Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-7279/2006
Entscheidungsdatum
02.06.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Cou r IV D-72 7 9 /20 0 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 j u i n 2 0 0 8 Gérald Bovier (président du collège), Thomas Wespi, Robert Galliker, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A., Kosovo, B., recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 8 mai 2000 / N._______. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

D-72 7 9 /20 0 6 Faits : A. Le 26 mai 1998, A., un ressortissant du Kosovo d'ethnie et de langue maternelle albanaises, a déposé une demande d'asile. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, il a été attribué au canton C., à l'instar de son épouse, une ressortis- sante du Kosovo d'ethnie et de langue maternelle albanaises égale- ment, qui a sollicité la protection des autorités suisses trois mois aupa- ravant, le D._______, en son nom et au nom de leur fils. Par décisions du 15 janvier 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après l'Office fédéral des migrations ; ODM), après avoir estimé que les déclarations de l'intéressé et de son épouse ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 12a de la loi sur l'asile du 5 octobre 1979 (aLAsi de 1979, RO 1980 1718) ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié se- lon l'art. 3 aLAsi de 1979, a rejeté leurs requêtes, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Par acte commun du 18 février 1999, l'intéressé et son épouse ont re- couru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), seule autorité de recours de dernière instance com- pétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006, en contestant les décisions rendues par l'ODM sous l'angle du renvoi et de l'exécution de cette mesure uniquement, et en concluant principalement à l'octroi d'une admission provisoire. Par décision incidente du 24 février 1999, le juge de la Commission chargé de l'instruction de l'affaire a ordonné la jonction de la cause de l'intéressé avec celle de son épouse. Le 2 juillet 1999, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM, en se fondant sur l'art. 58 al. 1 PA, a reconsidéré partiellement ses décisions du 15 janvier 1999 et en a modifié les dispositifs en ce qui concerne l'exé- cution du renvoi. Sur la base de l'arrêté du Conseil fédéral du 7 avril 1999 relatif à l'admission collective provisoire de ressortissants yougoslaves ne pouvant obtenir d'autorisations de séjour régulières en Suisse ou ayant déposé une demande d'asile, lorsqu'il est établi qu'ils Page 2

D-72 7 9 /20 0 6 avaient leur dernier domicile au Kosovo, il a estimé que dite exécution n'était pas raisonnablement exigible et a de ce fait ordonné l'admission provisoire en Suisse de l'intéressé, de son épouse et de leur fils. Le 13 juillet 1999, la Commission a radié du rôle le recours du 18 février 1999 devenu sans objet. Le 11 août 1999, le Conseil fédéral a décidé la levée de l'admission collective provisoire à partir du 16 août 1999 et fixé au 31 mai 2000 l'échéance du délai de départ pour les personnes concernées. Le 19 octobre 1999, l'autorité cantonale a informé l'intéressé et son épouse de la décision du Conseil fédéral du 11 août 1999 et les a avertis qu'ils étaient tenus de quitter la Suisse jusqu'au 31 mai 2000. B. Le 28 avril 2000, l'intéressé et son épouse ont demandé à l'ODM de reconsidérer partiellement les décisions du 15 janvier 1999 en invo- quant, rapports médicaux à l'appui, l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi eu égard aux problèmes de santé de l'épouse de l'intéressé. C. Par décision du 8 mai 2000, l'ODM a rejeté cette demande de réexa- men, considérant pour l'essentiel que l'infrastructure médicale existant au Kosovo, en particulier à Pristina, était suffisante pour assurer les soins E._______ de l'épouse de l'intéressé. Il a précisé que F._______. D. Le 29 mai 2000, l'intéressé et son épouse ont interjeté un recours au terme duquel ils concluent à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi d'une admission provisoire, après avoir rappelé les problèmes affectant la santé de l'épouse de l'intéressé et procédé à une analyse de la situation régnant au Kosovo, axée sur le manque d'infrastructure médicale adéquate et les difficultés socio-économiques existantes. E. Par courrier du 13 juin 2000, l'intéressé et son épouse ont complété leur recours en produisant plusieurs rapports et certificats médicaux la concernant. Page 3

D-72 7 9 /20 0 6 F. Le 20 juin 2000, le juge de la Commission chargé de l'instruction de la cause a accordé l'effet suspensif au recours, permettant à l'intéressé, à son épouse et à leur fils d'attendre en Suisse l'issue de la procédure. G. Le 20 septembre 2000, dans le cadre d'un premier échange d'écritures engagé selon l'art. 57 al. 1 PA, l'ODM a proposé le rejet du recours après avoir rappelé, entre autres, que les infrastructures hospitalières nécessitées par le traitement de l'épouse de l'intéressé existaient au Kosovo. H. Le 9 octobre 2000, l'intéressé et son épouse se sont prononcés par rapport à la détermination de l'ODM et ont produit un nouveau rapport médical la concernant. I. Entre mars et avril 2002, plusieurs rapports et certificats médicaux re- latifs à l'état de santé de l'épouse de l'intéressé ont été versés au dossier. J. Le 8 mai 2002, dans le cadre d'un second échange d'écritures, l'ODM a proposé une nouvelle fois le rejet du recours. K. Par courrier du 3 juin 2002, l'intéressé et son épouse ont notamment signalé qu'ils vivaient de manière séparée et qu'une procédure de di- vorce était en cours. Selon leur mandataire, une des raisons majeures de leur séparation serait l'état de santé G._______ de l'épouse de l'in- téressé. L. Le 18 juin 2003, l'intéressé et son épouse, par le biais de leur manda- taire, ont produit un rapport médical établi le H._______ par le Dr I., du J., concernant leur fils âgé d'un peu plus de K._______ ans. Leur mandataire insiste par ailleurs sur la situation délicate, doulou- reuse et pénible vécue par tous les membres de la famille, sur les conséquences, pour chacun d'entre eux, de la procédure de divorce Page 4

D-72 7 9 /20 0 6 en cours ainsi que sur les difficultés supplémentaires que rencontrerait l'épouse de l'intéressé en cas de renvoi au Kosovo. M. Par jugement du L., le divorce a été prononcé entre l'intéressé et son épouse, et l'autorité parentale sur l'enfant du couple attribuée à cette dernière. N. Par décision incidente du 8 avril 2004, le juge d'instruction de la Com- mission a ordonné la disjonction des causes et imparti à l'intéressé un délai pour indiquer s'il entendait, pour sa part, maintenir ou retirer le recours du 29 mai 2000, ce dernier, à l'instar de la demande de réexa- men du 28 avril 2000, ne contenant que des motifs ayant trait à la si- tuation de son ex-épouse. O. Par courrier du 23 avril 2004 de sa mandataire, l'intéressé a indiqué qu'il maintenait son recours. Il précise qu'il a été très affecté par la sé- paration puis par le divorce de son ex-épouse, ce qu'il ne souhaitait pas dans un premier temps, mais qu'il a finalement accepté - à contrecoeur - au vu notamment des difficultés conjugales rencontrées. Il précise également que pendant une certaine période, tout contact avec son fils lui a été impossible, son ex-épouse s'y opposant ferme- ment, et qu'il en a profondément souffert. Pour étayer ses dires, il pro- duit un rapport non daté de M. (O.), dont il ressort effectivement que depuis le prononcé du divorce, l'ex-épouse de l'intéressé a tendance à surprotéger l'enfant du couple et à l'empêcher d'avoir des contacts avec son père. Il est toutefois signalé que depuis quelque temps, les relations entre le père et l'enfant ont évolué favorablement, que le droit de visite du père se déroule dans des conditions de plus en plus sereines et que ce dernier ne cesse de s'épanouir au contact de son fils. Dans un tel contexte, et compte tenu spécialement de l'intérêt supé- rieur de l'enfant, la mandataire de l'intéressé estime que l'exécution du renvoi d'un des deux parents serait un déchirement pour l'enfant et qu'elle mettrait en grand danger son évolution et son équilibre psychi- que déjà très fragile. Le travail accompli par les thérapeutes, les efforts de O. pour soutenir ce travail et seconder les parents ainsi que les efforts de son mandant pour accepter tout d'abord le divorce et Page 5

D-72 7 9 /20 0 6 la séparation de son fils puis pour rétablir et développer des contacts avec ce dernier, seraient totalement anéantis si celui-ci devait quitter définitivement la Suisse. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi n'apparaît pas raisonnablement exigible. P. Par décision incidente du 18 novembre 2005, le juge de la Commis- sion chargé de l'instruction de la cause a imparti à l'intéressé un délai pour lui faire parvenir tous les éléments concrets relatifs aux relations qu'il entretient avec son fils et son ex-épouse, afin de pouvoir statuer en toute connaissance de cause et de tenir compte, cas échéant, du principe de l'unité de la famille dans l'analyse des conditions de l'exé- cution du renvoi. Q. Par courrier du 1 er décembre 2005, la mandataire de l'intéressé a indi- qué qu'elle avait contacté l'assistant social de ce dernier pour obtenir les informations requises. Celui-ci lui a expliqué que l'intéressé s'occu- pait régulièrement de son fils, qu'il l'accueillait toutes les fins de se- maine et qu'il avait réussi à recréer une très bonne relation avec lui. L'enfant aime aller chez son père et se montre très content de le voir et de passer du temps en sa compagnie. Selon l'assistant social, cette relation a permis à l'enfant de mieux s'équilibrer, ces contacts s'avé- rant nécessaires tant pour lui que pour son père dans le cadre d'un développement harmonieux. Ce dernier s'est d'ailleurs stabilisé depuis qu'il peut exercer son droit de visite normalement, ce qui n'a pas tou- jours été le cas en raison de la vive opposition initiale de son ex-épou- se. Le droit de visite s'exerce désormais sans heurts, l'intervention de tiers n'étant plus nécessaire pour permettre au père de voir son fils. La mandataire précise en outre que l'ex-épouse de son mandant a dû être hospitalisée à P._______ reprises pour P._______ à Q._______ semaines, et c'est à chaque fois celui-ci qui a gardé l'enfant, avec le consentement de la mère. Elle relève que pour l'enfant, cette situation de mère toujours souffrante et très possessive n'est pas toujours facile à vivre, de sorte que les contacts réguliers et rapprochés avec son père sont, à ce titre, d'autant plus importants. La mandataire signale encore que son mandant a suivi différents cours afin d'augmenter ses chances de trouver un emploi, qu'il tra- vaille actuellement à mi-temps dans une entreprise de R._______ Page 6

D-72 7 9 /20 0 6 mais que son employeur envisage d'augmenter son taux d'activité, qu'il ne peut encore verser de pension régulière pour son fils, compte tenu de ses faibles revenus, mais qu'il pourvoit dans la mesure de ses possibilités à l'entretien de celui-ci en achetant régulièrement une partie des produits qui lui sont nécessaires. R. Par courrier daté du 20 décembre 2005, la mandataire de l'intéressé a signalé qu'elle résiliait son mandat pour des motifs d'ordre organisa- tionnel. S. Selon information transmise par l'autorité cantonale en mars 2006, l'in- téressé est totalement autonome financièrement. T. Par décision incidente du 5 octobre 2006, le juge de la Commission chargé de l'instruction de la cause a imparti à l'intéressé un délai pour lui décrire, éléments concrets à l'appui, la relation qu'il entretient avec son fils. U. Le 18 octobre 2006, le Dr I., du J., a adressé directement à la Commission un rapport médical daté du S._______ concernant le fils de l'intéressé. Il indique qu'il soigne ce dernier en continu depuis T., de sorte qu'il connaît également ses parents. Depuis une année, l'enfant suit un traitement sous forme de séances individuelles, une à deux fois par mois, complétées par des séances de guidance parentale, principalement avec la mère, mais également avec le père, et occasionnellement avec l'assistant social. D'une manière générale, et compte tenu des difficultés psychiques complexes auxquelles l'enfant se trouve confronté, vu la maladie G. U._______ de sa mère et la situation psychosociale fragile de son père, celui-ci évolue de façon satisfaisante, en particulier dans son état mental, son insertion sociale, ses relations familiales ainsi que dans sa capacité de faire confiance et d'acquérir une certaine sta- bilité affective. La poursuite du traitement psychothérapeutique s'avère indispensable afin de maintenir les acquis, de lui permettre de s'éman- ciper émotionnellement du lien trop étroit et parfois angoissant à sa mère et de faire face à la souffrance affective inhérente à sa situation familiale. Page 7

D-72 7 9 /20 0 6 S'agissant des parents de l'enfant, le médecin rappelle que la mère souffre d'une maladie G._______ U., qu'elle souffre également toujours des séquelles de V. et qu'elle a besoin de manière continue de soins ambulatoires ainsi que de séjours hospitaliers lors de décompensations. Quant au père, il s'occupe activement de son fils qui lui rend régulièrement visite, mange chez lui à midi et reste avec lui quand sa mère est hospitalisée ou trop affaiblie pour s'occuper de lui. Il compense ainsi les lacunes dans les soins maternels et contribue de manière très constructive à l'épanouissement général de l'enfant. Sans sa présence active, le développement émotionnel de ce dernier serait sérieusement compromis. V. Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants de droit. Droit : 1. 1.1En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé- ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de réexamen. Page 8

D-72 7 9 /20 0 6 1.4Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta- tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo- qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren- voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu- mentation différente de l'autorité intimée. 2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, res- pectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa ver- sion introduite le 1 er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable. 3. 3.1La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fé- dérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.). 3.2Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toute- fois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas rem- plies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidé- ration. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 du 7 octobre 2004, consid. 3.1). 3.3Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des Page 9

D-72 7 9 /20 0 6 décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribu- nal fédéral précité, consid. 3.1 et jurisp. cit.). 4. 4.1En l'occurrence, la requête du 28 avril 2000 sur laquelle l'ODM s'est prononcé le 8 mai 2000 porte essentiellement sur le réexamen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, pour des motifs liés essentiellement à l'état de santé de l'ex-épouse de l'in- téressé, et non pour des motifs qui seraient propres à ce dernier. Par arrêt de ce jour, le Tribunal a toutefois admis le recours interjeté par l'ex-épouse et le fils de l'intéressé, et invité l'ODM à régler les conditions de résidence de ces personnes conformément aux disposi- tions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire. Il y a donc lieu de déter- miner si, en vertu du principe de l'unité de la famille, au sens de l'art. 13 al. 1 Cst., de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), de l'art. 44 al. 1 LAsi et des dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), et malgré le divorce prononcé par jugement du L._______, l'intéressé peut également bénéficier du même statut. 4.2On relèvera tout d'abord que l'art. 13 al. 1 Cst. n'accorde pas de droits plus étendus que l'art. 8 CEDH en matière de regroupement fa- milial (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal fédéral 2P.272/2006 consid. 5.1 du 24 mai 2007 et 2P.42/2005 consid. 5.1 du 26 mai 2005). De même, on ne saurait non plus déduire des disposi- tions de la Conv. enfants, en particulier de l'art. 9 (séparation de l'en- fant de ses parents) et de l'art. 10 (réunification familiale et relations personnelles entre parents et enfants), des droits qui iraient au-delà de la disposition conventionnelle précitée, dans ce domaine (cf. notam- ment arrêts du Tribunal fédéral 2A.195/2006 consid. 3 du 7 février 2007 et 2P.127/2006 consid. 2.3 du 19 mai 2006). 4.3La question de savoir si l'intéressé peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse relève par principe de la com- pétence de l'autorité cantonale de police des étrangers, auprès de la- quelle il incombe à la personne intéressée d'engager une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. L'autorité d'asile doit, de Pag e 10

D-72 7 9 /20 0 6 son côté, se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (principalement ATF 122 II 1, 115 Ib 1 et 110 Ib 201), un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe (art. 14 al. 1 LAsi ; cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). Dans l'affirmative, et si la procédure de police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile annule le renvoi, tandis que si elle ne l'est pas encore, elle invite l'intéressé à ouvrir cette procédure. Dans la négative, le renvoi et son exécution sont confirmés. 4.3.1Un ressortissant étranger ne peut toutefois invoquer le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH que si le renvoi dans son pays a pour conséquence de le séparer d'un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht") en Suisse, savoir la nationalité suisse, une auto- risation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit certain, à l'exclusion de l'admission provisoire (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_758/2007 consid. 5.1 du 10 mars 2008, 2C_80/2007 consid. 2.2 du 25 juillet 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 du 13 février 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 du 3 janvier 2007 ; ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 261, 126 II 335 consid. 2a p. 339s. et 377 consid. 2b-c p. 382ss, 125 II 633 consid. 2e p. 639, 124 II 361 consid. 1b p. 364 et jurisp. cit. ; JICRA 2002 n° 7 consid. 5b/bb p. 48s., JICRA 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/bb et cc p. 257s., JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en ma- tière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 285s.). 4.3.2Vu ce qui précède, et compte tenu du fait que le fils de l'intéres- sé, dont les conditions de résidence sont réglées par arrêt de ce jour conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission pro- visoire, ne dispose pas d'un droit de résider durablement en Suisse, celui-ci ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH. 4.4Il reste ainsi à déterminer si l'intéressé, eu égard à l'admission provisoire accordée à son fils, peut se réclamer de l'art. 44 al. 1 LAsi, dont la portée est plus large que celle de l'art. 8 CEDH (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 12 consid. 7b p. 77, JICRA 1995 n° 24 consid. 9 p. 229s.). Pag e 11

D-72 7 9 /20 0 6 4.4.1Cette disposition légale, qui garantit le respect de l'unité de la famille en matière de renvoi, implique que l'admission provisoire d'un étranger conduise à l'extension de cette mesure aux autres membres de sa famille, en l'absence de motifs de nature à justifier une excep- tion à cette règle (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 12 consid. 7b p. 77, JICRA 1995 n° 24 consid. 10-11 p. 230ss). 4.4.2Selon une jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter dès lors qu'elle s'inspire de celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, la notion de famille comprend notamment, outre les relations entre époux (ou les concubins formant une commu- nauté durable) et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189s., JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227, JICRA 1993 n° 24 consid. 8 p. 162ss sp. consid. 8e p. 170), les liens entre un enfant et le parent ne possé- dant ni l'autorité parentale ni la garde de celui-là, pour autant que les relations familiales en la cause soient intactes et sérieusement vé- cues. Cas échéant, un contact régulier entre le parent et l'enfant, par exemple par l'exercice du droit de visite, peut suffire (cf. dans ce sens JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228 ; ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_80/2007 consid. 2.2 du 25 juillet 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 du 13 février 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 du 3 janvier 2007, 2A.244/2002 consid. 2.1 du 23 mai 2002, 2A.428/2000 consid. 1b du 9 février 2001). 4.4.3Dans le cas d'espèce, l'intéressé s'occupe activement et réguliè- rement de son fils. Malgré le divorce prononcé en W._______ et une certaine période où tout contact avec son fils lui fut refusé par son ex- épouse, cette dernière s'y opposant catégoriquement, il a néanmoins réussi à recréer une très bonne relation avec celui-ci, et tous deux s'épanouissent au contact l'un de l'autre (cf. notamment courrier du 23.04.04 et le rapport non daté de O._______ joint en annexe, courrier du 01.12.05 p. 1, rapport médical du Dr I._______ du S._______ p. 2). Son assistant social signale d'ailleurs que cette nouvelle relation a permis à l'enfant de trouver un meilleur équilibre, ces contacts s'avé- rant nécessaires tant pour lui que pour son père dans le cadre d'un développement harmonieux (cf. notamment courrier du 01.12.05 p. 1). L'influence de l'intéressé sur son fils est ainsi considérée comme très positive. En outre, celui-ci assume la prise en charge de l'enfant lorsque son ex-épouse est hospitalisée ou trop affaiblie pour s'en oc- Pag e 12

D-72 7 9 /20 0 6 cuper. Il compense ainsi les lacunes dans les soins maternels et contribue de manière très constructive au développement et à l'épa- nouissement général de l'enfant. Sans sa présence active, le dévelop- pement émotionnel de ce dernier serait d'ailleurs sérieusement com- promis (cf. notamment courrier du 01.12.05 p. 2, rapport médical du Dr I._______ du S._______ p. 2). 4.4.4Vu ce qui précède, il y a tout lieu de considérer que la relation recréée et soigneusement entretenue par l'intéressé avec son fils sa- tisfait aux exigences en la matière et qu'elle peut être qualifiée de stable, d'effective et de sérieusement vécue. 4.4.5A la différence toutefois de ce qui se passe en cas de vie com- mune, il n'est pas indispensable que le parent qui n'a pas l'autorité pa- rentale - et qui ne peut vivre la relation familiale avec ses enfants que dans le cadre restreint du droit de visite - réside durablement dans le même pays que ses enfants et qu'il y bénéficie d'une autorisation de séjour. Les exigences posées par l'art. 8 CEDH sont en effet satisfaites lorsque le droit de visite peut être exercé depuis l'étranger dans le cadre de séjours touristiques, au besoin en aménageant les modalités de ce droit quant à sa fréquence et à sa durée. Un droit plus étendu peut cependant exister en présence de liens familiaux vraiment forts, soit particulièrement intenses, dans les domaines affectif et écono- mique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de rési- dence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue. Il est également essentiel que le parent qui entend se prévaloir de cette garantie n'ait pas adopté une attitude répréhensible, notamment en commettant des infractions aux dispositions pénales ou de police des étrangers ; en d'autres ter- mes, celui-ci doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement ir- réprochable (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6483/2006 consid. 6.2.4 du 1 er novembre 2007 ; ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_758/2007 consid. 5.1 du 10 mars 2008, 2C_80/2007 consid. 2.2 du 25 juillet 2007, 2D_30/2007 consid. 4.3 du 17 juillet 2007, 2A.421/2006 consid. 2.1 du 13 février 2007, 2A.427/2006 consid. 2.3 du 7 août 2006, 2A.424/2001 consid. 3 du 29 janvier 2002, 2A.428/2000 consid. 2 du 9 février 2001). 4.4.6Dans le cas présent, confirmer l'exécution du renvoi au Kosovo influerait incontestablement sur la relation de l'intéressé avec son fils. Pag e 13

D-72 7 9 /20 0 6 Il convient de rappeler à cet égard que celui-ci a vécu sous le même toit que son enfant pendant près de X._______ ans, avant de se voir retirer la garde de ce dernier. Sa relation avec son fils a été fortement perturbée, suite à un conflit conjugal, au point que tout contact avec celui-ci lui a été refusé à une certaine époque par son ex-épouse, cette dernière s'y opposant catégoriquement. Il a néanmoins réussi à en recréer une, qualifiée de très bonne, père et fils s'épanouissant au contact l'un de l'autre (cf. ch. 4.4.3 supra), et cette nouvelle relation peut être considérée comme étroite et effective (cf. 4.4.4 supra). Le renvoi de l'intéressé ne l'empêcherait pas, il est vrai, mais il la compli- querait sérieusement. Il rendrait en particulier très difficiles les contacts directs dont l'intéressé et son fils bénéficient lorsque le pre- mier s'occupe du second. Or, ceux qu'ils entretiennent sont fréquents, réguliers et très importants non seulement pour le père mais surtout pour le fils, selon le médecin qui suit ce dernier depuis T._______, compte tenu notamment de l'état de santé précaire de sa mère, des soins ambulatoires continus dont cette dernière a besoin et des séjours hospitaliers impératifs en cas de décompensations. L'intéressé est ainsi amené à jouer un rôle d'autant plus actif auprès de son fils qu'il lui incombe de pallier les manquements maternels. Sans sa présence active, le développement de l'enfant serait, faut-il le rappeler, sérieusement compromis. A cela s'ajoute que l'intéressé séjourne en Suisse depuis près de dix ans, qu'il ne ressort pas du dossier qu'il a fait l'objet de condamnation et que son comportement a donné lieu à plainte. En outre, sur le plan professionnel, il a trouvé un travail qui lui permet d'être totalement autonome financièrement et il donne selon toute apparence satisfaction à son employeur. 4.4.7Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'intérêt du re- courant à conserver des relations familiales étroites avec son fils, dont l'intérêt supérieur doit également être pris en considération, s'oppose à toute exécution du renvoi. Aussi se justifie-t-il de renoncer à cette mesure. Il n'y sera toutefois renoncé que tant que les conditions juris- prudentielles telles que relevées ci-auparavant seront remplies. 5. Il s'ensuit que le recours est admis, la décision querellée annulée et l'ODM invité à mettre également l'intéressé au bénéfice d'une admis- sion provisoire. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire qu'une des exceptions au principe de l'unité de la famille tel que consacré par l'art. 44 al. 1 LAsi est remplie Pag e 14

D-72 7 9 /20 0 6 (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 12 consid. 7c et d p. 77s., JICRA 1995 n° 24 consid. 11c p. 232s.). Au nombre de celles-ci figurent no- tamment celle qui consiste à refuser l'admission provisoire au membre de la famille qui a compromis l'ordre et la sécurité publics ou qui leur a porté gravement atteinte, celle qui vise la situation où l'unité de la fa- mille est possible, sans difficulté aucune, dans un autre État que la Suisse (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 12 consid. 4 p. 109, JICRA 1993 n° 19 consid. 3 p. 127), et enfin celle où l'unité de la famille est évoquée de manière abusive, dans la mesure où elle serait utilisée à d'autres fins (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 12 consid. 7c p. 78, JICRA 1995 n° 24 consid. 11c p. 233). 6. 6.1Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 6.2Par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux condi- tions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé a en effet agi seul en sa cause depuis janvier 2006, et l'organisation à laquelle il avait confié la défense de ses intérêts avant cette date agissait à titre gratuit. (dispositif page suivante) Pag e 15

D-72 7 9 /20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 8 mai 2000 annulée. 2. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence de l'intéressé conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assis- tance judiciaire partielle est sans objet. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (par lettre recommandée) -à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) -à la police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le président du collège :Le greffier : Gérald BovierJean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Pag e 16

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