Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-6152/2016
Entscheidungsdatum
15.05.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-6152/2016

Arrêt du 15 mai 2019 Composition

Yanick Felley, (président du collège) Jean-Pierre Monnet, Hans Schürch, juges; Paolo Assaloni, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Maître Delio Musitelli, KLD & associés, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 13 septembre 2016 / N (...).

D-6152/2016 Page 2 Faits : A. A._______ a déposé une demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure du SEM à Altstätten le 24 août 2014. B. Le prénommé a été entendu par le SEM au cours de deux auditions, tenues respectivement les 3 septembre 2014 et 8 juillet 2015. Selon ses explications, il était ressortissant éthiopien et d’ethnie oromo. Les autorités éthiopiennes avaient emprisonné son père en 2009 en raison de ses liens avec le « Oromo Liberation Front » (ci-après : OLF). Un an plus tard, le soupçonnant d’être à son tour en relation avec cette organisation, la police s’était rendue dans son école afin de l’arrêter. Il avait toutefois réussi à prendre la fuite et s’était caché pendant un mois dans une forêt. Il avait ensuite rejoint le Soudan, où il était demeuré deux ans, puis avait gagné la Libye et enfin l’Italie. Depuis son arrivée en Suisse le 24 août 2014, il avait participé à des manifestations politiques en faveur de la cause oromo. C. Par décision du 23 juillet 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu en substance que les explications du requérant concernant les évènements prétendument vécus en Ethiopie n’étaient pas vraisemblables (cf. art. 7 LAsi [RS 142.31]), et que sa participation à des activités politiques en Suisse ne l’exposait pas à des mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Compte tenu notamment de la situation politique en Ethiopie, le renvoi de l’intéressé a été considéré comme licite, exigible et possible. D. Par courrier du 9 octobre 2015, le requérant a demandé au SEM de réexaminer la décision du 23 juillet 2015 en ce qui avait trait au principe et à l’exécution de son renvoi en Ethiopie. A l’appui de sa requête, il a produit une attestation de l’OLF, selon laquelle, compte tenu de la situation difficile des Oromos en Ethiopie et de son soutien à leur cause, il risquait d’être exécuté en cas de retour dans ce pays, dès lors que les procédures judiciaires dont il ferait alors l’objet seraient partiales et ne respecteraient pas les droits de la défense.

D-6152/2016 Page 3 E. Par décision du 4 novembre 2015, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 9 octobre 2015. Il a estimé, en substance, que l’attestation de l’OLF, rédigée en des termes stéréotypés, avait été établie par complaisance et n’attestait nullement d’une persécution ciblée à l’encontre du requérant. F. Par lettre datée du 15 novembre 2015, postée le 19 février 2016, le requérant a demandé au SEM de reconsidérer la décision du 23 juillet 2015 en tant qu’elle prononçait l’exécution de son renvoi de Suisse, en faisant valoir qu’il serait condamné à mort en cas de retour dans son pays d’origine, comme le démontrait un « affidavit » du bureau européen de l’OLF à Berlin, daté du 19 septembre 2015, remis en annexe. A l’appui de sa requête, il a également produit quatre photographies où il apparaissait sur une voie publique, parmi des manifestants munis de pancartes et de drapeaux relatifs à la cause oromo. G. Le 15 juillet 2016, le SEM a demandé au requérant des précisions concernant les photographies produites le 19 février 2016 et les motifs pour lesquels elles feraient obstacle à son renvoi. H. Par courrier du 26 juillet 2016, le requérant a informé le SEM que les photographies du 19 février 2016 avaient été prises par lui-même lors de deux manifestations organisées pour la cause oromo, devant le siège de l’Organisation des Nations Unies à Genève, les 13 décembre 2015 et 25 janvier 2016. Il a précisé que les participants à de telles manifestations étaient souvent dénoncés aux autorités éthiopiennes et, pour ce motif, couraient de graves dangers en cas de retour en Ethiopie. I. Par lettre du 25 août 2016, le requérant a remis au SEM trois nouvelles photographies qui, selon ses dires, démontraient sa participation à une manifestation de l’OLF à Genève le 16 août 2016, ainsi qu’une attestation de cette organisation du 20 août 2016, indiquant qu’il était l’un de ses membres actifs.

D-6152/2016 Page 4 J. Par décision du 13 septembre 2016, notifiée le 15 septembre suivant, le SEM a rejeté la demande de reconsidération du 19 février 2016, aux motifs que les pièces produites ne permettaient pas de déterminer le rôle assumé par l’intéressé au sein de l’OLF et dans quelle mesure son engagement pour la cause oromo le mettait en danger en cas de retour dans son pays d’origine. Le SEM a également considéré que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’une crainte fondée de persécution, au sens des art. 3 et 54 al. 3 LAsi, en raison des activités politiques qu’il prétendait avoir déployées depuis son arrivée en Suisse. K. Par acte du 5 octobre 2016, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a demandé, préalablement, à pouvoir expliquer de vive voix quelle était la situation en Ethiopie et, sur le fond, il a contesté le rejet par le SEM de sa demande de reconsidération, en faisant valoir, d’une part, que son pays d’origine était plongé dans le chaos et la peur suite aux exactions perpétrées par le gouvernement éthiopien, et, d’autre part, que sa famille, demeurée sur place et dont il n’avait aucune nouvelle, était persécutée. Dans ce contexte et dès lors qu’il appartenait au mouvement oromo, il ne pouvait retourner en Ethiopie. L. Par pli du 24 octobre 2017, le recourant a adressé au Tribunal une lettre du bureau européen de l’OFL à Berlin datée du 16 octobre 2017, faisant état de ses activités au sein de cette organisation pour la défense de la cause oromo en Suisse, ainsi que de divers évènements politiques et d’exactions intervenus au cours des dernières années en Ethiopie. Il a également communiqué trois nouvelles photographies le représentant dans le cadre de manifestations de militants oromos prétendument tenues à Berne, le 11 mars 2016, et à Genève, le 2 octobre 2017. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

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Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 37 LTAF). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière de renvoi et de mise en œuvre de cette mesure, lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5). Il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2010/54 consid. 7.1). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., 2011, p. 782, ch. 5.7.4.1, p. 820 ss, ch. 5.8.3.5). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF). 1.4 Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et ancien art. 108 al. 1 LAsi).

D-6152/2016 Page 6 1.5 Le recourant conclut à l’annulation de la décision querellée, en tant qu’elle rejette sa demande de reconsidération. Le Tribunal relève que, dans le cadre de cette demande, l’intéressé a seulement requis le réexamen de la décision considérée en ce qui concerne la mise en œuvre de son renvoi en Ethiopie. Selon le dispositif de la décision entreprise, le SEM a rejeté ladite demande et, sur cette base, a constaté que la décision du 23 juillet 2015 était entrée en force et exécutoire. Cela étant, il a retenu, dans les considérants de la décision, que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir d’une crainte fondée de persécution, au sens de l’art. 54 LAsi, en raison des activités qu’il prétendait avoir déployées en Suisse. Il y a lieu de relever à cet égard que les conclusions prises par une partie, qu’elles soient explicites ou ressortant clairement de la motivation de l’acte déposé, ont pour effet de délimiter l'objet de la demande, c'est-à-dire le rapport juridique à raison duquel la partie élève ses prétentions (ATF 136 II 132 consid. 2.1; 123 V 335 consid. 1a). Partant, sauf règle contraire, l'autorité saisie ne peut pas sortir du cadre tracé par la partie pour lui allouer quelque chose à quoi elle n'a pas prétendu (cf. MOOR/POLTIER, op. cit., p. 807). Dès lors, l'objet de la demande, tel qu'il est circonscrit par les conclusions, limite le pouvoir de décision de l’autorité en ce sens qu’elle l’empêche de statuer « ultra vel extra petita partium » (cf. MOOR/POLTIER, op. cit., p. 823; arrêt du Tribunal E-4248/2015 du 30 octobre 2012, p. 4). En l’espèce, étant donné que la requête de réexamen du 19 février 2016 portait uniquement sur la question de l’exécution du renvoi, le SEM est allé au-delà de l’objet de la demande en examinant la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié de l’intéressé. Cet examen ne porte toutefois pas à conséquence, dans la mesure où le recours ne comporte pas de conclusion tendant à une telle reconnaissance. 1.6 En conclusion, le recours est recevable. 2. Le recourant demande, à titre préalable, à être entendu en audience par le Tribunal afin d’expliquer la situation de son pays d’origine. 2.1 Inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et aux art. 29 ss PA, le droit d'être entendu, est l'un des aspects de la notion générale de procès équitable consacrée à l'art. 29 al. 1 Cst., qui correspond à la garantie similaire que l'art. 6 ch. 1 CEDH confère à l'égard des autorités judiciaires proprement

D-6152/2016 Page 7 dites (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_394/2008 du 12 février 2009 consid. 2.2). Les garanties minimales en matière de droit d'être entendu ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3 et les références citées; WALDMANN/BICKEL, in : Praxiskommentar Verwaltungs- verfahrensgesetz, Waldmann/ Weissenberger [éd.], 2 ème éd. 2016 [ci- après : Praxiskommentar VwVG], n° 84 ad art. 29 PA p. 652). Un droit à des débats publics oraux n'existe, en vertu des garanties constitutionnelles de procédure, que pour les causes bénéficiant de la protection de l'art. 6 par. 1 CEDH ou lorsque les règles de procédure le prévoient, ou encore lorsque il relève de mesures d'instruction indispensables à l'établissement des faits pertinents de la cause (cf. arrêt du Tribunal B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 4.3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 et les références citées). Une décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou à son expulsion ne concerne ni un droit de caractère civil, ni une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Emre c. Suisse du 11 octobre 2011, n° 5056/10, § 79 et Sultani c. France du 20 septembre 2007, n° 45223/05, § 86; arrêts du Tribunal fédéral 2C_283/2014 du 28 avril 2014 consid. 5.3; et 2C_816/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.2.1), de sorte qu'aucun droit à être entendu oralement ne peut être déduit de cette disposition conventionnelle (cf. art. 40 al. 1 LTAF; cf. également arrêt de la CourEDH Jussila c. Finlande du 23 novembre 2006, n° 73053/01, § 40 ss). Il n'existe pas non plus de règle de procédure interne contraignante en la matière (cf. art. 40 al. 2 LTAF a contrario), étant précisé que la procédure de recours est en principe écrite (cf. arrêt du Tribunal E-4530/2014 du 20 octobre 2016 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 2.2; 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). 2.2 En l’occurrence, le Tribunal considère qu’une nouvelle audition du recourant ne se justifie pas, dès lors que les éléments essentiels sur lesquels le SEM a fondé son appréciation ressortent clairement du dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction. Partant, la demande du recourant déposée dans ce sens est rejetée.

D-6152/2016 Page 8 3. Le recourant reproche au SEM d’avoir rejeté à tort sa demande de réexamen de la décision du 23 juillet 2015. 3.1 La demande de réexamen est une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force. La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (cf. ancien art. 111b al. 1 LAsi, applicable jusqu’au 1.3.2019, date d’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771]). La procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA). 3.2 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen à certaines conditions. Tel est le cas, si la requête représente une demande de reconsidération qualifiée, à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1; également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar VwVG, n° 9 ad art. 58 PA p. 1214). Dans la mesure où elle est fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification importante des circonstances (cf. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungs- recht, 7 ème éd., 2016, n° 1273 ss; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungs- verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, p. 258 ss). Le SEM est également tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve concluant, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3).

D-6152/2016 Page 9 3.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit.; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2 ème éd., 2014, p. 1421 ss et réf. cit.). Cela étant, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisprudence citée; également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Enfin, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n o 7 p. 45 et jurisprudence citée). 3.4 En vertu du principe de l'unité de la procédure, l’autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés dans une décision au sens de l'art. 5 PA. Ainsi, l'objet du recours est défini par les points du dispositif de la décision querellée expressément attaqués par le recourant (cf. ATAF 2009/54, consid. 1.3.3). 4. Dans la présente cause, l’autorité inférieure a examiné au fond la demande de reconsidération du recourant, de sorte que le Tribunal renonce à vérifier si, ce faisant, elle est entrée en matière à juste titre sur celle-ci. La requête du recourant tendait à faire constater un changement notable de circonstances lié aux activités qu’il soutenait avoir déployées en Suisse et qui, selon lui, faisaient obstacle à la mise en œuvre de son

D-6152/2016 Page 10 renvoi vers l’Ethiopie. Dans ce contexte, le SEM ayant retenu à bon droit qu’il était saisi d’une requête d'adaptation, le recours sera donc examiné sous cet angle. A l’appui de la demande de réexamen, le recourant a produit, deux attestations de l’OLF des 19 septembre 2015 et 20 août 2016, ainsi que sept photographies prétendument prises les 13 décembre 2015, 25 janvier 2016 et 16 août 2016. Les pièces des 19 septembre 2015, 13 décembre 2015 et 25 janvier 2016 n’ont pas été déposées dans le délai prévu à l’art. 111b al. 1 LAsi. L'intéressé n'a avancé aucune explication justifiant la production tardive de ces moyens de preuve, et aucune justification dans ce sens ne ressort de la procédure. Il en résulte que ces pièces sont écartées du dossier. Les autres documents produits sont postérieurs à la décision du 23 juillet 2015, soit à la procédure d'asile ordinaire, et ont été communiqués en temps utile, de sorte que le SEM s’en est saisi à juste titre. Enfin, l’attestation de l’OLF du 16 octobre 2017, ainsi que les photographies des 11 mars 2016 et 2 octobre 2017 qui ont été annexées au recours, sont en étroite connexité avec les motifs de la demande de réexamen et les documents qui l’ont fondée, si bien qu’il y a lieu de les prendre en considération. Compte tenu des développements qui suivent, et dès lors que ces pièces produites ne sont pas de nature à remettre en question la décision contestée, il ne se justifie pas d’inviter le SEM à se prononcer à leur sujet. 5. Dans son recours, l’intéressé a fait valoir un certain nombre d’appréciations personnelles d’une situation de fait selon lui nouvelle, en soutenant que la population éthiopienne vivrait dans un climat de peur généralisée et un environnement chaotique, et que sa famille ferait l’objet de persécutions en Ethiopie. Les motifs de réexamen tirés de ces allégations n'ont pas été invoqués à l'appui de la demande dont a été saisi à ce titre le SEM, ni n'ont pu être examinés par cette autorité dans le cadre de la décision contestée. Ils doivent partant être déclarés d'emblée irrecevables, dès lors qu'ils sortent de l'objet de la contestation.

D-6152/2016 Page 11 6. La demande de réexamen du recourant se base sur plusieurs moyens de preuve. 6.1 L’intéressé a produit les copies de deux attestations datées respectivement du 20 août 2016 et 16 octobre 2017, apparemment établies par le bureau régional européen de l’OLF à Berlin. Selon ces documents, le recourant serait un membre actif de l’OLF ainsi que de la communauté oromo en Suisse; à ce titre, il contribuerait financièrement aux activités de l’OFL, aurait participé à des séminaires et des réunions organisés par l’OFL et la communauté oromo en Suisse, aurait organisé à Genève et à Berne des manifestations pour la cause oromo et, plus largement, éthiopienne, auxquelles il aurait également pris part, et aurait coordonné, tout en y participant, des journées commémoratives de la communauté oromo. En second lieu, le recourant a produit des photographies qui, selon ses explications, le représenteraient lors de quatre manifestations de militants oromos, prétendument tenues en Suisse entre le 13 décembre 2015 et le 20 octobre 2017. 6.1.1 Le Tribunal relève d’emblée que les attestations attribuées à l’OLF n’ont été produites que sous forme de photocopies, procédé permettant de possibles manipulations. En outre, dès lors que ces pièces n’émanent pas d’une entité étatique officielle garantissant leur authenticité, ne sont corroborées par aucun moyen de preuve fiable, et comportent la signature d’une personne dont l’identité et les fonctions demeurent inconnues et, partant, invérifiables, le risque de collusion entre leurs auteurs et le recourant quant à leur formulation est également important. De plus, le recourant n’a fourni aucune explication quant à la manière dont il aurait obtenu ces documents, qui auraient été établis à Berlin et qui comportent, en bas de page, des intitulés ainsi que la mention, au titre de moyens de contact, d’un numéro de téléphone et d’une adresse e-mail qui ne correspondent à aucune des indications fournies par l’OLF sur son site internet (cf. < http://oromo liberationfront.org/english/contact-us/ >, < http://oromoliberationfront.org/ en/contact-us/ >, consultés le 28.03.2019).

D-6152/2016 Page 12 Pour ces seuls motifs déjà, ces documents n’ont qu’une valeur probatoire extrêmement réduite, voire insignifiante. A cela s’ajoute que lesdites attestations n’indiquent pas depuis quand le recourant serait un membre actif de l’OLF et participerait à son financement, ni ne précisent les dates auxquelles il aurait participé à des manifestations, des réunions ou des séminaires de la communauté oromo, et, pour certains de ces évènements, se serait même chargé de leur organisation. Il en résulte que ces pièces, en tant que telles, ne sont pas non plus de nature à démontrer que le statut allégué du recourant au sein de l’OLF et les activités militantes qu’il soutient avoir déployées relèvent de faits postérieurs à la procédure ordinaire, à savoir d’éléments dont l’intéressé ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir au cours de celle-ci, et qu’ils ont été invoqués en temps utile à l’appui de la demande de réexamen. La même conclusion s’impose s’agissant des photographies versées au dossier dont rien ne permet d’établir la date et le lieu où elles ont été prises. 6.1.2 En tout état de cause, il y a lieu de constater que le recourant n’a allégué aucun élément nouveau ni produit de pièces nouvelles de nature à modifier la décision entreprise dans un sens qui lui serait favorable. En effet, il s’est limité à faire état, en substance, de sa participation aux activités de l’OLF, et plus largement à des actions en faveur de la cause oromo, depuis son arrivée en Suisse, soit de faits qu’il avait déjà invoqués à l’appui de sa position, soit au cours de la procédure d’asile ordinaire, soit dans le cadre de sa première demande de réexamen du 9 octobre 2015. 6.2 Par surabondance, à supposer même que les attestations précitées de l’OLF soient authentiques et véridiques, que les photographies produites soient de nature à prouver la participation du recourant aux manifestations alléguées, dans les lieux et aux dates qu’il a mentionnés, et que, sous cet angle restreint, les conditions préalables à un réexamen de la décision contestée soient réunies, les pièces invoquées ne sont pas pertinentes. 6.2.1 Il est notoire que les services de sécurité éthiopiens surveillaient jusqu’en 2017, voire 2018, les activités des partis et des organisations d’opposition éthiopiens à l’étranger.

D-6152/2016 Page 13 Au regard du nombre et de l’étendue des activités politiques déployées par des ressortissants éthiopiens expatriés, il y a lieu de retenir que cette surveillance se concentrait principalement sur des personnes dont les agissements hostiles au pouvoir en place avaient une certaine importance. Sous cet angle, la seule apparition publique d’un requérant d’asile à l’occasion de manifestations, de rassemblements ou, plus largement, d’évènements ayant pour but ou pour effet la mise en cause du régime éthiopien, ainsi que la seule qualité de membre de l’OLF vivant à l’étranger, n'étaient pas suffisants pour attirer de manière négative et déterminante l’attention des autorités éthiopiennes. En revanche, les conditions dans lesquelles l’intéressé s’exposait publiquement, le rôle, voire les fonctions, qu’il assumait dans ce cadre, sa personnalité, les modalités, la fréquence et le contexte de ses apparitions, ainsi que la teneur de ses éventuelles déclarations publiques, la nature de ses agissements, l’intensité et la portée de son engagement, de même que la publicité qui était donnée à l’ensemble de ces éléments, étaient essentiels pour déterminer si les autorités éthiopiennes allaient le considérer comme une menace potentielle, et, partant, seraient portées à lui réserver, en cas de retour dans son pays d’origine, un traitement propre à constituer une persécution au sens du droit de l’asile (cf. art. 3 LAsi) ou faire obstacle à l’exécution de son renvoi de Suisse (cf. art. 83 LEI [RS 142.20]; arrêts du Tribunal D-3112/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.1; E-2565/2013 du 29 avril 2014 consid. 7.4; D-6348/2012 du 18 décembre 2012 p. 5). Cela étant, il importe de relever que ces considérations ne sont plus d’actualité compte tenu de l’évolution récente de la situation politique en Ethiopie, que la jurisprudence du Tribunal a d’ailleurs déjà pris en compte (cf. notamment arrêts D-6630/2018 du 6 mai 2019, D-7203/2017 du 1 er mars 2019 et E-4254/2017 du 8 janvier 2019), et qui peut être résumée, pour les besoins de la cause, dans les termes suivants. 6.2.2 Suite à la chute du régime de Mengistu Haile Mariam, le 28 mai 1991, l’Ethiopie est dirigée par le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien (Ethiopian People’s Revolutionary Democratic, EPRDF), une alliance de quatre partis politiques à base ethnique et régionale, soit le Front de libération du peuple du Tigray (Tigray People’s Liberation Front, TPLF, également nommé Hewehat, selon l'acronyme de son nom officiel en tigrinya), le Mouvement national démocratique Amhara (Amhara National Democratic Movement, ANDM), l’Organisation démocratique

D-6152/2016 Page 14 des peuples Oromo (Oromo People’s Democratic Organisation, OPDO), et le Mouvement démocratique des peuples du sud de l'Ethiopie (Southern Ethiopia People’s Democratic Movement, SEPDM). En novembre 2015, un mouvement de protestation antigouvernemental a débuté dans la région d’Oromia, berceau de la plus importante ethnie du pays, puis s’est étendu courant 2016, à d’autres zones du pays, dont la région Amhara. Il dénonçait en particulier les manquements du régime d’Hailemariam Desalegn aux principes démocratiques, la limitation des libertés individuelles, les violences arbitraires et le non-respect des droits de l’homme et des libertés politiques, le déséquilibre dans le partage des richesses, ainsi que la marginalisation politique et économique non seulement des ethnies oromo et amhara, représentant respectivement 35% et 27% environ de la population, mais également des partis de la coalition du EPRDF et des groupes d'opposition n’appartenant pas à la minorité tigréenne (6% environ de la population), laquelle, accusée de bénéficier de privilèges au travers du TPFL et d’être surreprésentée au sein de l’EPRDF, occupait les postes-clés du gouvernement, des forces de sécurité, de l’administration et des grandes entreprises. Ce mouvement de contestation sans précédent a d’abord incité le pouvoir éthiopien à décréter, le 8 octobre 2016, un état d’urgence qu’il a par la suite prolongé jusqu’en août 2017, et a finalement conduit à la démission du premier ministre Hailemariam Desalegn, le 15 février 2018, et, le lendemain, à l’annonce d’un nouvel état d’urgence d’une durée de six mois (cf. Jeune Afrique, Ethiopie : le régime aux prises avec la colère des Oromos et des Amharas, 24.10.2016, < https://www.jeuneafrique.com/mag/365392/ politique/ethiopie-regime-aux-prises-colere-oromos-amharas/ >, consulté le 8.4.2019; Le Monde, Ethiopie : l’état d’urgence décrété après la démission du premier ministre, 16.2.2018, < https://www.lemonde. fr/afrique/article/2018/02/16/ethiopie-l-etat-d-urgence-decrete-apres-la- demission-du-premier-ministre_5258236_3212.html >, consulté le 8.4.2019 ; Le Point, L'Ethiopie se prépare pour l'après Desalegn, 16.2.2018, < https://www.lepoint.fr/afrique/l-ethiopie-se-prepare-pour-l- apres-desalegn-16-02-2018-2195572_3826.php >, consulté le 8.4.2019; The New York Times, A Placeholder Prime Minister Departs. What Comes Next ?, 18.2.2018, < https://www.nytimes.com/2018/02/18/ opinion/ethiopia-hailemariam-desalegn-state-emergency.html >, consulté le 8.4.2019; Foreign Policy, Ethiopia’s Great Rift, 20.2.2018, < https://foreignpolicy.com/2018/02/20/ethiopias-great-rift/ >, consulté le 8.04.2019; Le Monde, Le pouvoir éthiopien à l’heure du choix, 22.2.2018, < https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/02/22/le-pouvoir-ethiopien- a-l-heure-du-choix_5261056_3212.html >, consulté le 8.04.2019; Harvard Political Review, An Emerging and Troubled Power : Ethnopolitical

D-6152/2016 Page 15 Tribulations in Ethiopia, 20.3.2018, < https://harvardpolitics.com/columns- old/an-emerging-and-troubled-power-ethnopolitical-tribulations-in- ethiopia/ >, consulté le 8.04.2019; The Economist, A charismatic young leader tries to calm ethnic tension in Ethiopia, 5.4.2018, < https:// www.economist.com/middle-east-and-africa/2018/04/05/a-charismatic- young-leader-tries-to-calm-ethnic-tension-in-ethiopia >, consulté le 8.4.2019; Freedom House, Freedom in the World 2018 - Ethiopia, 28.5.2018, < https://www.refworld.org/docid/5b2cb8743.html >, consulté le 8.4.2019; Danish Immigration Service, Ethiopia : Political situation and treatment of opposition, Septembre 2018, ci-après DIS, Septembre 2018, p. 7-9 < https://www.refworld.org/docid/5beadac74. html >, consulté le 8.4.2019). Dans ce contexte, Abiy Ahmed, issu de l’ethnie oromo et président de l’OPDO a été désigné à la tête de l’EPRDF, le 27 mars 2018, et été nommé au poste de premier ministre, le 2 avril 2018. Depuis sa prise de fonction, il a mis en œuvre des décisions et engagé des programmes de réformes notamment politiques et sociales, fondés sur une volonté affichée d’apaisement et de réconciliation avec les dissidents politiques, tendant au renforcement de la démocratie par l’invitation faite à toutes les forces politiques à participer au débat politique, la promotion des principes démocratiques, ainsi que du respect des droits politiques, des libertés individuelles et des droits humains (cf. France24, Ethiopie : Abiy Ahmed, issu de l'ethnie oromo, désigné leader du parti au pouvoir, 28.3.2018, < https://www.france24.com/fr/20180328-ethiopie-abiy-ahmed-oromo- eprdf-leader-coalition-pouvoir-premier-ministre >, consulté le 8.04.2019; Jeune Afrique, Ethiopie : qui est Abiy Ahmed, le nouveau premier ministre ?, 5.4.2018, < https://www.jeuneafrique.com/mag/547446/ politique/ethiopie-qui-est-abiy-ahmed-le-nouveau-premier-ministre/ >, consulté le 8.4.2019; Jeune Afrique, Ethiopie : Abiy Ahmed, la réforme à marche forcée, 15.6.2018, < https://www.jeuneafrique.com/mag/575741/ politique/ethiopie-abiy-ahmed-la-reforme-a-marche-forcee/ >, consulté le 9.4.2019; DIS, Septembre 2018, p. 9 < https://www.refworld.org/ docid/5beadac74.html >, consulté le 9.4.2019; Jeune Afrique, Ethiopie : Abiy Ahmed, le négus du changement, 23.12.2018, < https://www.jeuneafrique.com/mag/692770/politique/ethiopie-abiy- ahmed-le-negus-du-changement/ >, consulté le 29.4.2019; Africa News, Ethiopie : ce qu'a fait le premier ministre Abiy Ahmed en une année, 1.4.2019, < https://fr.africanews.com/2019/04/01/ethiopie-ce-qu-a-fait-le- premier-ministre-abiy-ahmed-en-une-annee/ >, consulté le 9.4.2019; La Croix, Abiy Ahmed, le pari de la réconciliation en Ethiopie, 3.4.2019,

D-6152/2016 Page 16 < https://www.la-croix.com/Monde/Afrique/Abiy-Ahmed-pari-reconciliation- Ethiopie-2019-04-03-1201013174 >, consulté le 9.4.2019). Le 6 avril 2018, conformément à la promesse faite en janvier 2018 par l’ex- premier ministre Hailemariam Desalegn, le gouvernement a fait procéder à la fermeture du célèbre centre de détention de Maekelawi à Addis Abeba, connu comme lieu de torture et de traitements inhumains (cf. Jeune Afrique, Ethiopie : fermeture d’une prison tristement célèbre à Addis Abeba, 7.4.2018, < https://www.jeuneafrique.com/549421/politique/ethiopie- fermeture-dune-prison-tristement-celebre-a-addis-abeba/ >, consulté le 11.4.2019; News 24, Ethiopia closes notorious prison as internet service returns, 6.4.2018, < https://www.news24.com/Africa/News/ethiopia-closes- notorious-prison-as-internet-service-returns-20180406 >, consulté le 11.4.2019). Le 5 juin 2018, il a fait lever l’état d’urgence instauré le 16 février 2018 (cf. Le Monde, En Ethiopie, le Parlement lève l’état d’urgence, 5.6.2018, < https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/06/05/en-ethiopie- le-parlement-leve-l-etat-d-urgence_5309993_3212.html >, consulté le 11.4.2019; Al Jazeera, Ethiopia lifts state of emergency imposed in February, 5.6.2018, < https://www.aljazeera.com/news/2018/06/ ethiopia-lifts-state-emergency-imposed-february-180605081810759.html

, consulté le 11.4.2019; Le Point, Ethiopie : Abiy Ahmed organise la décrispation, 6.6.2018, < https://www.lepoint.fr/economie/l-ethiopie-prend- le-virage-de-l-ouverture-06-06-2018-2224654_28.php >, consulté le 11.4.2019; The Economist, Ethiopia’s new prime minister wants peace and privatization, 7.6.2018, < https://www.economist.com/middle-east- and-africa/2018/06/07/ethiopias-new-prime-minister-wants-peace-and- privatisation >, consulté le 11.4.2019). En outre, depuis son investiture, le premier Ministre Abiy Ahmed a fait procéder à la libération de nombreux prisonniers (environ 10'000), notamment politiques, y compris Andargachew Tsige, secrétaire général du groupe d’opposition exilé aux États-Unis Ginbot 7 (ou Arbegnoch Ginbot 7 for Unity and Democratic Movement [AGUDM]) de sorte qu’à la fin de l’année 2018, plus aucun opposant politique de rang élevé ne se trouvait en prison. De plus, entre juillet 2018 et janvier 2019, le pouvoir a gracié près de 13'300 personnes accusées, voire condamnées, pour trahison ou terrorisme. Ces mesures faisaient d’ailleurs suite, dans le cadre d’une amnistie décidée par le gouvernement afin de «favoriser la réconciliation nationale», et qui concernait plus de 500 détenus politiques, à la libération en janvier et février 2018, respectivement du président et

D-6152/2016 Page 17 du vice-président du mouvement d’opposition Oromo Federalist Congress (OFC), Merera Gudina et Bekele Gerba, et du vice-président du parti d’opposition Unity for Democracy and Justice party, Andualem Aragie, ainsi qu’aux décisions du procureur fédéral général au cours de l’année 2017, d’abandonner les charges retenues contre le leader du groupe Ginbot 7, Berhanu Nega, l’activiste oromo Jawar Mohammed, et les médias auxquels ils étaient liés, soit l’Ethiopian Satellite Television et Oromo Media Network (OMN; cf. RFI Afrique, Ethiopie : Les dirigeants du mouvement d'opposition Ginbot 7 rentrent au pays, 9.9.2018, < http://www.rfi.fr/afrique/20180909-ethiopie-ginbot-7-dirigeants-retour- berhanu-nega-andargachew-tsige >, consulté le 12.4.2019; DIS, Septembre 2018, p. 12 < https://www.refworld. org/docid/5beadac74. html >, consulté le 12.4.2019; US Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2018 – Ethiopia, Section I, 13.3.2019, < https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2018/af/288963.htm >, consulté le 12.4.2019; Le Monde, En Ethiopie, libération d’une figure de l’opposition, 17.1.018, < https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/01/17/ en-ethiopie-liberation-d-une-figure-de-l-opposition_5243125_3212.html >, consulté le 18.4.2019; Jeune Afrique, Ethiopie : le leader de l’opposition Merera Gudina a été libéré, 18.1.2018, < https://www.jeuneafrique. com/514653/politique/ethiopie-le-leader-de-lopposition-merera-gudina-a- ete-libere/ >, consulté le 12.4.2019 La Tribune Afrique, Ethiopie : la communauté internationale salue la libération de 528 détenus politiques, 19.1.2019, < https://afrique.latribune.fr/politique/2018-01-19/ ethiopie-la-communaute-internationale-salue-la-liberation-de-528- detenus-politiques-765258.html >, consulté le 18.4.2019 Reuters, Abiy's Ethiopia pardons 13,000 accused of treason or terrorism, 22.1.2019, < https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-politics/abiys- ethiopia-pardons-13000-accused-of-treason-or-terrorism-idUSKCN1PG 1IZ >, consulté le 12.4.2019; France Info, L'Ethiopie annonce la libération de 746 nouveaux prisonniers, 9.2.2018, < https://www.francetvinfo.fr/ monde/ afrique/politique-africaine/l-ethiopie-annonce-la-liberation-de-746- nouveaux-prisonniers_3054009.html >, consulté le 18.4.2019; Africa Times, Oromo leader Bekele Gerba, six other Ethiopian prisoners go home, 13.2.2018, < https://africatimes.com/2018/02/13/oromo-leader- bekele-gerba-six-other-ethiopian-prisoners-go-home/ >, consulté le 18.4.2019; Le Monde, En Ethiopie, un journaliste et un opposant libérés, 14.2.2018, < https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/02/14/en-ethiopie -un-journaliste-et-un-opposant-liberes_5256969_3212.html >, consulté le 18.4.2019; International Crisis Group, rapport n° 269, Managing Ethiopia’s Unsettled Transition, 21.2.2019, p. 17, < https://www.crisisgroup.org/

D-6152/2016 Page 18 africa/horn-africa/ethiopia/269-managing-ethiopias-unsettled-transition >, consulté le 18.4.2019). Abiy Ahmed a par ailleurs aussi appelé les opposants en exil à rentrer au pays et à prendre part à la politique éthiopienne, en particulier aux élections prévues pour l’année 2020. En conséquence, de nombreux dissidents politiques, d’anciens rebelles, des leaders indépendantistes et des journalistes sont rentrés d’exil. Tel a notamment été le cas de Berhanu Nega (leader du groupe Ginbot 7), de Jawar Mohammed, ainsi que de Feyisa Lilesa, en exil depuis qu’aux Jeux olympiques de Rio, en 2016, ce marathonien médaillé d’argent avait dressé ses bras croisés au- dessus de la tête en signe de soutien au mouvement de protestation oromo (cf. DIS, Septembre 2018, p. 13, 23 < https://www.refworld.org/docid/ 5beadac74.html >, consulté le 18.4.2019; RFI Afrique, Ethiopie: un ancien opposant en exil chaudement accueilli à Addis-Abeba, 9.9.2018, < http://www.rfi.fr/afrique/20180909-ethiopie-ancien-opposant-exil- chaudement-accueilli-addis-abeba >, consulté le 18.4.2019; Reuters, After years in exile, an Ethiopian politician returns home with hope and fear, 7.11.2018 < https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-democracy- insight-idUSKCN1NC0JD >, consulté le 18.4.2019; SEM, Focus Äthiopien

  • Der politische Umbruch 2018, 16.1.2019, p. 15 ss, < https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaend er/afrika/eth/ETH-politscher-umbruch-d.pdf >, consulté le 18.4.2019; International Crisis Group, rapport n° 269, Managing Ethiopia’s Unsettled Transition, 21.2.2019, p. 17, < https://www.crisisgroup.org/africa/horn- africa/ethiopia/269-managing-ethiopias-unsettled-transition >, consulté le 18.4.2019; Courrier International, Abiy Ahmed, l’homme providentiel de l’Ethiopie ?, 12.3.2019, < https://www.courrierinternational.com/article/ enquete-abiy-ahmed-lhomme-providentiel-de-lethiopie >, consulté le 18.4.2019). Il y a encore lieu de relever que le 5 juillet 2018, le parlement éthiopien a ratifié la recommandation du gouvernement de retirer les mouvements d’opposition OLF, ONLF et Ginbot 7 de la liste des organisations terroristes (cf. Al Jazeera, Ethiopia removes OLF, ONLF and Ginbot 7 from terror list, 5.7.2018, < https://www.aljazeera.com/news/2018/06/ethiopia-olf-onlf- ginbot-7-terror-list-180630110501697.html >, consulté le 22.4.2019; Africa News, Ethiopia removes 'terrorist' label from OLF, ONLF and Ginbot 7 opposition groups, 5.7.2018, < https://www.africanews.com/2018/07/05/ ethiopia-removes-terrorist-label-from-olf-onlf-and-ginbot-7-opposition- groups/ >, consulté le 22.4.2019; Reuters, Ethiopia reform wave rolls on, opposition no longer 'terrorists', 5.7.2018, < https://www.reuters.com/

D-6152/2016 Page 19 article/us-ethiopia-prisons/ethiopia-reform-wave-rolls-on-opposition-no- longer-terrorists-idUSKBN1JV0CE >, consulté le 22.4.2019; The Reporter, Addis Abeba. House scraps OLF, ONLF, Ginbot 7 off ‘terrorists list’. 7.7.2018, < https://www.thereporterethiopia.com/article/house-scraps-olf- onlf-ginbot-7-terrorists-list >, consulté le 22.4.2019; DIS, Septembre 2018, p. 13, < https://www.refworld.org/docid/5beadac74.html >, consulté le 22.4.2019; Freedom House, Freedom in the World 2019 – Ethiopia, 4.2.2019, B1, < https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/ ethiopia >, consulté le 22.4.2019; SEM, Focus Äthiopien - Der politische Umbruch 2018, 16.1.2019, p. 6, 17, 23, < https://www.sem.admin.ch/dam/ data/sem/internationales/herkunftslaender/afrika/eth/ETH-politscher- umbruch-d.pdf >, consulté le 22.4.2019; Human Rights Watch, Ethiopia: Abiy’s First Year as Prime Minister, Review of Freedom of Association, 4.4.2019, < https://www.hrw.org/news/2019/04/04/ethiopia-abiys-first- year-prime-minister-review-freedom-association >, consulté le 22.4.2019). De plus, le gouvernement a mis en œuvre des mesures en vue de poursuivre les atteintes commises contre les droits humains et de garantir le respect de ces derniers (cf. DIS, Septembre 2018, p. 10, 18, < https://www.refworld.org/docid/5beadac74.html >, consulté le 22.4.2019; US Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2018 – Ethiopia, p. 1, 13.3.2019, < https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2018/ af/288963.htm >, consulté le 22.4.2019). Ainsi, en juin 2018, l’ancien responsable des services de renseignements éthiopiens (National Intelligence and Security Service [NISS]) a été démis de ses fonctions et plusieurs membres de ce service et de l’armée ont été arrêtés au motif de soupçons de violation des droits humains; en outre, en novembre 2018, les autorités ont procédé à une vague d'arrestations concernant 63 officiers des services de sécurité et de renseignement pour des faits de corruption et violation présumée des droits de l’homme (cf. Reuters, Dozens in court as Ethiopia says security chiefs ordered attack on PM », 12.11.2018, < https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-politics/dozens- in-court-as-ethiopia-says-security-chiefsordered-attack-on-pm-idUSKCN 1NH1HA >, consulté le 22.4.2019; Jeune Afrique, Vague d’arrestations dans l’armée en Ethiopie : « Une des décisions les plus fortes d’Abiy Ahmed, 20.11.2018, < https://www.jeuneafrique.com/667626/politique/ vague-darrestations-dans-larmee-en-ethiopie-une-des-decisions-les-plus- fortes-dabiy-ahmed/ >, consulté le 22.4.2019; SEM, Focus Äthiopien – Der politische Umbruch 2018, 16.1.2019, p. 8 ss, < https://www.sem. admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/afrika/eth/ETH- politscher-umbruch-d.pdf >, consulté le 22.4.2019; Human Rights Watch, World Report 2019 – Ethiopia, 17.1.2019, < https://www.hrw.org/

D-6152/2016 Page 20 world-report/2019/country-chapters/ethiopia >, consulté le 22.4.2019; International Crisis Group, rapport n° 269, Managing Ethiopia’s Unsettled Transition, 21.2.2019, p. 8 ss, < https://www. crisisgroup.org/africa/horn- africa/ethiopia/269-managing-ethiopias-unsettled-transition >, consulté le 22.4.2019; Freedom House, Freedom in the World 2019 – Ethiopia, 4.2.2019, E2, < https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/ ethiopia >, consulté le 22.4.2019). A cela s’ajoute que les mouvements et partis politiques officiels, ainsi que plus largement la population éthiopienne peuvent s’exprimer librement dans les médias et sur les réseaux sociaux et manifester pacifiquement dans la rue leurs opinions sans craindre des arrestations ou d’autres mesures répressives (cf. Reuters, After years in exile, an Ethiopian politician returns home with hope and fear, 7.11.2018, < https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-democracy-insight-idUSKCN 1NC0JD >, consulté le 22.4.2019; US Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2018 – Ethiopia, p. 1, 13.3.2019, < https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2018/af/288963.htm >, consulté le 22.4.2019). En outre, les sites Internet auxquels l’accès avait été bloqué durant l’état d’urgence, sont devenus à nouveau librement accessibles, y compris celui de la chaîne de télévision de la diaspora éthiopienne par satellite (ESAT), installée aux Etats-Unis (cf. Committee to Protect Journalists (CPJ), Ethiopia allows access to over 260 blocked websites, 22.6.2018, < https://cpj.org/2018/06/ethiopia-allows-access-to- over-260-blocked-website.php >, consulté le 22.4.2019; Reporters Without Borders, Ethiopian government unblocks 264 websites and blogs, 25.6.2018, < https://www.refworld.org/docid/5b850551a.html >, consulté le 22.4.2019; DIS, Septembre 2018, p. 11 et 20 < https:// www.refworld.org/docid/5beadac74.html >, consulté le 22.4.2019; Freedom House, Freedom in the World 2019 – Ethiopia, 4.2.2019, D1, < https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/ethiopia >, consul- té le 22.4.2019; US Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2018 – Ethiopia, Section 2a, 13.3.2019, < https://www. state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2018/af/288963.htm >, consulté le 22.4.2019). En ce qui concerne la situation des ressortissants éthiopiens à l’étranger, même si les services secrets éthiopiens poursuivent leur surveillance et récoltent dans ce cadre des informations auprès des autorités européennes en charge de l’immigration, il apparaît toutefois que la situation des personnes issues de la diaspora est moins problématique qu’auparavant, ces dernières se disant moins inquiètes pour leur sécurité lors d’un retour au pays (cf. DIS, Septembre 2018,

D-6152/2016 Page 21 p. 17, < https://www.refworld.org/docid/5beadac74.html >, consulté le 22.4.2019; OSAR [Organisation suisse d’aide aux réfugiés], Ethiopie : Oromo, système de surveillance étatique, 26.4.2018, < https://www.osar. ch/assets/herkunftslaender/afrika/athiopien/180426-eth-oromos- opposition-f.pdf>, consulté le 22.4.2019; OSAR, Äthiopien : Exilpolitische Aktivitäten, staatliche Überwachung, neuere Entwicklungen, 26.9.2018, < https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/afrika/athiopien/180926- eth-exilpolitische-aktivitaeten-staatl.ueberwachung.pdf >, consulté le 22.4.2019). 6.2.3 Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de retenir que le fait pour un expatrié éthiopien d’avoir été identifié par les autorités de son pays comme un militant actif de la cause oromo et membre de l’OFL, engagé à ce titre dans les rangs de l’opposition au régime éthiopien, en particulier par ses fonctions dirigeantes ou activités organisationnelles, sa participation à des réunions et des manifestations hostiles au gouvernement en place, ou ses déclarations publiques, ne l’expose pas à son retour au pays à une persécution au sens du droit de l’asile ou à un traitement faisant obstacle à l’exécution de son renvoi de Suisse. 6.2.4 En l’espèce, il y a lieu de relever préalablement, et de manière générale, que le déroulement et le contenu des manifestations auxquelles le recourant prétend avoir pris part ainsi que les activités qu’il aurait déployées au cours de celles-ci n'ont pas été décrits, de sorte qu’ils demeurent inconnus. L’intéressé n’a pas davantage exposé la nature et l’intensité de sa participation alléguée à des réunions, des séminaires et des journées commémoratives de l’OFL ou de la communauté oromo en Suisse. De plus, il ne soutient pas que des photos de sa présence aux évènements publics qu’il invoque à l’appui de sa position sont accessibles sur Internet ou ont été diffusées d’une quelconque manière en dehors des cercles de militants oromos engagés dans la défense de leur cause. Dans ces circonstances, il n’est pas établi que le recourant ait déployé en Suisse des activités particulièrement intenses et reconnaissables au sein d’organisations hostiles au régime éthiopien, ni qu'il se soit fait connaître de toute autre manière comme un opposant actif au gouvernement de son pays et qu'il déploie encore aujourd'hui une engagement militant, visible et important, au point d'avoir été repéré par

D-6152/2016 Page 22 les autorités éthiopiennes et, sur cette base, d’être exposé à son retour en Ethiopie à un traitement faisant obstacle à l’exécution de son renvoi. Cette conclusion s’impose d’autant plus compte tenu de l’évolution politique en cours en Ethiopie depuis environ deux ans (cf. ci-dessus consid. 6.2.2). Le recourant ne présente donc pas un profil particulièrement exposé dans l’opposition en exil susceptible d’attirer sur lui l'attention au point que les autorités éthiopiennes aient des motifs suffisants de le considérer comme une menace sérieuse et concrète pour leur pays. En définitive, à défaut d'éléments déterminants, il n’y a pas lieu de retenir que les prétendues activités politiques déployées par le recourant depuis son arrivée en Suisse soient susceptibles de conduire les autorités éthiopiennes à prendre à son encontre des mesures préjudiciables et répréhensibles à son égard en cas de retour dans son pays d’origine. 7. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La décision d'exécution du renvoi, prononcée le 23 juillet 2015 demeure ainsi en force. 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

D-6152/2016 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

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