Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-6695/2014
Entscheidungsdatum
25.06.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-6695/2014

Arrêt du 25 juin 2015 Composition

Yanick Felley (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Thomas Wespi, juges, Paolo Assaloni, greffier.

Parties

A., né le (...), B., née le (...), C., né le (...), D., née le (...), Kosovo, tous représentés par (...), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet

Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 17 octobre 2014 / N (...).

D-6695/2014 Page 2 Faits : A. Le 23 septembre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) à E.. Par décision du 15 novembre 2007, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, au motif que le prénommé avait gravement violé son devoir de collaboration, et a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse. B. Le 7 septembre 2009, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile auprès du CEP à F.. Par décision du 9 mars 2010, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, au motif que le requérant avait demandé l'asile en France le 20 mai 2008, et a prononcé son renvoi [recte : transfert] vers ce pays. C. Le 14 juillet 2011, l'intéressé et son épouse, B._______ (ci-après : les requérants ou les recourants) ont déposé une demande d'asile conjointe auprès du CEP à G.. Chacun des requérants a été entendu à deux reprises par le SEM au cours d'auditions tenues les 25, 27 juillet 2011 et 1 er mars 2012. Ils n'ont produit aucun document d'identité. Ils ont soutenu qu'ils étaient ressortissants kosovars, serbophones d'ethnie rom et que leur fils, C., était né le (...). Ils ont affirmé n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités de leur pays d'origine. D. Lors de l'audition du 25 juillet 2011, le requérant a indiqué avoir vécu à H._______ (rue [...]) au Kosovo, de sa naissance, le (...), à l'âge de 13/14 ans, puis de janvier 2010 à mi-juin 2010, de septembre 2010 à janvier 2011, et de mi-avril 2011 au 12 juillet 2011, date de son départ pour la Suisse. Les derniers temps, il avait séjourné à environ deux kilomètres de H._______ dans une tente au bord d'un lac. En dehors des périodes précitées, il avait vécu dans divers pays européens. L'un de ses frères vivait au nord du Kosovo, à Mitrovica. Ses parents et les cinq autres membres de sa fratrie séjournaient en France. Ses oncles et tantes étaient

D-6695/2014 Page 3 installés en Allemagne, France et Suisse. Il s'était marié religieusement en octobre 2010. La maison familiale à H._______ (rue [...]) existait encore et avait été mise en location. Sa langue maternelle était le français; il parlait le romani et l'allemand et avait de bonnes connaissances en anglais, serbo-croate, albanais et italien. Sa dernière activité lucrative au Kosovo consistait à récupérer des métaux dans les décharges. Il demandait l'asile en raison de sa situation économique difficile et des agressions physiques subies de la part d'Albanais. Il a précisé qu'il n'avait pas fait part de ces agressions à la police. E. Entendue le 28 juillet 2011, la requérante a indiqué qu'elle avait toujours vécu à H., depuis sa naissance le 20 avril 1990, à l'exception d'une période de trois mois en 2007 où elle avait séjourné en Suède. Son père vivait à H.. Sa mère ainsi que ses cinq frères et sœurs étaient domiciliés en Suède. Elle s'était mariée en juillet 2010. Son mari n'avait aucun membre de sa famille au Kosovo et avait toujours vécu au Kosovo au cours des deux dernières années; depuis qu'elle le connaissait, il ne s'était jamais rendu à l'étranger. Elle avait formé sa demande d'asile en raison des agressions subies au Kosovo de la part d'Albanais. Lors de l'audition du 1 er mars 2012, le requérant a exposé que, durant la dernière année précédant sa venue en Suisse, il avait vécu avec son épouse sous une tente de draps, dans une forêt près d'un lac, à deux kilomètres de H.; il s'agissait d'un campement où étaient installées sept ou huit autres familles, ainsi que le père de son épouse. De retour de Suède au début 2010, il ne s'était pas installé dans la maison familiale de H. car elle était entourée d'Albanais; sur question du SEM, il a affirmé que cette maison était détruite depuis 1999. Ses cousins, domiciliés en France, avaient financé son voyage en Suisse. Le 1 er mars 2012, la requérante a expliqué pour sa part que, dès son retour de Suède en juin 2007, elle avait vécu avec son mari et son fils sous une tente "à côté de l'eau", dans les alentours de H., à proximité de la tente où son propre père vivait. Elle avait donné naissance à son fils, C., en ces lieux. F. Par décision du 12 mars 2012, le SEM n'a pas reconnu aux requérants la qualité de réfugiés, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que leurs

D-6695/2014 Page 4 déclarations n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et que leur renvoi était raisonnablement exigible à destination du nord du Kosovo, compte tenu de leur situation personnelle. G. Par acte du 5 avril 2012, les intéressés ont recouru contre cette décision par- devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant, en substance, à leur admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, ou subsidiairement, à une instruction complémentaire du dossier par le SEM. Ils ont fait valoir que, s'il envisageait de renvoyer des personnes d'ethnie rom au Kosovo, le SEM devait évaluer le caractère exigible de cette mesure en diligentant sur place une enquête à cet effet. Une telle enquête n'ayant jamais été effectuée. Il y avait lieu de compléter l'instruction du dossier dans ce sens. H. Par arrêt du 14 janvier 2013 (D-1868/2012), le Tribunal a admis le recours, annulé la décision querellée en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi des intéressés et a renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a retenu que l'exécution du renvoi des recourants était raisonnablement exigible au regard de la situation générale prévalant au Kosovo. En revanche, compte tenu de la situation particulière des minorités dans ce pays, il a rappelé que le renvoi de Roms, Ashkalis et "Egyptiens" albanophones était, en règle générale, raisonnablement exigible pour autant qu'un examen individualisé, prenant en considération certains critères (ex. état de santé, âge, capacité de subvenir à ses besoins, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial sur place), ait été effectué, au besoin par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Kosovo. Le SEM n'ayant pas procédé à cet examen, la question de l'exigibilité du renvoi ne pouvait être tranchée avec un degré suffisant de certitude. Il y avait donc lieu de renvoyer l'affaire à l'autorité intimée pour complément d'instruction. I. Le 26 septembre 2013, la requérante a donné naissance à D._______. J. Par courrier du 7 août 2014, le SEM a demandé à l'Ambassade de Suisse à Pristina (Kosovo) de procéder, dans le cadre de l'instruction de la demande d'asile des intéressés, à une enquête portant, en substance, sur

D-6695/2014 Page 5 leur ville d'origine, leur dernier lieu de séjour au Kosovo, et sur les membres de leur famille vivant dans ce pays, voire en Serbie. K. Par courrier du 27 août 2014, l'Ambassade de Suisse à Pristina a informé le SEM qu'elle avait procédé, le 25 août 2014, aux enquêtes sollicitées. En substance, il était apparu que les recourants étaient en réalité d'origine bosniaque, n'avaient pas habité au cours des dernières années à l'adresse indiquée et qu'il n'existait aucun campement au bord d'un lac à environ 2 kilomètres de la ville de H.. De plus, le père de la requérante ne vivait pas sur place et l'enfant C. n'était pas inscrit auprès de la commune de H.. Le 9 septembre 2014, le SEM a communiqué aux intéressés les éléments essentiels du rapport du 27 août 2014 et les a invités à se déterminer à ce sujet. Le 19 septembre 2014, le recourant a déposé ses observations. Il a expliqué qu'il avait quitté le Kosovo à l'âge de 13/14 ans et que sa maison avait été détruite en 1999. Il était donc normal que personne ne se souvienne de lui à H.. A son retour au Kosovo en 2011, il s'était installé avec sa femme dans un campement auprès d'une rivière. Il a contesté être originaire de Bosnie. L. Par décision du 17 octobre 2014, notifiée le 21 octobre suivant, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse des requérants et de leurs deux enfants, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que, vu l'ensemble du dossier, l'on ne pouvait exclure une mise en danger des requérants en cas de renvoi à H._______, compte tenu de leur appartenance ethnique; ils pouvaient toutefois s'établir dans l'une des villes du nord du Kosovo. Leur renvoi dans cette région était raisonnablement exigible; ils étaient jeunes et en bonne santé, disposaient à l'étranger d'un réseau familial susceptible de les soutenir et le recourant avait exercé une activité lucrative durant plusieurs années. Ayant vécu dès 1999 en Serbie, le recourant pouvait également s'établir dans ce pays. Enfin, il n'y avait pas lieu de prononcer une admission provisoire dès lors que le requérant avait porté atteinte de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 83 al. 7 LEtr (RS 142.20).

D-6695/2014 Page 6 M. Le 17 novembre 2014, les requérants ont recouru, sous la plume de leur mandataire, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision et, principalement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire, subsidiairement, au prononcé de leur admission provisoire en raison de l'inexigibilité du renvoi. Le recours était assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale. Les recourants ont fait valoir que la motivation de la décision était, d'une part, insuffisante dès lors qu'elle ne comportait aucune indication permettant de conclure à l'exigibilité du renvoi, et, d'autre part, équivoque dans son argumentation juridique. Ils ont reproché au SEM d'avoir établi l'état de fait de manière incomplète en omettant d'effectuer un examen individualisé de leur situation personnelle aux fins d'apprécier le caractère exigible de leur renvoi au Kosovo. Ils ont notamment soutenu que leur état de santé précaire et les difficultés d'intégration de leurs enfants au Kosovo auraient dû être pris en compte dans ce cadre. Ils ont estimé que leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible dès lors que les Roms du Kosovo étaient victimes de persécutions et exclus de la société. Enfin, ils ont considéré que le SEM avait violé le principe de la proportionnalité en faisant application de l'art. 83 al. 7 LEtr. N. Selon l'extrait du casier judiciaire du 26 mai 2015, le recourant a commis en Suisse, du mois de novembre 2006 au mois de juin 2014, de nombreux délits et infractions qui ont fait l'objet de huit condamnations à des peines d'emprisonnement ou d'amendes.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger

D-6695/2014 Page 7 (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 16 al. 1 let. a et 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. Les recourants reprochent à l'autorité inférieure d'avoir motivé de manière insuffisante et peu compréhensible la décision querellée s'agissant de l'exigibilité de leur renvoi au Kosovo. Ils estiment également que la motivation de la décision querellée est équivoque, voire contradictoire, dans la mesure où le SEM, d'une part, soutient qu'aucun indice ne permet de conclure qu'ils seraient exposés à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en cas de retour dans leur pays d'origine, et, d'autre part, estime qu'une "mise en danger concrète en raison de [leur] appartenance ethnique" n'est pas exclue. 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, le droit d’obtenir une décision motivée. Concrétisée par l'art. 35 PA, l'obligation de motiver est respectée dès lors que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs de fait et de droit qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. En règle générale, il suffit, d'une part, que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de la décision prise à son égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause, et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2; 2010/3 consid. 5; ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêt du TF 2C_835/2014 du 22 janvier 2015 consid. 3.1; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s.; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1573). L'autorité n'est pas tenue d'exposer et de discuter tous les faits, éléments de preuve, griefs et moyens invoqués par les parties; elle peut, au contraire, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.; ATF138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.).

D-6695/2014 Page 8 Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée n'est pas convaincante ou est erronée (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3; arrêt du TF 2D_87/2008 du 10 novembre 2008 consid. 3.1); elle peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). En revanche, une motivation indirecte est insuffisante, dès lors qu'une décision doit pouvoir être comprise par elle-même (cf. arrêt du TAF D-4553/2014 du 6 octobre 2014). L'autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 325 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b). 2.2 2.2.1 En l'espèce, le SEM a procédé à un examen au fond du caractère raisonnablement exigible du renvoi des recourants (décision, § III.2). Il a exposé et analysé, d'une part, des éléments du rapport d'enquête de la représentation suisse à Pristina qu'il estimait sous cet angle pertinents, et d'autre part, les déclarations du recourant sur la base desquelles il a évalué la portée desdits éléments, puis, fondé l'articulation argumentative de ses conclusions (décision, § III.2, par. 2 à 4). Il a indiqué le motif – ethnique – pour lequel il considérait, au vu de l'ensemble du dossier, qu'une mise en danger des recourants n'était pas exclue s'ils étaient renvoyés dans leur ville d'origine au Kosovo (décision, § III.2, par. 4, 1 ère partie). Il a ensuite expliqué pour quelles raisons le renvoi des intéressés au nord du Kosovo était raisonnablement exigible compte tenu de l'âge, de l'état de santé, de l'activité lucrative passée du recourant ainsi que de son séjour en Serbie et du réseau familial dont il disposait à l'étranger (décision, § III.2, par. 4, 2 ème partie). Enfin, il a énuméré les condamnations pénales prononcées en Suisse contre le recourant et a expliqué pour quels motifs elles justifiaient, prises dans leur ensemble, le refus d'une admission provisoire à supposer même que le renvoi des recourants ne fût pas exigible (décision, § III.2, par. 5). Au vu de ce qui précède, la motivation quant à l'exigibilité du renvoi résulte suffisante au regard des exigences jurisprudentielles précitées.

D-6695/2014 Page 9 2.2.2 Dans la première partie de son argumentation, le SEM s'est prononcé sur la licéité du renvoi des recourants au regard de l'art. 83 al. 3 LEtr (décision § III.1). A ce titre, il a examiné si l'exécution du renvoi était ou non contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, et plus spécifiquement, si elle exposait les intéressés à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants au sens de la CEDH. Il en a conclu que tel n'était pas le cas. Dans la seconde partie de son analyse, le SEM a examiné si l'exécution du renvoi pouvait être raisonnablement exigée en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, et a conclu que les intéressés seraient mis en danger par cette mesure s'ils étaient renvoyés dans la ville de H._______ (décision § III.2). En définitive, le raisonnement suivi par le SEM s'articule en deux étapes portant chacune sur une problématique juridique distincte. Dans ces conditions, il pouvait être admis, sans tomber dans la contradiction, que le renvoi soit à la fois licite et inexigible, et, partant, que les recourants soient aussi bien à l'abri d'un risque réel de traitement contraire à l'art. 3 CEDH qu'exposés à une mise en danger concrète lors de leur retour au Kosovo. 2.3 En tout état de cause, à la lecture du mémoire de recours, il appert que la décision attaquée était suffisamment claire et explicite pour que les recourants, assistés d'un mandataire, puissent saisir les motifs sur lesquels le SEM avait fondé sa décision et soient en mesure de l'attaquer au fond en toute connaissance de cause. 2.4 En conclusion, le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté. 3. Les recourants reprochent ensuite au SEM d'avoir établi l'état de fait de manière incomplète en omettant d'effectuer un examen individualisé suffisant de leur situation personnelle, afin de déterminer si l'exécution de leur renvoi au Kosovo est raisonnablement exigible. Ce faisant, ils invoquent un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. 3.1 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité, d'une part, définit et établit d'office les faits qu'elle considère comme pertinents, d'autre part, administre les preuves nécessaires et les apprécie selon sa libre conviction (cf. art. 12 PA; art. 40 PCF [RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA).

D-6695/2014 Page 10 Seuls les faits pertinents doivent être établis; de plus, le principe de l'économie de procédure commande à l'autorité de mener la procédure de la manière la plus raisonnable possible, en évitant des pertes de temps inutiles, des actes sans portée réelle, ou en facilitant le cheminement ordonné des opérations (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., 2011, p. 264 s., n. 2.2.4.7; ATF 133 II 257 consid. 5.3). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; cf. arrêts du TF 2C_1021/2013 du 28 mars 2014 consid. 5.2, 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, publié in Pra 2013 n° 76 p. 559; 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1; message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 ss, spéc. 579 s.; voir aussi CLEMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 s.). Conformément au principe général de procédure consacré à l'art. 8 CC, il incombe en effet à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage (cf. art. 13 al. 1 PA). La jurisprudence considère que son devoir de collaboration est spécialement élevé lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle, et que la procédure considérée a été ouverte à sa demande ainsi que dans son intérêt (arrêts du TF 1C_584/2013 consid. 3.2.2; 1C_582/2012 du 9 juillet 2013 consid. 3.1; 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4; 1B_152/2008 du 30 juin 2008 consid. 3.2; ATF 131 II 265 consid. 3.2). De surcroît, le droit sur l'asile fonde une obligation spécifique de collaborer à la charge du requérant d'asile en vertu de l'art. 8 al. 1 LAsi, selon lequel il doit en particulier remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (let. b), ainsi que désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (let. d; sur ces questions, cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 et 5.2; 2009/50 consid. 10.2). Le Tribunal valide ou complète l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4). Il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue, et tient ainsi compte des faits

D-6695/2014 Page 11 nouveaux, survenus postérieurement à la décision entreprise (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/1 consid. 2). 3.2 Dans leurs recours, les intéressés ont soutenu pour la première fois que leur état de santé ainsi que la question de l'intégration de leurs enfants au Kosovo auraient dû être pris en compte dans l'examen de l'exigibilité du renvoi. Il importe de constater qu'à aucun moment de la procédure devant le SEM, les intéressés n'ont allégué des problèmes de santé ou d'intégration qui auraient nécessité une instruction complémentaire aux fins de vérifier s'ils constituaient un obstacle à l'exécution du renvoi. Si l'état de santé des recourants était effectivement altéré, ou si l'installation de leurs enfants au Kosovo comportait des difficultés particulières, il leur aurait appartenu d'alléguer les faits ayant trait à ces circonstances de manière précise et circonstanciée au cours de leurs auditions, voire dans les observations qu'ils ont formulées sur le rapport d'enquête de la représentation suisse au Kosovo, compte tenu de leur obligation de collaborer à l'établissement de l'état de fait. En dernier ressort, il leur incombait de faire valoir de tels allégués à l'appui du recours, conformément à leur obligation de motivation. Or, cela n'a pas été le cas. Dans leurs écritures, les intéressés ont évoqué leur état de santé de manière vague et lacunaire, en se limitant à la simple assertion selon laquelle il était "précaire". Ils n'ont fourni aucune indication quant au sens précis et à la portée concrète de ce qualificatif en ce qui les concernait. S'agissant de leurs enfants, ils se sont bornés à invoquer une hypothèse selon laquelle ils risquaient d'être "déracinés" en cas de renvoi de Suisse, sans se prévaloir d'aucun fait lié au déracinement envisagé ou au risque évoqué. De plus, les recourants n'ont présenté, ni n'ont offert de produire, aucun élément probant susceptible d'étayer leur position. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au SEM d'avoir omis d'administrer sur ce sujet la preuve de faits pertinents. L'autorité inférieure a pris en considération l'âge du recourant et sa capacité à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Ni l'arrêt précité du Tribunal (D-1868/2012), ni la maxime inquisitoire ne lui imposaient d'ordonner pour ces questions de nouvelles mesures d'instruction, ce d'autant qu'il pouvait s'estimer suffisamment renseigné sur la base du dossier qu'il avait déjà constitué, et, en particulier, des explications des recourants. Enfin, le SEM a examiné les possibilités de réinsertion des intéressés au Kosovo dans des conditions économiques décentes, ainsi que leur réseau

D-6695/2014 Page 12 social et familial sur place. A cette fin, il a procédé à des mesures d'instruction complémentaires, en chargeant l'Ambassade de Suisse à Pristina d'enquêter in situ sur la ville d'origine des intéressés, leur dernier lieu de séjour au Kosovo, l'appartenance ethnique de leur voisinage et les membres de leur famille vivant dans ce pays. L'enquête a permis d'établir que, contrairement à leurs affirmations, les recourants n'avaient pas habité au cours des dernières années à l'adresse indiquée, qu'il n'existait pas de campement ni de lac à environ 2 kilomètres de la ville de H._______, et que le père de la requérante ne vivait pas sur place. Dans ces conditions, il appert que les intéressés ont fourni des informations ne correspondant pas à la réalité et ont dissimulé des faits essentiels à l'examen de l'exécution du renvoi. Il en résulte qu'ils n'ont pas rendu vraisemblables leurs déclarations quant à leur situation personnelle et leur passé récent au Kosovo, et notamment leurs explications selon lesquelles, d'une part, ils ne disposeraient d'aucun réseau social et familial favorisant leur réinsertion adéquate dans cet Etat et, d'autre part, rencontreraient des difficultés excessives pour s'établir dans l'une des villes du nord du pays. Compte tenu de ces circonstances et de l'enquête diligentée sur le terrain, il ne saurait être reproché au SEM d'avoir mené une instruction insuffisante sur les conditions du retour des intéressés dans leur pays d'origine. 3.3 Au vu de ce qui précède, le SEM a procédé à l'examen individualisé de la situation des recourants sur la base des divers critères requis, conformément aux prescriptions définies par le Tribunal dans son arrêt précité D-1868/2012. Il était fondé à trancher la question de l'exigibilité du renvoi de Suisse sur la base des éléments du dossier. Il n'avait pas à instruire la cause plus avant, les faits pertinents de la cause ayant été établis à satisfaction de droit. Partant, la conclusion des recourants tendant à la cassation de la décision attaquée pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent doit également être rejetée. 4. Sur le fond, les recourants concluent à l'annulation de la décision querellée, motif pris que l'exécution de leur renvoi n'est pas exigible, et, partant, au prononcé de leur admission provisoire. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans

D-6695/2014 Page 13 son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition concerne en premier lieu les "réfugiés de la violence", soit les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce que, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2; 2009/52 consid. 10.1; 2007/10 consid. 5.1; JICRA 2003 n° 24). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6; 2009/52 consid. 10.1; 2008/34 consid. 11.2.2). Dans le cadre de l'analyse du cas d'espèce, il convient de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.; 2009/52 consid. 10.1; cf. la jurisprudence rendue à propos de l'art. 14a al. 4 anc. LSEE [RO 49 279], qu'il n'y a pas lieu de remettre en question : JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.). 4.2 Il est notoire que les minorités rom, ashkali et égyptienne au Kosovo font toujours l'objet de diverses discriminations, notamment dans les domaines du logement (accès à l'électricité, à l'eau potable, etc.), de l'éducation, du travail, et de la santé (cf. notamment Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, Deuxième Avis sur le Kosovo, 31 mai 2010, doc n° ACFC/OP/II[2009]004; US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2009, 11 mars 2010). De fait, une grande partie des membre des ethnies

D-6695/2014 Page 14 précitées vivent dans des conditions de pauvreté et sont largement touchées par le chômage. La situation est cependant plus difficile pour les Roms, Ashkalis et "Egyptiens" déplacés ou vivant dans les camps pour réfugiés. Les discriminations sociales désavantageant aujourd'hui encore ces minorités ne sont certes pas minimisées dans l'appréciation de l'ensemble des éléments de la présente cause. Toutefois, mis en balance avec les facteurs plaidant en faveur du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des recourants, ces éléments défavorables ne peuvent constituer des motifs prépondérants justifiant de renoncer à l'exécution de cette mesure. 4.2.1 Le recourant est jeune (29 ans) et ne souffre d'aucun problème de santé avéré. Il n'a pas démontré qu'il serait en incapacité de travailler. Ayant un fort intérêt pour l'activité de traducteur, il parle trois langues et a de bonnes connaissances dans quatre autres langues européennes. Dans ces circonstances, et en dépit des difficultés sur le plan de l'emploi, il peut être raisonnablement attendu qu'il retrouve, à court ou moyen terme, une activité lucrative et subvienne à ses besoins et à ceux de sa famille, comme cela avait été le cas avant qu'il ne quitte son pays d'origine. En outre, les recourants pourront compter sur l'aide matérielle et financière de leur nombreuse famille respective, résidant en France, Allemagne, Suède et Suisse, qui par le passé leur ont déjà assuré un soutien financier en prenant en charge le coût de leur venue en Suisse. Il ressort des auditions que le père de la recourante et le frère du recourant vivent au Kosovo; il n'est pas démontré, ni allégué, que les intéressés ne pourront pas compter sur un soutien affectif et matériel de ces proches parents lors de leur retour sur place. Il y a lieu d'ajouter que, compte tenu des conditions de vie difficiles des Roms au Kosovo, les recourants pourront, aux conditions prévues à l'art. 73 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 2, RS 142.312), solliciter des services cantonaux compétents l'octroi d'une aide au retour individuelle prévue à l'art. 74 al. 1 et al. 2 OA 2, pour faciliter leur réinstallation au pays avec leurs deux enfants (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 76a al. 2 OA 2). Conformément aux art. 77 al. 2 et 76a al. 2 OA 2, les services cantonaux compétents pourront encore demander au SEM l'octroi d'une aide complémentaire matérielle consistant en des mesures individuelles notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement selon les art. 74 al. 3 et al. 4 OA 2, si les conditions en sont remplies. Il importe enfin de préciser que les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés

D-6695/2014 Page 15 initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 4.2.2 S'agissant d'une décision de renvoi concernant des enfants, le bien de l'enfant est un point important à prendre en considération dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de la mesure. Une interprétation de l'art. 83 al. 4 LEtr conforme aux exigences découlant de la Convention relative aux droits des enfants du 20 novembre 1989 (RS 0.107, ci-après : Conv. enfant) impose d'avoir égard en particulier aux conséquences que le renvoi pourrait avoir sur l'enfant concerné, selon son âge, la durée de son séjour et de son intégration en Suisse, ainsi qu'aux incidences prévisibles d'une installation dans le pays d'origine sur son développement (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2). En l'occurrence, âgés de quatre ans et d'un an et demi, les enfants des recourants sont encore très jeunes. Ils se trouvent dans un état de dépendance très étroite avec leurs parents, de sorte que, malgré les éventuelles difficultés d'intégration qu'ils pourraient rencontrer dans un premier temps, l'on ne saurait conclure que l'exécution du renvoi constituerait un déracinement tel qu'il y aurait lieu de craindre pour leur équilibre psychique ou physique. Dit autrement, l'on ne saurait considérer qu'un renvoi dans leur pays d'origine serait susceptible de mettre en péril leur développement. Les garanties attachées à la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant en vertu de l'art. 3 al. 1 Conv. enfant ne s'opposent dès lors pas à l'exécution de leur renvoi. 4.3 Compte tenu de ce qui précède, après une pesée des intérêts en présence, il n'est pas établi que la réinsertion des recourants dans leur pays d'origine, si elle ne sera pas exempte de difficultés, posera de problèmes insurmontables de nature à mettre les intéressés et leurs enfants concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Partant, l’exécution de leur renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5. En conclusion, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours est rejeté. 6. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b

D-6695/2014 Page 16 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, étant donné que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, et que les recourants sont vraisemblablement indigents, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. Conformément à l'art. 65 al. 2 PA, applicable comme en l'espèce aux demandes multiples (art. 110a al. 2 LAsi), l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. Le mandataire des recourants n'ayant pas la qualité d'avocat, il n'est, en l'espèce, pas alloué de dépens.

(dispositif page suivante)

D-6695/2014 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise, celle tendant à l'octroi d'un représentant d'office rejetée. 3. Il est statué sans frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

Zitate

Gesetze

29

CC

  • art. 8 CC

CEDH

  • art. 3 CEDH

Cst

  • art. 29 Cst

LAsi

  • art. 6a LAsi
  • art. 7 LAsi
  • art. 8 LAsi
  • art. 93 LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 106 LAsi
  • art. 108 LAsi
  • art. 110a LAsi

LEtr

  • art. 83 LEtr

LTAF

  • art. 16 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

OA

  • art. 76a OA
  • art. 77 OA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 12 PA
  • art. 13 PA
  • art. 19 PA
  • art. 35 PA
  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 63 PA
  • art. 65 PA

PCF

  • art. 40 PCF

Gerichtsentscheide

18