B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-6242/2023, D-6271/2023
Arrêt du 11 décembre 2023 Composition
Yanick Felley (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Walter Lang, juges, Edouard Iselin, greffier.
Parties
A., né le (...), alias A., disant être né le (...), alias B._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi (D-6242/2023) / données SYMIC (D-6271/2023) ; décision du SEM du 6 novembre 2023.
D-6242/2023, D-6271/2023 Page 2 Faits : A. Le 9 août 2023, le susnommé a déposé une demande d’asile en Suisse. Sur la « Feuille de données personnelles pour requérants d’asile » qu’il a remplie personnellement à son arrivée ainsi que sur d’autres documents établis à la même époque, il a indiqué se nommer A._______ et être né le (...). Le SEM a constaté, en consultant la banque de données EURODAC, le 10 août 2023, qu’il avait déjà déposé une demande d’asile en Croatie, le 26 juillet 2023. B. Le 11 août 2023, l’intéressé a signé une procuration désignant Caritas Suisse comme son mandataire. C. Le 4 septembre 2023, il a été entendu, en présence de sa représentante juridique, lors d’une audition « RMNA » (requérant mineur non accompagné). Il a alors notamment déclaré être né le (...) (ce qui correspond au [...]). Dans le cadre de cet entretien, le SEM lui a octroyé le droit d'être entendu sur la responsabilité de la Croatie pour mener la procédure d'asile et de renvoi ainsi qu’un possible transfert dans cet Etat. Il a alors notamment indiqué avoir dû dormir plusieurs nuits dans la forêt en Croatie sans nourriture ni eau. Il était venu en Suisse, pays stable où résidaient déjà des cousins, pour faire tranquillement ses « études », atteindre ses autres « objectifs » et avoir un « meilleur avenir » (sans plus de précisions). Il a aussi précisé avoir été emprisonné pendant une nuit en Croatie, frappé et forcé de donner ses empreintes, sans toutefois y avoir déposé une demande d’asile. Interrogé sous quel nom, prénom et date de naissance il avait été enregistré alors, il a déclaré que les autorités croates ne l’avaient pas interrogé à ce propos, le laissant repartir sans autre après lui avoir pris ses empreintes. Il a déclaré être généralement en bonne santé, mais avoir mal aux dents. Il a aussi dit supporter difficilement la nourriture préparée au centre, achetant souvent lui-même les produits qu’il consommait, grâce en particulier à l’aide financière de son cousin. Il a encore produit une copie d’une tazkira portant sa photographie, qui, selon ses explications, avait été obtenue par l’entremise d’un oncle resté en Afghanistan, lui-même ayant auparavant perdu l’original de cette pièce durant son voyage depuis la Turquie.
D-6242/2023, D-6271/2023 Page 3 D. Le 29 septembre 2023, le requérant a fait l‘objet d’une expertise médico- légale afin de déterminer son âge probable. Il ressort du rapport du 5 octobre 2023 après dite expertise que son âge moyen est situé entre 20 et 24 ans, avec un âge minimum de 19 ans, la possibilité qu’il soit âgé de moins de 18 ans s’avérant ainsi exclue. E. Le 10 octobre 2023, le SEM a formulé auprès des autorités croates une demande de reprise en charge de l’intéressé, vu la demande d’asile déposée par le requérant en Croatie le 26 juillet 2023. Il leur a en particulier fait part de ses doutes quant à sa minorité alléguée. Le 17 octobre 2023, le SEM a encore communiqué à dites autorités les résultats de l’expertise médico-légale sur l’âge de l’intéressé. Il a aussi joint à cette communication le rapport du 5 octobre 2023 précité. F. Le 23 octobre 2023, le SEM a indiqué au requérant qu’il envisageait de modifier sa date de naissance au (...) dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC) et lui a donné l’occasion de s’exprimer à ce sujet. Cette autorité a en particulier retenu qu’il n’avait pas pu établir son identité au moyen d’un document d’identité juridiquement valable. En outre, ses allégations en rapport avec son âge et son parcours de vie manquaient de cohérence et paraissaient invraisemblables. A cela s’ajoutaient les conclusions du rapport, les experts ayant exclu qu’il soit âgé de moins de 18 ans. G. Par communication du 24 octobre 2023, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge le requérant. Elles ont en outre informé le SEM que l’intéressé avait été préalablement enregistré en Croatie sous le patronyme de B._______, né le (...). H. Le 30 octobre 2023, le requérant a pris position sur son âge (voir à ce sujet let. F. des faits), en maintenant être mineur. Il a exposé avoir produit un document d'identité authentique et tenu un discours cohérent à ce propos lors de son audition, de sorte que l'expertise médicale entreprise ne se justifiait pas. Il a en outre considéré que dite expertise n’était pas suffisamment claire pour que l’on puisse, sur cette seule base, conclure qu’il est majeur.
D-6242/2023, D-6271/2023 Page 4 I. Par décision du 6 novembre 2023, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée le 9 août 2023, au motif que la Croatie était l’Etat responsable du traitement de celle-ci, a prononcé le transfert du requérant vers ce pays et a ordonné l’exécution de dite mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours (chiffres 1 à 6 du dispositif de la décision). De plus, le SEM a rejeté la saisie des données personnelles demandée par le requérant et constaté que la date de naissance principale retenue dans le système d’information central sur la migration SYMIC était le (...), avec une mention, sous forme d’alias, de la date de naissance alléguée (chiffres 7 et 8 du dispositif de la décision). J. Le 14 novembre 2023, l’intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) d’un recours dirigé contre la décision du 6 novembre 2023. Il a conclu à l’annulation de ce prononcé et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre présenté des requêtes préalables de mesures superprovisionnelles, d’octroi de l’effet suspensif, de dispense de versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire totale ainsi que de renonciation à la traduction de la motivation du mémoire si elle ne devait pas être rédigée dans une langue officielle. Il maintient dans son recours être né le (...), être de ce fait mineur et avoir manifestement respecté son devoir de collaboration en produisant une copie de sa tazkira, dont le SEM n’avait à tort pas tenu compte, en se référant essentiellement aux résultats de l’expertise médico-légale, malgré ses propos clairs en rapport avec son âge. Il explique n’avoir jamais été scolarisé et avoir dû très tôt accompagner son père au travail, cette activité physique intense depuis son plus jeune âge ayant eu des répercussions sur son développement corporel. Il fait aussi valoir que le SEM avait présenté son cas de manière tendancieuse, partiellement fausse et incomplète aux autorités croates. Il invoque en outre n’avoir connu depuis sa naissance qu’une situation de violence généralisée, ce qui avait aggravé son mal-être psychique et avait même conduit à son hospitalisation en Suisse. Il avait aujourd’hui besoin de pouvoir se reconstruire dans un cadre sécurisant et pouvait compter en Suisse sur le soutien de membres de sa famille, à savoir ses cousins. Vu son état psychique, il lui était impossible d’imaginer un avenir en Croatie, où son précédent séjour avait été très difficile et une source de grandes souffrances, les autorités l’ayant aussi maltraité. Le fait d’y retourner aurait des conséquences très dommageables sur sa santé psychique et le placerait dans une situation d’extrême vulnérabilité.
D-6242/2023, D-6271/2023 Page 5 A l’appui de son recours, il a produit, sous forme de copies, la décision attaquée et son accusé de réception ainsi qu’un certificat psychiatrique sommaire du 10 novembre 2023 attestant qu’il est hospitalisé depuis cette date. Il a aussi joint à son mémoire une lettre de soutien cosignée par ses trois cousins résidant légalement en Suisse (avec des copies de leurs titres de séjour respectifs). K. Par ordonnance du 15 novembre 2023, le juge instructeur a suspendu, à titre de mesures superprovisionnelles, l’exécution du transfert. L. Le 15 novembre 2023, le recourant a versé au dossier un rapport de sortie, non daté, indiquant qu’il avait été hospitalisé sur une base volontaire, le 10 novembre 2023, en raison de pensées suicidaires (intoxication due à l’ingestion de médicaments). Il présentait à cette époque aussi des troubles du sommeil, du stress et des problèmes gastriques (possible melana). Un traitement à base de Zolpidem (somnifère) et de Pantoprazol (médicament destiné à traiter les pathologies gastriques et intestinales) avait alors été instauré. Ses affections psychiques et somatiques s’étant améliorées, il avait pu quitter cet établissement, le 15 novembre 2023. Il n’y avait plus d’indices concrets d’un risque auto- ou hétéro-agressif actuellement. Outre une poursuite du traitement médicamenteux prescrit, des séances de psychothérapie toutes les deux semaines seraient aussi indiquées. Un renvoi de Suisse pourrait conduire à une nouvelle péjoration de son état. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant d’asile cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
D-6242/2023, D-6271/2023 Page 6 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours en tant qu’il porte sur la non-entrée en matière sur la demande d’asile (procédure D-6242/2023) et statuer définitivement dans cette matière. 1.2 1.2.1 En l’espèce, le recourant conteste la décision attaquée dans son ensemble. Il s’oppose aussi dans les faits aux chiffres 7 et 8 du dispositif de dite décision, qui rejettent la saisie des données personnelles demandées par le prénommé et constatent l’inscription de sa date de naissance dans le système d’information central sur la migration SYMIC au (...). Le présent litige porte ainsi également sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC (procédure D-6271/2023). Il s'agit dès lors aussi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ordonnance SYMIC, RS 142.513]). Dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). 1.2.2 Lorsqu'une telle procédure s'ajoute à une procédure d'asile déjà en cours, il y a lieu d'attribuer la conduite des recours introduits contre une décision du SEM fondée sur la LPD aux Cours d'asile (IV et V) du Tribunal, ne serait-ce qu'en raison de l'état de fait commun aux deux procédures. Il convient donc en l’occurrence de rendre un seul jugement concernant les deux procédures (D-6242/2023 et E-6271/2023), compte tenu de l’état de fait commun à celles-ci et de l’issue des causes. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi [en matière d’asile] et 50 al. 1 PA [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]), le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi, le recours ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
D-6242/2023, D-6271/2023 Page 7 Pour le surplus, un recourant peut, en revanche, faire aussi valoir l'inopportunité de la décision attaquée (art. 49 let. c PA ; cf. aussi ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2014/1 consid. 2 ; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 précité, ibid. ; 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; KÖLZ et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, p. 398 ch. 1136). 3. 3.1 Vu le caractère infondé du recours et l’urgence de la procédure « Dublin », il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi et art. 57 al. 1 PA). 3.2 La demande de renonciation à une traduction de la motivation est sans objet, le recours étant rédigé dans une langue officielle, à savoir le français. 4. Il convient tout d’abord d’examiner la question des griefs formels, qui peuvent entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3). 4.1 4.1.1 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d’être entendu, au sens de l’art. 29 al. 2 Cst., est concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA. Le droit d’être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal
D-6242/2023, D-6271/2023 Page 8 fédéral 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; ATAF 2013/23 précité consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). L’autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction – et ne viole donc pas le droit d’être entendu – lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 précité, ibid. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1). Un tel refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la portée du moyen de preuve proposé est entachée d'arbitraire (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit.). 4.1.2 En vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l’autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 précité, ibid. ; ATAF 2012/21 précité, ibid. ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 précité, ibid. ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019, p. 5 et 6). 4.1.3 L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque dite autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 précité, ibid. ; KÖLZ, op. cit., n° 1043, p. 369 ss). Le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut également constituer une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, p. 5 et 6). 4.2 Concernant la question de l’âge, il faut souligner, à titre préliminaire, que le SEM s’est bel et bien prononcé formellement sur les données personnelles du
D-6242/2023, D-6271/2023 Page 9 recourant dans sa décision du 6 novembre 2023, ayant motivé ce prononcé en conséquence et formulé ses conclusions aux chiffres 7 et 8 du dispositif. Ensuite, il ressort du dossier que le SEM a procédé à une appréciation globale de l’ensemble des faits pertinents de la cause, ayant de plus motivé sa décision sur ce point. Il ne s’est pas contenté d’un seul élément d’invraisemblance pour conclure à la majorité de l’intéressé, mais a relevé diverses contradictions et incohérences, en procédant aussi à une appréciation suffisamment fouillée de la valeur probatoire de la copie de la tazkira censée étayer son âge allégué, respectivement des résultats ressortant du rapport établi après l’expertise médico-légale. Il y a aussi lieu de constater que le recourant a été assisté par une représentante juridique tout au long de la procédure de première instance – notamment lors de l’audition « RMNA » du 4 septembre 2023 – et, partant, a pu bénéficier des conseils ainsi que de l’aide nécessaires à la pleine défense de ses intérêts (art. 17 al. 3 let. a et 102f ss LAsi, art. 7 al. 2bis et 52a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S’agissant de l’audition du 4 septembre 2023, celle-ci a été conduite de façon adaptée à l’âge qu’il a allégué avoir à cette date-là. Il ne ressort du procès-verbal (ci-après : pv) aucun élément permettant d’admettre que le recourant aurait été privé alors de la possibilité de répondre de manière libre et spontanée aux questions qui lui ont été posées. Menée en présence d’un auditeur, d’un interprète qu’il a déclaré bien comprendre ainsi que de sa représentante légale de Caritas, agissant aussi comme personne de confiance, cette audition a permis de récolter un nombre important d’informations susceptibles de fonder un examen préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut l’intéressé. En outre, le SEM a procédé à une mesure d’instruction complémentaire après dite audition, l’intéressé ayant aussi fait l’objet d’un examen médico-légal approfondi, dont les résultats, parfaitement probants, ont été consignés dans un rapport du 5 octobre 2023. Compte tenu de qui précède et ainsi qu’il ressortira des considérants ci-après, le dossier de la cause était suffisamment instruit au moment du prononcé de la décision attaquée en ce qui concerne la question de l’âge de l’intéressé. 4.3 L’affaire était aussi suffisamment instruite s’agissant de l’état de santé du recourant, les informations et pièces médicales figurant au dossier au moment du prononcé de la décision attaquée étant suffisantes pour se rendre compte que l’intéressé ne souffrait alors d’aucune affection notable de nature à faire
D-6242/2023, D-6271/2023 Page 10 obstacle à la compétence de la Croatie, respectivement à un transfert dans cet Etat. Ni la motivation du recours ni des pièces médicales postérieures au prononcé du SEM (voir à ce sujet let. J. in fine et L. des faits) ne permettent de penser qu’il souffrait alors de problèmes graves, en particulier sur le plan psychique, nécessitant une instruction complémentaire de son dossier à cet égard. S’agissant des nouveaux troubles de santé invoqués dans le cadre du recours, ceux-ci seront examinés de manière plus approfondie dans la motivation portant sur le fond (voir consid. 11.2.3 ci-après). 4.4 En conclusion, le SEM a satisfait à son devoir d’instruction. L’état de fait pertinent a été établi avec assez de précision par cette autorité pour que l’on puisse se prononcer en connaissance de cause sur la solution à apporter à la présente cause. Il apparaît aussi que le droit d’être entendu du recourant a été respecté. Le prénommé a eu l’occasion d’alléguer et d’étayer les faits déterminants pour la cause. En outre, le SEM a procédé à une analyse suffisamment complète et approfondie de ceux-ci dans le cadre de sa décision, la motivation topique dans ce prononcé étant suffisante en l’occurrence. 4.5 La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l’affaire au SEM doit par conséquent être rejetée. 5. 5.1 Le registre informatique SYMIC permet notamment le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 5.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du
D-6242/2023, D-6271/2023 Page 11 fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 précité consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 précité consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt A-3153/2017 précité consid. 3.2 et réf. cit.). 5.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l’organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. 5.4 Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 précité consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4). 6. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). En l’espèce, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. L’intéressé alléguant être mineur, il y a lieu d’aborder, à titre liminaire, la question de son âge, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural qu’en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande
D-6242/2023, D-6271/2023 Page 12 d’asile, au regard en particulier de l’art. 8 par. 4 du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). La réponse à cette question sera quant à elle pertinente dans la procédure de rectification des données personnelles du recourant contenues dans SYMIC (procédure D-6271/2023). 7. 7.1 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale émanant d’un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l’intéressé n’ait pas de membres de sa famille, de frères et sœurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 7.2 Concernant la question de l’âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s’il entend en déduire un droit, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Dans ce contexte, sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4 ainsi que 2009/54 précité, ibid.). Pour ce faire, il se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. 7 al. 1 OA 1 ; cf. ATAF 2018 VI/3 précité consid. 4.2.2 ; 2019 I/6 consid. 6.1, 6.3-6.5 ; arrêt du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2, et jurisp. cit.). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable – soit hautement probable – au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 précité consid. 5.3-5.4 ; 2009/54 précité, ibid., et réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1).
D-6242/2023, D-6271/2023 Page 13 8. 8.1 Selon le recourant, la copie de sa tazkira permet de retenir qu’il est bien né le (...). 8.1.1 Cela étant, le prénommé n'a produit aucun document d’identité, au sens de l’art. 1a let. c OA 1, de nature à prouver sa prétendue minorité, ni d'autres pièces (p. ex. certificat de naissance, attestation scolaire, etc.) susceptibles, à tout le moins, de la rendre vraisemblable. 8.1.2 Une tazkira, bien que destinée à établir l’identité de son titulaire, n’a en soi qu’une valeur probante réduite. Dépourvue d’éléments de sécurité fiables, elle présente d’importants risques de falsification ; de plus, en l’absence notamment d’un système centralisé d’émission, les données qu’elle contient sont souvent incomplètes et susceptibles de comporter des erreurs, voire des approximations concernant en particulier l’âge de l’intéressé (voir à ce propos Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], rapport du 12 mars 2013 « Afghanistan : Tazkira », spéc. p. 2 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 précité consid. 5.1 ; ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 ; arrêts du Tribunal D-4824/2019 du 27 septembre 2019 consid. 8.5 ; D-6124/2015 du 14 octobre 2015 ; D-1702/2015 du 24 mars 2015). 8.1.3 A cela s’ajoute que le moyen offert est une copie de tazkira. Une copie augmente de surcroît les possibilités de falsification d’un document, en permettant de mieux dissimuler des manipulations sur celui-ci, comme des ajouts, des modifications ou encore des suppressions d’informations, tels que des chiffres et des lettres. 8.2 Par ailleurs, le recourant – qui a déclaré, de manière particulièrement peu convaincante, n’avoir pas été interrogé par les autorités croates sur ses nom, prénom et date de naissance (voir let. C. des faits) – a été en fait enregistré par celles-ci sous l’identité différente de B._______, né le (...), soit une date indiquant qu’elles le considéraient aussi comme déjà majeur. Cette attitude patente de dissimulation porte un sérieux coup supplémentaire à sa crédibilité sur ce point. 8.3 En outre, ses propos lors de l’audition du 4 septembre 2023 concernant les données en rapport avec son âge comportent des invraisemblances. Questionné sur les circonstances dans lesquelles il avait appris sa date de naissance, l’intéressé a indiqué que c’est sa mère qui la lui avait communiquée lorsqu’il se trouvait en Turquie. Il a par contre aussi déclaré à cette occasion avoir pris connaissance pour la première fois de son âge déjà au moment de
D-6242/2023, D-6271/2023 Page 14 l'établissement de sa tazkira, soit le 17 mai 2021, se ravisant ensuite pour affirmer qu’il ne savait pas quel âge il avait alors (voir ch. 1.06, p. 3 s. du pv). En outre, l’intéressé a déclaré ignorer quel âge avaient ses frères et sœurs. Interrogé sur I’écart qui existait avec chacun d’entre eux, il a déclaré qu’une de ses sœurs devait peut-être avoir 4 à 5 ans de moins que lui, et qu’il n’avait aucune idée en ce qui concerne tous les autres (voir ch. 3.01, p. 9 du pv précité). Les imprécisions et autres invraisemblances de son récit ne sauraient s’expliquer par le fait qu’il serait analphabète, comme indiqué durant l’audition et dans le cadre du recours. En effet, il a rempli personnellement et signé à son arrivée la « Feuille de données personnelles pour requérants d’asile ». Il a aussi apposé la même signature, d’une main sûre, sur divers autres documents du dossier du SEM et sur le mémoire de recours, et non avec le tracé hésitant caractéristique d’une personne véritablement analphabète. A cela s’ajoute qu’il n’aurait prétendument bénéficié d’aucune éducation bien qu’il serait le fils aîné, les autres membres de sa fratrie, filles comprises, ayant par contre pu aller à l’école et à la madrassa (école coranique) (voir pv précité, ibid.), allégation qui paraît difficilement concevable au vu des us et coutumes prévalant dans la société afghane. En outre, la personne qui a établi le rapport de sortie remis le 16 novembre 2023 y a indiqué que les allégations du patient relatives à son analphabétisme lui paraissaient sujettes à caution, vu qu’il recevait souvent des messages SMS qu’il pouvait lire. 8.4 Il ressort encore du rapport du 5 octobre 2023 établi après l’expertise médico-légale du 29 septembre 2023 que l’âge moyen du recourant se situe entre 20 et 24 ans, son âge minimum étant de 19 ans, de sorte qu’il est exclu sur cette base qu’il soit mineur. Vu le contenu dudit rapport et les méthodes d’investigation alors utilisées, on ne saurait mettre en doute sa fiabilité. La tentative d’explication donnée dans le mémoire de recours, selon laquelle il avait dû très tôt accompagner son père au travail et que cette activité physique intense depuis son plus jeune âge avait eu des répercussions sur son développement corporel n’est pas de nature à infirmer les conclusions claires exposées dans ce rapport. Partant, sa minorité et la date de naissance qu’il a communiquée aux autorités suisses en matière d’asile peuvent être exclues. 8.5 Compte tenu de tout ce qui précède, le SEM était fondé à considérer que l'intéressé était majeur au moment où il a statué. Partant, l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III ne s’applique pas en l’espèce.
D-6242/2023, D-6271/2023 Page 15 Pour le reste, le recourant n’est pas non plus parvenu à établir la haute vraisemblance de la rectification requise s’agissant de sa date de naissance (procédure E-6271/2023). En conséquence, il ne se justifie pas de procéder à dite rectification, le SEM ayant retenu à raison comme date de naissance officielle celle du (...), avec la mention de celle alléguée par l’intéressé à titre d’alias seulement. 9. Il y a lieu, à ce stade, d’examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit. ; 2009/54 précité consid. 1.3.3). 9.1 Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (art. 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III). 9.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1, 2 ème phrase du règlement Dublin III). 9.3 En l'espèce, vu la demande d’asile déposée par l’intéressé en Croatie, le 26 juillet 2023, le SEM a formulé auprès des autorités de cet Etat une demande de reprise en charge le 10 octobre 2023, complétée sept jours plus tard par la communication des résultats de l’expertise médico-légale (voir pour plus de détails let. E. des faits). La Croatie a ensuite accepté sa reprise en charge, le 24 octobre 2023. 9.4 La responsabilité de la Croatie, au sens du règlement Dublin III, est donc acquise. 10. Le recourant s’oppose à son transfert en Croatie, soutenant y avoir subi des mauvais traitements et connu des conditions de vie difficiles (voir en particulier let. C. et J. des faits).
D-6242/2023, D-6271/2023 Page 16 10.1 A teneur de l'art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 10.2 A ce propos, il convient de rappeler que la Croatie est liée à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH ainsi qu’à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.). 10.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
D-6242/2023, D-6271/2023 Page 17 10.4 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s’agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d’une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d’être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l’existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phrases 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays. Il a encore précisé qu’il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d’espèce (cf. arrêt du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5). 10.5 Sur la base de cette nouvelle jurisprudence, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas. Les explications du recourant relatives à la situation en Croatie ne permettent pas de parvenir à un constat différent. 11. A teneur de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 11.1 Le SEM a l’obligation d’admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l’examen d’une demande de protection internationale lorsque l’exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2011/9 consid. 4.1 et 8.1 ; 2010/45 consid. 7.2).
D-6242/2023, D-6271/2023 Page 18 11.2 Le transfert peut soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH et de l’art. 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l’Etat de destination un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions. Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4.1). 11.2.1 En l’espèce, le dossier ne comporte aucun indice sérieux selon lequel le recourant pourrait courir en Croatie un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant. 11.2.2 Les mauvais traitements allégués et les conditions de vie difficiles dont l’intéressé aurait précédemment été victime en Croatie ne reposent que sur ses propres déclarations, peu crédibles au vu de l’attitude patente de dissimulation dont il a fait preuve jusqu’ici (voir notamment let. C. des faits et consid. 8.2, ainsi que ces déclarations clairement invraisemblables concernant son âge). Rien n’indique en particulier que les autorités croates lui auraient imposé des mesures de contrainte autres que celles nécessitées par l’interpellation durant laquelle on lui a pris ses empreintes. Au demeurant, les allégations du recourant à cet égard, même si elles étaient réellement avérées, n’auraient, quoi qu’il en soit, pas d’incidence sur la conformité de son transfert, au regard des dispositions précitées, dès lors qu’il n’existe aucune raison concrète et sérieuse d’admettre que l’exécution de dite mesure risquerait de l’exposer à une situation similaire à celle qu’il prétend avoir déjà connue dans cet Etat (voir consid. 10.4 ci-avant). Cela dit, si le recourant devait, à l’issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s’adresser à la CourEDH (cf. arrêt du Tribunal F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2 ainsi que art. 26 Directive Accueil). 11.2.3 Les problèmes de santé de l’intéressé survenus après le prononcé de la décision, exposés pour la première fois dans le cadre du recours (voir en particulier let. L. des faits), ne sont pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. notamment arrêt D-3385/2023 du 28 juillet 2023 considérant 7.3.2 ; arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n o 41738/10 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête
D-6242/2023, D-6271/2023 Page 19 n o 57467/15). En effet, le dossier ne permet pas de retenir l’existence de maladies d’une gravité, d’une urgence ou d’une spécificité telles qu’elles ne pourraient pas être traitées en Croatie. En l’absence d’indice de trouble grave impliquant un danger imminent, il n’est pas nécessaire d’investiguer davantage l’état de santé de l’intéressé. Sur ce point il faut rappeler que la Croatie, pays qui est lié par la directive Accueil, doit non seulement faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, mais fournir aussi l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Dans ce contexte, il importe de souligner que la CourEDH a jugé à plusieurs reprises que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert a été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt de la CourEDH, A.S. c. Suisse, du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34, et jurisp. cit. ; sur ces questions, cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). Si avant son transfert, l’intéressé devait, devant l’imminence de celui-ci, voir son état de santé psychique se péjorer à nouveau, il appartiendrait au SEM à tout le moins de s’assurer qu’il soit pris en charge médicalement à son arrivée en Croatie. Une telle dégradation de la santé psychique – si elle devait se manifester chez lui suite au présent arrêt – est souvent observée chez les personnes faisant l’objet de décisions négatives en matière d’asile, sans pour autant faire obstacle à l’exécution du renvoi ou du transfert. Le SEM devra transmette, en cas de nécessité, aux autorités croates les informations relatives à ses besoins en matière de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 du règlement Dublin III. 11.3 En outre, le recourant étant majeur, la seule présence de ses cousins en Suisse ne fonde pas pour lui un droit de demeurer dans ce pays au titre de son
D-6242/2023, D-6271/2023 Page 20 droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il peut être renvoyé pour le surplus à la motivation topique de la décision attaquée (voir p. 7 in fine et p. 8 in initio), laquelle n’a pas fait l’objet d’une contestation spécifique dans le mémoire de recours. 11.4 Vu ce qui précède, le transfert n’est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l’intéressé en application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 12. 12.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7.6, 8.2.2 ; 2011/9 précité consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). L’inopportunité d’une décision rendue sur la base de l’art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examinée en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d’appréciation en présence d’éléments de nature à permettre l’application de cette disposition, et s’il l’a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.1). 12.2 Il ressort de la décision attaquée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant l'existence de raisons humanitaires. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d’être entendu du recourant ainsi que les principes constitutionnels applicables. Pour le surplus et à supposer que cela puisse se révéler pertinent dans le cadre du pouvoir d’examen limité dont dispose le Tribunal dans ce domaine, l’intéressé n'a pas démontré, en instance de recours, l'existence de circonstances nouvelles pouvant relever de l'art. 29a al. 3 OA 1. 12.3 Partant, la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III) ne trouve pas non plus application pour des raisons humanitaires. 13. On rappellera aussi que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
D-6242/2023, D-6271/2023 Page 21 responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 précité consid. 6.11 et 2017 VI/5 précité consid. 8.2.1). 14. En conséquence, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du 9 août 2023 (art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert du recourant vers la Croatie en application de l'art. 44, 1 ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 15. En conclusion, le recours est rejeté sur ce point également et la décision attaquée confirmée. 16. S’avérant manifestement infondé, le recours, en tant qu’il porte sur la procédure « Dublin », devrait en principe être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Vu que la décision attaquée concerne également la modification des données SYMIC, l’arrêt est cependant rendu à trois juges (art. 21 LTAF). 17. Compte tenu du présent arrêt, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est devenue sans objet ; pour le reste, les mesures superprovisionnelles du 15 novembre 2023 (voir let. K. des faits) deviennent caduques. 18. Pour le même motif, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est aussi devenue sans objet. 19. Le recours étant dénué de chance de succès lors de son dépôt, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA ainsi que art. 102m al. 1 let. a LAsi). 20. Vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, il y a toutefois lieu de renoncer à la perception de frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA). (dispositif page suivante)
D-6242/2023, D-6271/2023 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur l’asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et le renvoi (D-6242/2023). 2. Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur les données SYMIC (D-6271/2023). 3. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 4. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l’autorité cantonale, et au Secrétariat général du DFJP.
Le président du collège :
Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin
Indication des voies de droit Le chiffre 2 du dispositif du présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :