Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-7318/2014
Entscheidungsdatum
30.12.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-7318/2014

Arrêt du 30 décembre 2014 Composition

Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Mathieu Ourny, greffier.

Parties

A._______, née le (...), Erythrée, représentée par (...), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 3 décembre 2014 / N (...).

D-7318/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, en date du 21 août 2014, la décision du 3 décembre 2014, notifiée le 10 suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a pro- noncé le transfert de la requérante vers l'Italie, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé le 16 décembre 2014 contre cette décision, assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif et d'une demande d'assistance judi- ciaire partielle, la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 18 décembre 2014, l'ordonnance du 22 décembre 2014, par laquelle le juge chargé de l'ins- truction a suspendu provisoirement l'exécution du transfert en Italie,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les déci- sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro- cédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peu- vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réa- lisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

D-7318/2014 Page 3 que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire applica- tion de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Par- lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de ré- ponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous ré- serve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1 er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé- rant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de

D-7318/2014 Page 4 l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du rè- glement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2 1 er alinéa du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé- dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable pour- suit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési- gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de- vient l’Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internatio- nale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de l'intéressée que celle-ci, avant de venir en Suisse, a transité par l'Italie ; qu'en effet, elle aurait été interceptée en mer par la marine italienne, en provenance de Libye, avant d'être transférée en Sicile, puis en Sardaigne (cf. procès-verbal de l'audi- tion de l'intéressée du 27 août 2014, p. 8), qu'en date du 9 septembre 2014, l'ODM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le rè- glement Dublin III (cf. art. 22 par. 1), l'Italie est réputée avoir accepté la

D-7318/2014 Page 5 prise en charge de la requérante et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter sa demande d'asile (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que, dans son recours, l'intéressée conteste cette compétence, en se pré- valant de sa relation avec un certain B., lequel s'est vu octroyer l'asile en Suisse le 16 juin 2011 et serait son mari, que toutefois, comme l'a retenu à bon droit l'ODM, l'art. 9 du règlement Dublin III ne saurait trouver application dans le cas d'espèce, que la production d'une simple copie du certificat de mariage érythréen, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, n'est pas suffisante pour établir un lien conjugal entre la recourante et B., que, de manière générale, une copie de document revêt une valeur pro- bante très limitée, vu, notamment, les difficultés pour en établir l'authenti- cité, que si une copie peut, dans certains cas, s'avérer suffisante pour établir un fait, tel n'est pas le cas in casu, qu'en effet, l'intéressée n'a pas expliqué pour quelle raison le document original n'avait pas été déposé, qu'interrogée à ce propos, elle s'est contentée d'indiquer qu'elle devait "re- garder avec son mari" (cf. procès-verbal de l'audition du 27 août 2014, p. 4), que dans la mesure où ce dernier n'aurait pas été présent lors du mariage, puisqu'il séjournait déjà en Suisse, cette réponse n'apparaît pas convain- cante, qu'à l'inverse de son prétendu époux, la recourante aurait par contre as- sisté à l'établissement du certificat de mariage ; qu'en outre, elle serait, de- puis la Suisse, en contact régulier avec ses parents installés à C._______ en Erythrée, là où le mariage aurait été célébré (cf. procès-verbal de l'au- dition du 27 août 2014, p. 4), que dans ces conditions, elle aurait dû être en mesure de produire le cer- tificat de mariage original, ou du moins un duplicata original, qu'elle n'a fourni aucune explication convaincante pour justifier l'absence d'un tel document au dossier,

D-7318/2014 Page 6 que dans son recours, elle ne s'est pas du tout prononcée sur ce manque- ment, lequel lui avait pourtant été reproché par l'ODM dans sa décision du 3 décembre 2014, qu'elle n'a ni défendu la valeur probante de la copie produite ni manifesté l'intention d'étayer ses allégations par d'autres moyens, qu'au vu de ce qui précède, la copie de certificat produite n'a pas de valeur probante suffisante et l'existence d'un mariage entre l'intéressée et B._______ ne peut être retenue, que par ailleurs, l'existence d'un concubinage durable entre ces deux per- sonnes, au sens de l'art. 1a let. e de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), ne peut être admise, que la recourante a concédé, dans son recours, ne pas avoir mené de vie commune avec son compagnon en Erythrée, de sorte qu'une telle vie com- mune n'a pu débuter que suite à son arrivée en Suisse, fin août 2014, à savoir il y a environ quatre mois, qu'une telle durée de vie commune ne s'avère pas suffisante pour qu'un concubinage durable puisse être admis, que l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ne trouve pas non plus application in casu, qu'en effet, les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH ; que l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis long- temps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1), que tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'en l'absence d'un document original établissant leur union conjugale, ainsi que d'une vie commune dans le pays d'origine, il serait vain et inutile d'entendre B._______ au sujet de sa relation avec l'intéressée, comme re- quis dans le recours,

D-7318/2014 Page 7 que la compétence de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile de la recourante est donc donnée, qu'au cours de son audition, celle-ci s'est opposée à un transfert dans cet Etat, sans toutefois faire valoir de motif particulier (cf. procès-verbal de l'au- dition du 27 août 2014, p. 10) ; que dans son recours, elle n'a pas été plus diserte à ce sujet, que même si elle n'a présenté aucune motivation, il y a lieu de considérer qu'elle a implicitement sollicité l'application de la clause de souveraineté (cf. art. 17 par. 1 du règlement Dublin III), que l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfu- giés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé- dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques inter- nationales (arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338), qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("sys- temic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la

D-7318/2014 Page 8 Cour EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce §§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes rela- tifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gou- vernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (ar- rêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, , requête n° 29217/12, §§ 106-115 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systé- matique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la Cour EDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n°

27725/10, § 78), qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en pré- sence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que l'intéressée n'a pas fourni d'indice concret ni même allégué que l'Italie faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où

D-7318/2014 Page 9 sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement mena- cées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'elle n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêti- raient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'elle n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d'élé- ments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, elle serait personnellement exposée au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu'en particulier, elle a quitté l'Italie quelques jours après y être arrivée et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé, que l'arrêt Tarakhel c. Suisse précité, par lequel la Cour EDH exige de l'Etat requérant, avant qu'il prononce un transfert vers l'Italie d'enfants accompa- gnés (ou non), l'obtention des autorités italiennes de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (arrêt pré- cité Tarakhel c. Suisse, §§ 120-122), ne lui est pas applicable, qu'au demeurant, si elle devait être contrainte par les circonstances à me- ner une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait es- timer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appar- tiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Ac- cueil), qu'enfin, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 dé- cembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obli- gations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des

D-7318/2014 Page 10 risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sé- curité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers ce pays n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions con- ventionnelles précitées, qu'il n'y a pas donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en conséquence, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée et est tenue de la prendre en charge, que c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta- quée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procé- dure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent arrêt, la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, que le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance ju- diciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

D-7318/2014 Page 11 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judicaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :

Zitate

Gesetze

13

CEDH

  • art. 3 CEDH
  • art. 8 CEDH

LAsi

  • art. 31a LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 108 LAsi
  • art. 111 LAsi
  • art. 111a LAsi

LTAF

  • art. 33 LTAF

OA

  • art. 29a OA

PA

  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 63 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

6
  • 2C_220/201404.07.2014 · 25 Zitate
  • C-394/12
  • D-7318/2014
  • L 180/31
  • L 31/18
  • L 326/13