Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-648/2019
Entscheidungsdatum
14.02.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-648/2019

A r r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 9 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties

A., alias B., alias C._______, Syrie,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 30 janvier 2019 / N (...).

D-648/2019 Page 2 Vu la première demande d’asile déposée en Suisse, le 3 octobre 2017, par A., la décision de classement de ladite demande prise par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) le 18 décembre 2017, suite à la disparition du prénommé, le 17 novembre 2017, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par A. en date du 19 décembre 2018, la comparaison des empreintes digitales du prénommé avec celles figurant sur la banque de données de l’unité centrale du système européen « Eurodac », entreprise par le SEM, le jour d’après, dont il ressort que A._______ a déposé une demande d'asile, le 2 janvier 2016, en Allemagne, ainsi qu’une première demande d’asile en Suisse, le 3 octobre 2017, le procès-verbal de l'audition sommaire du 10 janvier 2019, au cours de laquelle l'intéressé, d’ethnie kurde, a déclaré, pour l'essentiel, ne plus se rappeler de la date de son départ de Syrie ; qu’après avoir quitté la Suisse, à la fin de l’année 2017, il se serait rendu en D., puis chez un ami au E., avant de revenir clandestinement en Suisse, le 1 er décembre 2018, où séjournait depuis trois ans sa sœur, F.(N ...) ; qu’ayant souffert sa vie durant, il souhaiterait vivre auprès de celle-ci, elle-même ayant été abandonnée par son mari et s’étant de ce fait retrouvée seule ; qu’il se sentait fatigué et avait besoin de consulter un médecin ; qu’il n’aurait jamais déposé de demande d’asile ailleurs qu’en Suisse, l’audition complémentaire du même jour, octroyant à A. le droit d’être entendu sur le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en matière au sens de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers l’Allemagne, au cours de laquelle le prénommé a admis que les autorités allemandes lui avaient octroyé le statut de réfugié, tout en ajoutant y avoir vécu dans un état de solitude extrême et avoir besoin du soutien de sa sœur résidant en Suisse, le formulaire « Annonce d’un cas médical » du 11 janvier 2019, selon lequel l’intéressé a invoqué souffrir de troubles anxio-dépressifs,

D-648/2019 Page 3 le courrier du 16 janvier 2019, par lequel le SEM – constatant que les autorités allemandes avaient accordé le statut de réfugié à A._______ en date du 17 novembre 2016 – a mis un terme à la procédure engagée sur la base du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013, ci-après : règlement Dublin III) et informé le prénommé que sa demande d’asile serait examinée en procédure nationale par la Suisse ; qu’il l’a également invité à se déterminer jusqu'au 28 janvier 2019 sur le fait qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de le renvoyer en Allemagne ; qu’en outre, constatant qu’il ressortait du dossier qu’il souffrait de troubles anxio-dépressifs, il l’a invité à produire, dans le même délai, un certificat médical ayant trait à son état de santé, la demande de réadmission de l’intéressé formulée par le SEM aux autorités allemandes en date du 17 janvier 2019, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que sur l’accord du 20 décembre 1993 entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (Accord sur la réadmission ; RS 0.142.111.368), la prise de position du 22 janvier 2019, par laquelle l'intéressé a, pour l'essentiel, fait valoir ne pas pouvoir retourner en Allemagne, du fait qu’il y était seul et qu’il avait besoin de bénéficier de l’aide de sa sœur en Suisse, laquelle était comme une mère et le soutenait moralement et affectivement, ; qu’il a également allégué souffrir de troubles psychiques, l’écrit non daté de F._______– sœur de l’intéressé – et les copies de livrets pour étrangers admis provisoirement (permis F) de celle-ci et de ses trois enfants, jointes à la prise de position précitée, la réponse positive des autorités allemandes du 25 janvier 2019 acceptant la reprise de l’intéressé sur leur territoire,

D-648/2019 Page 4 la décision du 30 janvier 2019, notifiée le 4 février 2019, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi, et a ordonné l'exécution de cette mesure en Allemagne, Etat tiers sûr, motif pris notamment qu'il y était au bénéfice du statut de réfugié et pouvait y bénéficier d’un suivi médical adéquat, au vu des standards médicaux disponibles dans ce pays, le recours interjeté, le 5 février 2019, par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de cette décision et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, et requis l’assistance judiciaire partielle, l’accusé de réception du recours du 6 février 2019, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le 8 février 2019,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2011/30 consid. 3),

D-648/2019 Page 5 que, conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être entendu est accordé, ce qui signifie que le SEM n’a pas à procéder à une audition selon l'art. 29 LAsi, qu’à titre préalable, il sied de relever que, si le SEM a effectivement pris une décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, il n’a en revanche pas statué – comme indiqué à tort dans l’intitulé du recours – en application du règlement Dublin III – et donc de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi – mais en vertu de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, l’Allemagne ayant accordé le statut de réfugié au recourant, qu’il y a dès lors lieu d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a fait application de cette dernière disposition, qu'en vertu de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cet article, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que, d’après le Conseil fédéral, l'expression « en règle générale » utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique clairement que le SEM peut traiter matériellement les demandes d’asile même dans l’hypothèse visée par l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, et doit le faire par exemple lorsqu’il existe des indices d’après lesquels l’Etat tiers concerné n’offre pas une protection efficace contre le refoulement (cf. message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035 ss, spéc. 4075), que la possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie, qu’à défaut, les autorités suisses ne pourraient en effet pas procéder à l'exécution du renvoi dans cet Etat et il serait donc inutile de prévoir cette possibilité (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399),

D-648/2019 Page 6 qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne, dont fait partie l’Allemagne, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu’ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, Pays de l'UE et de l'AELE désignés comme Etats tiers sûrs, en ligne sur : <http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12 142.html>), que dans le cas d’espèce, les autorités allemandes ont en outre expressément accepté, le 25 janvier 2019, la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, l’Allemagne lui ayant reconnu le statut de réfugié en date du 17 novembre 2016, que ces points n'ont pas été contestés dans le recours, qu'il n'y a pas, dans ces circonstances, de risque réel pour le recourant d'être renvoyé, même ultérieurement, dans son pays d'origine par les autorités allemandes, en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés) et à l'art. 3 CEDH, que l’intéressé n'a d'ailleurs pas allégué un tel risque, que, partant, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, que le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile doit dès lors être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi),

D-648/2019 Page 7 que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEI), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, que le recourant pouvant retourner dans un Etat tiers sûr qui, de plus, lui a reconnu la qualité de réfugié, son retour en Allemagne est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, certes, dans son recours, l'intéressé a soutenu qu’il avait vécu, dans ce pays, dans une situation de solitude extrême et qu’il souffrait de graves troubles psychiques, qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Allemagne et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci, en tant que réfugié, serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, respectivement à l’art. 3 Conv. torture, qu’en effet, l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard des deux dispositions précitées, et donc engager sa responsabilité internationale, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire dégradant ou inhumain, qu’en règle générale, l’expulsion engage la responsabilité de l’Etat lorsque le risque que la personne soit soumise à un traitement prohibé dans le pays de destination découle d’actes ou d’omissions intentionnels des autorités publiques de ce pays ou d’actes intentionnels d’organismes indépendants de l’Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée, qu’une expulsion, par un Etat contractant, d’un étranger vers l’Etat membre de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, n’est susceptible d’engager la responsabilité de ce premier

D-648/2019 Page 8 Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH, du fait d’une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l’Etat de destination, que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH], décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, n o 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n o 27725/10 [par. 70 s. et 76]), qu'en l’espèce, les mauvaises conditions de vie invoquées par A._______ se limitent à de simples affirmations ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux, que le prénommé fait également valoir être atteint de troubles psychiques graves « depuis son départ de Syrie » et avoir besoin de ce fait d’un suivi psychothérapeutique de longue durée, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), qu’en l’occurrence, tel n’est manifestement pas le cas, qu’en effet, les problèmes médicaux allégués de manière succincte (problèmes psychiques dus à la vie « pénible » que l’intéressé aurait menée depuis la mort de son père alors qu’il était âgé de (..) ans) n’ont été étayés par aucun document médical, comme le SEM l’a constaté à juste titre dans la décision attaquée, qu’à cet égard, c’est manifestement à tort que le recourant prétend, dans son recours, ne pas avoir pu produire un tel document médical, le SEM lui

D-648/2019 Page 9 ayant, au contraire, imparti un délai pour ce faire, occasion qu’il n’a de toute évidence pas saisie, que, dans ces conditions, il ne saurait être reproché au SEM d’avoir établi les faits de manière incomplète et inexacte, que A._______ n’a du reste pas non plus produit un tel moyen de preuve dans le cadre de son recours, que, partant, le prénommé ne faisant référence à ses troubles psychiques que de manière vague et extrêmement lapidaire dans son recours, sans pour autant produire un certificat médical démontrant lesdites affections, il n’y a pas lieu de considérer que les affections invoquées seraient d’une gravité telle à faire craindre une violation de l’art. 3 CEDH en cas de renvoi en Allemagne, ce d’autant moins que cet Etat dispose de structures de soins similaires à celles existant en Suisse, à même de dispenser les soins essentiels de santé de base que son état de santé requiert, le cas échéant, et auxquels il a droit au vu du statut de réfugié dont il dispose dans ce pays, qu’au vu de ce qui précède, le grief de violation de l’art. 3 CEDH est infondé, qu’en outre, l’intéressé s’est implicitement prévalu de l’art. 8 CEDH, au motif que le seul membre de sa famille présent en Europe était sa sœur, laquelle résidait en Suisse et était à même de lui apporter le soutien dont il avait besoin, que cette disposition ne saurait toutefois être applicable, qu’en effet, l’art. 8 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, vise à protéger principalement les relations étroites et effectives existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; 2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1), que l'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH à d'autres membres de la famille suppose l'existence d’un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'une maladie ou

D-648/2019 Page 10 d'un handicap (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159 ; 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.), que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1), qu’en l’occurrence, la sœur de l’intéressé ne fait pas partie de membres de la famille proche au sens précité, qu’en outre, A._______ n’expose pas, de manière concrète et précise, en quoi il existerait un rapport de dépendance particulier entre lui et sa sœur F., qui lui permettrait de se prévaloir de l’art. 8 CEDH, les seuls liens affectifs n’y suffisant pas, qu’il en va de même s’agissant de la prénommée, celle-ci se limitant, dans un écrit non daté extrêmement succinct, à indiquer qu’elle espérait que son frère obtienne l’asile et puisse rester en Suisse, qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu de considérer que les troubles psychiques allégués – mais nullement démontrés par A. – nécessitent l’assistance d’un tiers, que, dans ces conditions, le recourant ne saurait valablement invoquer l’application de l’art. 8 CEDH dans le cas d’espèce, que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5, 2 e phrase de la LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), que le recourant est renvoyé en Allemagne, Etat de l'Union européenne, qui, de plus, lui a reconnu la qualité de réfugié,

D-648/2019 Page 11 que la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi lui est par conséquent pleinement opposable, dès lors que les motifs allégués s'opposant à son renvoi de Suisse, à savoir les difficultés générales des conditions de vie en Allemagne ainsi que ses troubles de santé, ne sont pas susceptibles de la renverser, qu’en particulier les problèmes de santé allégués s’étant limités à de simples affirmations nullement étayées (cf. considérants ci-dessus p. 8 et 9), il n’y a pas lieu de considérer qu’ils seraient susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure, que, partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités allemandes ayant donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-648/2019 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

Zitate

Gesetze

22

CEDH

  • art. 3 CEDH
  • art. 8 CEDH

LAsi

  • art. 5 LAsi
  • art. 6a LAsi
  • art. 29 LAsi
  • art. 31a LAsi
  • art. 36 LAsi
  • art. 44 LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 108 LAsi
  • art. 111 LAsi
  • art. 111a LAsi

LEI

  • art. 83 LEI

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 63 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

5