Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-6556/2015
Entscheidungsdatum
19.10.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-6556/2015

Arrêt du 19 octobre 2015 Composition

Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Mathieu Ourny, greffier.

Parties

A._______, née le (...), Erythrée, représentée par (...), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 2 octobre 2015 / N (...).

D-6556/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, en date du 20 juil- let 2015, la décision du 2 octobre 2015, notifiée le 7 suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a pro- noncé le transfert de la requérante vers l'Italie, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé le 13 octobre 2015 contre cette décision, assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que de demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 15 octobre 2015,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les déci- sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro- cédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu- vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réali- sée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

D-6556/2015 Page 3 qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire applica- tion de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parle- ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mé- canismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé- rant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du rè- glement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite- ment inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fon- damentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen

D-6556/2015 Page 4 des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être dési- gné comme responsable, que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, l'intéressée a déclaré être entrée illégalement en Italie, avant de venir en Suisse, expliquant avoir été secourue en mer par les auto- rités italiennes et emmenée dans un centre vers B., qu'elle aurait quitté après une nuit pour gagner la Suisse, qu'en date du 28 juillet 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités ita- liennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le règle- ment Dublin III (cf. art. 22 par. 1), l'Italie est réputée avoir accepté la prise en charge de l'intéressée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III) et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter sa demande d'asile (cf. ibidem), que, dans son recours, l'intéressée conteste cette compétence, en se pré- valant de sa relation avec un certain C., également requérant d'asile en Suisse et qui serait son mari, que toutefois, l'art. 10 du règlement Dublin III ne saurait trouver application dans le cas d'espèce, que la recourante n'a pas établi ni même rendu vraisemblable son union avec son prétendu époux, que lors de l'audition sommaire, elle a indiqué être célibataire et n'a jamais fait mention d'un quelconque mari, que son explication, selon laquelle elle aurait cru son époux décédé et n'en aurait donc pas parlé lors de l'audition, n'apparaît pas convaincante,

D-6556/2015 Page 5 qu'en effet, dans ce cas de figure, elle aurait dû se déclarer veuve, et non célibataire ; qu'en outre, on aurait été en droit d'attendre de sa part qu'elle fasse mention de la disparition de son époux lors de leur voyage à destina- tion de l'Europe, d'autant qu'elle n'avait aucune confirmation de son décès ; qu'elle n'a mentionné ni mariage ni compagnon lorsqu'elle a décrit son par- cours de vie en Erythrée ; que par ailleurs, lors de la description de son voyage, elle a toujours parlé à la première personne du singulier, sans pré- ciser que quelqu'un l'accompagnait, alors même qu'elle prétend maintenant avoir perdu de vue son mari au moment d'embarquer pour l'Italie à partir de la Libye, que par ailleurs, dans son recours, elle n'a donné aucun détail sur les cir- constances dans lesquelles elle aurait rencontré C._______ et l'aurait épousé, ni sur leur vie commune en Erythrée, qu'en définitive, tout indique qu'elle se prétend mariée pour les besoins de la cause, qu'au vu de ce qui précède, il serait vain d'attendre de la recourante la production d'un certificat de mariage, sachant, de surcroît, qu'il est aisé d'obtenir de tels documents contre rémunération, qu'ainsi, l'existence d'un mariage entre l'intéressée et C._______ ne peut être retenue, qu'en outre, dans ces conditions, l'existence d'un concubinage durable entre ces deux personnes, au sens de l'art. 1a let. e de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), ne peut être admise, que l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ne trouve pas non plus application in casu, qu'en effet, les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH ; que l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis long- temps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1), qu'au vu des considérations qui précèdent, tel n'est pas le cas en l'espèce,

D-6556/2015 Page 6 qu'au demeurant, dans la mesure où C._______ aurait également embar- qué de Libye pour l'Italie, rien n'indique que se demande d'asile soit exa- minée en Suisse, un transfert en Italie ne pouvant être exclu en l'état, que la compétence de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile de la recourante est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7ss du règlement Dublin III), que la recourante, s'opposant toutefois à son transfert en Italie, se plaint, en substance, des mauvaises conditions d'accueil pour les requérants d'asile dans ce pays, que l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé- dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques inter- nationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 jan- vier 2011, requête n° 30696/09, § 338), qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("sys- temic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais

D-6556/2015 Page 7 traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la Cour EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce §§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), que les autorités italiennes ont certes de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gou- vernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, §§ 106-115 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systé- matique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la Cour EDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n°

27725/10, § 78), qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en pré- sence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que l'intéressée n'a pas fourni d'indice concret ni même allégué que l'Italie faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où

D-6556/2015 Page 8 sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement mena- cées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'elle n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêti- raient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'elle n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d'élé- ments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, elle serait personnellement exposée au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu'elle aurait quitté l'Italie quelques jours après son arrivée dans ce pays, sans chercher à y déposer une demande d'asile, quittant un centre dans lequel elle avait été admise, que si elle devait être contrainte par les circonstances, à son retour en Ita- lie, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), que l'arrêt Tarakhel c. Suisse précité, par lequel la Cour EDH exige de l'Etat requérant, avant qu'il prononce un transfert vers l'Italie d'enfants accompa- gnés, l'obtention des autorités italiennes de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité Tarakhel c. Suisse, §§ 120-122), ne lui est pas applicable, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'ac- cueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Ab- dullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obli- gations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des

D-6556/2015 Page 9 risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sé- curité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers ce pays n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions con- ventionnelles précitées, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressée n'a pas fait valoir d'élé- ments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires, que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous les éléments allégués par la recourante, laquelle a été dûment entendue et n'a pas fait valoir de motif s'opposant à son transfert en Italie lors de son audition, ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son con- trôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 des- tiné à publication), qu'en conséquence, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée et est tenue de la prendre en charge, que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indisso- ciables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),

D-6556/2015 Page 10 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-6556/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 5. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto- nale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :

Zitate

Gesetze

12

CEDH

  • art. 3 CEDH
  • art. 8 CEDH

LAsi

  • art. 31a LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 108 LAsi
  • art. 111 LAsi
  • art. 111a LAsi

LTAF

  • art. 33 LTAF

PA

  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 63 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

7
  • 2C_220/201404.07.2014 · 25 Zitate
  • C-394/12
  • D-6556/2015
  • E-641/2014
  • L 180/31
  • L 31/18
  • L 326/13