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Faits :
A.
A.aL'intéressé a déposé une première demande d'asile en Suisse le
9 août 2001.
A.bEntendu sur ses motifs d'asile le 14 août 2001, il a déclaré qu'il
s'était engagé dans E._______ en F._______ en (...). Après (...), il
aurait quitté E._______ et serait retourné chez lui (...). Au mois de (...),
un agent du Service de sécurité (les services secrets ukrainiens) lui
aurait pris son passeport et l'aurait convoqué pour qu'il puisse le
récupérer. S'étant rendu à sa convocation, il aurait en fait été interrogé
au sujet de son séjour à l'étranger - le service dans une armée
étrangère étant un délit pénal -, puis insulté et battu. A l'issue de son
interrogatoire, son passeport lui aurait été restitué, mais il aurait été
averti que son affaire n'était pas close et qu'il serait de nouveau
interrogé. Il aurait ensuite été hospitalisé en raison d'une commotion
cérébrale. Après une semaine, il se serait enfui de l'hôpital et se serait
rendu en G._______ où il serait resté jusqu'en (...). Il serait ensuite
allé en H., puis en I. où il aurait trouvé un travail
stable (ou il serait resté en G._______ jusqu'en [...], avant de se
rendre en H._______ où il aurait séjourné jusqu'à [...]). Il serait ensuite
venu en Suisse via J._______ et F.. Pendant son absence,
des gens seraient venus régulièrement chez lui pour se renseigner à
son sujet.
Lors de son audition du 5 octobre 2001, il a allégué qu'il avait quitté
K. en (...) pour se rendre en H., puis en I. où
il serait demeuré jusqu'en (...). Il aurait par la suite voyagé en
J._______ et en F._______ afin de se reposer. De retour dans son
pays à fin (...), sa femme l'aurait informé que les autorités
s'intéressaient toujours à lui, des gens en civil venant régulièrement à
son domicile. Il serait alors retourné à K.. En (...), il serait allé
en H. où il aurait travaillé jusqu'en (...). Ne voulant plus être
constamment en fuite, il aurait décidé de trouver un endroit stable pour
y vivre normalement. Il serait ainsi venu en Suisse.
A.cLe 3 janvier 2002, le requérant a retiré sa demande d'asile,
manifestant sa volonté de retourner en Ukraine.
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A.dLe 8 janvier 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement l'Office fédéral des migrations, ci après ODM) a radié du
rôle sa demande d'asile.
A.eLe 9 janvier 2002, L., répondant à une demande de
renseignements de l'ODM, a informé ce dernier que le requérant avait
déposé une demande d'asile en F. le (...), celle-ci ayant fait
l'objet d'une décision de rejet le (...), confirmée par M._______ le (...).
A.fL'intéressé a quitté la Suisse sous contrôle le (...) à destination de
N..
B.
Accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, C. est
revenu en Suisse le 16 juin 2003 et a déposé le même jour une
nouvelle demande d'asile.
C.
C.aEntendu sur ses motifs d'asile les 25 juin et 21 juillet 2003, l'inté-
ressé s'est référé à ses précédents motifs. Il a expliqué que, lors de sa
première demande d'asile, son épouse l'avait informé que des agents
du Service de sécurité étaient venus à son domicile et lui avaient dit
que les charges contre lui étaient abandonnées, raison pour laquelle il
est retourné dans son pays en (...). Toutefois, à la fin du mois, alors
qu'il revenait d'une visite chez (...), son épouse l'aurait averti que des
agents de la Sécurité étaient venus le chercher à son domicile et lui
avaient dit qu'il devait se présenter à leur service à son retour. Il se
serait alors rendu à K._______ où il aurait trouvé du travail. Le (...), il
serait retourné chez lui. Son épouse l'aurait informé que les agents de
la Sécurité ne la laissaient pas tranquille, venant systématiquement la
questionner à son sujet, se renseignant auprès des voisins et
surveillant leur maison. Pour cette raison, il aurait quitté à nouveau son
pays le (...) en compagnie de sa famille pour revenir en Suisse, via
H._______ et J..
Par ailleurs, il a admis avoir déposé une demande d'asile en
F. et a expliqué qu'il n'en avait pas parlé pensant que cela
n'intéressait pas les autorités suisses.
C.bEntendue également sur ses motifs d'asile, l'intéressée a pour
l'essentiel confirmé les dires de son mari. Elle a précisé que les
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agents du Service de sécurité étaient venus à plusieurs reprises à son
domicile, voire même à son lieu de travail, pour l'interroger au sujet de
son mari. Au vu des problèmes rencontrés par son mari, elle se serait
résolue à donner son congé et à suivre son mari en Suisse avec leurs
enfants.
D.
Par décision du 12 juin 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé leur renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Dans ses considérants, cet office a pour l'essentiel relevé les
nombreuses invraisemblances émaillant le récit de l'intéressé. Il a
d'autre part retenu que l'exécution du renvoi des requérants était licite,
raisonnablement exigible et possible.
E.
Par acte du 22 août 2003, les intéressés ont recouru contre la décision
précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile
(la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente
en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Ils ont conclu à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à leur admission provisoire. Ils ont par ailleurs
requis l'assistance judiciaire partielle. Les recourants reprennent pour
l'essentiel leurs déclarations et affirment qu'elles sont fondées et qu'ils
encourent de sérieux préjudices en cas de renvoi. Ils font également
valoir les pressions auxquelles a été soumise l'intéressée et les
menaces proférées contre leur famille dans le but de leur faire quitter
le pays. Ils ont par ailleurs annoncé qu'ils avaient entrepris des
démarches en vue de produire des moyens de preuve.
F.
Par décision incidente du 4 septembre 2003, le juge de la Commission
chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire par-
tielle et a imparti aux recourants un délai de quinze jours pour verser
un montant de 600 francs à titre d'avance de frais et déposer tout
éventuel moyen de preuve.
G.
Le 17 septembre 2003, les recourants ont versé la somme requise.
Page 4
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A la même date, ils ont déposé trois convocations de police datées
des (...). Ils ont par ailleurs annoncé la production ultérieure d'autres
moyens de preuve.
H.
Le 13 octobre 2003, dans une déclaration manuscrite, l'intéressé a
complété ses motifs d'asile. Il a expliqué qu'il s'était engagé en (...)
dans E._______ pour des raisons économiques, ayant perdu son
travail et devant subvenir aux besoins de sa famille. Après son retour
au pays, en (...), il aurait été engagé dans le service de sécurité d'un
candidat de l'opposition aux élections. Après celles-ci, il aurait été
convoqué le (...) par le Service de sécurité. Il y aurait d'abord été
interrogé au sujet de son service au sein de E._______ et de ses
relations avec le candidat de l'opposition. Il aurait ensuite été battu au
point de perdre conscience. Il se serait réveillé dans la rue et aurait dû
être hospitalisé souffrant d'une commotion cérébrale. Ayant retrouvé
ses moyens, il aurait réussi à quitter l'hôpital le (...) pour se rendre en
G.. Ne pouvant continuer à vivre clandestinement, il aurait
décidé de se rendre en F. en (...) et y aurait déposé une
demande d'asile. Celle-ci ayant été rejetée, il serait retourné dans son
pays le (...). Le lendemain, il aurait été convoqué par la police, de
sorte qu'il aurait à nouveau quitté son pays pour retourner à
K.. En (...), compte tenu de ses conditions de vie difficiles, il
aurait gagné H. où il serait demeuré jusqu'en (...). Ne
supportant plus son mode d'existence, il aurait à nouveau tenté de
déposer une demande d'asile, mais cette fois en Suisse, où il serait
arrivé le 8 août 2001. Pendant son absence, son épouse aurait été
convoquée par les autorités le (...) et aurait subi des pressions. Son
épouse ayant toutefois reçu des assurances de la part desdites
autorités, l'intéressé serait retourné au pays en (...). Cependant, dès
son retour, il aurait subi des pressions et des menaces. Le (...) au soir,
alors qu'il était absent, des policiers seraient venus à son domicile et
auraient procédé à une perquisition. Ils auraient également saisi sa
voiture, expliquant qu'il devrait se présenter personnellement pour la
récupérer, ce qui l'aurait contraint à quitter à nouveau son pays pour
se rendre à K._______ où il aurait réussi à retrouver du travail. En (...),
sa femme aurait acheté un pavillon au marché dans le but de revendre
les marchandises qu'il lui envoyait depuis K._______. Toutefois, dès
(...), les autorités, notamment fiscales, se seraient intéressées à leurs
affaires. En (...), les conditions de travail de son épouse se seraient
dégradées, alors que les autorités sanitaires et fiscales auraient
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paralysé les affaires de leur pavillon au marché par des contrôles
incessants. En (...), l'intéressé et son épouse auraient entrepris des
démarches en vue de l'adoption d'un enfant, mais ils n'auraient pas eu
le temps de les mener à terme. Dans la nuit du (...), leur pavillon aurait
été cambriolé et l'enquête menée par la police n'aurait pas abouti. Au
début du mois de (...), la requérante aurait été convoquée par le
directeur du marché qui lui aurait expliqué que le contrat de leur
pavillon était résilié et qu'elle devait libérer la place, la ville ayant
besoin de l'emplacement. Considérant cette décision comme illégale,
les intéressés n'y auraient pas donné suite. Le (...), des ouvriers
envoyés par la direction du marché auraient démonté illégalement leur
pavillon et l'auraient envoyé à une destination inconnue. Le (...), des
policiers auraient perquisitionné leur domicile et auraient confisqué la
marchandise qui leur restait de leur commerce. Considérant que le
mieux pour eux était de quitter le pays, l'intéressé serait revenu de
K._______ le (...) afin d'organiser leur départ. Le (...) suivant, ils
auraient quitté séparément l'Ukraine et se seraient retrouvés en
H., avant de gagner la Suisse.
Ils ont en outre produit divers documents relatifs à leur commerce et
aux démarches entreprises en vue de l'adoption d'un enfant, ainsi
qu'un "passeport technique" de leur véhicule et trois convocations par
O..
I.
Dans sa détermination du 10 novembre 2003, l'ODM a proposé le rejet
du recours. Il considère que celui-ci ne contient aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
Par ailleurs, au vu des faits exposés le 13 octobre 2003, il considère
que les ennuis rencontrés par les recourants dans leur pays d'origine
découlent de problèmes techniques et juridiques relevant du droit du
commerce, de sorte qu'ils ne sont pas déterminants en matière d'asile.
J.
Invités à se prononcer sur la détermination de l'ODM, les recourants,
dans un courrier du 3 décembre 2003, ont fait valoir les risques
encourus en cas de retour dans leur pays. Ils ont par ailleurs annoncé
qu'ils avaient entrepris des démarches, par le biais de leurs parents en
Ukraine, en vue de produire de nouveaux moyens de preuve.
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K.
Le 27 janvier 2004, les recourants ont produit trois documents datés
des (...) qui seraient des convocations de P._______.
L.
Le 27 octobre 2004, ils ont versé un procès-verbal du (...) d'une
réunion du personnel (...) de (...) où travaillait l'intéressée relatif à la
résiliation d'un contrat de vente d'une maison.
M.
Le 14 septembre 2005, ils ont produit un relevé du (...) du (...) relatif
au poste de travail de la recourante. Ils invoquent par ailleurs les
difficultés que représenterait un retour dans leur pays, notamment
pour leurs enfants.
N.
Par courrier du 12 septembre 2008, la recourante a informé le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), seule autorité de recours compétente
depuis le 1
er
janvier 2007 en matière d'asile, qu'elle vivait séparée de
son mari depuis le (...) en raison du comportement violent de ce
dernier. Elle a en outre requis que le Tribunal examine sa cause
indépendamment de la situation de son mari.
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est
compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
1.2Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
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RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF).
1.3Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
1.5Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du
20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du
28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situa-
tion intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA) et leur recours,
respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa
version introduite le 1
er
juin 1973, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
3.
Préliminairement, le Tribunal relève que la recourante, par courrier du
12 septembre 2008, a demandé à ce que sa cause soit examinée
indépendamment de la situation de son mari dont elle entendait
divorcer. Dans la mesure où il y a lieu de considérer cette requête
comme une demande de disjonction des causes, le Tribunal juge qu'il
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ne se justifie pas d'y donner suite compte tenu de la connexité des
motifs allégués. En effet, force est de constater que les motifs de la
recourante découlent directement de ceux de son mari et y sont
intimement liés. Dans ces conditions, le Tribunal statuera en une seule
décision, laquelle sera cependant communiquée en deux exemplaires
originaux et séparément aux recourants par le biais de leurs
mandataires respectifs.
4.
4.1Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
4.2Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui-
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo-
sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi-
fiés (al. 3).
5.
5.1En l'espèce, les intéressés n'ont pas démontré que les exigences
légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne
contient, sur ces points, ni arguments, ni moyens de preuve suscep-
tibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
5.2Le Tribunal constate d'abord que les allégations déterminantes
que les intéressés ont faites au cours de la procédure relatives aux
motifs qui les auraient incités à quitter leur pays, ne sont que de sim-
Page 9
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ples affirmations de leur part, inconsistantes sur certains points et
divergentes sur d'autres, dépourvues au surplus de toute chronologie
cohérente, qu'aucun élément concret et sérieux ni moyen de preuve
déterminant ne vient étayer.
Par ailleurs, il juge que dites allégations ne remplissent pas les
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En effet, si l'on veut bien
admettre que le fait de servir au sein d'une armée étrangère soit un
délit en Ukraine – comme c'est d'ailleurs le cas également en Suisse
(cf. art. 94 al. 1 du Code pénal militaire du 13 juin 1927 [CPM ;
RS 321.0]) – encore faut-il pour rendre crédibles des poursuites de la
part de l'Etat concerné que les agents de cet Etat adoptent dans la
poursuite pénale un comportement cohérent. Or, sur la base du récit
présenté, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, les services secrets
ukrainiens ne sont pas l'autorité compétente en matière de poursuite
pénale et les recourants n'ont pas évoqué l'intervention d'autres
agents étatiques durant les premières années suivant le retour de
l'intéressé au pays (en [...]). Au contraire, selon les éléments
ressortant du dossier, le requérant s'est vu officiellement délivrer un
passeport le (...). Ce passeport lui aurait été retiré, puis restitué par
des agents de l'Etat ukrainien, ce qui n'est nullement cohérent pour
une autorité qui voudrait sanctionner pénalement un traître supposé.
Le recourant a certes fait valoir que le but poursuivi par les autorités
était en fait de le contraindre à quitter le territoire ukrainien, ce qui ne
représente toutefois pas non plus une motivation crédible dans le
contexte de l'espèce. En outre, durant toutes les années qui ont suivi,
l'intéressé a voyagé à de nombreuses reprises à travers plusieurs
pays d'Europe, retournant également dans son pays d'origine, ce qui
n'est pas compatible avec le comportement qu'adopterait une
personne craignant réellement des persécutions. Il n'est pas non plus
crédible que le requérant ait été retenu durant (...) à son retour en
Ukraine en (...), avant de pouvoir librement retourner chez lui et d'être
à nouveau recherché par les autorités à peine quelques jours plus
tard. On relèvera d'ailleurs que si les autorités avaient réellement
tendu un piège au recourant en faisant croire à sa femme que les
charges contre lui avaient été levées afin de le faire revenir au pays,
elles ne l'auraient certainement pas relâché après (...) lors de son
retour. Par ailleurs, on ne saurait admettre que les autorités aient
exercé des pressions sur les intéressés, et plus particulièrement sur la
recourante, en vue de leur faire quitter le pays, dans la mesure où
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cette dernière avait obtenu l'autorisation d'installer auparavant un
stand dans un marché.
S'agissant des motifs complémentaires avancés dans le courrier
adressé le 13 octobre 2003 à la CRA, selon lesquels à son retour de
E., le recourant aurait assuré la sécurité d'un candidat de
l'opposition aux élections, ils ne s'inscrivent pas d'une part dans la
cohérence du récit présenté jusque-là et interviennent d'autre part
tardivement en procédure (ils n'ont pas non plus été même évoqués
durant la première procédure d'asile en Suisse), ce qui ne les rend pas
crédibles. Ils apparaissent donc avoir été avancés pour donner une
connotation politique au récit et pour les besoins de la cause. Ils ne
sont d'ailleurs étayés par aucun élément concret.
Il est à remarquer par ailleurs que l'on pourrait également mettre en
doute les dires du requérant relatifs à son engagement au sein de
E., dès lors qu'ils ne correspondent pas à ce qu'il a allégué
ultérieurement, le (...), devant Q._______ dans le cadre d'une affaire
de violences conjugales. En effet, à cette occasion, il a déclaré
qu'après son service militaire, il était parti en G._______ pour y
travailler comme (...). Il aurait ensuite travaillé pour l'armée (...) durant
plusieurs années, puis en (...) il aurait fui son pays pour venir en
Suisse.
5.3A cela s'ajoute que la crédibilité de l'intéressé est sérieusement
entachée par le fait qu'il a sciemment dissimulé qu'avant de venir en
Suisse, il avait précédemment séjourné en F._______ où il avait
déposé, le (...), une demande d'asile, laquelle avait été définitivement
rejetée le (...). Ses explications quant à cette omission ne sont ni
convaincantes ni pertinentes. Il ne saurait en particulier faire croire
qu'il pensait que cela n'avait pas d'importance pour les autorités
helvétiques (cf. pv. de l'audition du 21 juillet 2003, p. 2). Il convient à
cet égard de rappeler qu'il lui a été expressément demandé s'il avait
déjà déposé une demande d'asile avant de venir en Suisse (cf. pv
audition du 5 octobre 2001, p. 6) et qu'il a été rendu attentif à la
nécessité de dire la vérité et de répondre de façon complète à toutes
les questions (cf. ibidem, p. 2).
5.4Au demeurant, et indépendamment de leur vraisemblance, les
motifs allégués ne sont pas déterminants au regard de l'art. 3 LAsi. Il y
a lieu de rappeler que tout État peut légitimement entreprendre des
mesures en vue de sanctionner des actes illicites et d'assurer le
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maintien de l'ordre public. Ce n'est que si l'État abuse de ce moyen
pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi que l'on peut conclure à
la réalité d'une persécution. Or, en l'espèce, il n'y a au dossier aucun
élément tangible permettant de craindre que tel puisse être le cas.
Comme on l'a vu ci-dessus, le fait d'interdire, et corollairement de
sanctionner le service militaire à l'étranger ne peut être considéré en
tant que tel comme une persécution au sens de la disposition précitée.
Le recourant n'a à cet égard pas démontré, ni même allégué, qu'il se
verrait infliger pour l'infraction militaire commise une peine d'une
sévérité disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques.
Quant aux déclarations ultérieures, outre leur caractère tardif et
divergent par rapport à leurs précédentes allégations, force est de
constater qu'elles ne contiennent aucun élément déterminant au
regard de l'art. 3 LAsi. Rien ne permet en effet de penser que les
problèmes que les recourants auraient rencontrés dans leurs activités
commerciales ou professionnelles sortiraient d'un cadre purement
légal (dispositions fiscales et réglementations sur le commerce et les
denrées alimentaires) ou contractuel.
5.5Les intéressés ont certes produit divers moyens de preuve.
5.5.1S'agissant tout d'abord des convocations versées au dossier,
indépendamment de la question de leur authenticité, il y a lieu de
relever qu'elles ne contiennent aucune indication propre à démontrer
la véracité des allégations des intéressés ou à établir leur qualité de
réfugié. En particulier, il n'y a au dossier aucun élément tangible
permettant de craindre que l'Etat abuse de ses prérogatives pour l'un
des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. consid. 5.4). Il convient de
relever à cet égard qu'il ressort des convocations produites les
17 septembre et 13 octobre 2003 que le recourant ne serait convoqué
qu'à titre de témoin. En outre, le fait que les autorités adressent des
convocations écrites constitue un changement d'attitude de la part de
celles-ci, puisque jusque-là l'intéressé avait indiqué que ces dernières
évitaient les convocations écrites et préféraient les convocations
orales (cf. pv de l'audition du 21 juillet 2003, p. 3). Il n'a toutefois
avancé aucune explication plausible de nature à expliquer un tel
changement d'attitude de la part des autorités à son égard.
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En tout état de cause, la simple production de tels documents
judiciaires n'apparaît pas suffisante pour démontrer qu'il serait
recherché dans son pays pour un motif découlant de l'art. 3 LAsi ou
qu'il y encourrait une sanction disproportionnée de ce fait.
5.5.2Cela étant, le Tribunal, au vu de leur forme pour le moins
douteuse, émet de très fortes réserves quant à l'authenticité des
convocations produites les 13 octobre 2003 et 27 janvier 2004. Ainsi, il
y a lieu de relever, s'agissant des premières, l'absence de tout en-tête
et une rédaction purement manuscrite. Quant aux secondes,
également entièrement manuscrites, si elles comportent certes un en-
tête et un timbre, il est paradoxal de constater qu'il s'agit des mêmes
alors que les convocations émaneraient pourtant de deux instances
différentes concernant deux affaires distinctes.
Dans ces conditions, et au vu de l'ensemble des circonstances, il y a
tout lieu de considérer ces documents comme des faux, fabriqués de
toutes pièces pour les besoins de la cause.
5.5.3Quant aux autres documents produits, relatifs à l'annulation du
contrat de vente d'une maison, au contrat de travail de la recourante, à
leur voiture et à l'adoption d'un enfant, force est de constater qu'ils ne
contiennent aucune indication déterminante au regard de l'art. 3 LAsi.
5.6Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le
dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
6.
6.1Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asi-
le est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable,
ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Pag e 13
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6.2Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
7.
7.1L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité
et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
7.2Les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement). Ils n'ont pas non plus établi qu'ils ris-
quaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme
(cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut
préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements
ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement pro-
bable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles
avec ces dispositions conventionnelles, ce qui, pour les mêmes
raisons que celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce.
L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.3Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA
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2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
7.4L'Ukraine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions précitées. Ce pays a par ailleurs été reconnu comme un
Etat exempt de persécutions ("safe country") par le Conseil fédéral
avec effet au 1
er
janvier 2007.
7.4.1En outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés
pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur
seraient propres et cela même s'ils vivent séparés aujourd'hui. Ils sont
l'un et l'autre dans la force de l'âge, et peuvent se prévaloir d'une
formation et d'expériences professionnelles acquises tant en Ukraine
qu'en Suisse. De plus, ils diposent tous deux d'un réseau familial dans
leur pays et on peut raisonnablement partir de l'idée qu'ils se sont créé
un réseau social et professionnel qu'ils pourront, cas échéant,
réactiver. Enfin, ils n'ont pas allégué ni a fortiori établi qu'ils souffraient
de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient être
soignés en Ukraine et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi
inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi leur permettre
de se réinstaller dans leur pays sans y rencontrer d'excessives
difficultés.
7.4.2Les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-2144/2009 du 14 avril 2009, D-1469/2009 du 12 mars 2009 et
D-5716/2006 du 30 janvier 2009 ; cf. également dans ce sens JICRA
1994 n° 18 consid. 4e p. 143).
7.4.3Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
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destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts
du Tribunal administratif fédéral D-2144/2009 du 14 avril 2009,
D-1469/2009 du 12 mars 2009 et D-5716/2006 du 30 janvier 2009 ; cf.
également dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159),
7.4.4S'agissant des enfants des intéressés, le Tribunal retient qu'ils
sont jeunes et apparemment en bonne santé. Ils sont arrivés en
Suisse à l'âge d'environ (...) et (...) ans, de sorte qu'ils n'y ont pas
vécu toute leur enfance. La durée de leur séjour en Suisse ne saurait
par ailleurs être décisive par rapport au nombre d'années déjà vécues
en Ukraine. Ainsi, en ce qui concerne l'aîné, lequel est d'ailleurs
proche de la majorité, force est de relever que son intégration en
Suisse n'est nullement démontrée, puisqu'il s'est vu en particulier
résilier son contrat (...) en (...) pour faute grave. Quant au cadet, il est
encore suffisamment jeune pour ne pas connaître de réels problèmes
d'intégration lors de son retour, étant essentiellement rattaché à ses
parents et à sa famille. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une
intégration dans le système scolaire en vigueur en Ukraine
constituerait pour ce dernier un effort insurmontable au vu de son âge
actuel. Il ne ressort pas non plus du dossier que les fils des intéressés
aient perdu l'ensemble de leurs racines avec l'Ukraine et le milieu
socioculturel qui, à l'origine, est le leur. Dans ces conditions, il y a tout
lieu de penser qu'en cas de retour dans ce pays, ils pourront y mener
une existence conforme à la dignité humaine et qu'ils ne seront pas
exposés à une précarité particulière, malgré les éventuelles difficultés
de réintégration qu'ils pourront rencontrer dans un premier temps. Ils
seront d'autant moins démunis qu'ils pourront compter sur un réseau
familial et social sur place, comme relevé ci-auparavant.
Le Tribunal tient encore à souligner que le principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989
(Conv. enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une
autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment
ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant
représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des
intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du
28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés de réintégration dans le pays
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d'origine (si elles existent, ce qui ne semble pas le cas ici au vu de ce
qui précède) peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en
considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de
l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31
consid. 8c/ff/bbb p. 259s.).
7.4.5Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère
raisonnablement exigible.
7.5Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr). Les recourants sont en possession de passeports qui ne
sont certes plus en cours de validité. Il leur incombe toutefois
d'entreprendre toutes les démarches adéquates pour retourner dans
leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi) et notamment pour se procurer les
documents nécessaires à cet effet.
7.6Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du
renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
également confirmé sur ce point.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même
montant versée le 17 septembre 2003.
3.
Le présent arrêt est adressé :
-au mandataire de la recourante (en original par courrier
recommandé)
-au mandataire du recourant (en original par courrier recommandé)
-à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
-à la Police des étrangers du canton de Fribourg (en copie ;
annexes : [...])
Le président du collège :Le greffier :
Gérald BovierAlain Romy
Expédition :
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