Cou r IV D-77 1 0 /20 0 8 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 0 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Alain Romy, greffier. A., se disant née le (...) en Angola, représentée par B., recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 3 novembre 2008 / N (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
D-77 1 0 /20 0 8 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du (...), le procès-verbal de l'audition du 31 janvier 2007, l'attribution le 2 février 2007 de l'intéressée au canton C., alors que celle-ci avait demandé à être attribuée au canton D. où était domicilié (...), le recours interjeté le 6 février 2007 contre l'attribution précitée, le procès-verbal de l'audition du 22 février 2007, l'analyse linguistique et de provenance "Lingua" du (...), la décision du 3 novembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 2 décembre 2008, formé par l'intéressée contre cette décision, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), Page 2
D-77 1 0 /20 0 8 qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au cours des auditions, la recourante a expliqué pour l'essentiel que, suite au décès de (...), (...) se serait enfuie avec (...) et qu'elle se serait, de ce fait, retrouvée toute seule ; qu'un certain E._______ se serait occupé d'elle pendant un moment, puis l'aurait amenée en Suisse pour la confier à (...), qu'à l'appui de sa demande, l'intéressée a déposé un document intitulé "cédula pessoal", que l'analyse "Lingua" du (...) n'a pas pu être effectuée correctement, dans la mesure où l'intéressée a demandé à ne parler qu'en français et a refusé de répondre à la plupart des questions posées, que dans sa décision du 3 novembre 2008, l'ODM a retenu que le récit de la recourante n'était pas vraisemblable ; que s'agissant du caractère raisonnablement exigible du renvoi, il a constaté que la recourante avait manqué à son devoir de collaboration, limitant ainsi son devoir d'instruction, que dans son recours du 2 décembre 2008, l'intéressée a invoqué pour l'essentiel le principe de l'unité de la famille ; qu'en effet, elle vivrait depuis (...) de facto avec (...) à D._______ ; qu'elle invoque également l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en raison notamment de sa minorité, que la recourante n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a Page 3
D-77 1 0 /20 0 8 acquis force de chose décidée ; que l'examen de la cause se limite donc à la question du renvoi et de l'exécution de celui-ci, que dans son mémoire de recours, l'intéressée invoque tout d'abord le principe de l'unité de la famille, compte tenu du statut de (...) en Suisse qui bénéficie depuis (...) d'une autorisation de séjour (permis B), qu'il s'agit de déterminer si elle peut bénéficier du même statut, en vertu du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 13 al. 1 Cst., de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), de l'art. 44 al. 1 LAsi et des dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), que l'art. 13 al. 1 Cst. n'accorde pas de droits plus étendus que l'art. 8 CEDH en matière de regroupement familial (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal fédéral 2P.272/2006 consid. 5.1 du 24 mai 2007 et 2P.42/2005 consid. 5.1 du 26 mai 2005), que la question de savoir si l'intéressée peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse relève par principe de la com- pétence de l'autorité cantonale de police des étrangers, auprès de la- quelle il incombe à la personne concernée d'engager une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour ; que l'autorité d'asile doit, de son côté, se limiter à résoudre la question préjudicielle de sa- voir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (principale- ment ATF 122 II 1, ATF 115 Ib 1 et ATF 110 Ib 201), un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe (art. 14 al. 1 LAsi ; cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss) ; que dans l'affirmative, et si la procédure de police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile annule le renvoi, tandis que si elle ne l'est pas encore, elle invite l'intéressé à ouvrir cette procédure ; que dans la négative, le renvoi et son exécution sont confirmés, qu'un ressortissant étranger ne peut toutefois invoquer le droit au res- pect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH que si le renvoi dans son pays a pour conséquence de le séparer d'un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré (ein "gefestigtes Anwe- senheitsrecht") en Suisse, savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit certain, à Page 4
D-77 1 0 /20 0 8 l'exclusion de l'admission provisoire (cf. notamment ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 261, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339 s. et 377 consid. 2b-c p. 382 ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364 et jurisp. cit. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_758/2007 consid. 5.1 du 10 mars 2008, 2C_80/2007 consid. 2.2 du 25 juillet 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 du 13 février 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 du 3 janvier 2007 ; JICRA 2002 n° 7 consid. 5b/bb p. 48 s., JICRA 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/bb et cc p. 257 s., JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228 s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 285 s.), qu'en outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait qu'un étranger soit au bénéfice d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) (cas personnel d'extrême gravité ; dès le 1 er janvier 2008, art. 30 al.1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], [FF 2002 3543 s.]) ne confère en principe pas à ses proches un droit au regroupement familial (arrêt du Tribunal fédéral 2A.8/2005 consid. 3.2.2 in fine du 30 juin 2005) ; qu'en effet, l'étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f aOLE ne se trouve pas dans une situation suffisamment stable pour justifier un droit au regroupement familial pour ses proches, dès lors que l'autorisation peut être refusée d'une année à l'autre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_551/2008, consid. 4.1 du 17 novembre 2008), qu'il faut en outre, pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, que la relation entre le ressortissant étranger et le membre de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), qu'in casu, (...) de la recourante, F.______ a déposé une demande d'asile en Suisse le (...) qui a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM) en date du 9 juin 2000 ; que cette décision est devenue exécutoire le 7 avril 2003 suite au rejet par la Commission suisse de recours en matière d'asile du recours interjeté par F.______ contre la décision de l'ODM ; que le renvoi n'a toutefois pas pu être exécuté en raison notamment du fait que les autorités angolaises n'ont pas Page 5
D-77 1 0 /20 0 8 confirmé la nationalité alléguée par F.______ ; qu'après avoir vécu plusieurs années comme requérant d'asile débouté, ce dernier s'est vu octroyer en (...) une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi (cas de rigueur grave), dont les conditions d'octroi sont similaires à celles posées par l'art. 13 let. f aOLE (cf. circulaire de l'ODM du 1 er janvier 2007 relative à la pratique concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité [Directive Asile 52.4.7] et directive de l'ODM du 1 er janvier 2007 relative à la loi sur l'asile concernant la réglementation du séjour des personnes relevant du domaine de l'asile [Directive Asile 52.1] ; cf. aussi dans ce sens ATF 128 II 200, consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.1), que cela étant, on ne peut a priori pas admettre que le statut de F.______ confère à celui-ci un droit de présence durable en Suisse, ce d'autant moins que l'octroi de cette autorisation de séjour est relativement récente ; que la question de savoir s'il est intégré en Suisse de manière particulièrement intense au point de remplir les conditions strictes posées par la jurisprudence (ATF 130 II 281 consid. 3.2 p. 286ss) peut rester indécise, dans la mesure où il n'existe pas entre lui et la recourante une relation pouvant être qualifiée d'étroite et d'effective ; que sur ce point, il est renvoyé à l'examen circonstancié de l'art. 44 al. 1 LAsi qui suit, que la recourante ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qu'il reste à examiner si l'intéressée, eu égard au statut conféré à (...), peut se réclamer de l'art. 44 al. 1 LAsi (principe de l'unité de la famille en matière de renvoi), dont la portée est plus large que celle de l'art. 8 CEDH (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 12 consid. 7b p. 77, JICRA 1995 n° 24 consid. 9 p. 229 s.), qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilés aux conjoints (cf. art. 1a let. e de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] , cf. aussi dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 s., JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227, JICRA 1993 n° 24 consid. 8 p. 162 ss sp. consid. 8e p. 170), Page 6
D-77 1 0 /20 0 8 que pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient encore de se référer à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à l'art. 8 CEDH consacrant le droit au respect de la vie familiale, que ces dispositions visent à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun ; qu'à titre exceptionnel, elles protègent d'autres liens familiaux ou de parenté, à la condition que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la personne établie en Suisse ; que tel est le cas lorsque celui-ci est affecté d'un handicap
D-77 1 0 /20 0 8 contact avec cette dernière entre (...) et (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 22 février 2007, p. 14), que s'agissant de l'allégation selon laquelle (...) serait le seul membre de la famille restant, le Tribunal tient encore à souligner, d'une part, que l'identité de l'intéressée n'est pas établie, cette dernière n'ayant produit aucune pièce valable à cet effet, et d'autre part, que ses motifs d'asile ont été jugés invraisemblables, dans leur ensemble, faute de contenir tout élément susceptible de correspondre à la réalité ; qu'il en va ainsi de même de l'allégation relative à l'absence de réseau familial suffisamment élargi dans son pays d'origine, voire du manque de contacts avec dit réseau familial, que l'intéressée ne peut donc déduire aucun droit sur la base de l'art. 44 al. 1 LAsi, de sorte que l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu'elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH, RS 0.101 et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'à ce sujet, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (consid. I, p. 2 s.) dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et que l'intéressée n'a apporté au stade du recours aucun élément nouveau, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, Page 8
D-77 1 0 /20 0 8 que s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, la Suisse est notamment tenue de respecter les dispositions de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107) ; qu'en particulier, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, posé à l'art. 3 al. 1 Conv. enfants, les autorités des États parties sont tenues, avant d'exécuter le renvoi de demandeurs d'asile mineurs déboutés et non accompagnés, d'entreprendre toutes les investigations nécessaires en vue de situer les parents ou d'autres membres de la famille susceptibles d'accueillir et de prendre en charge le mineur non accompagné après le retour dans le pays d'origine (cf. JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p.12 ss), que cependant, l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 Conv. enfants ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 consid. 5) ; que l'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 consid. 4 du 28 janvier 2008) ; que les difficultés de réintégration dans le pays d'origine peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259 s.). qu'en l'espèce, l'intéressée n'ayant vécu que (...) en Suisse, on ne saurait considérer qu'elle est particulièrement intégrée dans ce pays et que l'exécution de son renvoi représenterait un déracinement pour elle, qu'en outre, elle a manifestement violé son devoir de collaborer, vraisemblablement dans le but de dissimuler son origine réelle, qu'ainsi lors de son audition du 22 février 2007, elle a fréquemment répondu "je ne sais pas" ou "rien" à des questions auxquelles elle aurait dû normalement pouvoir répondre malgré son jeune âge, telles que "[t]u as voyagé comment pour venir en Suisse" (cf. notamment procès-verbal de ladite audition, p. 11) ; qu'au surplus, elle n'a pu donner aucun détail concernant la ville de G._______, où elle aurait pourtant vécu depuis sa naissance (cf. procès-verbal de l'audition du 31 janvier 2007, p. 1 s. ; procès-verbal de l'audition du 22 février 2007, p. 14) ; qu'elle n'a pas été plus coopérante lors de l'entretien "Lingua" du (...), lors duquel elle aurait refusé de répondre à presque toutes les Page 9
D-77 1 0 /20 0 8 questions relatives à l'Angola (cf. courrier de l'ODM du 30 septembre 2008), que par ailleurs, la recourante, qui allègue avoir été scolarisée en Angola, ne maîtrise selon toute vraisemblance pas le portugais (cf. procès-verbal de l'audition du 22 février 2007, p. 10), alors qu'il s'agit de la langue officielle de ce pays dans laquelle sont notamment dispensés les cours ; que lors de l'entretien "Lingua" susmentionné elle a même exigé de parler en français, refusant de s'exprimer dans sa langue maternelle (lingala) (cf. courrier de l'ODM du 30 septembre 2008), ce qui laisse supposer qu'elle provient en réalité d'un pays africain francophone où le lingala constitue une des langues vernaculaires, telle la République démocratique du Congo, qu'enfin, le seul document qui aurait pu prouver son identité et sa nationalité s'est avéré être un document falsifié (cf. courrier de l'ODM du 30 septembre 2008, p. 2) ; qu'invitée à se prononcer sur ce point, elle a expliqué que ce document lui avait été remis par un tiers, respectivement par (...) selon l'audition du 22 février 2007 (cf. procès- verbal de ladite audition, p. 15) et qu'il fallait plutôt demander des explications à (...) (cf. courrier de la recourante du 8 octobre 2008), ce qui n'est nullement convaincant ; qu'au surplus, la nationalité angolaise de (...) n'a pas été confirmée par les autorités de cet État, ce qui constitue un indice supplémentaire qu'elle entend dissimuler sa réelle provenance, ainsi que les réels motifs de sa venue en Suisse, qu'en ne permettant pas à l'autorité de déterminer si elle est exposée à un quelconque problème sous l'angle du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, l'intéressée a donné à croire que dans son pays d'origine effectif, elle ne rencontrerait aucune difficulté particulière et qu'elle y aurait encore des membres de sa famille qui pourraient la prendre en charge à son retour ; que dès lors que la recourante a violé son obligation légale de collaborer ancrée à l'art. 8 al. 1 LAsi en dissimulant son véritable pays d'origine, il n'incombe pas aux autorités d'asile suisses de rechercher plus avant d'éventuels obstacles qui seraient susceptibles de rendre inexigible l'exécution de son renvoi ; qu'en effet, le devoir de l'autorité d'examiner d'office la licéité, l'exigibilité et la possibilité de l'exécution du renvoi, qui découle du principe de la maxime inquisitoriale ou principe de l'établissement d'office des faits (art. 12 PA), lequel a son corollaire dans le devoir de collaboration des parties (art. 8 al. 1 LAsi et 13 PA), connaît des limites Pag e 10
D-77 1 0 /20 0 8 raisonnables ; que celles-ci sont notamment atteintes en cas de violation grossière du devoir de collaboration, comme en l'espèce, que pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1, 4 bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]) (dispositif page suivante) Pag e 11
D-77 1 0 /20 0 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 2 décembre 2008 est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : -au représentant de la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) -à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) -à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le juge :Le greffier : Blaise PaganAlain Romy Expédition : Pag e 12