B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-831/2013
A r r ê t d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 4 Composition
Gérard Scherrer (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Thomas Wespi, juges, Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A., né le (...), son épouse B., née le (...), et leurs enfants C., née le (...), D., né le (...), E._______, née le (...), Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 janvier 2013 / N (...).
D-831/2013 Page 2 Faits : A. Le 24 février 2011, A., son épouse B., et leurs trois enfants mineurs, C., D. et E., en provenance de la localité de F. (province de la Voïvodine), sont entrés légalement en Suisse et ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, les deux cadets, D._______ et E., ayant été inclus dans la demande de leurs parents. B. Selon ses déclarations du 1 er mars 2011 (audition sommaire) et du 30 mai 2012 (audition sur les motifs d'asile), A. serait ressortissant de Serbie, d'ethnie rom, ayant vécu en dernier lieu à F._______ avec son épouse et ses trois enfants, où il aurait fait du commerce de vêtements sur un marché de la ville. Dans la nuit du 10 février 2011, alors qu'il se trouvait dans un restaurant avec deux amis serbes, il aurait remarqué trois jeunes assis au bar, jamais vus à F._______ auparavant, qui le regardaient de façon insistante et malveillante. Mal à l'aise, il se serait résolu à rentrer chez lui après avoir pris congé de ses camarades. Sitôt dans la rue, il aurait été abordé par ces jeunes, puis insulté et humilié du fait de son origine rom. Une rixe aurait alors éclaté, à laquelle auraient également pris part ses deux camarades serbes venus entre-temps lui prêter main-forte. Intimidés par l'intervention de jeunes passants sur le point d'alerter la police, ses agresseurs auraient pris la fuite, menaçant toutefois de revenir s'en prendre à lui ultérieurement. Une fois à la maison, il se serait ouvert de ces méfaits à son épouse, laquelle aurait pris peur et lui aurait vainement suggéré de dénoncer l'agression à la police. Deux jours plus tard, s'étant rendu dans ce même restaurant, il aurait appris par un serveur que deux skinhead l'avaient recherché en son absence. Trois jours plus tard, soit le 15 février 2011 au soir, alors qu'il se trouvait dans la rue à proximité de son domicile en compagnie de son épouse, il aurait été abordé par quatre individus masqués et armés puis contraint, avec cette dernière, de monter à bord d'un véhicule. Les yeux bandés et les mains ligotées, tous deux auraient été conduits dans un endroit inconnu et enfermés dans une pièce. Une photo de leur fille C._______ aurait été trouvée dans le porte-monnaie de son épouse et confisquée par les ravisseurs. Le requérant aurait ensuite été frappé, attaché à une chaise, puis menacé au moyen d'un pistolet posé sur la tempe, tandis que son épouse, assise sur un lit, aurait été contrainte de se déshabiller. Celle-ci aurait été violentée sous ses yeux par deux
D-831/2013 Page 3 hommes cagoulés, avant que deux autres individus également masqués n'intervinssent pour mettre fin à cette violence. Il aurait alors été informé par ses kidnappeurs que ceux-ci appartenaient au groupe de skinhead avec qui il s'était bagarré, que ce groupe voulait éradiquer le pays des membres de la communauté rom, et qu'ils n'hésiteraient pas à s'en prendre à nouveau à lui, à faire subir à C._______ le même sort que sa mère et à incendier son habitation, s'il ne quittait pas immédiatement le pays avec les siens. Quelques heures plus tard, il aurait été abandonné avec son épouse au bord d'une route par ses ravisseurs, lesquels lui auraient annoncé que toute plainte auprès de la police serait vaine, celle- ci comptant dans ses rangs des membres de leur organisation. De retour à la maison, il aurait relaté ces événements à sa fille C., tandis que son épouse serait allée se coucher. Durant la nuit, elle aurait été conduite en ambulance au service des urgences. Informée entre-temps par les médecins des tragiques événements, la police se serait immédiatement rendue à l'hôpital, avant d'emmener le requérant au poste, où il aurait déposé plainte, le 16 février 2011. Déterminée à poursuivre les malfaiteurs, la police aurait alors établi un rapport qui aurait été remis au requérant. Ce dernier aurait finalement gagné son domicile, vers 17 ou 18 heures, afin d'y retrouver son épouse. Deux ou trois jours plus tard, il aurait été contacté par téléphone par des skinhead, lesquels auraient menacé de le tuer et de violenter sa fille s'il déposait plainte et s'il ne quittait pas le pays dans un délai de sept jours. Sa femme ayant à nouveau pris peur et sa fille C. n'osant plus se rendre à l'école, il se serait résolu à s'expatrier avec les siens. Le 23 février 2011, il aurait quitté son pays avec son épouse et ses enfants, au moyen de son passeport serbe, transitant par la Hongrie et l'Autriche, avant de rejoindre légalement la Suisse. Il aurait appris ultérieurement que sa mère était décédée, le 17 janvier 2012, et que dix jours après ledit décès, des individus qui prétendaient le connaître s'étaient rendus chez son père afin de lui réclamer la somme de 5'000 Euros. C. Entendue le 1 er mars 2011 (audition sommaire) et le 15 octobre 2012 (audition sur les motifs d'asile), B., également ressortissante serbe d'ethnie rom, originaire de Kikinda, ayant vécu avec son mari et ses trois enfants durant dix ans à F., a déclaré être sans formation particulière et avoir travaillé au marché comme vendeuse d'habits. Elle a confirmé, en substance, les déclarations de son époux et précisé notamment qu'à une date indéterminée, celui-ci avait été insulté par des inconnus en raison de son origine "tsigane", alors qu'il se trouvait dans un café avec des amis. Le 15 février 2011, elle aurait été kidnappée avec
D-831/2013 Page 4 son époux par quatre inconnus, puis violée par deux ou trois hommes, sous les yeux de son mari. Hospitalisée la nuit même, elle aurait été auscultée par plusieurs médecins, dont une gynécologue, lesquels auraient rédigé un rapport médical qui lui aurait été remis, ainsi qu'à la police, tandis que son mari aurait été conduit au poste par cette dernière en vue d'une déposition. Quelques jours plus tard, les ravisseurs auraient repris contact avec son mari afin de le dissuader de porter plainte, sous peine de s'en prendre à leur fille C.. Le 23 février 2011, elle aurait quitté le pays avec les siens, munie de son passeport serbe. Elle aurait appris ultérieurement que le 18 janvier 2012, ses agresseurs s'étaient présentés au domicile de ses beaux-parents à F. afin de leur extorquer la somme de 5000 Euros, et qu'un ou deux jours plus tard, sa belle-mère, souffrant de problèmes cardiaques, était décédée après avoir pris peur lors de cette visite domiciliaire. D. Entendue aux mêmes dates que son père, C., étudiante de deuxième année secondaire, a précisé avoir été informée par celui-ci des événements survenus le 15 février 2011 au soir. Elle a fait valoir, pour l'essentiel, sa crainte de subir le même sort que sa mère. Les intéressés ont produit leur carte d'identité serbe et celle de leur fille C., les actes de naissance des enfants D._______ et E._______ ainsi que le permis de conduire de A.. Ils ont également présenté plusieurs documents médicaux relatifs à l'état de santé de B., le dernier en date, daté du 22 octobre 2012, confirmant le diagnostic d'état de stress post-traumatique (F43.1) et d'épisode dépressif moyen (F32.1) nécessitant la poursuite d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique associé à une médication pour une durée indéterminée. E. Le 23 décembre 2011, le requérant a été dénoncé dans le canton de Fribourg pour vol simple. Par ordonnance pénale du 10 janvier 2012 rendue par le Ministère public du canton du Valais, le requérant et son épouse ont été reconnus coupables de vol et condamnés à une peine pécuniaire de 40 jours- amende, avec sursis pendant deux ans. Par ordonnance pénale du 9 mars 2012 rendue par le Ministère public du canton du Valais, le requérant a été reconnu coupable de vol par métier
D-831/2013 Page 5 et de tentative de vol par métier. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, avec sursis pendant deux ans. Par nouvelle ordonnance pénale du 22 novembre 2012 rendue par le Ministère public du canton du Valais, le requérant et son épouse ont été reconnus coupables de tentative de vol. Ils ont été condamnés à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 francs F. Par décision du 21 janvier 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile tant en raison de l'invraisemblance selon l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) que du manque de pertinence, au sens de l'art. 3 LAsi, des faits allégués, a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a relevé en particulier que l'intéressé n'avait toujours pas produit le rapport de police prétendument laissé à son domicile avant son départ, malgré qu'il se fût expressément engagé à cet égard, et a estimé que ce manquement injustifié jetait un sérieux discrédit sur la crédibilité des motifs allégués. Il a souligné par ailleurs que la situation des minorités ethniques s'était améliorée en Serbie, pays dans lequel une loi - entrée en vigueur le 25 février 2002 - pour la protection et la liberté des minorités nationales, d'une part, garantissait à celles-ci une formation scolaire et l'obtention d'informations dans leur langue maternelle et, d'autre part, prévoyait l'introduction dans les services publics d'un quota d'employés issus des minorités nationales. En outre, les agissements perpétrés contre les intéressés étant le fait de tiers et non imputables à des agents de l'Etat, cet office a précisé que les autorités serbes, qui poursuivaient et sanctionnaient les auteurs d'exactions commises notamment contre les membres de minorités, avaient pris des mesures concrètes pour faire face aux problèmes rencontrés par les intéressés et leur offrir une protection adéquate. Enfin, les agressions alléguées étant circonscrites au plan local ou régional, les intéressés pouvaient, selon le principe de la subsidiarité (recte : possibilité de refuge interne), s'établir dans une autre région de la Serbie. Quant aux affections dont souffrait l'intéressée, celles-ci n'étaient pas susceptibles de faire échec à l'exécution du renvoi, au vu des soins et des structures médicales disponibles sur place, et de la prise en charge des coûts des traitements par l'assurance-maladie obligatoire, couvrant les ressortissants serbes, qu'ils exercent ou non un emploi.
D-831/2013 Page 6 G. Dans le recours interjeté le 18 février 2013, les intéressés ont brièvement répété leurs motifs d'asile, à savoir qu'ils ont été victimes, en février 2011, d'agressions de nature raciste du fait de leur appartenance à l'ethnie rom, et que leurs agresseurs se sont à nouveau manifestés en novembre 2012. Ils ont expliqué avoir finalement pu obtenir le rapport de police annoncé précédemment, grâce aux démarches entreprises par le père du recourant. Ils ont soutenu que malgré la reconnaissance de l'ethnie rom comme minorité nationale et l'engagement des autorités serbes à poursuivre les auteurs d'agressions perpétrées à l'égard des Roms, l'Etat serbe n'était pas à même de garantir leur sécurité, nonobstant le dépôt de leur plainte, preuve en était le fait que leurs agresseurs étaient revenus menacer leur père, respectivement beau-père, il y a deux mois. Ils ont nié pouvoir s'installer dans une autre région du pays en toute sécurité, l'organisation des skinhead qui les avait poursuivis étant présente sur l'ensemble du territoire national. Enfin, ils ont contesté le caractère exigible de l'exécution de leur renvoi, insistant sur le fait que l'état de santé de la recourante, qui souffrait de traumatismes liés au viol, nécessitait des traitements qui ne pouvaient pas être dispensés en Serbie, un éventuel retour au pays étant par ailleurs susceptible d'aggraver fortement la symptomatologie dépressive ainsi que l'état de stress post-traumatique, selon les thérapeutes en charge du cas. S'agissant des enfants, ils ont souligné que ceux-ci étaient scolarisés en Suisse, et parfaitement intégrés dans leurs classes respectives, où ils commençaient à s'épanouir progressivement. Ils ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, subsidiairement à l'inexigibilité de leur renvoi de Suisse. Ils ont demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Ils ont joint à leur recours copies de deux documents datés du 16 février 2011 rédigés en langue étrangère, copies de deux rapports médicaux des 18 juin et 22 octobre 2012 produits précédemment, ainsi que plusieurs attestations et évaluations scolaires datées de 2012 et 2013 ayant trait aux trois enfants des intéressés. H. Par décision incidente du 21 février 2013 et ordonnance du 9 octobre 2013, le juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance de frais et a déclaré qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Il a imparti aux recourants un délai (prolongé) au 29 octobre 2013 pour déposer une traduction des documents du 16 février 2011 dans l'une des trois langues officielles de la Confédération.
D-831/2013 Page 7 I. Le 23 octobre 2013, les recourants ont fourni la traduction requise en français. Celle-ci indique qu'il s'agit de deux rapports établis par la police de F._______ en date du 16 février 2011, faisant notamment état de leur enlèvement par des membres d'un groupe extrémiste, des violences sexuelles subies, et des menaces pesant désormais sur leur personne du fait de leur ethnie. J. Dans sa détermination du 18 mars 2014, l'ODM a proposé le rejet du recours, soulignant que lesdits rapports de police ne faisaient que confirmer l'intervention des autorités serbes et l'existence d'une protection étatique adéquate. L'office a aussi relevé le caractère divergent des allégations relatives à ces documents, l'intéressé ayant déclaré tantôt (au cours de ses auditions) que ceux-ci se trouvaient à son domicile en Serbie, tantôt (dans son recours) que son père avait dû entreprendre des démarches pour les obtenir. K. Dans leur réplique du 10 avril 2014, les recourants se sont expliqués sur cette divergence, faisant valoir que leur père, respectivement beau-père, avait dû engager des démarches en vue de se procurer une copie des documents en question, puisque les originaux, censés se trouver à leur domicile, y étaient désormais introuvables. Ils ont relevé enfin que trois ans après le dépôt de leur plainte, aucune information émanant des forces de police et / ou de la justice ne leur était parvenue, une inaction qui démontrait, selon eux, que l'Etat serbe n'était pas à même de leur offrir une protection adéquate en cas de retour.
Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
D-831/2013 Page 8 peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits (art. 108 al. 1 LAsi) par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification [de la loi sur l'asile] du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur, le 1 er février 2014, de cette modification sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4. 2.2 La procédure de recours étant pendante et aucun des cas exceptionnels n'étant concerné, le nouveau droit s'applique. 2.3 Les griefs invocables sont ceux visés à l'art. 106 al. 1 LAsi. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
D-831/2013 Page 9 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Selon la jurisprudence, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi peut aussi être le fait de tiers, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour l'empêcher ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu'il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir. L'Etat n'est toutefois pas tenu de garantir une protection absolue à tous ses citoyens et en tous lieux, mais la protection doit revêtir un caractère effectif et la victime disposer d'un accès raisonnable à cette protection. Autrement dit, le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale permet d'exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. à ce propos notamment arrêt de principe ATAF 2011/51 p. 1012 ss et les réf. cit.). 4.2 En l'occurrence, indépendamment de toute vraisemblance des événements rapportés, les recourants n'ont avancé aucun argument convaincant ni apporté aucun élément de preuve qui démontrerait que les autorités en place n'auraient rien entrepris pour retrouver les auteurs de l'enlèvement et du viol dont ils auraient été victimes, le 15 février 2011, ni qu'elles leur refuseraient toute protection contre de nouvelles infractions. En effet, ils ont indiqué que la police s'était immédiatement rendue au service des urgences suite à l'appel des médecins, que celle-ci avait conduit l'intéressé au poste afin qu'il puisse y déposer plainte, avait ensuite dressé un rapport qui avait été remis à l'intéressé, et s'était finalement engagée à retrouver et à poursuivre les coupables. N'est pas décisif le fait que l'enquête n'avance guère (cf. let. K supra) ou que les coupables n'aient pas encore été arrêtés et, par conséquent, jugés. Seul compte en effet la volonté des autorités de les retrouver et de les traduire en justice, laquelle n'est aujourd'hui plus contestable, au point que le Conseil fédéral a, en date du 6 mars 2009 avec effet au 1 er avril suivant, déclaré la Serbie Etat sûr, rang auquel seul peut être élevé un Etat assurant le respect des droits de l'homme, ainsi que l'application des conventions internationales conclues dans ce domaine (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1145/2014 du 19 mai 2014). Enfin, l'Etat et ses organes ne sauraient être tenus de garantir à tout moment une protection totale et une sécurité absolue à ses citoyens, notamment à ses minorités, la volonté des autorités de protéger leurs
D-831/2013 Page 10 administrés étant le seul élément déterminant. En tout état de cause, dans les cas où, malgré des plaintes réitérées, les représentants étatiques de l'échelon inférieur n'entreprennent pas les mesures d'instruction qui s'imposent, il est possible, pour les justiciables, de les poursuivre et de faire valoir leurs droits auprès d'instances supérieures, les autorités serbes s'employant à réprimer les manquements de leurs employés. 4.3 Partant, même vraisemblables, les faits allégués par les recourants à l'appui de leur demande de protection en Suisse ne sont pas pertinents en matière d'asile. Il n'y a donc pas lieu d'examiner encore si ceux-ci bénéficient ou non d'une possibilité de refuge interne. S'agissant des moyens de preuve déposés (rapports de police du 16 février 2011), ils ne sont pas décisifs, dès lors que les faits qu'ils sont censés établir ne sont quoi qu'il en soit pas pertinents. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
D-831/2013 Page 11 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit en règle générale être prononcée conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L’exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
D-831/2013 Page 12 Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas démontré qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 7.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n o 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.5 En l’occurrence, les recourants n'ont pas établi qu'un tel risque pèse sur eux (cf. consid. 4 supra). 7.6 Dès lors, l’exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite.
D-831/2013 Page 13 8. 8.1 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n o 24). En revanche, les difficultés socio- économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2, ATAF 2009/52 consid. 10.1). 8.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure
D-831/2013 Page 14 raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 8.3 En l'espèce, il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 8.4 En ce qui concerne plus particulièrement la situation des recourants en tant que Roms, le Tribunal observe qu'en dépit des efforts importants entrepris par les autorités pour promouvoir l'égalité sociale des membres de cette minorité, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les domaines du logement, de l'éducation, du travail, et de la santé. De fait, un grand nombre de Roms vivent dans des conditions de grande précarité et sont en outre largement touchés par le chômage (cf. BTI 2014-Serbia Country Report). Toutefois, cette situation, bien qu'insatisfaisante, n'est pas de nature, en l'espèce, à exposer les recourants à une mise en danger concrète et donc à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi, ceux-ci étant à l'évidence enregistrés en Serbie avant leur départ, puisqu'ils ont pu se faire délivrer notamment des cartes d'identité (déposées à l'appui de leur demande). A leur retour, ils pourront se réinstaller à F._______, et ne devraient donc pas connaître de difficultés pour se faire à nouveau enregistrer. La présence du père du recourant dans cette localité (avec lequel ils
D-831/2013 Page 15 auraient vécu, à la même adresse, avant leur départ) permet en outre d'admettre qu'ils disposent d'un soutien familial à même de faciliter leur réinsertion dans leur pays d'origine, où ils ont dit par ailleurs avoir eu par le passé un bon niveau de vie et avoir travaillé comme commerçants. 8.5 En outre, il ne ressort pas des rapports médicaux établis en Suisse (cf. let. D ci-dessus) que B._______ souffre d'une affection d'une gravité telle qu'un retour en Serbie serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; JICRA 2003 n° 24 précitée). En effet, le rapport le plus récent daté du 22 octobre 2012 pose le diagnostic d'état de stress post-traumatique (F43.1) et d'épisode dépressif moyen (F32.1) nécessitant la poursuite d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique (suivi mensuel) associé à une médication pour une durée indéterminée. Or la Serbie dispose de structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies psychiques. Les personnes enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement. Plusieurs initiatives ont également été prises pour améliorer l'accès des Roms aux soins de santé, telles que l’adoption par le gouvernement d’une décision selon laquelle les Roms ont droit aux soins de santé même s’ils sont sans emploi et n’ont pas de résidence permanente et la mise en place d'un service de médiateurs roms (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1133/2014 du 1 er juillet 2014, consid. 5.4.2, et les références citées). Comme déjà dit précédemment, bien qu'appartenant à l'ethnie rom, la recourante a été enregistrée en Serbie, où une carte d'identité - toujours valable - lui a été délivrée. Les démarches nécessaires pour bénéficier de prestations médicales et sociales ne devraient donc pas lui poser de difficulté. Dans ces conditions, elle n'a nullement établi qu'elle ne pourrait pas avoir accès aux soins et à un encadrement médical adéquat en Serbie, même pour le cas où son état de santé devait se péjorer. Partant, ses problèmes de santé ne constituent pas un obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. 8.6 Sous l'angle de l'intérêt supérieur des enfants, il ne ressort pas du dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur en Serbie constituerait, en particulier pour D._______ et E._______, un effort insurmontable. Au vu de leur âge actuel (respectivement quatorze et dix ans) et de la durée, pas particulièrement excessive, de leur séjour en Suisse (trois ans et sept mois), il ne peut être considéré qu'ils auraient
D-831/2013 Page 16 coupé tout lien avec la Serbie et le milieu socioculturel qui est à l'origine le leur. En effet, nonobstant leur scolarisation en Suisse, ils sont nés en Serbie et y ont vécu jusqu'à l'âge de onze, respectivement sept ans, de sorte qu'ils sont, par le biais de leurs parents, forcément imprégnés de la culture et du mode de vie de leur pays d'origine. De plus, en cas de retour, ces enfants pourront s'appuyer sur le réseau familial de leurs proches afin de pouvoir s'adapter à leur nouvel environnement, de sorte que leur équilibre et leur développement futur ne seront pas compromis. Quant à C., devenue entre-temps majeure, elle sera désormais à même de subvenir à ses propres besoins, voire de contribuer à la subsistance de ses parents. En effet, âgée de 20 ans révolus, elle n'a jamais allégué de problèmes de santé et a acquis en Suisse de bonnes compétences, ayant notamment suivi avec succès des cours en classe d'accueil professionnelle. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser que les trois enfants des époux A. et B._______ pourront mener une existence conforme à la dignité humaine. Le Tribunal tient encore à rappeler que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7082/2010 du 29 août 2011 ; ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 et la jurisprudence citée, ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés de réintégration dans le pays d'origine peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259 s.). Au vu de ce qui précède, en l'espèce, il ne semble toutefois pas que de telles difficultés existent. 8.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9. Enfin, les recourants, sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
D-831/2013 Page 17 d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. 10.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que l'art 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours est admise (art. 65 al. 1 PA), dès lors que l'indigence des recourants est établie et que les conclusions du recours, au moment de son dépôt, n'étaient pas vouées à l'échec, s'agissant en particulier du caractère exigible de l'exécution du renvoi. Il est donc statué sans frais.
(dispositif page suivante)
D-831/2013 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :