TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.017803-MYO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 25 mars 2014
Présidence de M. krieger, président Juges : MM. Meylan et Perrot Greffière : Mme Molango
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 décembre 2013 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.017803-MYO.
Elle considère :
En fait :
A. Entre le 27 août et le 15 novembre 2013, R.________ a déposé six plaintes pénales contre V., S., I., G. et les représentants du Syndicat E.. En substance, le plaignant reproche à diverses personnes et entités, en relation avec le parc hôtelier J. SA à [...], en particulier à B.________ Clinique [...], auprès de qui il avait été engagé comme responsable de la maintenance du 14 juillet 2008 au 31 juillet 2012, de l’avoir licencié indûment, de ne pas lui avoir versé l’intégralité du salaire dû, de lui avoir confié des tâches excédant son cahier des charges et d’avoir enfreint diverses dispositions relatives, en majorité, au droit de la construction.
B. Par ordonnance du 20 novembre 2013, approuvée le 22 novembre suivant par le Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur les plaintes pénales déposées par R.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
A l’appui de sa décision, la Procureure a considéré qu’il n’existait aucun indice concret de la commission d’une infraction pénale et que le litige opposant le plaignant au J.________ ou à B.________ relevait à première vue de la compétence du Tribunal de prud’hommes.
C. Par acte du 13 décembre 2013, R.________ a recouru auprès du Ministère public contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
Le 20 décembre 2013, le Ministère public a transmis le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
Entre le 20 novembre 2013 et le 21 mars 2014, R.________ a adressé au Ministère public plusieurs courriers relatifs à son recours, lesquels ont été transmis à la Chambre des recours pénale.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
a) Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2).
b) En l’espèce, R.________ estime avoir été victime notamment « d’atteinte à la santé et à l’intégrité physique et morale, de chantage, de menaces, d’abus de confiance et d’escroquerie » dans le cadre de ses anciens rapports de travail. Toutefois, force est de constater que ce dernier ne rend vraisemblable l'existence d'une quelconque infraction pénale ni dans ses plaintes ni dans ses multiples courriers. A l’évidence, les faits dénoncés ne sont constitutifs d’aucun comportement pénalement répréhensible. Il s’agit bien plus d’une affaire relevant du droit civil. Ainsi, si le plaignant s’estimait lésé par les manquements des prévenus dans le cadre de ses rapports de travail, il lui appartenait de faire valoir ses droits devant un juge civil.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la Procureure a refusé d'entrer en matière sur les plaintes pénales du recourant.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 20 novembre 2013 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de R.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :