B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-7928/2015
Arrêt du 21 décembre 2015 Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, née (...), Syrie, représentée par (...), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 24 novembre 2015 / N (...).
D-7928/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A., le 10 novembre 2015, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe, les investigations entreprises par le SEM le 11 novembre 2015, sur la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que la requérante avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 3 novembre 2015, le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 13 novembre 2015 à teneur duquel la requérante a expliqué qu'elle était de nationalité syrienne, qu'elle avait quitté la Syrie au mois d'août 2012 à destination de la Turquie, qu'elle avait rejoint l'Allemagne en passant par plusieurs pays européens avant d'entrer irrégulièrement en Suisse le 4 novembre 2015, qu'elle était en bonne santé et, invitée par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers l'Allemagne en tant que pays supposé responsable pour traiter sa demande de protection internationale, qu'elle s'opposait à cette mesure, la requête aux fins de reprise en charge de la requérante adressée par le SEM aux autorités allemandes compétentes, le 13 novembre 2015, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la communication du 17 novembre 2015, par laquelle l'Office fédéral allemand pour la migration et les réfugiés a accepté cette requête sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, la décision du 24 novembre 2015, notifiée le 30 novembre suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi de la requérante vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 7 décembre 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A. a conclu à l'annulation
D-7928/2015 Page 3 de cette décision ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile, la requête d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que les demandes de dispense de verser une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 9 décembre 2015, la télécopie du Tribunal du 10 décembre 2015 suspendant l'exécution du transfert de la recourante à titre de mesure superprovisionnelle, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
D-7928/2015 Page 4 telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'au regard de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841], entré en vigueur le 1 er juillet 2015), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 2 ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement (i.e. art. 8-15) désignent comme responsable, que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), les critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre (art. 7 par. 2 du règlement
D-7928/2015 Page 5 Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III- Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge ("take back"), dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères des articles 8 à 15 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 4 ad art. 20), que, selon l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, l’État membre responsable est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 dudit règlement, le demandeur dont la requête est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre, que, dans les cas relevant du champ d’application de l'art. 18 par. 1 points a et b du règlement Dublin III, l’État membre responsable est tenu d’examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l’examen (art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), qu'en l'espèce, il ressort des données de l'unité centrale du système européen Eurodac que la recourante a déposé une demande d'asile en Allemagne le 3 novembre 2015, que le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que, par réponse notifiée dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Allemagne a accepté cette demande et, partant, a reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée de la requérante sur son territoire (cf. art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III), que la recourante conteste cette compétence en faisant valoir la présence en Suisse de son père, titulaire d'un permis d'établissement, ainsi que de
D-7928/2015 Page 6 sa mère et de deux de ses sœurs dont les procédures d'asile introduites dans ce pays sont en cours d'examen, que, ce faisant, elle invoque implicitement l'application des art. 9 ou 10 du règlement Dublin III, que, dans la mesure où l'Allemagne a reconnu sa responsabilité pour la reprise en charge de la recourante et l'examen de sa première demande d'asile, il n'appartient pas à la Suisse de mener un nouveau processus de détermination de l'Etat membre compétent, et, partant, de vérifier si un autre Etat que l'Allemagne devrait être désigné comme responsable en vertu dudit règlement, que, dans ces conditions, l'Allemagne demeure l'Etat responsable pour connaître de la demande d'asile de la recourante, que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques ("systemic flaws") dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, l'Allemagne est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que ce pays est également lié par la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
D-7928/2015 Page 7 pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/09 du 20.12.2011), ainsi que par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que, dans ces conditions, l'Allemagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la demande de protection internationale et à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 343; décision de la CourEDH K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile impliquant, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement des demandeurs transférés vers le territoire de cet État, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2 et réf. cit.; cf. décision de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, n° 6198/12, § 61, 66; arrêts de la CourEDH R. U. c. Grèce du 7 juin 2011, n° 2237/08, § 74 ss; M.S.S. c. Belgique et Grèce, § 338 ss; cf. arrêts de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, point 60; du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 103, 105),
D-7928/2015 Page 8 qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de croire que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Allemagne, qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en matière d'asile, ou que les conditions matérielles d'accueil des requérants d'asile sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'ils courent le risque concret d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert constituerait en règle générale un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE, que, dans ces circonstances, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit.), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas fourni d'indices objectifs, concrets et sérieux selon lesquels les autorités allemandes n'examineraient pas sa demande d'asile selon une procédure conforme aux exigences du droit international public et du droit européen (cf. directive Procédure; considérant 12 du règlement Dublin III), ou qu'elle courrait un risque concret que lesdites autorités refusent de la prendre en charge et qu'elle soit durablement privée d'accès aux conditions matérielles d'accueil conformes aux standards minimaux de l'Union européenne (cf. directive Accueil), que, dans ces circonstances, la présomption du respect par l'Allemagne de ses obligations à l'égard de la recourante demeure acquise, que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre, en vertu de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des engagements de droit international public auxquels la Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2), que, par ailleurs, le SEM peut traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat est responsable de son examen – en
D-7928/2015 Page 9 application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3), que, dans le cadre du recours, A._______ s'oppose à son transfert en faisant valoir la présence en Suisse de ses parents et de deux de ses sœurs, que, dans les cas où l'unité de la famille, telle que définie par l'art. 8 CEDH, est compromise par une décision de ne pas examiner une demande d'asile et de transférer le demandeur d'asile concerné vers l'Etat en principe compétent, l'Etat saisi a l'obligation de faire application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III (cf. FRANCESCO MAIANI, L'unité familiale et le système de Dublin – Entre gestion des flux migratoires et respect des droits fondamentaux, 2006, p. 278 ss, 297), que, pour invoquer le droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH, il faut que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, et que celle-ci possède un droit de présence assuré – ou durable – en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2), que la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH vise principalement les relations concernant la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles existant entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3, 4.4; 2008/47 consid. 4.1; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1, ATF 135 I 143 consid. 1.3.2), que l'art. 8 par. 1 CEDH ne saurait être invoqué pour protéger d'autres liens familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse, que tel est le cas, lorsque le membre de la famille concerné a besoin d'une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer (cf. notamment ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêts du TF 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1, 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2; également arrêt du TAF C-2793/2010 du 23 janvier 2013 consid. 5.2.1 et réf. cit.).
D-7928/2015 Page 10 qu'il est généralement présumé qu'une personne adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap – physique ou mental – ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. ATF 125 II 521 consid. 5; ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 ss), que la condition de relation de dépendance posée par l'ordre juridique suisse est conforme à la pratique des organes conventionnels (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; arrêt du TF 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1), étant rappelé que la CourEDH subordonne la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes, à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires (cf. notamment arrêt du TF 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.3; arrêts de la CourEDH Shala c. Suisse du 15 novembre 2012, n° 52873/09, § 40; Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007, n° 39051/03, § 35 ss; décision de la CourEDH L.H. et V.S. c. Belgique du 7 mai 2013, n° 67429/10, § 74; CHRISTOPH GRABENWARTER, Europäische Menschenrechtskonvention, 3 ème éd., 2008, § 22 n° 18), qu'en l'espèce, les conditions d'application de l'art. 8 par 1 CEDH ne sont pas remplies, dès lors que la recourante ne forme pas avec ses parents et ses sœurs résidant en Suisse une famille au sens étroit, et rien ne permet de retenir qu'elle se trouverait vis-à-vis de ceux-ci dans un rapport de dépendance particulier tel que défini par la jurisprudence, qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante ne contrevient pas aux engagements internationaux de la Suisse, que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2), que cette norme réserve au SEM une marge d'appréciation ("Ermessensspielraum") dans son interprétation et son application aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 8.1, 8.2, 2010/45 consid. 8.2), que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont remplies, et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font
D-7928/2015 Page 11 apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2), que le grief de l'inopportunité d'une décision ne pouvant plus être examiné en instance de recours depuis l'abrogation, le 1 er février 2014, de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, et s'il l'a fait selon des critères objectifs, transparents et raisonnables, en respectant les principes constitutionnels tels que le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 3 ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss), qu'en l'espèce, lors de son audition, l'intéressée s'est opposée au transfert en expliquant qu'elle souhaitait demeurer en Suisse auprès de ses parents et de ses sœurs (cf. p.-v. d'audition du 13.11.2015, p. 9 ch. 8.01), qu'il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de ces explications, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base, dans le respect des principes juridiques susmentionnés, l'existence de raisons humanitaires (cf. arrêts du TAF E-4620/2014 du 1 er juillet 2015 consid. 5.3; ATAF 2015/9 consid. 8), que, pour le surplus, l'intéressée n'a pas établi en instance de recours l'existence de circonstances particulières relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en conclusion, l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en relation ou non avec l'art. 29a al. 3 OA 1, ne se justifie pas en l'espèce, qu'ainsi, l'Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante en vertu du règlement Dublin III, que c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 1 ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
D-7928/2015 Page 12 indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2), que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'avec le présent prononcé, la mesure superprovisionnelle du 10 décembre 2015 prend fin, et la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que la requête de dispense de verser une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet, que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence de la recourante, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 27 par. 6 du règlement Dublin III, art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-7928/2015 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge : Le greffier :
Gérald Bovier Paolo Assaloni
Expédition :