Cou r IV D-63 4 1 /20 0 7 /ma e {T 0/ 2} A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 0 7 Gérald Bovier (président du collège), Gérard Scherrer, Walter Lang, juges, Alain Romy, greffier. A., Nigéria, représenté par B., recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée. la décision du 13 septembre 2007 de renvoi et d'exécution du renvoi (non-entrée en matière) / N._______. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
D-63 4 1 /20 0 7 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 16 décembre 2002 sous l'identité de C., en invoquant qu'il avait été menacé de mort à deux reprises par des musulmans, la première fois parce qu'ils l'accusaient d'avoir converti au christianisme un musulman, et la seconde fois parce qu'ils lui reprochaient d'avoir travaillé en tant que photographe pour un journal qui avait publié en 2002 un article jugé blasphématoire, la décision du 28 février 2003 par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté sa requête, considérant que ses allégations ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 de loi sur l asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 11 avril 2003 de la Commission suisse de recours en matière d'asile par laquelle a été rejeté son recours du 7 avril 2003, l'avis du 2 novembre 2004, selon lequel le requérant a disparu de son lieu de séjour depuis le 27 octobre 2004, la seconde demande d'asile déposée en Suisse en date du 30 juillet 2007, le procès-verbal de l'audition du 2 août 2007 dont il ressort que l'intéressé, après la clôture de sa première procédure, s'est rendu en D. où il a, d'une part, déposé une demande d'asile qui a été rejetée et, d'autre part, épousé une ressortissante E._______ ; que les autorités F._______ lui ayant réclamé un visa, il aurait regagné la Suisse afin de revoir son fils et la mère de ce dernier, avant de retourner au Nigéria au moyen d'un passeport d'emprunt ; que dans ce pays, sa vie serait en danger en raison des motifs invoqués lors de sa première procédure ; que pour cette raison, il serait revenu en Suisse en G._______, le procès-verbal de l'audition du 22 août 2007 dont il ressort qu'après son retour au Nigéria, l'intéressé aurait vécu caché, craignant pour sa vie en raison, d'une part, des motifs allégués à l'appui de sa première demande d'asile et, d'autre part, des menaces proférées par le père Page 2
D-63 4 1 /20 0 7 de son amie en Suisse, lequel se serait opposé à ce qu'il fréquente sa fille, la décision du 13 septembre 2007, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant notamment que l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ne trouvait pas application en l'espèce, l'acte du 20 septembre 2007, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision ; qu'il reconnaît qu'il n'est pas retourné au Nigéria après le rejet de sa première requête ; qu'il invoque le principe de l'unité de la famille en relation avec les deux enfants qu'il a reconnus en date du H., ceux-ci bénéficiant de l'admission provisoire de par leur mère, admise provisoirement le I. en raison de sa situation personnelle extrêmement difficile et de son état de santé ; qu'il allègue qu'il vit avec ses enfants dans un cadre familial depuis G._______ et qu'il a l'intention d'épouser leur mère une fois prononcé le divorce d'avec son épouse actuelle (ressortissante E._______ qu'il a épousée le J._______ suite au rejet par les autorités F._______ de sa demande d'asile déposée en K._______) ; qu'il conclut principalement à son admission provisoire et requiert l assistance judiciaire, les moyens de preuve déposés à l'appui du recours, à savoir les témoignages, datés des 17 et 18 septembre 2007, de la mère de ses enfants et de l'ex-épouse du père de cette dernière, la détermination de l'ODM du 19 octobre 2007, communiquée à l'intéressé le 29 octobre 2007, proposant le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, les observations formulées le 13 novembre 2007 par le recourant, dans lesquelles il maintient ses conclusions, Page 3
D-63 4 1 /20 0 7 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas contesté la décision de l'ODM du 13 septembre 2007 en ce qu'elle n'entre pas en matière sur sa deuxième demande d'asile, que sur ce point, la décision querellée est donc entrée en force de chose décidée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi depuis la clôture de sa première procédure d asile, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus été en mesure d'établir l'existence d'un risque d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre Page 4
D-63 4 1 /20 0 7 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'il se limite au stade du recours d'invoquer des menaces verbales adressées à lui par un tiers résidant en Suisse, que rien ne permet de penser que l'exécution du renvoi vers son pays d'origine puisse pour ce motif se révéler illicite, que cela étant, le recourant invoque le principe de l'unité de la famille, au sens des art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et 44 al. 1 LAsi, ainsi que les dispositions de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107) ; qu'il fait valoir que ses enfants, qu'il a reconnus le H._______ et avec qui il vit depuis G._______, sont au bénéfice d'une admission provisoire, que dans un premier temps, il y a lieu de constater que l'art. 13 al. 1 Cst. n'accorde pas des droits plus étendus que l'art. 8 CEDH en matière de regroupement familial, que l'on ne saurait non plus déduire des dispositions de la Convention sur les droits de l'enfant des droits qui iraient au-delà de l'art. 8 CEDH dans ce domaine (cf. notamment Arrêt du Tribunal fédéral 2A.195/2006 du 7 février 2007 consid. 3), que la question de savoir si le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse relève par principe de la compétence de l'autorité cantonale de Police des étrangers, auprès de laquelle il incombe à la personne intéressée d'engager une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour ; que l'autorité d'asile doit, de son côté, se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (principalement ATF 122 II 1, 115 Ib 1 et 110 Ib 201), un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe (cf. art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20] et JICRA 2001 n° 21) ; que dans l'affirmative, et si la procédure de police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile annule le renvoi, tandis que si elle ne l'est pas encore, elle invite l'intéressé à ouvrir cette Page 5
D-63 4 1 /20 0 7 procédure ; que dans la négative, le renvoi et son exécution sont confirmés, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un ressortissant étranger ne peut invoquer le droit au respect de la vie familiale garanti par la norme conventionnelle précitée que si le renvoi dans son pays a pour conséquence de le séparer d'un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht") en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit certain, à l'exclusion de l'admission provisoire ; cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 261, 126 II 335 consid. 2a p. 339s. et 377 consid. 2b-c p. 382ss, 125 II 633 consid. 2e p. 639, 124 II 361 consid. 1b p. 364, et jurisp. cit. ; JICRA 2002 n° 7 consid. 5b.bb p. 48s., 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174, 1998 n° 31 consid. 8c/bb et cc p. 257s., 1995 n° 24 consid. 8 p. 228s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 285s.), que ses enfants étant au bénéfice d'une admission provisoire, le recourant ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qu'il reste à examiner si l'intéressé, vu l'admission provisoire dont bénéficient ses enfants, peut se réclamer de l'art. 44 al. 1 LAsi, dont la portée est plus large que celle de l'art. 8 CEDH (cf. JICRA 2004 n° 12 consid. 7b p. 77 ; 1995 n° 24 consid. 9 p. 229s.) ; que selon la jurisprudence, cette disposition légale, qui vise l'unité de la famille, implique que l'admission provisoire accordée en procédure d'asile à un étranger s'étende en général aux autres membres de la famille (JICRA 2004 n° 12 consid. 7b p. 77 ; 1995 n° 24 consid. 10-11 p. 230ss), qu'en l'espèce, il appert que le recourant est toujours marié avec une ressortissante E._______, qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ait entrepris concrètement des démarches en vue d'un divorce avec son épouse légitime, qu'il n'a fait qu'alléguer sans les étayer que de telles démarches étaient en cours (cf. notamment p.v. de l'audition du 22 août 2007, p. 6), Page 6
D-63 4 1 /20 0 7 qu'il y a donc lieu de considérer qu'il n'a pas totalement renoncé à cette relation, qu'il a certes reconnu ses enfants en Suisse (cf. déclarations du H.), que toutefois, aucun document officiel autre que les déclarations de reconnaissance n'a été versé en cause, qu'en particulier, il ne s'est engagé au versement d'aucune pension alimentaire, qu'il n'exerce aucune activité lucrative en Suisse (cf. point 18 du mémoire de recours daté du 20 septembre 2007, p. 8 a contrario), que la relation avec les enfants ne repose donc sur aucun élément concret sinon sur la déclaration de reconnaissance, intervenue par ailleurs plus de deux ans après la naissance du premier enfant, qu'il est par ailleurs symptomatique qu'il n'invoque pas entretenir une relation étroite et effective avec la mère de ses enfants qui vivent pourtant sous le même toit qu'elle et qui s'est occupée exclusivement du premier enfant jusqu'en G. au moins, qu'au demeurant, l'intéressé n'a reconnu le premier enfant (né le L.) qu'après l'échec d'une procédure d'asile en D. (au cours de l'année M.) et après l'octroi de l'admission provisoire à la mère de ses enfants, ainsi qu'à ces derniers (cf. décision du I.), que ce n'est donc qu'à partir du moment où des démarches de même nature entreprises en D._______ avaient échoué et qu'il pouvait concevoir une issue positive à une procédure conduisant à l'octroi d'un statut (admission provisoire) en Suisse qu'il a entrepris des démarches en vue de la reconnaissance de son enfant qui ont finalement abouti le H., qu'en définitive, le recourant n'a reconnu son premier enfant qu'après l'échec de sa procédure d'asile en D._____, après son mariage avec une ressortissante E.___ dans ce pays, après le refus des autorités F._______ de lui délivrer une carte de séjour en D._______, Page 7
D-63 4 1 /20 0 7 et après l'octroi de l'admission provisoire en Suisse à la mère de celui- ci et du second enfant, qu'il n'est, dans ces circonstances, pas possible d'admettre que l'intéressé vise l'octroi d'une admission provisoire en sa faveur pour poursuivre une vie familiale grâce au principe de l'unité de la famille, mais en réalité pour éviter, par tous les moyens possibles, de devoir quitter la Suisse et retourner dans son pays, que les moyens de preuve produits ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion, qu'un tel comportement ne saurait être protégé, qu'au demeurant, selon la jurisprudence, il est exigible d'un parent étranger qu'il exerce son droit de visite depuis son pays d'origine dans un cas comme celui de l'espèce (cf. notamment arrêt du TAF D-6483/2006 du 1 er novembre 2007 consid. 6.2.4), que dans ces conditions, l'intéressé ne peut déduire aucun droit sur la base de l'art. 44 al. 1 LAsi, que l'exécution du renvoi s'avère ainsi licite (cf. art. 14a al. 3 LSEE et art. 44 al. 2 LAsi), qu elle s'avère également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 4 LSEE) ; que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui seraient propres, pourrait être mis concrètement en danger ; qu il n a du reste fait valoir aucun motif d ordre personnel, pouvant être pertinent au sens de la disposition précitée ; qu'il est dans la force de l'âge, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, et qu'il bénéficie d'une expérience professionnelle, soit autant de facteurs Page 8
D-63 4 1 /20 0 7 qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y affronter d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE), l intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi) ; qu au reste, le Tribunal n a pas à se prononcer sur les modalités d exécution, qui ne sont pas de sa compétence, qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que dans ces conditions, les conclusions portant sur la restitution de l'effet suspensif, l'attribution au canton de Genève et l'aménagement de mesures d'instruction complémentaires sont sans objet, indépendamment de leur recevabilité, que la demande d'assistance judiciaire (totale) doit en outre être rejetée ; qu'en effet, l'examen de la cause ne posait pas de question de fait difficile ; que quant à la question de droit soulevée en l'espèce, elle n'était pas complexe au point d'exiger du recourant des connaissances juridiques spéciales, nécessitant impérativement la présence d'un avocat ; que de plus, une éventuelle difficulté était déjà atténuée par le fait que la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoriale, selon laquelle l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office ; que de surcroît, l'intervention d'un mandataire professionnel n'était pas de nature à lever l'obstacle que constituait la méconnaissance d'une langue officielle de la Confédération ; que la condition de l'art. 65 al. 2 PA n'est ainsi pas réalisée, que cela étant, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant ; que cependant, au vu des circonstances afférentes à la présente affaire, le Tribunal y renonce à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 i. f. PA et art. 6 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. Page 9
D-63 4 1 /20 0 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire (totale) est rejetée. 3. Il est statué sans frais, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le présent arrêt est communiqué : -au mandataire du recourant, par courrier recommandé -à l'autorité intimée, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, en copie, avec dossier N._______ -à la Police des étrangers du canton O._______, en copie Le président du collège :Le greffier : Gérald BovierAlain Romy Expédition : Pag e 10