Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-6612/2016
Entscheidungsdatum
23.07.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-6612/2016

Arrêt du 23 juillet 2018 Composition

Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Yves Beck, greffier.

Parties

A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Qualité de réfugié et renvoi; décision du SEM du 30 septembre 2016 / N (...).

D-6612/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 17 juin 2015, les procès-verbaux des auditions du 29 juin 2015 et du 22 septembre 2016, la décision du 30 septembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 26 octobre 2016, assorti de demandes d’assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l’avance de frais, par lequel l’intéressée a conclu principalement à l’annulation de cette décision et au renvoi du dossier au SEM pour complément d’instruction et prise d’une décision dûment motivée, en raison de la violation de son droit d’être entendu et, subsidiairement, à l’octroi de l’admission provisoire, la décision incidente du 28 octobre 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les requêtes d’assistance judiciaire totale et d’exemption du paiement de l’avance de frais, au motif que l’indigence de la recourante n’était pas établie, et a fixé à celle-ci un délai au 14 novembre suivant pour payer une avance de frais de 600 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours, le courrier du 11 novembre 2016, auquel était jointe une attestation d’assistance financière, par lequel la recourante a demandé le réexamen de cette décision incidente, concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale, l’ordonnance du 14 novembre 2016, par laquelle le Tribunal a admis la requête d’assistance judicaire totale et désigné Philippe Stern en tant que mandataire d’office, le courrier du 28 avril 2017, par lequel la recourante a déclaré retirer sa conclusion tendant à l’annulation de la décision du SEM pour violation du droit d’être entendu et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs de persécution postérieurs à la fuite, le courrier du 5 juillet 2017, par lequel la recourante a fait valoir qu’elle risquait d’être recrutée de force à son retour en Erythrée, entraînant une violation des art. 3 et 4 CEDH,

D-6612/2016 Page 3 le courrier du 3 octobre 2017, auquel était jointe la copie du titre de séjour allemand de réfugié du frère de la recourante, la réponse du 14 novembre 2017, par laquelle le SEM a proposé le rejet du recours, la réplique du 30 novembre 2017, par laquelle la recourante a confirmé ses griefs et conclusions,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951

D-6612/2016 Page 4 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, la recourante a pour l’essentiel déclaré avoir interrompu sa scolarité en janvier ou février 2014, lors de sa 11 ème année scolaire, de peur d’être recrutée de force pour effectuer son service militaire, à Sawa, ainsi que, simultanément, sa douzième année scolaire, qu’à deux reprises, elle avait échappé à des rafles de militaires fouillant systématiquement les maisons à la recherche de personnes en âge d’effectuer leur service militaire, qu’elle avait quitté illégalement son pays, le 13 janvier 2015, que, dans sa décision du 30 septembre 2016, le SEM a considéré que le refus d’accomplir le service militaire et le départ illégal d’Erythrée n’étaient pas des motifs pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, dans la mesure où l’intéressée n’avait pas reçu de convocation militaire, ni n’avait formellement refusé d’accomplir son service militaire ou déserté du service national, que, dans son recours, l’intéressée a conclu à l’annulation de cette décision et au renvoi du dossier au SEM pour complément d’instruction et prise d’une nouvelle décision en raison de la violation de son droit d’être entendu, le SEM n’ayant selon elle pas suffisamment motivé sa décision concernant les risques liés à son départ illégal, et, subsidiairement, à l’octroi de l’admission provisoire, qu’en l’espèce, le grief d’ordre procédural allégué à l’appui du recours n’a plus à être examiné, dès lors que la recourante l’a retiré par courrier du 28 avril 2017,

D-6612/2016 Page 5 que la nouvelle conclusion émise dans ce courrier, tendant à l’octroi de la qualité de réfugié en raison de son départ illégal, est irrecevable, dès lors qu’elle sort du cadre du litige et a été émise tardivement, que, même recevable, elle devrait être écartée, qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de référence]), que cet arrêt n'est pas infirmé par l’arrêt M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, requête no 41282/16, de la Cour européenne des droits de l’homme (cf. arrêts du Tribunal E-3525/2017 du 20 juillet 2017 et E-7746/2016 du 26 octobre 2017), mentionné dans le courrier de la recourante du 5 juillet 2017, que si, selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu" ; cf. JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8), la crainte d'être exposé à une telle sanction n’est fondée que lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes, qu’en l’espèce, des facteurs défavorables complémentaires au départ illégal font défaut, qu’en effet, la recourante n’est pas entrée concrètement en contact avec les autorités militaires (cf. en particulier le procès-verbal de l’audition du 29 juin 2015, ch. 7.01) et n’a amené aucun autre élément permettant d’admettre un risque majeur de sanction, lié à ce départ, que, notamment, comme l’a à juste titre relevé le SEM au consid. II, ch. 1, de sa décision, les prétendues rafles des autorités pour emmener des réfractaires effectuer leurs obligations militaires, auxquelles la recourante aurait échappé, auraient visé l’ensemble des villageois, que la recourante n’a pas non plus allégué avoir exercé des activités politiques d’opposition ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les

D-6612/2016 Page 6 autorités de son pays (cf. notamment le procès-verbal de l’audition du 29 juin 2015, ch. 7.02 et 7.03), qu’elle ne saurait se prévaloir de la désertion de son frère de l’armée érythréenne (cf. ses courriers du 28 avril et du 3 octobre 2017), réfugié en Allemagne, qu’en effet, elle a quitté son pays après lui et n’a pas allégué avoir été persécutée pour ce motif (cf. en particulier le procès-verbal de l’audition du 22 septembre 2016, questions 108 s.), que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi que se pose encore la question de savoir si l'exécution du renvoi de l’intéressée est licite, raisonnablement exigible et possible, que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, certes, elle a invoqué la crainte d’enrôlement forcé en cas de retour en Erythrée, que, toutefois, un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]),

D-6612/2016 Page 7 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 précité, consid. 6.2, et D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme arrêt de référence]), que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’au vu du dossier, la recourante est jeune, n'a pas allégué de problème de santé particulier, et dispose, dans son pays, d'un réseau familial et social sur lequel elle pourra compter à son retour, que, certes, la recourante invoque une inégalité de traitement, implicitement en violation de l'art. 8 al. 1 Cst., s'agissant de l'analyse sur l'exigibilité de son renvoi ; que, pour ce faire, elle se réfère à un cas qu'elle considère comme similaire au sien (N [...] / arrêt du Tribunal E-5909/2016), où l'admission provisoire a été accordée par l'autorité intimée, qu’une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente ; qu'il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1; ATF 137 V 334 consid. 6.2.1), qu’en l’espèce, le grief d’inégalité de traitement doit être écarté, la recourante n’expliquant pas en quoi son cas serait similaire à celui nommément cité dans son recours, que de toute manière, même si tel était le cas, la recourante ne saurait toutefois s'en prévaloir puisque, en pareille hypothèse, la loi aurait été mal appliquée, aucun droit ne pouvant alors déduit au titre de l’égalité dans l'illégalité,

D-6612/2016 Page 8 qu’en effet, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l’aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres ; que l’administré peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité uniquement s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi ; qu’il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_648/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.2 ; ATF 139 II 49 consid. 7.1 et réf. cit. ; arrêt 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1 ; ATF 136 I 65 consid. 5.6), que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, que par conséquent, le grief d'inégalité de traitement s’avère mal fondé, qu’enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), la recourante, déboutée, est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, notamment au vu des récentes jurisprudences du Tribunal mentionnées plus haut, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n’est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que, par ordonnance du 14 novembre 2016, le Tribunal a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Philippe Stern en tant que mandataire d'office, qu’il y a donc lieu de dispenser la recourante du paiement des frais de la présente procédure, qu’il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à Philippe Stern (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du

D-6612/2016 Page 9 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), qu’en l’espèce, en égard au décompte de prestations du 26 octobre 2016 et des démarches ultérieures, l'indemnité due au mandataire d’office est fixée à 450 francs,

(dispositif page suivante)

D-6612/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le montant de 450 francs est versé à Philippe Stern, en tant que mandataire d’office. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

Zitate

Gesetze

22

CEDH

  • art. 3 CEDH
  • art. 4 CEDH

Cst

  • art. 8 Cst

FITAF

  • art. 8 FITAF
  • art. 10 FITAF
  • art. 12 FITAF

LAsi

  • art. 3 LAsi
  • art. 5 LAsi
  • art. 7 LAsi
  • art. 8 LAsi
  • art. 44 LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 108 LAsi
  • art. 111 LAsi
  • art. 111a LAsi

LEtr

  • art. 83 LEtr

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 52 PA

Gerichtsentscheide

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