Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-7503/2014
Entscheidungsdatum
11.03.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-7503/2014

Arrêt du 11 mars 2016 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge; Paolo Assaloni, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 28 novembre 2014 / N (...).

D-7503/2014 Page 2 Faits : A. Le 14 mai 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe. B. Lors de son audition sommaire du 23 mai 2012, le demandeur a déclaré être ressortissant éthiopien, de langue maternelle amharique, d'ethnie oromo et de religion orthodoxe. Il aurait quatre frères et sœurs, demeurés en Ethiopie, et ses parents seraient décédés. Il aurait toujours vécu à Addis-Abeba. Il aurait quitté son pays d'origine par avion, à destination de Paris, le 13 mai 2012, et aurait franchi le lendemain la frontière suisse. Il aurait fréquenté une amie d'ethnie oromo, B._______, qui résidait dans une ville de province en Ethiopie et à qui les autorités éthiopiennes auraient demandé de fournir des documents concernant ses propres parents et le mouvement d'opposition ONEG (Oromo Neetsaanet Gymbaar) auquel ils appartenaient. Craignant d'être arrêtée, elle se serait enfuie au Soudan au cours du mois de mai 2011. A cette même époque, elle l'aurait informé par téléphone qu'elle se trouvait à Khartoum et qu'elle projetait de quitter ce pays; il l'aurait rejointe par avion et serait rentré le lendemain en Ethiopie. Les autorités éthiopiennes lui auraient demandé à plusieurs reprises de les aider à localiser son amie et de leur dire ce qu'il savait sur sa famille. Par la suite, elles auraient considéré qu'il était complice, voire à l'origine, de sa fuite, si bien qu'il aurait couru le risque d'être arrêté; dans ces circonstances, son oncle aurait fait en sorte qu'il quitte le pays. Il n'aurait eu aucun autre problème personnel, quel qu'il soit, avec les autorités éthiopiennes, bien qu'elles l'aient soupçonné de soutenir le mouvement ONEG. Il serait venu rejoindre son amie en Suisse, pays où elle avait déposé une demande d'asile. C. Par lettre du 25 juin 2012, le demandeur a informé le SEM que son amie et lui-même souhaitaient être attribués au même canton afin de vivre ensemble, comme cela avait été le cas en Ethiopie. D. Entendu sur ses motifs d'asile le 26 août 2014, le demandeur a exposé qu'après avoir achevé sa scolarité, il avait vécu jusqu'en 2012 auprès son oncle, chauffeur de poids-lourds, et avait travaillé durant cette période avec

D-7503/2014 Page 3 lui en tant qu'assistant-chauffeur. Il avait mis un terme à son activité en avril/mai 2012 peu de temps avant de quitter son pays d'origine. Son amie, avec qu'il avait entretenu une relation pendant sept ans Ethiopie, était membre de l'ONEG dans lequel elle avait été politiquement active et dont ses parents avaient été des membres combattants. Les autorités éthiopiennes l'avaient interrogée à plusieurs reprises et avaient exigé qu'elle leur remette des documents concernant ce mouvement, que ses parents avaient cachés. Quelques jours après qu'elle se soit enfuie au Soudan, entre les mois d'avril et juin 2011, les autorités l'avaient questionné pour savoir où elle se trouvait et quelles avaient été ses activités. Son amie l'aurait contacté du Soudan, pour la première fois, deux mois après s'y être réfugiée. Il l'aurait rejointe deux jours après son appel et serait resté auprès d'elle deux jours avant de regagner l'Ethiopie; il aurait effectué ces voyages par avion, muni de son passeport. Sur question du SEM, le requérant a affirmé qu'il n'avait, en réalité, jamais vécu en Ethiopie avec son amie. Après son retour de Khartoum, il aurait appris, par l'intermédiaire de son oncle, que les autorités avaient décidé de l'arrêter. Craignant d'être emprisonné, il aurait alors cessé de travailler, ne serait pratiquement plus sorti de son domicile – qu'il partageait à cette époque avec son oncle – et se serait caché à chaque fois que des milices s'y présentaient pour l'interroger. Il a soutenu ne plus se souvenir à combien de reprises celles- ci étaient venues dans ce but, à quels intervalles, et quand elles s'étaient présentées pour la dernière fois. Il a ajouté qu'il était un sympathisant de l'ONEG et qu'il n'avait pas eu de problèmes dus à ce fait. Il n'avait jamais été emprisonné ni fait l'objet de procédures judiciaires dans son pays d'origine. Il a motivé sa demande d'asile en expliquant que les autorités éthiopiennes l'avaient mis sous pression et avaient entrepris de l'arrêter. E. Par courriers des 30 septembre et 27 octobre 2014, le demandeur a adressé au SEM des documents établissant que B._______ avait mis au monde, le 13 juillet 2014, un garçon, C._______, qu'il avait reconnu le 26 septembre 2014, ainsi qu'une déclaration d'autorité parentale conjointe

D-7503/2014 Page 4 qu'il avait souscrite le même jour avec la prénommée auprès de l’Office de l'état civil. F. Par arrêt du 10 novembre 2014 (D-4882/2014), le Tribunal a rejeté le recours formé par B._______ contre la décision du 30 juillet 2014 par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM) avait rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et celui de son enfant, et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Par courrier du 21 novembre 2014, le SEM a autorisé B._______ et son fils à se rendre dans le canton de Genève pour y séjourner auprès du recourant, et a suspendu l'exécution de leur renvoi jusqu'à droit connu sur la demande d'asile de ce dernier. H. Par décision du 28 novembre 2014, notifiée le 1 er décembre 2014, l'autorité inférieure a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Elle a considéré que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). I. Par acte du 23 décembre 2014, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une décision dûment motivée. Il fait valoir que le SEM ne s'est pas penché sérieusement sur son récit et n'a pas analysé les motifs de sa demande d'asile. Sur cette base, il considère que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée, de sorte que l'autorité inférieure a violé son droit d'être entendu. Il sollicite l'assistance judiciaire totale, subsidiairement, la dispense de paiement d'une avance de frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. J. Le 16 novembre 2015, le recourant a reconnu devant le Service de l'Etat civil de Vernier (Genève), l'enfant porté par B._______.

D-7503/2014 Page 5 K. Le 25 janvier 2016, B._______ a donné naissance à Genève à une fille, D.. L. Les autres éléments de faits seront évoqués et examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A. a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, en matière d'asile et de prononcé du renvoi (cf. art. 44, 1 ère phrase LAsi), le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine également l’opportunité de la mesure (cf. art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8).

D-7503/2014 Page 6 2.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3. 3.1 Le recourant fait grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en motivant la décision contestée de manière insuffisante. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement, s'il y a lieu, exercer son droit de recours à bon escient, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1; 129 I 232 consid. 3.2; ATAF 2012/23 consid. 6.1.2; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1573). Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3; 130 II 530 consid. 4.3). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et réf. cit.; ATAF 2011/22 consid. 3.3). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. arrêts du TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1; 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1 et arrêt cité). 3.3 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne, en règle générale, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Si l'autorité de

D-7503/2014 Page 7 recours constate une telle violation, elle renvoie en règle générale la cause à l'instance inférieure, qui devra rendre une nouvelle décision (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.1). 3.4 En l'espèce, l'autorité inférieure a rejeté la demande d'asile en motivant dûment sa décision sur ce point. En premier lieu, elle a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance prévues à l'art. 7 LAsi (cf. décision, ch. II § 3, 5, 7-8). A ce titre, elle a indiqué dans quelle mesure les explications relatives aux évènements dont le recourant aurait été victime manquaient de consistance. Elle a par ailleurs exposé en quoi ses propos avaient divergé au cours des auditions, en particulier en ce qui concernait son activité professionnelle. Elle a également expliqué pour quelles raisons elle estimait que l’intéressé avait été évasif quant aux motifs et à la fréquence des interventions des autorités à son encontre depuis le départ de son amie en Ethiopie. Enfin, elle a indiqué les raisons pour lesquelles le recourant n'avait pas démontré avoir été exposé à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi ni, d’ailleurs, à une quelconque mise en danger dans son pays d'origine (cf. décision, ch. II § 4, 5, 8). A cela s'ajoute que l'autorité inférieure a développé une motivation claire, circonstanciée et complète en ce qui concerne le prononcé du renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure, en exposant les éléments de faits considérés comme pertinents et les dispositions légales applicables (cf. décision, ch. III p. 3-4). 3.5 En définitive, le Tribunal constate que le SEM a basé son analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels, et a expliqué les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. 3.6 Il s'ensuit que le grief de violation du droit d'être entendu, pour motivation insuffisante de la décision querellée, doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant fonde sa demande d'asile en faisant valoir que les autorités éthiopiennes l'auraient mis sous pression pour obtenir des informations sur son amie, membre du mouvement d'opposition ONEG, et par la crainte d'être arrêté après avoir été accusé d'être complice, ou à

D-7503/2014 Page 8 l'origine, de sa disparition (cf. p.-v. d'audition du 23.5.2012, par. 7.01, p. 7; p.-v. d'audition du 26.8.2014, Q 75-79, 84; recours, ch. 13). 4.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices, la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 4.3 Quiconque demande l’asile doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, soit consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes; la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés – en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine – et sont conformes à la réalité, à l'expérience générale de la vie ou au cours ordinaire des choses (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4.4 L'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur du bien-fondé des allégations avancées. Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des propos du requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en

D-7503/2014 Page 9 dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3). Dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance, des contradictions ou des omissions entre les deux auditions peuvent être retenues lorsque des déclarations claires, faites au centre d'enregistrement et de procédure, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement au SEM, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés qui sont invoqués par la suite comme motifs principaux d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, audit centre d’enregistrement (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3). 5. 5.1 En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le SEM, la qualité de réfugié ne saurait être reconnue au recourant en application des art. 3 et 7 LAsi, dès lors que ses déclarations, à défaut d'avoir été prouvées sur la base d'éléments concrets et sérieux, ne sont pas vraisemblables et que rien ne permet de constater qu'il a quitté son pays d'origine sous la menace d'un danger.

5.2 Dans l'arrêt D-4882/2014, le Tribunal a retenu que les événements prétendument vécus par B._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance définies à l'art. 7 LAsi, et que la simple appartenance de l'intéressée à l'ethnie oromo n'était pas, à elle seule, suffisante pour justifier une crainte fondée de persécution en cas de retour en Ethiopie. Il s'ensuit que, dans la mesure où ils sont en relation de connexité étroite avec les motifs d'asile de son amie, les faits que le recourant aurait lui- même vécus, et qu'il invoque à l'appui de sa demande d'asile, ne sont également pas vraisemblables. 5.3 Indépendamment de ce qui précède, les propos du recourant manquent de consistance en ce qui concerne le risque de persécution auquel il aurait été exposé, et, partant, ne sont pas crédibles. Lors de son audition sommaire, il a indiqué que les autorités l'avaient accusé à tort d'être complice, ou à l'origine, de la disparition de son amie, et qu'il avait risqué d'être emprisonné (cf. p.-v. d'audition du 23.5.2012, par.

D-7503/2014 Page 10 7.01, p. 7). Il n'a toutefois fourni aucune indication concrète concernant les raisons de cette accusation, ainsi que les circonstances dans lesquelles elle aurait été formulée et serait parvenue à la connaissance de son oncle. En outre, ses propos ne contiennent aucune information permettant d'appréhender le fondement et l'importance du risque d'emprisonnement allégué, ainsi que d'en admettre la réalité. Au cours de sa seconde audition, l'intéressé a soutenu que, suite au départ de son amie au Soudan, les autorités l'avaient mis sous pression pour connaître le lieu où elle se trouvait, avaient envoyé des milices à son domicile pour le soumettre à des interrogatoires et avaient finalement décidé, selon son oncle, de l'arrêter (cf. p.-v. d'audition du 26.8.2014, Q 119-131). Il est toutefois resté vague sur la nature et la forme des pressions qu'il aurait subies ainsi que sur l'identité des milices chargées de l'interroger (cf. p.-v. d'audition du 26.8.2014, Q 125, 140, 142). Il n'a donné aucun détail significatif quant aux conditions dans lesquelles son oncle aurait appris qu'il allait être emprisonné (cf. p.-v. d'audition du 26.8.2014, Q 121, 194, 197). De plus, il a été incapable d'indiquer, même de manière approximative, combien de fois et à quelle fréquence des milices se seraient présentées à son domicile pour le questionner, ou à quelle période elles s'y seraient rendues pour la dernière fois (cf. p.-v. d'audition du 26.8.2014, Q 137, 144, 145). Enfin, ses explications sont demeurées évasives quant aux conditions dans lesquelles il aurait réussi à se cacher chez lui pendant des mois, malgré les venues incessantes (« immer wieder ») et imprévisibles des milices, et les moyens mis en œuvre pour l'appréhender (cf. p.-v. d'audition du 26.8.2014, Q 136, 151-154). En définitive, l'intéressé s'est limité à une description essentiellement générale ou superficielle des faits, et ses déclarations, sommaires et approximatives, sont dépourvues d'indications détaillées propres à corroborer la réalité d'une expérience directement vécue. 5.4 En second lieu, le récit du recourant comporte des contradictions et des incohérences. Il a expliqué que, suite au départ de son amie au cours du mois de mai 2011, il avait cessé de travailler et sortait à peine de son domicile car il craignait d'être arrêté par les autorités éthiopiennes. Il a toutefois affirmé qu'il avait travaillé en tant qu'assistant-chauffeur jusqu'au mois d'avril/mai 2012, et qu'il avait voyagé en avion à deux reprises, muni de son propre passeport, pour rejoindre son amie à Khartoum et revenir peu de temps après en Ethiopie (cf. p.-v. d'audition du 26.8.2014, Q 63-72, 120, 121, 149, 171-177, 187-189).

D-7503/2014 Page 11 De plus, il n'est pas convaincant que le recourant ait décidé de quitter librement le Soudan pour rentrer en Ethiopie, alors que, comme il le soutient, les autorités éthiopiennes auraient été à sa recherche depuis environ deux mois – d'abord pour l'interroger, puis pour l'emprisonner –, qu'il aurait vécu de ce fait caché dans son domicile et que cette situation l'aurait d'ailleurs contraint à se réfugier en Europe. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'a pas admis la vraisemblance des déclarations du recourant sur ses motifs d'asile, et, partant, a nié l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile du recourant, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse du requérant et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, 1 ère phrase LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

D-7503/2014 Page 12 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, principe de non-refoulement). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'expulsion d’un étranger par un État contractant peut soulever un problème sous l’angle de l’art. 3 CEDH, et donc engager la responsabilité de cet État au regard de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays en cause, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement prohibé; en pareil cas, cette disposition implique l’obligation de ne pas expulser la personne concernée vers ce pays (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, requête n°27765/09, § 113-114). 8.2.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en premier lieu si l'art. 3 CEDH, ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), selon lequel aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture, trouvent application dans le cas d'espèce. 8.2.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction l’existence d’un risque concret et sérieux qu’elle soit victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants, en cas de renvoi dans son pays.

D-7503/2014 Page 13 Il en résulte qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection fondée sur l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas du seul fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec cette disposition (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee; arrêts de la CourEDH F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, § 90, 92; Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 130, 131). Lorsqu'un requérant allègue faire partie d’un groupe exposé de manière systématique à une pratique de mauvais traitements, la protection de l’art. 3 CEDH entre en jeu lorsque l’intéressé démontre qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de cette pratique et à son appartenance au groupe visé (cf. arrêts de la CourEDH Salah Sheekh c. Pays-Bas du 11 janvier 2007, requête n° 1948/04, § 138-149; Saadi c. Italie, § 132). Il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé, en cas de mise à exécution de son renvoi, à un risque de traitements contraires à l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.K. c. France du 19 décembre 2013, requête n° 7974/11, § 38). 8.2.2.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu’il soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'art. 3 CEDH, en cas d'exécution de son renvoi en Ethiopie. Le fait, au demeurant non prouvé, qu'il soit un sympathisant de l'ONEG n'est pas déterminant dans la mesure où rien ne permet de retenir que les membres de ce mouvement font systématiquement l'objet de traitements prohibés. En tout état de cause, l'intéressé, qui ne parle pas la langue oromo, a reconnu qu'il n'avait eu aucun problème en raison de sa sympathie pour l’ONEG, et qu'il n'avait d'ailleurs jamais été incarcéré ou traduit en justice dans son pays d'origine. Le Tribunal relève que le seul fait d'appartenir à l'ethnie oromo ne constitue pas actuellement un facteur de risque majeur de mauvais traitements, étant rappelé que l'Ethiopie compte plus de 80 groupes ethniques et que 35% de la population appartient à cette ethnie (cf. United States Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2014, Ethiopia, 25.06.2015, < http://www.state/ .gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper >, consulté le 04.03.2016).

D-7503/2014 Page 14 En dernière analyse, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi pourrait exposer le recourant à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture. 8.2.3 Il reste à examiner l'argument selon lequel l'exécution du transfert du recourant n'est pas compatible avec l'art. 8 CEDH. 8.2.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 par. 1 CEDH et s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, il faut, en principe, que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, et que cette dernière possède un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; arrêts du TF 2C_865/2011 du 8 novembre 2011 consid. 3, et 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.1). Selon la jurisprudence de la CourEDH, reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'analyse en une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si les intéressés vivent ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et les réf. cit.; arrêts du TF 2C_208/2015 du 24 juin 2015 consid. 1.2, 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1; 2C_458/2013 du 23 février 2014 consid. 2.1; arrêt de la CourEDH Van der Heijden c. Pays-Bas du 3 avril 2012, requête n° 42857/05, § 50). 8.2.3.2 En l'espèce, le recourant vivrait avec sa compagne depuis le mois de novembre 2014 et a reconnu comme siens les deux enfants du couple, nés respectivement en juillet 2014 et janvier 2016. La question de savoir si les relations qu'entretiendraient les intéressés constituent une vie familiale relevant du champ d'application de l'art. 8 CEDH, peut toutefois rester ouverte. En effet, B._______ et l'aîné de ses enfants font l'objet d'une décision de renvoi vers l'Ethiopie, confirmée sur recours par arrêt du Tribunal du 10 novembre 2014 (D-4882/2014), dont l'exécution a été suspendue jusqu'à droit connu dans la présente procédure. Partant, le renvoi du recourant vers son pays d'origine n'est pas susceptible en soi de mettre un terme à la communauté de vie qu'il partagerait avec sa compagne et ses enfants.

D-7503/2014 Page 15 Dans ce cadre, il appartiendra au SEM et à l'autorité cantonale en charge de l'exécution des renvois d'organiser ceux du recourant, de B._______ et de leurs enfants, de manière coordonnée, soit vers le même lieu de destination et à la même date. Au vu de ce qui précède, l'art. 8 CEDH ne s'oppose pas au transfert du recourant. 8.2.4 Dès lors, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique, en premier lieu, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, en second lieu, aux personnes dont le renvoi reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Le Tribunal a jugé que, malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une norme potestative, de sorte que l'autorité ne dispose pas de marge d'appréciation dans l'application des critères d'inexigibilité de l'exécution du renvoi et ne peut procéder, dans le cas concret, à une pesée des intérêts en présence. En conséquence, seule une mise en danger concrète peut conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10; pour le surplus : ATAF 2011/50 consid. 8.2). Dans ces conditions, la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, fondée sur l'art. 14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), selon laquelle des circonstances autres que la mise en danger concrète pouvaient conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible (cf. JICRA 1998 n° 13 consid. 5e/aa), n'est plus d'actualité. 8.3.1 En l'espèce, bien que la dégradation de la situation des droits de l’homme en Ethiopie depuis plusieurs années ait fait l'objet de vives

D-7503/2014 Page 16 critiques de la part d'institutions internationales et d'organisations non gouvernementales, il est acquis que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. Human Rights Watch, World Report 2016, Ethiopia, 27.01.2016, < https://www.hrw.org/ world-report/2016/country-chapters/ethiopia >, consulté le 04.03.2016; United States Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2014, Ethiopia, 25.06.2015, < http://www.state.gov/j/drl/rls/ hrrpt/humanrightsreport/#wrapper >, consulté le 04.03.2016; International Committee of the Red Cross (ICRC), Annual Report 2014 - Ethiopia, 9.06.2015, < http://www.refworld.org/docid/5581319e16.html >, consulté le 04.03.2016; Amnesty International, Annual Report, Ethiopia report, 25.02.2015, < https://www.amnesty.org/en/countries/africa/ethiopia/ >, consulté le 04.03.2016; Human Rights Watch, World Report 2015 - Ethiopia, 29.01.2015, < http://www.refworld.org/docid/54cf83aaa.html >, consulté le 04.03.2016). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 8.3.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). En l'espèce, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation diplomatique de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère ainsi possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

D-7503/2014 Page 17 9. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le prononcé du renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure, doit être rejeté et la décision du 28 novembre 2014 également confirmée sur ces points. 10. En conclusion, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 11. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 12. Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement de l’avance de frais. 13. La demande d'assistance judiciaire partielle et celle tendant à la désignation d'un mandataire d'office sont rejetées, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA, art. 110a al. 1 let. a LAsi). 14. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 15. Dans la mesure où le recourant a succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

(dispositif page suivante)

D-7503/2014 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

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