B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-7255/2017
Arrêt du 23 janvier 2019 Composition
Gérald Bovier (président du collège), Grégory Sauder, Walter Lang, juges, Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 novembre 2017 / N (...).
D-7255/2017 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé le 6 septembre 2015, les procès-verbaux des auditions du 21 septembre 2015 (audition som- maire) et du 18 avril 2017 (audition sur les motifs), la décision du 24 novembre 2017, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours formé le 22 décembre 2017 contre cette décision, assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale, l’ordonnance du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 4 janvier 2018 admettant la demande d’assistance judiciaire totale et désignant Rêzan Zehre en qualité de mandataire d’office, la correspondance de l’intéressé, également datée du 4 janvier 2018, le courrier du recourant du 1 er mai 2018,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé- cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités men- tionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, ap- plicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé- posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1 e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours ti- rés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
D-7255/2017 Page 3 l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportu- nité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., 2011, p. 820 s.), qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D- 5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu’au cours de ses auditions, l’intéressé, ressortissant érythréen d’ethnie tigrinya, originaire de (...) dans le zoba Gash Barka, a déclaré en subs- tance avoir quitté son pays en raison de sa crainte d’être recruté pour l’ac- complissement du service militaire, suite notamment à la rafle à laquelle il aurait échappé à (...), peu avant son départ, qu’il a précisé avoir fui l’Erythrée avec un groupe d’environ 23 personnes au mois de février 2015, à destination du Soudan ; qu’il aurait poursuivi ensuite son voyage vers la Libye puis l’Italie, avant de parvenir en Suisse le 6 septembre 2015, date à laquelle il a déposé une demande d’asile,
D-7255/2017 Page 4 qu’à l’appui de cette demande, le requérant a produit un document médical original intitulé « Child Health Card » (carnet de vaccination), ainsi que des copies de cette pièce, que dans sa décision du 24 novembre 2017, le SEM a considéré, en subs- tance, que l’intéressé n’avait pas fait valoir de motif d’asile pertinent au sens de l’art. 3 LAsi ; que, partant, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exé- cution de cette mesure, estimant qu’elle était en l’occurrence licite, possible et raisonnablement exigible, qu’aux termes de son recours, A._______ fait valoir une mauvaise applica- tion de l’art. 3 LAsi ; qu’il allègue craindre son incorporation au sein du ser- vice national du fait qu’il est en âge de servir, circonstance qui constituerait un facteur supplémentaire à la fuite illégale du pays, au sens de l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 et ferait de lui un réfractaire ; qu’en outre, la non-reconnaissance de la qualité de réfugié consacrerait une violation de son droit à l’égalité de traitement ; qu’enfin, citant de nombreux rapports d’organisations internationales sur l’Erythrée et se référant à divers arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), de même qu’à une décision du British Upper Tribu- nal, le recourant estime que l’exécution de son renvoi est illicite et non rai- sonnablement exigible, que dans le cadre de la procédure de recours, il a produit, entre autres pièces, un certificat médical établi le 14 décembre 2017 par le docteur (...), un rapport de sa psychiatre (...) du 4 janvier 2018 en réponse à un courrier daté du 11 décembre 2017, ainsi qu’une attestation du docteur (...) délivrée le 22 mars 2018, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
D-7255/2017 Page 5 que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est re- connu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élé- ment objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'inté- ressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'expo- sant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices con- crets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypo- thétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, qu’interrogé sur ses motifs d’asile, il a déclaré avoir quitté son pays en rai- son du fait qu’il ne souhaitait pas devenir soldat comme son père, son frère et sa sœur (cf. procès-verbal de l’audition du 18 avril 2017, Q. 64, p. 9), que le seul risque de devoir à l’avenir effectuer le service national en Ery- thrée ne constitue toutefois pas un préjudice déterminant au regard de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il ne repose pas sur un des motifs de persécution exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1), que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Tor- ture, RS 0.105) relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à
D-7255/2017 Page 6 l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1) et n’a donc pas à être examinée à ce stade, que la rafle à laquelle l’intéressé serait parvenu à échapper peu avant son départ du pays au début de l’année 2015, alors qu’il se trouvait à (...) (cf. procès-verbal de l’audition du 18 avril 2017, Q. 47, p. 6 s. et Q. 54, p. 8) n’est pas non plus déterminante, dès lors que, indépendamment de la question de sa vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi, il n’est pas établi qu’elle aurait visé de manière ciblée la personne de l’intéressé, ni qu’elle serait intervenue sur la base de l’un des motifs d’asile énumérés à l’art. 3 LAsi, que les conditions de vie difficiles auxquelles le requérant a fait référence en lien avec son séjour dans la localité précitée (cf. idem Q. 70 s., p. 10) et l’absence de perspectives d’avenir (cf. idem Q. 73, p. 10) ne sont, là en- core, pas décisives, qu’il y a lieu de rappeler que la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu’elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et jurisp. cit., D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté, que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir re- connaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison du départ illégal de son pays (Republikflucht), tel qu’allégué, que selon l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie illégale d’Erythrée – même lorsqu’elle est rendue vraisemblable – ne suffit plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1),
D-7255/2017 Page 7 qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale, qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, que de tels facteurs font en l’espèce défaut, attendu que l’intéressé n’a pas allégué avoir rencontré de problèmes avec les autorités militaires en de- hors de la rafle à laquelle il aurait échappé et qu’il a expressément affirmé ne pas avoir eu de contact direct avec ces dernières (cf. procès-verbal de l’audition du 18 avril 2017, Q. 67, p. 9 s.), que dans ces circonstances et compte tenu du fait qu’il a quitté son pays avant d’être en âge de servir, rien ne laisse à penser qu’il pourrait être considéré comme réfractaire et se voir exposé pour ce motif à des persé- cutions en cas de retour, que selon la jurisprudence, le simple dépôt d’une demande d’asile à l’étran- ger ne suffit pas à constituer un facteur supplémentaire défavorable (cf. ar- rêt D-2511/2016 du 22 août 2018 consid. 6.3 et jurisp. cit. ; voir également l’arrêt D-5990/2016 du 3 septembre 2018 consid. 6.3), que la décision du SEM est également conciliable avec la sécurité du droit et ne viole pas le principe de l’égalité de traitement (cf. art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), qu’une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente ; qu'il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1; ATF 137 V 334 consid. 6.2.1), qu’en l’espèce, le grief d’inégalité de traitement doit être écarté, le recourant n’expliquant pas de manière suffisamment claire en quoi son cas serait à ce point similaire à ceux cités dans son mémoire de recours, respectivement dans son courrier du 1 er mai 2018,
D-7255/2017 Page 8 que de toute manière, même si tel était le cas, il ne saurait s'en prévaloir, car le SEM aurait dans cette hypothèse fait fi, consciemment ou non, de la jurisprudence claire du Tribunal, telle qu’exposée dans l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, qu’en pareille hypothèse, la loi aurait été mal appliquée par l’autorité inférieure, aucun droit ne pouvant alors être déduit au titre de l’égalité dans l'illégalité, qu’en effet, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l’aurait été faussement, voire pas du tout, dans d'autres; que l’administré peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité uniquement s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi; qu’il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante et non pas dans un ou quelques cas isolés et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (cf. arrêt du TF 9C_648/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.2; ATF 139 II 49 consid. 7.1 et réf. cit.), que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, le Tribunal ayant dénié la qualité de réfugié à des jeunes Erythréens avec un profil analogue à celui de l’intéressé, partis illégalement avant même d’être appelés à servir, que, par conséquent, le grief d'inégalité de traitement s’avère infondé, que, dans ces conditions, le recours doit également être rejeté en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule- ment de l'art. 5 LAsi, dès lors que le recourant ne saurait se prévaloir vala- blement de la qualité de réfugié (cf. supra),
D-7255/2017 Page 9 qu’il n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), qu’ayant quitté l’Erythrée avant d’avoir atteint l’âge de servir et sans avoir été convoqué au service national, le recourant peut certes s’attendre à être recruté lors de son retour au pays (voir à ce sujet l’arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13.2), qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne serait toutefois pas constitutif d’un esclavage ou d’une servitude au sens de l’art. 4 par. 1 CEDH, ni d’une violation crasse de l’interdiction du travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH ; qu’il ne constituerait pas non plus un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1), qu’il ne saurait être exclu que l’intéressé puisse, le cas échéant, obtenir des autorités érythréennes compétentes une libération de son obligation de servir, à tout le moins temporairement ; qu’en effet, ayant, selon ses dires, quitté son pays en février 2015, il se trouve à l’étranger depuis plus de trois ans ; qu’ainsi, il remplit désormais les conditions lui permettant, en cas de régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes, d’obtenir le statut de membre de la diaspora et d’être de ce fait libéré de ses obligations militaires (cf. dans ce sens arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; Jurispru- dence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'exis- tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2 et arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17), qu’en tout état de cause, l’exigibilité de l’exécution du renvoi dans ce pays n’est pas conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favo-
D-7255/2017 Page 10 rables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17.2 et 18, mo- difiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 n o 12 consid. 10.5 à 10.8), qu’il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrète- ment en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu’il est jeune (20 ans) et apte à travailler, qu’il peut se prévaloir d’une expérience profes- sionnelle tant en Erythrée qu’en Suisse et qu’il dispose de surcroît dans son pays d’origine de nombreux proches avec lesquels il a gardé le con- tact, dont ses parents, trois frères et ses deux sœurs, lesquels pourront, le cas échéant, l’aider à se réinstaller (cf. procès-verbal de l’audition du 18 avril 2017, Q. 21 s., p. 4 ; procès-verbal de l’audition du 21 septembre 2015, point 3.01, p. 5), que, s’agissant de son état de santé, le recourant allègue souffrir d’une cardiopathie congénitale complexe, qui rendrait l’exécution de son renvoi non raisonnablement exigible, et de troubles psychiques, que dans le certificat médical du 14 décembre 2017, le médecin traitant constate chez l’intéressé (...), que selon l’attestation médicale du 22 mars 2018, les spécialistes du CHUV, réunis en colloque des cardiopathies congénitales, ont estimé qu’une approche expectative devait être privilégiée in casu, une interven- tion chirurgicale n’étant pas justifiée à l’heure actuelle ; que, de l’avis du médecin à l’origine de ce document, la mise en place d’un suivi par des cardiologues spécialisés serait toutefois requise, qu’aux termes du rapport médical du 4 janvier 2018, l’intéressé est en con- sultation depuis le 5 mai 2017, pour diverses plaintes (insomnies avec dif- ficulté d’endormissement, oppression dans la poitrine, angoisse, peur de mort imminente, douleurs thoraciques évoluant vers le bras gauche), les- quelles font l’objet d’une prise en charge dans le cadre d’un traitement pour trouble de l’adaptation en réaction à un facteur de stress sévère (F43.9), impliquant notamment des prescriptions médicamenteuses (Imovane 7.5 et Temesta), ainsi qu’une psychothérapie psychodynamique, que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
D-7255/2017 Page 11 et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l’art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une déci- sion d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'inté- ressé n'atteint pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse (cf. ibidem), qu’ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, qu’un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l’étranger, que l’exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu’en l’espèce, les conditions élevées posées par la jurisprudence ne sont pas satisfaites, que le certificat médical du docteur (...) se borne en effet à constater une évolution potentiellement défavorable de la santé de l’intéressé en l’ab- sence de traitement, dans l’hypothèse – réalisée in casu – où seul un suivi – et non pas une intervention chirurgicale – du patient est indiqué (cf. an- nexe 4 au mémoire de recours, p. 3, en lien avec le rapport médical du docteur [...]), que s’agissant d’une affection congénitale, soit une atteinte à la santé déjà présente à la naissance, il sied de remarquer que le recourant vit depuis de nombreuses années avec ce problème, sans pour autant s’être retrouvé en situation d’urgence médicale de ce fait, que depuis la production de l’attestation du 22 mars 2018 par pli du 1 er mai suivant, ni l’intéressé ni son représentant d’office ne se sont manifestés au sujet de ce trouble, de sorte qu’il est permis de penser que l’état de santé du recourant n’as pas connu d’évolution défavorable depuis lors,
D-7255/2017 Page 12 que dans ces circonstances, même dans l’éventualité où l’intéressé ne pourrait bénéficier d’une prise en charge adéquate pour le suivi de sa ma- ladie en Erythrée, il n’est pas établi à satisfaction de droit que l’affection cardiaque dont il souffre conduirait forcément à une dégradation rapide et grave de son état de santé en cas de renvoi, qu’eu égard aux affections psychiques dont il souffre, qui, en l’état n’ont pas fait l’objet d’un diagnostic définitif (cf. certificat médical du docteur [...], point 5), force est de constater qu’indépendamment des conditions d’accès aux soins et à la médication en Erythrée, il ressort des troubles et douleurs annoncés par le requérant à sa thérapeute (cf. certificat médical du docteur [...], points 3 et 4) que ceux-ci ne revêtent pas le seuil de gravité requis pour être susceptibles d’induire une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. dans le même sens les arrêts du Tri- bunal D-2644/2017 du 14 juin 2018 consid. 8.3.2 s. et E-195/2018 du 12 juillet 2018 consid. 6.7), que l’exécution du renvoi s’avère ainsi également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'ori- gine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), même si un retour sous la contrainte n’est pas envisageable, qu’au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédé- ral, a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé, qu’il peut être renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ;
D-7255/2017 Page 13 que le recourant ayant cependant été mis au bénéfice de l'assistance judi- ciaire totale, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA et 110a LAsi), que le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; qu'à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF) ; que toutefois, il dispose d’un large pouvoir d’appréciation en statuant sur le montant de l’indemnité à allouer, qui doit être approprié (cf. arrêt du Tribunal E-6354/2014 du 6 juillet 2015 p. 4), qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire retenu par le Tribunal est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profes- sion d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), qu'en l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires du 22 décembre 2017 et de l’activité subséquente du mandataire, des frais nécessaires à la défense de la cause et d'un tarif horaire de 150 francs ; que le tarif horaire demandé par le mandataire ne correspond pas à celui retenu par le Tribunal ; qu’en outre, le nombre d’heures consacrées à la cause apparaît excessif ; qu'en définitive, il semble équitable d'allouer à ce dernier une indemnité totale de 1’500 francs (TVA comprise) au titre de sa représentation d'office,
(dispositif page suivante)
D-7255/2017 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le montant de 1'500 francs est alloué au mandataire du recourant au titre de sa représentation d’office. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son man- dataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :