complémentaires effectuées, il appartiendra au Procureur de rendre une nouvelle ordonnance de classement motivée ou, le cas échéant, une ordonnance de mise en accusation s’il devait persister à soutenir la culpabilité de la recourante.
Pour ce motif également, l’annulation de l’ordonnance de classement et le renvoi de la cause au Procureur se justifient.
Quant à la question, soulevée en dernier lieu par B.V., de savoir si le Procureur a satisfait à son obligation de conduire la procédure sans retard injustifié, on constatera que, depuis le décès de A.S., l'instruction de la cause n’a pas connu de périodes d'inactivité susceptibles de contrevenir au principe de célérité (ATF 135 I 265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; ATF 124 I 139 c. 2c). Au vu de la complexité de la cause dirigée contre plusieurs prévenus, cette dernière a été traitée dans un délai raisonnable. Rien ne justifie dans ces circonstances que la Cour de céans donne des instructions au Procureur général afin qu’il dessaisisse le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (art. 23 al. 4 LMPu [Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009; RSV 173.21]). Le Procureur est néanmoins rendu attentif au fait que l’instruction complémentaire de la cause devra être conduite dans les meilleurs délais en raison de la prescription qui interviendra prochainement.
Mal fondé, ce dernier moyen doit être rejeté.
III. Recours contre le prononcé du 7 janvier 2014
L’ordonnance de classement étant annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour un complément d’instruction, il y a lieu d’annuler le prononcé entrepris dans la mesure où il apparaît prématuré.
IV. Conclusions
a) Les recours formés par A.V.________ et B.V.________ doivent être admis, l’ordonnance de classement du 11 décembre 2013 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Le recours de l’avocat H.________ doit être admis et le prononcé du 7 janvier 2014 annulé en tant qu’il est prématuré.
b) Une indemnité de 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, sera allouée à Me Alexandre Guyaz en sa qualité de conseil juridique gratuit de A.V.________.
Me H.________ a procédé en tant que défenseur d’office et conseil de choix de B.V., laquelle est à la fois prévenue et partie plaignante. Pour l’ensemble des opérations déployées pour la procédure de recours, il convient d’admettre que l’avocat H. a consacré un tiers de son activité en qualité de défenseur d’office et deux tiers en qualité de conseil de choix. En tant que défenseur d’office de B.V., une indemnité de 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, lui sera allouée. S’agissant des dépens réclamés par B.V., il appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées)
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.V., par 777 fr. 60, et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.V., par 583 fr. 20, seront mis à la charge des intimés, qui ont conclu au rejet du recours et qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par un tiers, soit 1'076 fr. 95, à la charge d’E., par un tiers, soit 1'076 fr. 95, à la charge d’I. et par un tiers, soit 1'076 fr. 95, à la charge des Etablissements hospitaliers O.________.
Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Pra 2008, n. 46; CREP du 9 novembre 2011/477). L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à Me H.________ doit être fixée à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Les recours de A.V.________ et B.V.________ sont admis.
II. Le recours de Me H.________ est admis.
III. L’ordonnance du 11 décembre 2013 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Le prononcé du 7 janvier 2014 est annulé.
V. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.V.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).
VI. L'indemnité allouée à Me H.________ en sa qualité de défenseur d’office de B.V.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
VII. L’indemnité allouée à Me H.________ pour la procédure de recours est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
VIII. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.V., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), et l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.V., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis par un tiers, soit 1'076 fr. 95, à la charge d’E., par un tiers, soit 1'076 fr. 95, à la charge d’I. et par un tiers, soit 1'076 fr. 95, à la charge des Etablissements hospitaliers O.________.
IX. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :