Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-6877/2019
Entscheidungsdatum
17.02.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-6877/2019

A r r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 2 0 Composition

Yanick Felley (président du collège), Roswitha Petry, Gérard Scherrer, juges, Nicole Ricklin, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi; décision du SEM du 20 novembre 2019 / N (...).

D-6877/2019 Page 2 Vu la demande d'asile de A., déposée le 30 novembre 2017, le courrier du 23 avril 2018 du recourant exposant ses motifs d’asile, son audition sur ses motifs d’asile du 14 décembre 2018, le courrier du 20 décembre 2018 au SEM, dans lequel le recourant se plaint de la mauvaise traduction de l’interprète, la décision de rejet, en raison de l'invraisemblance des motifs d'asile allégués, de renvoi de Suisse de l’intéressé et de l'exécution de cette mesure, rendue par le SEM, le 20 novembre 2019, le recours interjeté devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par le mandataire de A., le 24 décembre 2019, concluant principalement à l’annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à la constatation que l’audition du 14 décembre 2018 a été entachée d’irrégularités majeures, à l’annulation de dite audition et à la tenue d’une nouvelle audition puis au prononcé d’une nouvelle décision, la demande d’assistance judiciaire totale, également formulée dans le recours, le courrier du mandataire du 12 février 2020, auquel sont joints un document rédigé en langue étrangère, une traduction en langue anglaise et un rapport médical,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et l’exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le

D-6877/2019 Page 3 Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l’occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’à titre préliminaire, le recourant a soulevé une violation de son droit d’être entendu, l’interprète présent lors de l’audition du 14 décembre 2018 ne maîtrisant pas suffisamment le français et n’ayant pas pu traduire correctement ses allégués de pachtou en français, qu’il convient dès lors d’examiner d’abord ce grief formel, tiré des art. 29 al. 2 Cst. et 29 ss PA, que ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, qu’en vertu de l’art. 12 PA, les autorités d’asile instruisent d’office et de manière complète les faits pertinents qui ressortent à la demande du requérant, que les auditions sont les moyens d’instruction ordinaires dont elles disposent en vue d’établir ces faits, lesquelles sont, dans le domaine de l’asile, concrétisées aux art. 26 al. 2 et 29 LAsi, que l’auditeur dirige l'audition, pose ainsi les questions au requérant et exerce un rôle de police de la séance, étant habilité à prendre les mesures adaptées et proportionnées à la situation (comme, par exemple, celle prévue à l'art. 26 al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 [OA1 ; RS 142.311]) ; que, par sa présence, le représentant des œuvres d’entraide (art. 30 al. 1 LAsi) renforce la confiance que tout requérant est amené à placer dans l'objectivité avec laquelle doit être conduite l'audition, en permettant en tant qu'observateur neutre de veiller à ce que celle-ci se déroule normalement ; que, ce faisant, il contribue à établir la légitimité de la procédure menée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission

D-6877/2019 Page 4 suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 13 consid. 4c p. 111, toujours d’actualité) ; que, dans ce cadre, le représentant de l’œuvre d’entraide prête attention à l'atmosphère de l'audition, veille au genre de questions posées et à la manière dont elles sont formulées, puis fait part de ses éventuelles observations par écrit et signifie, le cas échéant, les mesures d'instruction complémentaires qu'il estime nécessaires (cf. arrêt du Tribunal D-4883/2016 du 31 août 2016, p. 4 s. et jurisp. cit.), qu’il ressort du pv d’audition du 14 décembre 2018 que l’interprète, après quelques questions, a demandé à l’auditeur de dire au recourant d’adopter un rythme plus lent (cf. Q9 du pv de l’audition du 14 décembre 2018), qu’après deux heures d’audition, au retour de la première pause, le recourant a demandé à l’auditeur de pouvoir poursuivre son entretien en anglais car il avait l’impression que ses propos n’étaient pas traduits exactement comme il le voulait, ce que lui avait confirmé sa personne de confiance (cf. Q58 du même pv), que la personne de confiance a indiqué qu’elle ne parlait certes pas pachtou, mais qu’elle connaissait l’histoire du recourant (cf. Q61 s. du même pv), que l’auditeur a indiqué qu’il ne pouvait pas remettre en cause la validité de la traduction sur des impressions, précisant que le recourant pourrait faire des corrections lors de la relecture (cf. Q63 du même pv), que la relecture du pv de l’audition a duré un peu plus de trois heures, que dit pv comprend de nombreuses corrections manuscrites, que la personne de l’œuvre d’entraide a noté sur la feuille annexée au pv de l’audition que beaucoup d’imprécisions et de malentendus avaient été remarqués pendant la relecture, que le recourant s’est plaint de la mauvaise traduction de l’interprète dans son courrier adressé au SEM le 20 décembre 2018, soit une semaine après l’audition, et a demandé une nouvelle audition, que, dans ce courrier, l’intéressé a indiqué que, parlant lui-même un peu le français, il s’était rendu compte des erreurs de traduction de l’interprète au point de le corriger en pachtou à plusieurs reprises,

D-6877/2019 Page 5 qu’il a encore précisé que l’auditeur n’avait pas pris note de toutes ses remarques lors de la relecture, considérant que certains détails n’étaient pas importants, ce qui pourrait conduire à ce que le SEM lui reproche des contradictions, que le SEM, dans la décision attaquée, considère qu’il n’y a pas lieu d’annuler le pv d’audition du 4 décembre 2018 parce qu’il a été relu au recourant, que ce dernier a pu le corriger à plusieurs reprises et l’a signé en bas de chaque page comme étant le reflet de ses déclarations, que le SEM précise encore que le fait qu’il y ait eu « beaucoup d’imprécisions et de malentendus remarqués pendant la relecture », comme la personne de l’œuvre d’entraide l’a remarqué, n’entache pas la valeur de tout le pv d’audition (cf. décision p. 3 en bas), que le Tribunal ne peut pas se rallier à l’avis de l’autorité de décision, l’audition n’ayant pas pu avoir lieu dans des conditions régulières, qu’en effet, les difficultés de traduction relevées ci-dessus font naître un doute suffisamment sérieux sur la possibilité pour le recourant d’exposer clairement les faits qui l’ont conduit à introduire sa demande d’asile du 30 novembre 2017, que, dans ce contexte, la signature par l'intéressé du procès-verbal établi lors de dite audition ne saurait lui être opposée, qu’en définitive, au vu des problèmes de traduction relevés plus haut, le déroulement de l'audition du 14 décembre 2018 n'a manifestement pas offert les garanties nécessaires pour s'assurer que l'ensemble des faits pertinents de la cause ont pu être réunis avec l'objectivité voulue, qu'au vu de ce qui précède, le droit d'être entendu du recourant, en tant que droit de participation dans son acception définie ci-avant, a été gravement violé, qu’en raison de la nature formelle du droit d’être entendu, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 et jurisp. cit.), que n’est ici clairement pas réalisée l’hypothèse dans laquelle le Tribunal peut toutefois renoncer au renvoi de la cause à l'administration et admettre la réparation du vice, dans la mesure où un tel renvoi représenterait une

D-6877/2019 Page 6 vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt de la partie concernée à un examen diligent de son cas (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les arrêts cités), qu’il appartient effet au SEM de mener à chef les compléments d’instruction indispensables, lesquels n’incombent pas au Tribunal (art. 30 al. 1 PA), qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 20 novembre 2019, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d’instruction, au sens des considérants, non exhaustifs, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu’il incombera au SEM de reprendre la procédure d’instruction, en particulier de convoquer, dans les meilleurs délais, A._______ à une nouvelle audition au sens de l’art. 29 al. 1 LAsi ; que dite audition devra être menée, dans la mesure du possible, par un auditeur différent de celui ayant officié en date du 14 décembre 2018 ; qu’en outre, le SEM veillera notamment à ce que l’interprète dispose des connaissances suffisantes, tant en pachtou qu’en français, et qu’aussi bien la compréhension réciproque entre le prénommé et ce dernier que celle avec l’auditeur soit assurée ; que, par ailleurs, l’audition ne devra pas se référer au contenu des réponses données par le recourant lors de celle du 14 décembre 2018 ; qu’à l’issue de cette nouvelle audition, conduite de manière régulière, l’autorité intimée pourra ensuite statuer à nouveau, en toute connaissance de cause, sur la base notamment du procès-verbal de dite audition et des autres éléments du dossier, à l’exclusion de la pièce A15/23 (procès-verbal de l’audition du 14 décembre 2018), qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants ») (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2007 du 17 juin 2008, consid. 3.1), qu’en fonction des résultats de cette instruction complémentaire, le SEM évaluera à nouveau la qualité de réfugié du recourant, l’octroi de l’asile et, cas échéant, le renvoi ainsi que son exécution, qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours pour établissement incomplet, voire inexact de l’état de fait pertinent (cf. art. 106

D-6877/2019 Page 7 let. b LAsi), la décision attaquée devant être annulée, et la cause retournée au SEM pour instruction complémentaire puis nouvelle décision, qu'au vu de l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la demande d'assistance judiciaire totale devient ainsi sans objet, que il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, le tarif horaire s’échelonne entre 100 et 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF), qu’or, dans la note d’honoraires produite d’un montant de 1’650 francs, le mandataire a retenu un tarif horaire de 200 francs pour ses huit heures de travail, qu’en outre, le montant de 50 francs pour faux frais administratifs courants n’étant pas étayé à l’aide de justificatifs, celui-ci ne peut pas être retenu à titre de débours au sens de l’art. 9 al. 1 let. b FITAF, que le SEM allouera donc au recourant un montant de 1'200 francs, soit huit heures de travail à un tarif horaire de 150 francs,

(dispositif page suivante)

D-6877/2019 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 20 novembre 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant la somme totale de 1’200 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

Zitate

Gesetze

16

Cst

  • art. 29 Cst

FITAF

  • art. 9 FITAF
  • art. 10 FITAF

LAsi

  • art. 26 LAsi
  • art. 29 LAsi
  • art. 30 LAsi
  • art. 106 LAsi
  • art. 108 LAsi

LTAF

  • art. 33 LTAF

PA

  • art. 12 PA
  • art. 30 PA
  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 61 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

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