B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-968/2012
A r r ê t d u 2 j u il l e t 2 0 1 2 Composition
Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge, Alain Romy, greffier.
Parties
A., B., C., D., Kosovo, représentés par E.________, recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 janvier 2012 / N (...).
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Vu la première demande d'asile des intéressés du (...), les procès-verbaux de leurs auditions, au cours desquelles ils ont fait va- loir qu'ils étaient d'ethnie gorani et originaires de deux villages de la com- mune de F., qu'à la suite du retrait des forces serbes du Kosovo, ils avaient fait l'objet de mesures d'intimidation, d'insultes et de menaces de mort de la part de personnes d'ethnie albanaise, qu'en (...), ils étaient partis à G. où ils s'étaient mariés et où ils avaient officiellement élu domicile, qu'ils y avaient été victimes aussi de discriminations ethniques, que l'intéressé avait en outre reçu des convocations militaires auxquelles il n'avait pas donné suite, et que pour l'ensemble de ces mo- tifs, ils avaient quitté leur pays, la décision du (...) par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM), après avoir estimé que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté leur requête, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en soulignant qu'il leur était loisible de retourner dans le district de F._______ ou d'aller s'installer dans une autre région de leur pays, à G._______ notamment, comme ils l'avaient déjà fait précédemment, la décision du (...) par laquelle la Commission suisse de recours en matière d'asile, autorité de recours de dernière instance compétente jusqu'au 31 décembre 2006, a rejeté leur recours du (...), leur demande de reconsidération du caractère raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi du (...), rejetée le (...), le courrier de l'autorité cantonale du (...), selon lequel ils ont disparu depuis le (...), leur seconde demande d’asile du 5 décembre 2010, les dactyloscopies auxquelles l'ODM a procédé le 6 décembre 2010, par le biais du système Eurodac, dont les résultats ont révélé qu'ils ont solli-
D-968/2012 Page 3 cité la protection des autorités (...) le (...) et que leurs empreintes digitales ont été relevées ce jour-là, les procès-verbaux de leurs auditions des 9 décembre 2010 et 14 février 2011, et les moyens de preuve qu'ils ont déposés, soit deux cartes d'identité, une carte de légitimation professionnelle, un acte de naissance et un extrait d'acte de naissance pour leurs enfants, un contrat de travail du 22 octobre 2010, des photocopies de certificats de nais- sance, de nationalité et de résidence établis le 20 septembre 2010 à F._______ pour l'intéressé, ainsi que les 21 et 22 septembre 2010 pour l'intéressée, (...), un rapport médical du 11 février 2011, et des certificats et rapports médicaux établis en H._______, dont il ressort que l'intéressée présentait divers troubles psychiques (épisode anxio- dépressif d'intensité moyenne et sévère, trouble panique, état de stress post-traumatique [PTSD]), déjà connus dans son pays, pour lesquels elle a bénéficié de traitements médicamenteux et psychothérapeutique, la décision de l'ODM du 18 janvier 2012, leur recours adressé le 20 février 2012 au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), et ses annexes, la décision incidente du 9 mars 2012 par laquelle le juge instructeur a re- jeté notamment leur demande d'exonération d'une avance de frais et leur a imparti un délai pour verser un montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, leur avance de frais du 19 mars 2012, l'attestation médicale du même jour produite le 21 mars 2012, selon la- quelle le suivi médical de l'intéressée a dû être renforcé, leur courrier du 16 avril 2012 et ses annexes, soit deux rapports médi- caux des 12 mars et 10 avril 2012, dont il ressort que l'intéressée, outre certaines affections physiques, présente une péjoration de son état de santé psychique dans le contexte (...) et d'une réponse négative à sa demande d'asile, la replongeant dans son vécu traumatique de renvoi (...), une lettre de (...), ainsi que plusieurs documents (...), le rapport d'évaluation médico-psychologique du 4 mai 2012 concernant leur fils cadet, produit par courriers des 7 et 9 mai 2012,
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et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les déci- sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou- rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré (...), suite à la clôture définitive de la première procédure d'asile qu'il avait engagée avec son épouse, et au cours de laquelle était né son premier enfant, il avait quitté la Suisse par ses propres moyens et sans l'annoncer aux autorités, ne souhaitant pas retourner au Kosovo ; qu'il serait allé en H._______ où il aurait déposé deux demandes d'asile, lesquelles auraient été rejetées ; qu'il aurait finalement accepté de retourner dans son pays, moyennant une aide financière ; que le (...), il serait ainsi rentré chez lui, dans son village natal ; qu'il aurait constaté que la situation économique était catas-
D-968/2012 Page 5 trophique, que celle, sécuritaire, laissait à désirer et qu'il n'y avait pas de liberté de mouvement ; qu'il n'aurait cependant pas rencontré de diffi- cultés avec les autorités, mais avec tout ou partie de la population alba- nophone ; qu'il aurait ainsi été souvent injurié et menacé de mort, du fait de son appartenance ethnique, et parce que son épouse avait travaillé avant la guerre (...) ; qu'il n'aurait pas porté plainte, craignant d'en subir de graves conséquences ; que sa femme aurait rencontré le même genre d'ennuis ; que leurs enfants n'auraient été scolarisés que durant quelques jours ; que faute de pouvoir rester au Kosovo ou d'aller s'établir en Serbie, les Serbes les considérant comme des Kosovars et les Kosovars comme des Serbes, il serait reparti avec sa famille, en (...), à destination de la Suisse ; qu'à l'issue des deux auditions, il a encore indiqué, à titre de motifs susceptibles de s'opposer à son retour au Kosovo, (...), que cette dernière, pour sa part, a allégué qu'une fois de retour au Ko- sovo, elle avait trouvé un emploi (...) ; que très rapidement, elle aurait reçu quotidiennement, dans le cadre de son activité, de nombreuses menaces de la part de tiers ; que ces derniers lui auraient reproché d'avoir travaillé avant la guerre (...) et d'être rentrée au pays ; qu'ils l'auraient accusée (...) ; qu'elle aurait signalé ces agissement à (...), lequel n'aurait rien pu faire, étant lui-même menacé et sous pression ; qu'elle n'aurait pas essayé de porter plainte, vu sa situation et faute de pouvoir escompter quelque protection que ce soit ; que le fait de devoir craindre constamment pour sa vie et celle des siens aurait engendré une aggravation de son état de santé déjà fragile ; qu'elle aurait dû ainsi consulter à plusieurs reprises un médecin, dont la dernière fois trois semaines environ avant de repartir pour la Suisse ; qu'à l'issue des auditions, elle a invoqué à titre de motifs s'opposant à l'exécution de son renvoi ses problèmes de santé, (...), que l'ODM a estimé que les allégations des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu- gié selon l'art. 3 LAsi ; qu'il a relevé que les préjudices invoqués, à suppo- ser qu'ils correspondent à la réalité, ne revêtaient pas une intensité suffi- sante, que ceux-ci auraient pu et pouvaient encore bénéficier d'une protection étatique dans leur pays, et que leurs moyens de preuve ne modifiaient pas cette appréciation ; qu'il a ainsi rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en soulignant que ni les problèmes de santé psychique de l'intéressée, (...) ne s'opposaient à dite exécution,
D-968/2012 Page 6 que dans leur recours, après avoir précisé qu'ils avaient quitté à nouveau leur pays compte tenu des menaces reçues et suite à une tentative d'assassinat survenue peu avant leur départ, (...), les intéressés ont soutenu que l'ODM n'avait saisi ni l'ampleur, ni la cause des menaces auxquelles ils étaient exposés ; qu'ils ont soutenu également que leurs auditions n'avaient pas permis d'établir les faits déterminants, malgré la constance et le caractère concordant de leur propos ; qu'ils ont ainsi précisé la nature et le caractère politique des activités (...), ainsi que les pressions et les menaces subies par celui-ci, tant des autorités kosovares que de tiers ; qu'ils ont allégué qu'à leur retour au pays, le lien familial entre l'intéressée et (...), de même que le travail exercé par celle-ci, avaient ravivé les menaces qui pesaient déjà sur elle auparavant, en les inscrivant dans un contexte autrement plus sérieux et plus large ; que l'intéressée a souligné que l'accident (...) survenu peu avant leur départ, lié de toute évidence à un geste délibéré, l'avait convaincue que sa vie, ainsi que celle de sa famille et de (...) étaient véritablement en danger ; qu'au vu de ses activités et de celles de (...), de leur nature illégale et des multiples arrestations subies par celui-ci, les intéressés en ont conclu qu'aucune protection étatique ne pouvait leur être accordée au Kosovo et que le statut de réfugié devait par conséquent leur être reconnu ; qu'à titre subsidiaire, ils ont fait valoir que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible, compte tenu de l'état de santé de l'intéressée et des circonstances propres à leurs enfants ; qu'ils ont produit à l'appui de leurs dires une déclaration du (...), des copies d'une décision des autorités (...), d'une déclaration d'accident et d'une attestation de mise en détention, ainsi qu'une lettre de menaces (...) ; qu'ils ont conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, que leurs allégations se limitent toutefois à de simples affirmations de leur part, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ou moyen de preuve déterminant et fiable ne vient étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 3 LAsi, à supposer que leur vraisemblance soit admise, que le motif essentiel qu'ils invoquent, soit la crainte de subir des préjudi- ces de la part de tiers, ne revêt un caractère déterminant pour la re- connaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5895/2008 du 11 mai 2011),
D-968/2012 Page 7 que d'une manière générale, la volonté et la capacité des autorités du Ko- sovo de prévenir la survenance de persécutions ne peuvent être contes- tées ; que celles-ci ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces at- teintes (ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 4.7 ; cf. également dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5273/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.2, D-291/2009 du 5 novembre 2010, D-4166/2006 du 15 février 2010 consid. 3.2, E-1601/2007 du 13 novembre 2009 consid. 3.4, D-3685/2009 du 20 août 2009), que, de plus, les particuliers ont la possibilité de faire appel à l'IIU ("Inter- nal Investigations Unit") et à la PIK ("Police Investigation Kosovo"), autori- tés compétentes pour traiter des plaintes de mauvaise conduite de la po- lice (cf. International Crisis Group, The rule of law in independent Kosovo, 19 mai 2010, p. 10), ainsi qu'au Bureau des médiateurs, organisme indépendant traitant des différends concernant les allégations de viola- tions des droits de l'homme et des abus d'autorité entre individus et institutions centrales ou locales du Kosovo (cf. Commissaire aux droits de l'homme, Report of the Council of Europe Commissioner for Human Right's Special Mission to Kosovo, 2 juillet 2009, p. 6 ; Minority Rights Group International, Filling the Vacuum, mars 2009, p. 19), que les intéressés ne se sont toutefois pas adressés aux autorités compétentes pour faire valoir leurs droits, obtenir protection et mettre un terme aux agissements de ceux qui les menaçaient ; que rien n'indique cependant que celles-ci auraient refusé d'entreprendre des démarches, d'ouvrir une enquête et d'assurer leur sécurité, ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire ; que compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale (in casu celle de la Suisse) par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe et qu'elle peut être requise, il incombe aux intéressés de s'adresser en premier lieu aux autorités de leur pays ; qu'on peut attendre, voire exiger d'un requérant d'asile qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions, avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5273/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.3, D-5895/2008 du 11 mai 2011),
D-968/2012 Page 8 qu'une protection nationale adéquate ne peut, faut-il le préciser, s'en- tendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5273/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.3 p. 8, D-5895/2008 du 11 mai 2011, D-291/2009 du 5 novembre 2010 ; cf. également JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2. p. 203, JICRA 1996 n° 28 consid. 3c/bb p. 272), qu'au demeurant, ni l'intéressé, ni l'intéressée n'ont évoqué, que ce soit lors des auditions du 9 décembre 2010 ou au cours de celles sur leurs motifs d'asile du 14 février 2011, la tentative d'assassinat dont ils auraient été victimes avec (...) ; qu'il s'agirait pourtant, selon l'argumentation qu'ils ont développée dans leur recours, d'un des éléments décisifs les ayant incités à quitter une nouvelle fois leur pays ; que celui-ci aurait de surcroît convaincu l'intéressée que sa vie, ainsi que celle de sa famille et de (...), étaient véritablement en danger (cf. recours pt G p. 2 et consid. 1.3 i. f. p. 4) ; que pareil allégué se révèle manifestement tardif et ne convainc pas, que si l'on peut admettre que l'intéressée ait omis de signaler ce fait, en dépit de son caractère apparemment essentiel, à cause de son état de santé psychique, des effets des médicaments pris en cours d'audition, et par manque de concentration, il n'en va pas de même de l'intéressé, ce dernier n'ayant ni allégué ni établi qu'il était malade, qu'il était sous traite- ment médicamenteux ou qu'il souffrait de troubles de la mémoire, que finalement, le fait que (...) se soit vu reconnaître la qualité de réfugié, avec sa famille, par les autorités (...), ne lie pas d'office les autorités suisses et ne justifie pas, ipso facto, l'octroi de l'asile aux intéressés ; que les autorités (...) se sont fondées sur un état de fait totalement autre que celui sur lequel les intéressés s'appuient pour étayer leur demande d'asile, si l'on se réfère aux considérants de leur décision du 17 décembre 2011 (cf. décision précitée, [...], p. 5 ss) ; qu'à défaut de causes identiques en tout point, aucun automatisme juridique ne saurait intervenir, que le courrier du 16 avril 2012 et ses annexes, sous cet angle, ne modi- fie pas cette appréciation ; qu'il démontre au contraire que les intéressés tentent de se voir accorder le même statut que (...), en usant de faits et de preuves le concernant, alors que leurs propres motifs, insuffisants en tant que tels, ne justifient pas de le leur conférer,
D-968/2012 Page 9 qu'indépendamment de cela, tout porte à croire que les intéressés ne sont pas partis pour les raisons qu'ils ont évoquées, mais pour d'autres qui s'écartent du domaine de l'asile ; que le fait de quitter son pays d'ori- gine ou de provenance pour des raisons économiques, liées selon les cir- constances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est cependant pas pertinent en la matière ; que la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu'elle exclut en effet tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'ori- gine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'exis- tence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 6.4.4, D-2236/2012 du 9 mai 2012, D-847/2012 du 12 avril 2012, D-2370/2011 du 3 avril 2012, D-1106/2012 du 6 mars 2012), qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai- sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les intéressés ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils ris- quaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
D-968/2012 Page 10 ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées (ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.4 ; cf. également dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2668/2012 du 5 juin 2012, E-5273/2011 du 23 novembre 2011 consid. 7.2, D-5895/2008 du 11 mai 2011), que l'exécution du renvoi des musulmans slaves du Kosovo, en particulier des Goranis, est raisonnablement exigible sur tout le territoire du Kosovo, à l'exception de la région de Mitrovica, moyennant un examen individuel d'éléments déterminés tels que l'existence d'une formation profession- nelle, la présence d'un réseau social, d'une structure d'aide ou d'un éven- tuel risque de représailles en cas de collaboration passée avec les Serbes (ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.6), que les intéressés viennent de la région de F._______ où ils ont toujours vécu, exception faite d'un bref séjour - officiel - en (...) à G._______ et de ceux effectués dans des pays tiers en tant que requérants d'asile ; que dans cette région, les membres de la communauté gorani ne connaissent pas de problèmes particuliers pour se déplacer, s'exprimer dans leur langue auprès de l'administration, ou encore pour avoir accès aux ser- vices publics, aux soins médicaux, à l'éducation, à l'aide sociale et à la propriété (ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.7), qu'en outre, les intéressés sont jeunes, aptes à travailler et n'ont pas fait valoir que leurs enfants souffraient de graves problèmes de santé, les
D-968/2012 Page 11 troubles de l'adaptation présentés par (...), selon le rapport d'évaluation du 4 mai 2012, n'étant pas déterminants en la matière ; qu'ils bénéficient tous deux d'une formation et peuvent se prévaloir d'une ou de plusieurs expériences professionnelles ; qu'ils disposent encore d'un réseau familial sur place ; que l'ensemble de ces facteurs devrait leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés ; que si l'on ne saurait attendre de leurs connaissances ou des membres de leur parenté vivant encore au pays qu'ils leur viennent en aide dans le long terme, on ne peut d'emblée exclure une aide ponctuelle de leur part, concrétisée en particulier, à leur retour, par une offre d'hébergement temporaire, pour faciliter leur réinstallation, que pour leur part, les problèmes de santé de l'intéressée, d'ordre essentiellement psychique selon les rapports médicaux des 11 février 2011, 12 mars et 10 avril 2012, sans pour autant les minimiser, voire écarter ceux d'ordre physique, ne constituent pas, en l'état, un obs- tacle insurmontable à l'exécution du renvoi ; que des traitements mé- dicamenteux, des thérapies de soutien et des suivis psychiatriques sont disponibles au Kosovo, en particulier dans la région de F._______, et l'ac- cès aux soins médicaux ne pose pas de problèmes particuliers aux membres des groupes minoritaires, gorani et bosniaque notamment (sur le système de santé publique au Kosovo, cf. notamment ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.8.2 et 8.8.3), qu'un éventuel risque d'aggravation de l'état de santé de l'intéressée, en cas de renvoi, pourra être atténué, voire évité, le cas échéant, par une préparation au retour adéquate de la part de ses thérapeutes et, si néces- saire, par une aide médicale au retour, (...), que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond sous une forme rédactionnelle légèrement différente à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) qui a été abrogée au 1 er janvier 2008 (art. 125 en relation avec l'annexe ch. I LEtr), ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119),
D-968/2012 Page 12 que s'agissant des enfants des intéressés, rien n'indique, au vu des facul- tés d'adaptation qui doivent être les leurs, liées à leur jeune âge (...), qu'ils rencontreront de sérieuses difficultés d'intégration ou des obstacles insurmontables en la matière, en cas de retour au Kosovo, qu'ils ne pourront y mener une existence conforme à la dignité humaine et qu'ils seront exposés à une précarité toute particulière ; qu'on rappellera que l'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi, et non pas le seul, unique et exclusif (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 8C_133/2010 du 31 août 2010, 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4 ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5273/2011 du 23 novembre 2011 consid. 7.7 p. 18), que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'an- gle de l'exécution du renvoi (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également arrêt du Tribunal admi- nistratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe aux intéressés, dans le cadre de leur obligation de collaborer, et nonobstant la production de cartes d'identité, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être re- jeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
D-968/2012 Page 13 que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge des intéressés qui en répondent solidairement (art. 63 al. 1, 4 bis et 5 PA, art. 1, art. 2, art. 3 let. b et art. 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
D-968/2012 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants qui en répondent solidairement. Ils sont compensés avec leur avance du même montant versée le 19 mars 2012. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité canto- nale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :