Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-6159/2018
Entscheidungsdatum
18.02.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-6159/2018

A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 9 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Duc Cung, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Iran, représenté par Maître Léonard Micheli-Jeannet, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 septembre 2018 / N (...).

D-6159/2018 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2015, l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...) 2015, l’audition sur les motifs d’asile du 16 mars 2018, laquelle a été « annulée » par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), la reprise de dite audition en date du 26 avril 2018, la décision du 21 septembre 2018, notifiée le (...) suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision le (...) 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d’un mandataire d’office (art. 110a al. 1 LAsi [RS 142.31]) et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée, l’écrit du (...) 2018, par lequel l’intéressé a produit une attestation d’assistance financière, la décision incidente du (...) 2018, par laquelle le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Me Léonard Micheli- Jeannet en tant que mandataire commis d’office,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

D-6159/2018 Page 3 que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2), qu’il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu’au préalable, avant de traiter l’affaire sur le fond, il convient, au vu du dossier, d’examiner d’office si l’instruction de la présente cause a été menée correctement par le SEM ; qu’il y a lieu en particulier de s’assurer du bon déroulement des auditions du 16 mars et du 26 avril 2018, au vu des observations qui y figurent, ainsi que de la pagination unique adoptée par le SEM (cf. pièce A18/29) alors que l’intéressé a été convoqué à deux reprises pour être entendu sur ses motifs d’asile ; qu’il convient ainsi d’analyser si des irrégularités formelles sont susceptibles d’avoir entravé le bon déroulement des auditions précitées au point d’avoir une incidence sur l’exposé des motifs d’asile par le recourant et, par conséquent, de compromettre définitivement l’instruction desdits motifs, qu’en effet, composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique, que ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, qu’en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse

D-6159/2018 Page 4 faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure ; que l'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; que l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.), que, selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 et jurisp. cit.), qu’en vertu de l’art. 12 PA, les autorités d’asile instruisent d’office et de manière complète les faits pertinents qui ressortent à la demande du requérant, que les auditions sont les moyens d’instruction ordinaires dont elles disposent en vue d’établir ces faits, lesquelles sont, dans le domaine de l’asile, concrétisées aux art. 26 al. 2 et 29 LAsi, que l’auditeur dirige l'audition, pose ainsi les questions au requérant et exerce un rôle de police de la séance, étant habilité à prendre les mesures adaptées et proportionnées à la situation (comme, par exemple, celle prévue à l'art. 26 al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 [OA1 ; RS 142.311]) ; que, par sa présence, le représentant des œuvres d’entraide (ROE ; art. 30 al. 1 LAsi) renforce la confiance que tout requérant est amené à placer dans l'objectivité avec laquelle doit être conduite l'audition, en permettant en tant qu'observateur neutre de veiller à ce que celle-ci se déroule normalement ; que, ce faisant, il contribue à établir la légitimité de la procédure menée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 13 consid. 4c p. 111, toujours d’actualité) ; que, dans ce cadre, le ROE prête attention à l'atmosphère de l'audition, veille au genre de questions posées et à la manière dont elles sont formulées, puis fait part de ses éventuelles observations par écrit et signifie, le cas échéant, les mesures d'instruction complémentaires qu'il estime nécessaires (cf. arrêt du Tribunal D-4883/2016 du 31 août 2016, p. 4 s. et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, l’audition sur les motifs commencée le 16 mars et reprise le 26 avril 2018, entreprise par le SEM aux termes de l’art. 29 al. 1 LAsi,

D-6159/2018 Page 5 comprenait, outre le requérant, la même auditrice et la même ROE, seule l’interprète ayant été remplacée entre-temps, qu’en date du 16 mars 2018, la ROE a, très rapidement après que les questions portant explicitement sur les motifs d’asile ont débuté, émis des réserves quant à la traduction effectuée par l’interprète ; qu’elle a alors demandé à s’entretenir avec l’auditrice en aparté puis relevé, devant tous les participants, que l’interprète semblait avoir « plus l’habitude de traduire vers l’allemand » et que l’auditrice « compl[était] beaucoup trop [ses] phrases » (cf. procès-verbal de l’audition du 16 mars et du 26 avril 2018, pièce A18/29, Q n o 46 ss p. 7) ; que celle-ci a néanmoins décidé, avec l’accord de tous les intervenants, de poursuivre l’audition, soulignant que, même si l’interprète « but[ait] parfois sur certains mots, la traduction [était] compréhensible » (cf. pièce A18/29, Q n o 50 p. 7) ; qu’après sa réponse à la question suivante, et profitant de l’absence momentanée de la traductrice, A._______ a lui-même requis à changer d’interprète parce qu’il avait l’impression que celle-ci ne traduisait pas l’intégralité de ses propos (cf. pièce A18/29, Q n o 51 ss p. 10) ; que, suite à un échange avec le recourant et l’interprète, l’auditrice avait l’intention de continuer malgré tout l’audition ; que l’interprète est alors intervenue et a déclaré refuser de poursuivre la traduction dans ce contexte (cf. pièce A18/29, Q n o 57 p. 11), qu’au vu de ce qui précède, cette audition a finalement été « annulée » par l’auditrice du SEM (cf. pièce A18/29, p. 11) ; que celle-ci a également versé une notice au dossier, intitulée « Annulation d’audition », indiquant que ladite audition a été « arrêtée avant son terme en raison des différentes tensions au cours de l’audition » (cf. pièce A18/29, « Notice »), qu’en outre, sur sa feuille de signature remplie le 16 mars 2018 (art. 30 al. 4 LAsi), la ROE a exposé que, selon elle, « l’interprète ne maîtrisait pas suffisamment bien la langue française » et relevé que la « chargée d’audition l’a[vait] aidée en complétant [s]es phrases et mots », que, dans ces conditions, l’audition du 16 mars 2018 n’a manifestement pas été conduite de manière régulière, qu’en effet, les difficultés de communication relevées ci-dessus semblent avoir sérieusement affecté tant le contenu que la sérénité de cette audition à tel point que, d'un regard externe, l'on ne saurait plus présumer son bon déroulement et, par conséquent, la fiabilité des renseignements recueillis à cette occasion,

D-6159/2018 Page 6 que la signature par l'intéressé du procès-verbal établi lors dite audition n’est nullement de nature à remédier à ce constat et ne saurait, par ailleurs, lui être opposée ; qu’en effet, le procédé du SEM, consistant à faire signer toutes les pages du procès-verbal afin de valider les propos verbalisés alors que l’audition venait pourtant d’être annulée en raison de graves problèmes de compréhension, constitue manifestement, à lui seul, un vice sous l’angle du droit d’être entendu ; qu’à cet égard, force est de constater que le recourant n’avait d’autre choix que d’y apposer sa signature, sous peine de se voir reprocher une violation de son obligation de collaborer, que, cela étant, le 26 avril 2018, date à laquelle l’intéressé a été convoqué par le SEM pour une ultérieure audition sur les motifs, il lui a été expliqué que l’ « audition fédérale avait été interrompue » et qu’elle reprenait ce jour (cf. pièce A18/29, Q n o 58 p. 12) ; que l’auditrice a alors rappelé, en substance, au recourant ses déclarations faites le 16 mars 2018 avant de lui demander de poursuivre son récit, que, bien qu’ayant annulé l’audition du 16 mars 2018 et procédé à une deuxième audition distincte en date du 26 avril 2018, le SEM a finalement pris en compte le récit présenté par l’intéressé lors de la première audition pour compléter celui recueilli lors de la seconde, considérant ainsi le tout comme une seule et même audition sur les motifs, que, toutefois, la première partie de l’audition sur les motifs ayant été « annulée » par l’autorité intimée elle-même, celle-ci ne pouvait se limiter à en ordonner la reprise, en date du 26 avril 2018, mais devait procéder à une audition entièrement nouvelle, sans aucune référence à l’audition précédemment annulée, qu’en procédant de la sorte, le SEM a également hypothéqué la validité de cette audition ultérieure ; qu’en effet, au vu des manquements ayant entraîné l’annulation de la première partie de dite audition, la seconde moitié de celle-ci se retrouve à son tour viciée et, par essence, incomplète, que, finalement, dans sa décision du 21 septembre 2018, le SEM a pour l’essentiel relevé des contradictions et des divergences dans les propos tenus par A._______ au cours de ses différentes auditions et ainsi considéré que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi ; qu’à cet égard, il a retenu cinq éléments principaux d’invraisemblance, dont en particulier deux sur la base de déclarations formulées par le prénommé le 16 mars 2018, à savoir lors de l’audition que le SEM avait pourtant « annulée »,

D-6159/2018 Page 7 qu’en l’occurrence, l’autorité intimée a reproché à l’intéressé d’avoir expliqué qu’il avait été emprisonné à six reprises lors de l’audition sommaire et seulement à deux reprises pendant la seconde audition ; qu’en outre, le Secrétariat d’Etat a mis en exergue le fait que le recourant ait exposé avoir vécu quatre mois chez sa grand-mère, durant la première audition, puis de manière irrégulière pendant sa dernière année au pays, lors de la première partie de la seconde audition, et enfin ne plus avoir revu celle-ci depuis sept ou huit ans, pendant la seconde partie de cette dernière audition ; que, par ailleurs, le SEM a interrogé le recourant sur ces divergences le 26 avril 2018 (cf. pièce A18/29, Q n o 130 s. p. 26 s.), que, ce faisant, le SEM s’est basé, dans la décision attaquée, sur des éléments de fait essentiels recueillis lors d’une audition pourtant entachée de manquements à ce point graves qu’il a estimé devoir l’annuler, qu’en effet, au vu des problèmes de communication relevés plus haut, le déroulement de l'audition commencée le 16 mars 2018 n'a manifestement pas offert les garanties nécessaires pour s'assurer que l'ensemble des faits pertinents de la cause ont pu être réunis avec l'objectivité voulue, qu'au vu de ce qui précède, le droit d'être entendu du recourant, en tant que droit de participation dans son acception définie ci-avant, a été gravement violé, que, par ailleurs, l’exigence de loyauté contenue dans le principe de la bonne foi interdit à l’autorité d’adopter des comportements contradictoires (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e éd. 2018, p. 207 n o 580 ; KIENER/KÄLIN/WYTTENBACH, Grundrechte, 3 e éd. 2018, p. 421 n o 18 ; cf. aussi ATF 143 IV 117 consid. 3.2 et jurisp. cit.), que, partant, le procédé du SEM, consistant à tenir compte d’une audition qu’il avait pourtant annulée au préalable, confine également à une violation du principe de la bonne foi, que, dans ce contexte, en s’appuyant sur l'audition sur les motifs débutée le 16 mars 2018 pour rejeter la demande d'asile de l'intéressé, alors que celui-ci n’a manifestement pas pu y exposer, de manière appropriée, tous les faits à l’appui de sa demande, le SEM s'est en outre fondé sur un état de fait incomplet (art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu’ainsi, vu le déroulement de l’audition précitée, le Tribunal n’est, en l’état, pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé ou non de la décision

D-6159/2018 Page 8 attaquée ; qu’il appartient donc au SEM de mener à chef les compléments d’instruction indispensables, lesquels n’incombent pas au Tribunal, que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA) ; qu’un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée ; que, toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], 2008, p. 773 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2016, p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss), que le Tribunal, s'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance ; que, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance ; que le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 21 septembre 2018, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d’instruction, au sens des considérants, non exhaustifs, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu’il incombera au SEM de reprendre la procédure d’instruction, en particulier de convoquer, dans les meilleurs délais, A._______ à une nouvelle audition au sens de l’art. 29 al. 1 LAsi ; que dite audition devra être menée, dans la mesure du possible, par une auditrice différente de celle ayant officié en date du 16 mars, respectivement du 26 avril 2018 ; qu’en outre, le SEM veillera notamment à ce que l’interprète dispose des connaissances suffisantes, tant en farsi qu’en français, et que la compréhension réciproque entre le prénommé et ce dernier soit assurée ; que, par ailleurs, l’audition ne devra pas se référer au contenu de celle

D-6159/2018 Page 9 entamée le 16 mars et reprise le 26 avril 2018 ; qu’à l’issue de cette nouvelle audition, conduite de manière régulière, l’autorité intimée pourra ensuite statuer à nouveau, en toute connaissance de cause, sur la base notamment du procès-verbal de dite audition et des autres éléments du dossier, à l’exclusion de la pièce A18/29 (procès-verbal de l’audition du 16 mars et du 26 avril 2018) ; qu’au demeurant, s’il l’estime nécessaire, le Secrétariat d’Etat pourra diligenter des investigations au sujet de la désertion alléguée par l’intéressé, étant donné que celui-ci en avait déjà fait état lors de l’audition sommaire du (...) 2015, qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants ») (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2007 du 17 juin 2008, consid. 3.1), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu de l'issue de la procédure, et indépendamment de l’octroi de l’assistance judiciaire totale à l’intéressé par décision incidente du (...) 2018, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu’en l’espèce, l’octroi de dépens primant sur l’assistance judiciaire totale, il appartient, en l’absence de décompte de prestations, au Tribunal de fixer cette indemnité (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), mais d’en réduire le montant, dès lors que le motif ayant conduit à l’admission du recours a été retenu d’office, que le montant des dépens est ainsi arrêté ex aequo et bono à 500 francs, à la charge du SEM,

D-6159/2018 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 21 septembre 2018 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de 500 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du SEM. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :

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