Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-6539/2006
Entscheidungsdatum
17.06.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Cou r IV D-65 3 9 /20 0 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 7 j u i n 2 0 0 8 Gérald Bovier (président du collège), Thomas Wespi, Robert Galliker, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A., B., C., D., Angola, E., recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 31 janvier 2003 / N.. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

D-65 3 9 /20 0 6 Faits : A. Le 17 septembre 2001, les intéressés ont déposé une demande d'asile. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, ils ont été attribués au canton F.. B. Entendu le G. au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de pro- cédure ; CEP) de H._______ (audition sommaire) et le I._______ par l'autorité cantonale (audition sur les motifs de la demande d'asile), l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il était né à J._______ et qu'il y avait vécu de manière ininterrompue depuis K.. Il ne serait affilié à aucun parti ou mouvement à caractère politique. Dès L., il aurait travaillé en tant que M._______ pour O.. Son salaire ne lui permettant pas de subvenir à tous les besoins de sa famille, il aurait exercé parallèlement certaines activités dans l'immobilier. Ainsi, en P., il aurait fait la connaissance de deux membres de l'UNITA pour lesquels il aurait servi d'intermédiaire dans le cadre de la location de leurs maisons. En Q., il aurait effectué un transport de marchandises (de la nourriture, des médicaments, des habits et quelques armes ou seule- ment de la nourriture et des uniformes) à R., dans une pro- vince voisine de J., pour des troupes gouvernementales selon explications de son supérieur. Sa mission se serait déroulée sans encombre. Le S., il aurait été arrêté et emprisonné, accusé de collaboration avec l'UNITA pour avoir conclu une affaire immobilière avec deux de ses membres en P._______ et livré à ce mouvement et non à l'armée la marchandise qu'il avait transportée quelques mois auparavant. Durant sa détention, il aurait fait la connaissance d'un gardien ou il aurait rencontré un gardien qu'il connaissait déjà, lequel l'aurait averti qu'il allait être tué. Le lendemain, celui-ci aurait prévenu l'épouse de l'intéressé qui serait allée se cacher chez sa belle-mère avec ses enfants. Le T., ce gardien aurait fait évader l'intéressé, alors qu'il était seul, en tant qu'officier de garde, et que tous ses collègues étaient partis, en lui ouvrant simplement la porte donnant accès à l'arrière de la prison. L'intéressé serait allé immédiatement chez un ami. Le lendemain, il aurait constaté que son domicile était encerclé par des militaires. Le U., il aurait Page 2

D-65 3 9 /20 0 6 rencontré l'oncle de son épouse, lequel lui aurait proposé d'organiser son départ. L'intéressé aurait quitté son pays le V._______ avec sa famille, par voie aérienne, muni d'un passeport d'emprunt ne comportant pas sa photographie et sous une identité qu'il ne connaîtrait pas. A des fins de légitimation, il a déposé sa "Cédula Pessoal". C. Entendue le W._______ au CERA de H._______ et le I._______ par l'autorité cantonale, l'intéressée a allégué qu'elle avait quitté son pays en raison de la situation y régnant et pour suivre son mari. Elle n'aurait pas rencontré de difficultés avec les autorités, bien que X._______ aient été capturés et enrôlés de force par l'UNITA. Elle craindrait toutefois d'en rencontrer si celles-ci découvraient ce fait. Elle a précisé qu'elle avait aussi été capturée par l'UNITA avant son mariage, alors qu'elle se rendait à un enterrement, mais qu'elle avait toutefois été relâchée. Elle a précisé également qu'elle avait voyagé munie d'un passeport d'emprunt, sous une identité qu'elle ignorerait. A des fins de légitimation, elle a déposé sa "Cédula Pessoal" ainsi que son permis de conduire. D. Le 25 juin 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après l'Office fédéral des migrations ; ODM) s'est adressé aux auto- rités françaises (Y.) pour vérifier si les intéressés étaient connus Z. et s'ils avaient déposé des papiers d'identité dans ce pays. Le 16 juillet 2002, les autorités françaises ont informé l'ODM que l'inté- ressée avait été titulaire d'une autorisation de séjour, sous la forme d'une vignette visa Schengen apposée sur son propre passeport, dé- livrée le AA._______ et valable jusqu'au AB.. Invités à se prononcer à sujet, les intéressés ont admis, par courrier daté du 18 janvier 2003, que l'intéressée s'était rendue Z. à plusieurs reprises entre AC._______ et AD., mais qu'elle était toujours retournée en Angola, la dernière fois en AE.. E. Par décision du 31 janvier 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, après avoir estimé que leurs déclarations ne satisfai- Page 3

D-65 3 9 /20 0 6 saient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Par acte daté du 27 février 2003 et remis le 1 er mars 2003 à la Poste, les intéressés ont recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), seule autorité de recours de der- nière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Ils soutiennent que leurs déclarations sont fondées, qu'elles corres- pondent à la réalité et qu'ils encourent de sérieux préjudices en cas de renvoi. Ils reprochent en particulier à l'ODM de ne pas avoir tenu compte de la réalité et de la logique africaines et de ne pas avoir pro- cédé à la vérification de leurs allégations sur place. Ils concluent prin- cipalement à l'annulation de la décision querellée et à la reconnais- sance de leur qualité de réfugiés, subsidiairement à la constatation du caractère illicite et inexigible de l'exécution de leur renvoi. Ils requiè- rent par ailleurs d'être exemptés du paiement des frais de procédure. G. Par décision incidente du 25 mars 2003, le juge de la Commission chargé de l'instruction de la cause a autorisé les intéressés à attendre en Suisse l'issue de la procédure et renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés. H. Le 24 avril 2003, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du re- cours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. I. Dans leurs observations du 15 mai 2003, les intéressés ont fait valoir que la réponse de l'ODM était lapidaire et qu'elle ne tenait pas compte du fait que leur vie était en danger. J. Par courrier du 17 août 2007 adressé au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), seule autorité de recours compétente depuis le 1 er janvier 2007, le fils aîné des intéressés, après avoir rappelé qu'il était en Suisse avec sa famille depuis près de six ans et qu'il avait ter- Page 4

D-65 3 9 /20 0 6 miné sa scolarité ainsi qu'un apprentissage de AF._______ avec succès, a sollicité, pour l'ensemble de sa famille, l'octroi d'un permis autre que celui, précaire, lié au statut de requérant d'asile, compte tenu des difficultés rencontrées quotidiennement avec celui-ci, en particulier dans le cadre de la recherche d'un emploi. K. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé- ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta- tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo- qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren- voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu- mentation différente de l'autorité intimée. Page 5

D-65 3 9 /20 0 6 1.5Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situa- tion intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur re- cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa version introduite le 1 er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable. 3. 3.1Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so- cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan- ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui- conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai- semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro- bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo- sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi- fiés (al. 3). Page 6

D-65 3 9 /20 0 6 4. 4.1En l'espèce, les intéressés n'ont pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve suscep- tibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 4.2Le Tribunal retient en premier lieu que les allégations de l'inté- ressé relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter son pays avec sa famille (arrestation, détention, recher- ches entreprises contre lui) ne sont que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, que rien ne vient étayer. Elles ne satis- font pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblan- ces qu'elles contiennent. Ces dernières portent notamment sur son ac- tivité professionnelle, qu'il n'évoque que de manière succincte, sans donner de renseignements concrets et pertinents, ainsi que sur la mis- sion qu'il aurait effectuée en Q._______, dans la mesure où il ne peut énumérer correctement le matériel qu'il aurait transporté et où il ne sait s'il a effectivement livré celui-ci à des troupes gouvernementales ou au contraire adverses, fait totalement inconcevable de la part d'un militaire de carrière, de surcroît en pleine période conflictuelle. Dites invraisemblances portent également sur les circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait été arrêté et détenu pendant quelques jours ainsi que sur celles dans lesquelles il aurait réussi à s'évader avec une facilité déconcertante, grâce à un gardien dont il aurait fait la connaissance en prison ou qu'il connaissait déjà auparavant selon les versions. Ces faits sont en effet décrits de manière extrêmement som- maire, sans détails ni précisions, et ils ne correspondent manifeste- ment pas à un vécu effectif et réel. Ne sont pas non plus vraisemblables les allégations de l'intéressé re- latives à l'aide matérielle et financière gracieusement accordée par toutes les personnes qui auraient organisé son départ et celui de sa famille, ainsi que celles relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait gagné l'Europe et la Suisse, muni de documents d'identité contradictoires, soit sa propre "Cédula Pessoal" et un passeport d'em- prunt ne comportant pas sa photographie, en ignorant sous quelle identité il aurait voyagé, sans avoir rencontré de difficultés lors des contrôles douaniers et en étant démuni de moyens financiers. Page 7

D-65 3 9 /20 0 6 Vu ce qui précède, compte tenu du manque absolu de toute crédibilité des motifs d'asile évoqués, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas en- trepris de démarches en Angola afin de vérifier si ceux-ci correspon- daient effectivement à la réalité. Sur ce point, le grief de l'intéressé est totalement infondé et doit être écarté. 4.3Pour sa part, l'intéressée, qui n'a pas allégué qu'elle était affiliée à un parti ou qu'elle avait exercé des activités politiques, et qui n'aurait pas été confrontée à des difficultés avec les autorités angolaises, fon- de essentiellement sa demande d'asile sur celle de son mari. Ce der- nier n'ayant toutefois pas rendu vraisemblable que le statut de réfugié devait lui être reconnu et que l'asile devait lui être accordé, elle ne saurait obtenir protection des autorités suisses (art. 51 al. 1 LAsi a contrario). Il en va de même des enfants du couple. Au surplus, l'intéressée a également déclaré avoir quitté son pays en raison de la situation d'insécurité y régnant. Un tel motif n'est cepen- dant pas pertinent en la matière. En effet, le fait de provenir d'une ré- gion où sévit une guerre ou une guerre civile, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habi- tants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas, en soi, pour être reconnu comme réfugié et ce malgré le risque élevé d'y subir de gra- ves préjudices. Des griefs consécutifs à des combats lors d'un conflit armé ne sont donc pas à eux seuls déterminants (cf. dans ce sens JICRA 1995 n° 11 consid. 3 p. 104, JICRA 1995 n° 10 consid. 3 p. 99, JICRA 1993 n° 37 consid. 7c p. 267s.). 4.4Indépendamment des considérations qui précèdent, le Tribunal re- tient que la situation en Angola a évolué de manière positive depuis le départ des intéressés en septembre 2001. Se fondant notamment sur une analyse de situation effectuée et publiée par la Commission (JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2. p. 228ss), il relève que la mort de Jonas Savimbi, le 22 février 2002, a permis de relancer le processus de paix initié par le protocole de Lusaka en 1994. Le 4 avril 2002, le gouvernement angolais et l'UNITA ont signé à Luena un accord de cessez-le-feu complémentaire audit protocole, le "Memorando de En- tendimento". Parallèlement à ce dernier, une loi d'amnistie est entrée en force le 4 avril 2002 également, garantissant l'immunité pour tous les crimes commis contre la sécurité de l'État dans le contexte du conflit à tous les civils et soldats qui, volontairement ou non, se sont rendus aux autorités angolaises, et elle est respectée dans la pratique. Page 8

D-65 3 9 /20 0 6 En outre, l'UNITA est devenu le plus grand parti d'opposition et d'im- portants postes ministériels ont été attribués à ses membres. Cette jurisprudence demeure, dans ses grandes lignes, d'actualité, malgré l'évolution intervenue depuis lors (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6423/2006 du 5 décembre 2007 consid. 4.3.1). Dans ces conditions, les motifs des intéressés, même à admettre leur vraisemblance, ne sauraient fonder la qualité de réfugié ni aboutir à l'octroi de l'asile. Ceux-ci ne peuvent se prévaloir d'une crainte fondée d'être exposés à des préjudices déterminants pour l'octroi de l'asile en cas de retour en Angola. 4.5Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 5. 5.1Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asi- le est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur- rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 6. 6.1L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai- sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis- sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. Page 9

D-65 3 9 /20 0 6 6.2Les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Ils n'ont pas non plus établi qu'ils ris- quaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement pro- bable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles, ce qui n'est pas le cas en l'es- pèce. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6.3Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 6.3.1L'Angola ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-287/2008 du 22 janvier 2008 et D-6423/2006 du 5 décembre 2007 consid. 4.3.1 ; cf. également dans ce sens JICRA 2004 n° 32 p. 227ss). Pag e 10

D-65 3 9 /20 0 6 6.3.2En outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres. Ils n'en ont d'ailleurs pas fait valoir. Ils sont encore jeunes, maîtrisent parfaitement le portugais et le kimbundu, et disposent de notions de plusieurs autres langues (umbundu, kikongo, lingala, fiote, français). De plus, selon leurs propos, ils sont au bénéfice de certaines expériences professionnelles, ils n'ont pas allégué ni établi qu'ils souffraient de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient être soignés dans leur pays et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexécutable, et ils n'en ont pas signalé concernant leurs enfants. A cela s'ajoute qu'ils ont déjà vécu pendant de nombreuses années à J._______ et qu'ils y ont encore de la parenté. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi leur permettre de se réinstaller dans leur pays, en particulier dans la capitale, sans y rencontrer d'excessives difficultés. S'agissant des enfants du couple, le Tribunal retient qu'ils sont arrivés en Suisse à l'âge de AG._______ pour l'aîné et de AH._______ pour la cadette, de sorte qu'ils n'y ont pas vécu toute leur enfance. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur en Angola constituerait un effort insurmontable pour la fille des intéressés. Quant au fils aîné de ces derniers, le fait qu'il ait effectué en Suisse un apprentissage de AF., selon courrier du 17 août 2007, lui facilitera sans conteste les recherches qu'il devra entreprendre, sur place, pour trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins et d'aider, cas échéant, les autres membres de sa famille. Le Tribunal estime que les deux enfants du couple, dont l'un désormais majeur et l'autre âgé de AI., et tous deux apparemment en bonne santé, n'ont pas perdu l'ensemble de leurs racines avec l'Angola et le milieu socioculturel qui, à l'origine, est le leur et où ils ont déjà vécu pendant quelques années. Il estime également qu'ils ne seront pas exposés à une précarité particulière, l'un, vu sa majorité et la formation dont il dispose, étant en mesure d'affronter les difficultés de la vie quotidienne rencontrées par tout un chacun, l'autre, encore mineur, pouvant s'appuyer sur des parents en pleine possession de leurs moyens et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles. Ils seront d'autant moins démunis qu'ils pourront compter sur un réseau social et familial sur place, comme relevé ci-auparavant. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront mener une existence conforme à la dignité humaine en cas de réinstallation, malgré les difficultés de réintégration qu'ils Pag e 11

D-65 3 9 /20 0 6 pourront rencontrer dans un premier temps. Le Tribunal tient encore à souligner que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés de réintégration dans le pays d'origine (si elles existent, ce qui ne semble pas le cas ici au vu de ce qui précède) peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.). 6.3.3Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). 6.3.4Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 6.3.5En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 6.4Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet aux intéressés d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). Pag e 12

D-65 3 9 /20 0 6 6.5Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du ren- voi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point. 7. Cela étant, vu les circonstances particulières de la cause, le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est ainsi sans objet. (dispositif page suivante) Pag e 13

D-65 3 9 /20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La demande d'assistance judicaire partielle est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé : -aux intéressés (par lettre recommandée) -à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) -à la police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le président du collège :Le greffier : Gérald BovierJean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Pag e 14

Zitate

Gesetze

20

aPA

  • art. 50 aPA

LAsi

  • art. 3 LAsi
  • art. 5 LAsi
  • art. 6 LAsi
  • art. 6a LAsi
  • art. 7 LAsi
  • art. 8 LAsi
  • art. 44 LAsi
  • art. 51 LAsi
  • art. 106 LAsi

LEtr

  • art. 83 LEtr

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 34 LTAF
  • art. 37 LTAF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA

Gerichtsentscheide

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